publié le 24 mars 1998
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 pris en exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes
10 FEVRIER 1998. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 pris en exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 pris en exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997;
Vu l'avis n° 01 du Jeugdraad (Conseil de la Jeunesse) de la Communauté flamande, donné le 14 janvier 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 9 février 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1972, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les administrations communales et la Commission communautaire flamande travaillent en ce moment à l'élaboration de leur plan directeur en matière d'animation des jeunes 1999-2001 et qu'il importe qu'elles soient informées dans les plus brefs délais des instructions modifiées en la matière;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 pris en exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, dénommé ci-après "l'arrêté", est remplacé par ce qui suit: «
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 3, du décret, le collège indique clairement dans son plan directeur en matière d'animation des jeunes aussi bien les objectifs généraux que les objectifs concrets. Pour chaque objectif général, un ou plusieurs objectifs concrets sont précisés. Les objectifs concrets sont exprimés en fonction du résultat envisagé. En outre, le collège présente pour chaque objectif concret un schéma d'exécution concret. § 2. Le collège motive le choix des objectifs visés au § 1er sur la base de l'aperçu de la situation tel que décrit à l'article 3, § 3, 1°, du décret, et des constatations faites pendant la procédure participative telle que définie à l'article 3, § 4, du décret. § 3. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes fera apparaître que les possibilités d'une coopération avec d'autres communes quant au soutien des initiatives d'animation des jeunes supracommunales ont été examinées à fond. § 4. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes fera apparaître que la manière dont la politique communale en matière d'animation des jeunes peut subvenir aux besoins d'enfants et de jeunes socialement défavorisés a été examinée. § 5. La composition du conseil consultatif et le régime communal des subventions en vigueur figureront en annexe du plan directeur. § 6. Le Ministre détermine la forme sous laquelle le plan directeur en matière d'animation des jeunes doit être introduit. »
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit: 1° dans le § 1er, les mots "avant le 15 février de l'année précédant l'exercice" sont rayés;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2.Le collège transmet le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes pour avis à la division de l'Animation des Jeunes au plus tard le 1 er juin de l'année de planification. Le projet de plan directeur sera accompagné des documents suivants: 1° l'avis rendu par l'organe consultatif;2° le point de vue motivé transmis par le collège à l'organe consultatif au sujet de l'avis rendu. Le collège en informe l'organe consultatif le jour de l'envoi du projet de plan directeur à la division de l'Animation des Jeunes. » ; 3° au § 8, le mot "généraux" est inséré entre les mots "objectifs" et "figurant".
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est modifié comme suit: 1°au §1er est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit: "Il y a lieu de préciser, pour chaque objectif concret prévu dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes, tous les moyens financiers à engager. Ceux-ci comprennent aussi bien les moyens dont peut disposer l'administration communale en exécution du décret, que les autres ressources dont l'administration dispose pour mettre en oeuvre sa politique en matière d'animation des jeunes. »; 2° le § 2 est abrogé;3° le § 4 est remplacé par ce qui suit: "§ 4.Le plan annuel, accompagné de l'avis rendu par l'organe consultatif et du point de vue motivé du collège au sujet de l'avis de l'organe consultatif, est soumis à l'approbation du conseil communal en relation avec le budget. »; 4° un § 7 est ajouté, libellé comme suit: « § 7.Le Ministre détermine la forme sous laquelle le plan annuel doit être introduit. »
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit: 1° le deuxième alinéa du §1 er est abrogé;2° le troisième alinéa du §1 er est remplacé par ce qui suit: "Dans le rapport d'activité, toute dérogation au plan annuel sera motivée expressément par le collège";3° les mots suivants sont ajoutés au § 3: "ainsi que le point de vue motivé du collège au sujet des observations de l'organe consultatif';4° au § 6, les mots "n'affectera pas ou" sont insérés entre les mots "l'administration communale" et "n'a pas affecté toutes ou une partie des subventionsaccordées à l'exécution du plan directeur en matière d'animation des jeunes.
Art. 5.Le § 1er de l'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: « § 1er. L'instauration de subventions-traitement pour le personnel éducatif d'une initiative locale d'animation des jeunes ne peut s'effectuer que sur base d'un plan directeur en matière d'animation des jeunes ou d'une modification de ce dernier et doit s'inscrire dans les options politiques prises dans le plan en question. »
Art. 6.Le § 2 de l'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: « § 2. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes doit prévoir un règlement souple et régulier des subventions aux initiatives d'animation des jeunes. »
Art. 7.Dans le troisième alinéa de l'article 10, § 4, du même arrêté (texte néerlandais), les mots "het jaar" sont insérés entre les mots "voor 15 maart van" et les mots "volgend op het jaar".
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 février 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS