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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 février 2006
publié le 06 avril 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des services de location agréés

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035479
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06/04/2006
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10/02/2006
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10 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des services de location agréés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 57, modifié par le décret du 19 mars 2004, et l'article 58;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les conditions d'agrément et de subvention des syndicats des locataires et d'un centre d'aide et de concertation, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mai 2004 et 4 juin 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des offices de location sociale agréés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 7 décembre 2000 portant la prolongation de l'agrément et de la subvention du "V.Z.W. Vlaams Overleg Bewonersbelangen" en tant que centre représentatif de concertation et d'aide aux syndicats des locataires;

Vu l'arrêté ministériel du 10 février 2003 portant la prolongation de l'agrément et de la subvention du "V.Z.W. Vlaams Overleg Bewonersbelangen" en tant que centre représentatif de coopération et de concertation pour les offices de location sociale;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 septembre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.629/3, donné le 17 janvier 2006, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° administration : l'unité administrative au sein du ministère de la Communauté flamande qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique de l'habitat;2° services de location : les organisations des locataires agréées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les conditions d'agrément et de subvention de syndicats de locataires et d'un centre d'aide et de concertation et les offices de location sociale agréés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 portant les conditions d'agrément et de subventionnement des offices de location sociale;3° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;4° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. CHAPITRE II. - Missions de la structure représentative de coopération et de concertation

Art. 2.La structure agréée de coopération et de concertation a pour mission : 1° d'exécuter les missions, mentionnées à l'article 57, § 3, du Code flamand du Logement, notamment : a) d'organiser et de coordonner la concertation entre les services de location;b) d'offrir une formation ainsi qu'une formation continuée;c) d'élaborer la documentation et d'assurer les publications;d) d'encourager la création de réseaux avec d'autres organisations pertinentes;2° d'offrir leur aide aux services de location offrent au niveau du développement en matière de méthodique, de processus et d'accompagnement de l'application correcte des règlementations respectives à appliquer;3° de rendre avis au Gouvernement flamand sur l'organisation, le fonctionnement et le service des services de location agréés et d'aider, sur demande, l'instance chargée par le Gouvernement flamand du traitement de plaintes et de demandes relatives au fonctionnement et aux services d'un service de location agréé;4° d'encourager la coopération entre les offices de location sociale et les sociétés de logement social. CHAPITRE III. - L'agrément et le subventionnement

Art. 3.Le Ministre peut, aux conditions fixées au présent arrêté, accorder un agrément à une structure de coopération et de concertation représentative pour les services de location agréés. Le Ministre accorde, dans les limites des crédits disponibles au budget de la Communauté flamande, et aux conditions fixées au présent arrêté, les subventions en vue de l'exécution des missions mentionnées au présent arrêté.

Art. 4.La structure de coopération et de concertation ne peut être agréée et subventionnée que pour autant qu'elle réponde aux conditions suivantes : 1° elle exécute les missions visées à l'article 2;2° elle dispose d'un secrétariat central;3° elle prend la forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;4° elle s'engage à signaler à l'administration toute modification aux statuts, au cadre du personnel, au fonctionnement de l'organisation ainsi que toute modification par laquelle il n'est plus répondu aux conditions d'agrément;5° elle rédige un rapport annuel sur le propre fonctionnement de l'année passée ou s'engage à rédiger un tel rapport;6° elle établit un planning pour l'exercice suivant en concertation avec l'administration avant la fin de l'exercice en cours. L'association introduit la demande d'agrément et de subventionnement auprès de l'administration. Dès que l'administration a confirmé la réception d'un dossier complet de demande, le Ministre décide de la demande dans un délai de trois mois après la communication de réception. La décision motivée du Ministre est notifiée au demandeur.

Art. 5.L'agrément et le subventionnement prennent cours au premier jour du mois suivant la date de la signature de l'arrêté d'agrément et de subvention par le Ministre et valent jusqu'au 31 décembre 2007.

Art. 6.§ 1. L'enveloppe subventionnelle s'élève à 360.000 euros par année civile. L'enveloppe subventionnelle est employée aux frais de fonctionnement et de personnel de la structure de coopération et de concertation, à condition qu'au moins 75 % de l'enveloppe subventionnelle sont employés aux frais de personnel. § 2. Le paiement se fait pour chaque année civile entière par le biais de trois acomptes de chacun 30 % du montant maximal autorisé. Les acomptes sont ordonnancés d'office par l'administration au début de chaque période de quatre mois. Ils sont déduits lors de la liquidation de la subvention pour chaque année civile après que le Ministre a approuvé le rapport annuel et a contrôlé les pièces justificatives relatives au frais du personnel et du fonctionnement.

Le subventionnement des frais du personnel est calculé lors de la liquidation annuelle sur la base des charges réelles de rémunération des membres du personnel employés à temps plein ou à temps partiel, y compris les charges patronales, le pécule de vacance, la prime de fin d'année et le pécule de vacance anticipé en cas d'une retraite du service. Il est tenu compte de l'ancienneté dans un emploi à temps plein ou à temps partiel.

Lorsqu'il ressort du contrôle des pièces justificatives que des subventions indues ont été payées, ces montants peuvent alors être déduits des acomptes et/ou de la liquidation pour l'année civile suivante. § 3. La subvention pour les mois entre la date de la signature de l'arrêté d'agrément et de subventionnement par le Ministre et le 1er janvier de la première année civile entière est calculée proportionnellement au nombre de mois. Elle est payée selon le régime d'acomptes, repris au § 1er, par période d'au maximum quatre mois.

Art. 7.§ 1. La structure de coopération et de concertation tient une comptabilité basée sur un régime de comptes minimalement normalisés conformément aux dispositions fixées par le Ministre.

Elle fournit annuellement au plus tard le 15 mars les documents suivants à l'administration : 1° un état détaillé des frais payés à l'aide des moyens provenant de la subvention, avec entre autres un compte des résultats et un bilan relatif à l'année civile écoulée, conformément au régime de comptes normalisés mentionné au premier alinéa, ainsi qu'un budget pour l'année civile courante approuvé par l'organe administratif compétent;2° un état détaillé des frais de personnel, avec en autres une copie des états ONSS, des états des salaires et des comptes individuels annuels portant sur la période subventionnée relatifs aux membres du personnel employés;3° un rapport annuel sur les propres activités et sur les résultats relatifs aux missions mentionnées à l'article 2. Elle fournit également annuellement et au plus tard le 15 mai les rapports avec une analyse du fonctionnement des services de location agréés pendant l'année civile précédente. § 2. L'administration est chargée du contrôle des documents, visés au § 1er, deuxième alinéa, 1° et 2°. Elle rédige un projet de liquidation tel que mentionné à l'article 6, § 2.

L'administration présente les rapports dont question au § 1er, troisième alinéa, conjointement avec un avis sur le fonctionnement et les activités de la structure de coopération et de concertation agréée, y compris le projet de liquidation, pour approbation au Ministre.

Art. 8.Le montant, mentionné à l'article 6, est exprimé à 100 % sur la base de l'indice-pivot qu'il s'applique au 1er janvier 2006. Dans les limites du budget, le montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée jusqu'à présent. CHAPITRE IV. - Sanctions

Art. 9.Sous réserve de l'application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 relatif aux déclarations à déposer en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations, modifié par la loi du 7 juin 1994, le Ministre peut, sur avis motivé de l'administration, entièrement ou partiellement cesser le paiement de la subvention et retirer l'agrément : 1° lorsqu'il est constaté, après avoir entendu la structure de coopération et de concertation, que la structure de coopération et de concertation ne répond plus à une des conditions d'agrément et de subventionnement et qu'elle n'est pas en mesure de démontrer qu'elle répond à nouveau aux conditions dans les trois mois suivant la date de la constatation, et ce à partir du moment qu'il a été constaté que la structure de coopération et de concertation ne répondait plus à une des conditions d'agrément et de subventionnement;2° lorsque la structure de coopération et de concertation commet une grave irrégularité lors de l'exécution de sa mission;3° lorsque la structure de coopération et de concertation a injustement obtenu un subventionnement sur la base d'informations inexactes.Dans ce cas, le subventionnement est immédiatement cessé et toute subvention obtenue sur la base d'informations inexactes est réclamée. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 10.Le contrôleur, mentionné à l'article 29ter du Code flamand du Logement, est notamment chargé du contrôle de l'emploi des subventions par la structure de coopération et de concertation et du contrôle de l'opportunité des décisions prises par l'organe administratif des structures de coopération et de concertation en exécution des missions mentionnées à l'article 2. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les conditions d'agrément et de subvention des syndicats des locataires et d'un centre d'aide et de concertation, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mai 2004 et 4 juin 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° les articles 3, 4, 5, 6 et 11 sont abrogés;2° à l'article 7, 1°, c), les mots « le centre de concertation et d'aide, visé à l'article 3 » sont remplacés par les mots « la structure de coopération et de concertation, agréée conformément à l'article 57 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement »;3° à l'article 7, 2°, les mots « le centre de concertation et d'aide » sont remplacés par les mots « la structure de coopération et de concertation, agréée conformément à l'article 57 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement »;4° à l'article 16, les mots « Le centre de concertation et d'aide et », les mots « article 3, deuxième alinéa, 1° et" et les mots « le centre de concertation et d'aide ou », sont supprimés;5° à l'article 17, les mots « article 3, deuxième alinéa, 1° et » sont supprimés;6° à l'article 18, les mots « Le centre de concertation et d'aide et », sont supprimés;7° à l'article 20, les mots « du centre de concertation et d'aide et » et les mots « auprès du centre de concertation et d'aide et » sont supprimés.

Art. 12.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 portant les conditions d'agrément et de subventionnement pour la structure de coopération et de concertation des offices de location sociale agréés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004; 2° l'arrêté ministériel du 7 décembre 2000 portant la prolongation de l'agrément et de la subvention du "V.Z.W. Vlaams Overleg Bewonersbelangen" en tant que centre représentatif de concertation et d'aide aux syndicats des locataires; 3° l'arrêté ministériel du 10 février 2003 portant la prolongation de l'agrément et de la subvention du "V.Z.W. Vlaams Overleg Bewonersbelangen" en tant que centre représentatif de coopération et de concertation pour les offices de location sociale.

Art. 13.En ce qui concerne les subventions accordées en application de la réglementation mentionnée à l'article 11 et à l'article 12, les dispositions de cette réglementation restent d'application pour : 1° le calcul, l'octroi et le paiement du solde de la subvention pour l'exercice 2005;2° le contrôle de l'emploi des subventions accordées pour l'exercice 2005 et, si motif il y a, à leur recouvrement. La structure de coopération et de concertation qui au 31 décembre 2005 est agréée et est subventionnée en vertu des arrêtés ministériels, mentionnés à l'article 12, 2° et 3°, est réputée satisfaire aux conditions d'agrément et de subventionnement conformément au présent arrêté. A cet effet, le Ministre décide un arrêté d'agrément et de subventionnement, conformément aux dispositions des articles 5 et 6.

Par dérogation à l'article 5, l'agrément et le subventionnement entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 14.Tant que l'article 29ter du Code flamand du Logement et que l'arrêté décidé en exécution de cette article, ne sont pas entrés en vigueur, le contrôle est effectué par le commissaire nommé par le Gouvernement flamand, tel que mentionné à l'article 57, § 2, du Code flamand du Logement. Sans préjudice de la compétence du commissaire, les fonctionnaires de l'administration désignés à cet effet ont accès libre aux locaux de la structure de coopération et de concertation agréée. Ils ont le droit de se faire transmettre sur place tous les documents administratifs nécessaires à l'exécution de leur tâche.

Les fonctionnaires de l'administration désignés à cet effet ont en outre le droit de participer à toutes les réunions de concertation organisées par la structure de coopération et de concertation agréée.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique M. KEULEN

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