publié le 25 mars 1998
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 concernant l'apprentissage, visé au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises
10 FEVRIER 1998. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 concernant l'apprentissage, visé au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment les articles 4 et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 concernant l'apprentissage, visé au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises), rendu le 24 octobre 1997;
Vu l'avis de la commission de pratique du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », émis le 13 octobre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 21 novembre 1997;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 9 janvier 1998, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 concernant l'apprentissage, visé au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° de suivre l'éducation théorique, sauf exemption, et de participer aux examens de passage, ainsi qu'à l'examen final d'apprentissage; »
Art. 2.Dans l'article 24 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. En collaboration avec le secrétaire d'apprentissage, le chef d'entreprise doit veiller à ce que l'apprenti tienne rigoureusement le carnet de tâches, mentionné à l'article 8, § 2, 4°, qu'il suive, sauf exemption conformément aux articles 65 et 66 du présent arrêté, l'éducation théorique et qu'il participe à tous les examens de passage et à l'examen final. »
Art. 3.Dans l'article 65 du même arrêté, le deuxième alinéa du § 1 1er est remplacé par ce qui suit : « Les non-scolarisables peuvent être dispensés des cours d'éducation sociale ou d'une ou plusieurs subdivisions de ce cours pendant la troisième année de la formation. »
Art. 4.A l'article 66 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, la phrase « Dans aucun cas ils ne pourront être dispensés de l'examen final » est supprimée;2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « 1erbis.Les apprentis qui, pendant la troisième année de la formation, sont dispensés des cours d'éducation sociale ou d'une ou plusieures subdivisions de ce cours, sont également dispensé de l'examen final correspondant. »
Art. 5.Dans l'article 92 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Conformément à l'article 66, § 1erbis, les apprentis et les non-scolarisables qui, pendant la troisième année de la formation, sont dispensés des cours d'éducation sociale ou d'une ou plusieurs subdivisions de ce cours, sont également dispensés de l'examen final correspondant. »
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant la formation des classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 février 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VANDEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY