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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 1997
publié le 06 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel de formation engagé sous contrat de travail par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036243
pub.
06/11/1997
prom.
09/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/09/1997036243/moniteur
moniteur
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9 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel de formation engagé sous contrat de travail par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling", modifié par le décret du 30 mai 1985;

Vu le décret du 12 décembre 1990 concernant la politique administrative, notamment l'article 65, § 2, 3°, et § 3, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1994 fixant les missions spécifiques ou supplémentaires du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et habilitant le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" à engager du personnel contractuel pour leur exécution, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel de formation engagé sous contrat de travail par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";

Vu l'avis du comité de gestion du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", rendu le 9 novembre 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions, donné le 18 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 14 juillet 1997;

Vu le protocole n°81.195 du 24 juillet 1997 du comité sectoriel XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de fixer sans tarder les conditions auxquelles des personnes sont engagées sous contrat de travail pour l'exécution des missions supplémentaires et spécifiques visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1994, afin d'assurer le bon fonctionnement du service et d'en garantir la continuité;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel de formation engagé sous contrat de travail par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le personnel de formation a droit aux congés annuels conformément aux lois sur les congés annuels des travailleurs, coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971, et aux jours fériés conformément à la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, exécutée par l'arrêté royal du 18 avril 1974. ».

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Aux emplois mentionnés ci-après (prestations à temps plein) sont rattachés les échelles de traitement correspondant aux codes suivants : échelle de traitement - instructeur 1a après 4 ans d'ancienneté fonctionnelle dans l'échelle de traitement la et moyennant une évaluation descriptive favorable 1b après 4 ans d'ancienneté fonctionnelle dans l'échelle de traitement 1b et moyennant une évaluation descriptive favorable 1c - instructeur principal manager de formation B 2 - coordinateur manager de formation A 3 - auditeur 4 - conseiller technique 5 Ces échelles de traitement figurent au tableau en annexe. § 2. Le salaire suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions prévues par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Le salaire à 100 % est lié à l'indice pivot 138,01 (102,02). § 3. Le personnel d'information engagé sous contrat de travail à temps partiel est rémunéré dans les échelles de traitement mentionnées au § 1er au prorata de ces prestations à temps partiel. »

Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés et le "§ 3" du présent article devient "article 9".

Art. 4.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Les instructeurs ayant une spécialité dans le secteur tertiaire et qui, le jour de l'entrée en vigeur du présent arrêté, ont une ancienneté de service de plus de quatre ans et de moins de huit ans, sont insérés dans l'échelle de traitement 1b après une évaluation descriptive favorable. » Les instructeurs ayant une spécialité dans le secteur tertiaire et qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont une ancienneté de huit ans au minimum, sont insérés dans l'échelle de traitement 1c après une évaluation descriptive favorable.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1994.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel de formation engagé sous contrat de travail par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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