publié le 05 novembre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, en ce qui concerne les jetons de présence de la chambre de recours et l'évaluation fonctionnelle
9 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, en ce qui concerne les jetons de présence de la chambre de recours et l'évaluation fonctionnelle
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, 26 juin 1996, 19 décembre 1996, 14 janvier 1997, 4 février 1997, 11 mars 1997, 21 mai 1997 et 24 juin 1997;
Vu l'avis du collège des sécrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 20 décembre 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 février 1997;
Vu le protocole n° 74.177 du 29 avril 1997 du comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le ler juillet 1997, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article II 20, § 1er, premier alinéa, du statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante : « Les présidents des sections de la chambre de recours et leurs suppléants bénéficient de jetons de présence de 4 000 francs (à 100 %) par séance d'un démi-jour. Ce montant est indexé conformément à l'article XIII 23. ».
Art. 2.L'article VIII 8, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est remplacé la disposition suivante : « § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire qui était au moins pendant trois mois en position administrative d'activité de service au cours de l'année d'évaluation. ».
Art. 3.Il est ajouté à l'article VIII 15 du même statut un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « La tenue des entretiens d'évaluation et la rédaction des rapports d'évaluation pendant le premier trimestre de l'année sont considérées comme des activités de l'année d'évaluation écoulée. ».
Art. 4.Dans l'article VIII 28, § 1er, deuxième alinéa, du même statut, le mot « vise » est remplacé par les mots « signe pour lecture et réception ».
Art. 5.L'article XII 7, § 2, du même statut, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est signé d' office par l'autorité ayant compétence de nomination. ».
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exéaution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE