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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2016
publié le 24 octobre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' et du 'Vlaams Woningfonds'

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autorite flamande
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2016036476
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24/10/2016
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9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant financement de la 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen' et du 'Vlaams Woningfonds'


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 37, alinéa trois, inséré par le décret du 11 décembre 2015, l'article 38, § 1er, alinéa deux, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 31 mai 2013, et l'article 50, § 2, alinéa deux, remplacé par le décret du 11 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative « Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses », de contracter des emprunts ;

Vu l'arrêté de financement de la VMSW du 21 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté Financement du 21 décembre 2012 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 8 juillet 2016 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prolongé de quinze jours, introduite auprès du Conseil d'[00c2][008d]Etat le 13 juillet 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'[00c2][0090]Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions Artikel 1. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.2° VMSW : la ' Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ' (Société flamande du Logement social), constituée en vertu de l'article 30 du Code flamand du Logement ;3° VWF : le « Vlaams Woningfonds » (Fonds flamand du Logement), établi en vertu de l'article 50 du Code flamand du Logement. CHAPITRE 2. - Financement de la VMSW

Art. 2.Au sein de la VMSW il est créé un fonds contenant les flux financiers à définir en commun accord entre le Ministre flamand chargé du logement et le Ministre flamand chargé des finances et du budget.

En application de l'article 37, alinéa trois du Code flamand du Logement, une subvention peut être octroyée, proportionnelle au calcul du résultat du fonds, visé à l'alinéa premier.

Les composantes à prendre en compte lors du calcul du résultat du fonds, visé à l'alinéa premier, et les exigences de rapportage sont définis en commun accord entre le ministre flamand chargé du logement et le ministre flamand chargé des finances et des budgets. CHAPITRE 3. - Financement du VWF

Art. 3.En application de l'article 50, § 2, alinéa deux du Code flamand du Logement, une subvention peut être octroyée au VWF pour le financement des prêts sociaux spéciaux et les opérations d'aide locative.

La subvention est constituée de : 1° la subvention servant à financer les frais de fonctionnement, qui est calculée sur la base de la différence entre les recettes et dépenses découlant du fonctionnement ;2° la subvention de financement, calculée comme la différence entre les revenus et dépenses financiers. Les composantes à prendre en compte lors du calcul de la subvention, visée à l'alinéa deux, 1° et 2°, et les exigences de rapportage sont définies en commun accord entre le ministre flamand chargé du logement et le ministre flamand chargé des finances et des budgets.

Les crédits de dépenses dans le budget du VWF sont limités. Le ministre flamand chargé du logement peut autoriser des dépassements de ces crédits limités, conformément aux règles définies au chapitre 2, section 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

décembre 1983 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative "Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses", de contracter des emprunts

Art. 4.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative "Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses", de contracter des emprunts, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999, est abrogé. Section 2. - Modifications à l'arrêté de financement de la VMSW du 21

décembre 2012

Art. 5.Dans l'arrêté de financement de la VMSW du 21 décembre 2012, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, le chapitre 2, qui se compose des articles 3 à 15 inclus, est abrogé.

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, le chapitre 4, comprenant les articles 19 à 22 inclus, est abrogé.

Art. 7.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 23 ;2° l'article 24, modifié par l'arrêté du 24 janvier 2014 ;3° les articles 25 et 26. Section 3. - Modifications à l'arrêté financement du 21 décembre 2012

Art. 8.Dans l'article 11, § 3, de l'arrêté financement du 21 décembre 2012, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : " L'intervention est égale aux intérêts dus sur le prêt conforme au marché, octroyé par la VMSW, visé au paragraphe 2, premier alinéa; ".

Art. 9.Dans l'article 26, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : " L'intervention dans le préfinancement, visé à l'alinéa premier, est octroyée lors de chaque paiement, le 31 décembre, des intérêts annuels sur le prêt remboursable in fine, visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er.

L'intervention est égale au taux dû sur 40% du montant subventionnable, visé à l'article 5, § 1er, avec un taux d'intérêt correspondant au taux d'intérêt applicable au prêt remboursable in fine. " .

Art. 10.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2016.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2016.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, Liesbeth HOMANS

Pour la consultation du tableau, voir image

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