publié le 17 février 2005
Arrêté du Gouvernement flamand établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement
10 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement
Le Gouvernement flamand, Vu le titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
Vu le décret du 18 décembre 2002 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité;
Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 104;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 25 janvier 1995, 24 mai 1995, 4 février 1997 et 10 mars 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 fixant pour la Région flamande les catégories de travaux et d'actes autres que des établissements incommodants pour lesquelles la demande de permis de bâtir doit contenir une évaluation des incidences sur l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995, 4 février 1997 et 10 mars 1998;
Considérant que le présent arrêté vise la transposition de la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 et la Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 novembre 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que le Commission européenne menace, à court terme, de citer en justice la Belgique pour non-transposition de la Directive 97/11/CE qui a modifié la Directive 85/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; que la Belgique a déjà été condamnée une première fois par un arrêt de la Cour de Justice du 19 novembre (affaire C-319/01); que la Commission a entre-temps émis le 9 juillet 2003 un avis motivé, en vertu de l'article 228, alinéa 2, du Traité CE pour non-exécution de l'arrêt précité; que l'avis motivé fait mention de la possibilité que l'article 228, alinéa 2 du Traité CE offre à la Commission, notamment la saisine de la Cour de Justice en vue d'infliger une amende; que la Commission à l'intention de décider une nouvelle citation en justice au cours de décembre 2004; que pour réaliser la transposition complète (en particulier l'article 4 et les annexes Ire, II et III) de la directive précitée, il s'avère nécessaire de fixer la liste des catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire et du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement 2° administration compétente : la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;3° capacité de production : la capacité de production effective annuelle ou journalière des installations, compte tenu des autres caractéristiques des établissements telles que les capacités de stockage, le heures de travail, le nombre de travailleurs, le régime de travail (effectif du personnel) et eu égard à la capacité à demander dans l'autorisation;4° zones spécialement protégées : sont considérées comme des zones spécialement protégées dans le cadre du présent arrêté, les zones suivantes : a.les zones de protection spéciales conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et l'environnement naturel; b. une zone désignée conformément à la Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale;c. une zone dunaire protégée ou une zone agricole importante pour la zone dunaire, telle qu'indiquée en exécution du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières;d. les zones naturelles, zones naturelles de valeur scientifique et les zones y assimilées, qui figurent sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;e. les zones forestières, zones de vallées, zones de sources, zones inondables, zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique et les zones y assimilées, qui figurent sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;f. un paysage, site urbain ou rural, monument ou zone archéologique protégés;g. les zones de captage d'eau et les zones de protection connexes des types Ier et II, fixées en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;h. le Réseau écologique flamand, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et l'environnement naturel;i. un site patrimonial fixé suivant un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial.
Art. 2.§ 1er. Les catégories de projets devant faire l'objet d'un projet d'évaluation d'incidences conformément à l'article 4.3.2., § 1er, § 2 et § 3, figurent aux annexes Ire et II du présent arrêté. § 2. Pour les catégories de projets reprises à l'annexe II du présent arrêté, l'initiateur peut présenter une demande motivée de dispense auprès de l'administration compétente. § 3. L'administration compétente décide au cas par cas sur ces demandes de dispense. Elle décide sur la base des critères de sélection repris à l'annexe II du décret. § 4. Les administrations, institutions publiques et pouvoirs publics, visés à l'article 4.3.2, § 4, alinéa 2, et à l'article 4.3.4, § 4, 3° du décret sont ceux dont l'avis doit être demandé sur la demande d'autorisation en question, en vertu de la législation applicable en la matière. § 5. L'évaluation des incidences sur l'environnement pour les catégories de projets énumérées aux rubriques 2, b) et 3 de l'annexe Ire et aux rubriques 2, d), deuxième tiret et 3, g) de l'annexe II, ne peut porter sur les effets escomptés sur l'environnement relativement à la protection contre les radiations ionisantes.
Art. 3.§ 1er. Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19bis, 19ter en 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 25 janvier 1995, 24 mai 1995, 4 février 1997 et 10 mars 1998;2° Les articles 1er, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 17bis, 17ter en 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 fixant pour la Région flamande les catégories de travaux et d'actes autres que des établissements incommodants pour lesquelles la demande de permis de bâtir doit contenir une évaluation des incidences sur l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995, 4 février 1997 et 10 mars 1998; § 2. Conformément à l'article 9 du décret du 18 décembre 2002 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité, l'obligation de réaliser un projet d'évaluation d'incidences, conformément à l'article 4.3.2, § 2, alinéa 2 du décret, n'est pas applicable aux établissements titulaires d'une autorisation écologique en cours qui expire au plus tard trente mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté et dans la mesure où : 1. l'établissement ne relevait pas de l'application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants;2. la demande d'autorisation ne contient aucune modification du projet devant faire l'objet d'un projet d'évaluation d'incidences, conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté; 3. la demande d'autorisation est complétée par une description et évaluation succinctes des incidences présumées importantes sur l'environnement du projet, conformément aux aspects énumérés à l'article 4.3.7, § 1er, 2°, b).
Art. 4.Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire et le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 décembre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Annexe Ire Les catégories de projets qui sont soumises à un projet d'évaluation d'incidences, conformément à l'article 4.3.2, § 1er du décret, et pour lesquelles un projet d'évaluation d'incidences doit être établi,.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Bruxelles, le 10 décembre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Annexe II Les catégories de projets qui sont soumises à un projet d'évaluation d'incidences, conformément à l'article 4.3.2, § 2 et § 3 du décret mais pour lesquelles l'initiateur peut présenter une demande de dispense.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Bruxelles, le 10 décembre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS