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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 octobre 2009
publié le 08 février 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire

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autorite flamande
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2010035092
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08/02/2010
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09/10/2009
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AUTORITE FLAMANDE

Enseignement et Formation


9 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 6quater, deuxième alinéa;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment les articles 48, 2°, 52bis, § 2, cinquième alinéa, 55bis, 57, § 3, cinquième alinéa, 59, 1°, 74ter decies, § 3, alinéa premier, 74quater decies, alinéa premier, 74duodevicies, alinéa premier, 9°, deuxième et quatrième alinéas, 84bis, § 1er, 2°, et 84quater, 1° et 2°;

Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 7, § 1er, 28, § 1er, et 38, § 1er;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, notamment l'article 90, § 1er, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 portant création du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;

Vu la concertation avec les délégués des pouvoirs organisateurs du 6 mars 2009;

Vu les conclusions du 3 mars 2009 de la commission, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein;

Vu les avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement), émis en date des 13 novembre 2008 et 24 mars 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 mai 2009;

Vu le protocole n° 700 du 9 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 466 du 9 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 47.114/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2009, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial

Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, les mots "technique (à compter du 1er septembre 2010, en remplacement du cours technique éducation technologique visé à l'article 4, § 2)" sont supprimés.

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est complété par la disposition suivante : « - technique (à compter du 1er septembre 2010, en remplacement du cours technique éducation technologique)";2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les dénominations "nursing général", "sciences médicales", "nursing psychiatrique", "sciences sociales" et "nursing hospitalier", visées au paragraphe 2, sont réservées à la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. » . CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, les mots "et des établissements situés en République fédérale d'Allemagne" sont supprimés.

Art. 4.A l'article 3, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996, la phrase "Cette disposition n'est pas applicable au quatrième degré de l'enseignement secondaire" est remplacée par la phrase suivante : « Cette disposition ne s'applique pas : a) à la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général et artistique, indiquée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur;b) à la 'Se-n-Se' du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique;c) au quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;d) à l'option 'nursing' de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.»

Art. 5.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1991, 1er juillet 1992, 16 mai 1995, 30 mai 1996 et 11 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point d), les mots ", y compris la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général préparatoire à l'enseignement supérieur" sont supprimés;2° au point e), les mots ", y compris la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, organisée sous la forme d'une année de spécialisation" sont supprimés;3° au point e), 6°, sont ajoutés les mots "sécurité sociale";4° au point f), les mots ", y compris la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement, et la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée éventuellement sous la forme d'une année de spécialisation" sont remplacés par les mots " et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5";5° au point f), 2°, sont ajoutés les mots "sécurité sociale";6° au point g), les mots ", y compris la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique préparatoire à l'enseignement supérieur et la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique organisée sous la forme d'une année de spécialisation" sont supprimés.

Art. 6.A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 1995, 14 mai 1996, 30 mai 1996, 14 juillet 1998 et 8 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4, les mots "y compris la troisième année du troisième degré préparatoire à l'enseignement supérieur" sont supprimés;2° au point 5, les mots "y compris la troisième année du troisième degré organisée sous la forme d'une année de spécialisation" sont supprimés;3° au point 6, les mots "aux élèves du deuxième degré y compris la troisième année du deuxième degré organisée sous la forme d'une année de perfectionnement, aux élèves du troisième degré y compris la troisième année du troisième degré organisée éventuellement sous la forme d'une année de spécialisation, et aux élèves du quatrième degré" sont remplacés par les mots "aux élèves du deuxième degré, aux élèves du troisième degré, aux élèves du quatrième degré et aux élèves de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5", et les mots "appliquée séparément au deuxième degré y compris la troisième année du deuxième degré organisée sous la forme d'une année de perfectionnement d'une part et, d'autre part, au troisième degré y compris la troisième année du troisième degré éventuellement organisée sous la forme d'une année de spécialisation" sont remplacés par les mots "appliquée séparément au deuxième degré d'une part et, d'autre part, au troisième degré";4° au point 8, 2°, sont ajoutés les mots "pour l'enseignement supérieur professionnel HBO-5".

Art. 7.A l'article 4, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1994 et 16 mai 1995, les mots "au 1er février de l'année scolaire précédente" sont remplacés par les mots "à la date ou aux dates de comptage décrétalement fixées de l'année scolaire précédente".

Art. 8.A l'article 4, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 juillet 1992, 22 juillet 1993, 30 mai 1996 et 8 juin 1999, le quatrième alinéa est abrogé.

Art. 9.A l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004, le § 4bis est remplacé par la disposition suivante : « § 4bis. Lorsqu'une école qui n'atteint pas la norme de rationalisation procède à la suppression progressive, le régime de coefficients est remplacé par un capital périodes-professeur hebdomadaires accordé pour toute la durée de l'année scolaire et fixé et accordé par le Gouvernement flamand, sur la proposition du pouvoir organisateur intéressé. Cette mesure permet à l'école de réaliser l'accomplissement des programmes d'études approuvés pendant la période de suppression progressive. »

Art. 10.L'article 4, § 7ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996, est remplacé par la disposition suivante : « § 7ter. Pour l'application des dispositions des § § 5 à 7bis, le quatrième degré et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ne sont pas pris en compte. »

Art. 11.A l'article 4, § 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mai 1996 et 8 juin 1999, les mots "l'annexe 7" sont remplacés par les mots "l'annexe 4".

Art. 12.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1994 et 16 mai 1995, les mots ", y compris toutes les troisièmes années" sont supprimés.

Art. 13.A l'article 6, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juillet 1992, 22 juillet 1993 et 8 juin 1999, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 14.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1991 et 8 juin 1994, les mots "au 1er février" sont remplacés chaque fois par les mots "à la date ou aux dates de comptage décrétalement fixées".

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : «

Art. 13bis.Les dispositions suivantes sont d'application à l'affectation éventuelle de périodes-professeur sous forme de recrutement de conférenciers, au moyen de la conversion de ces périodes-professeur en un crédit : 1° il peut être fait appel à des conférenciers pour : a) l'option 'nursing' de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5;b) toutes les subdivisions structurelles du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et professionnel et du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;2° le nombre de périodes réservées aux conférenciers de la grille horaire hebdomadaire d'une subdivision structurelle visée au 1° qui est appliquée par l'établissement d'enseignement, est respectivement multiplié par quarante ou par vingt, pour une formation Se-n-Se ou une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 n'étant offerte que pendant un seul semestre, soit le nombre de semaines d'ouverture par année, ce qui résulte en un nombre d'heures/année.Ce nombre d'heures/année est multiplié par le nombre de classes étant formés dans la subdivision structurelle en question. Le résultat, indiqué comme le nombre total d'heures/année, est communiqué à l' "Agentschap voor Onderwijsdiensten" avant le 1er octobre de l'année scolaire en question. Ce résultat ne peut plus être modifié dans le courant de l'année scolaire, sauf dans les cas de force majeure entraînant toutefois une diminution du nombre. 3° le crédit pour les conférenciers est fixé à 34,27 euros par période-professeur convertie.Ce crédit est rattaché aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante; 4° le produit de la multiplication du nombre total d'heures/année par le crédit indexé constitue le crédit total étant réservé au recrutement des conférenciers.Il est attribué par une avance de 25 % du crédit dans le courant du mois de novembre de l'année scolaire en question, et le solde restant de 75 % dans le courant du mois de juin suivant. »

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13ter, rédigé comme suit : «

Art. 13ter.Les dispositions suivantes sont d'application au transfert éventuel de périodes-professeur vers un institut supérieur avec lequel il est coopéré par un établissement organisant une formation Se-n-Se ou de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, au moyen de la conversion de ces périodes-professeur en un crédit : 1° du capital périodes-professeur hebdomadaires dont l'établissement dispose, le nombre d'heures qui est ainsi converti est respectivement multiplié par quarante ou par vingt, pour une formation Se-n-Se ou une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 n'étant offerte que pendant un seul semestre, soit le nombre de semaines d'ouverture par année, ce qui résulte en un nombre d'heures/année.Le résultat, qui ne peut plus être modifié au cours de l'année scolaire, est communiqué à l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" et à l'"Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen", avant le 1er octobre de l'année scolaire en question; 2° le crédit appliqué pour la conversion est fixé à 34,27 euros par période-professeur converti.Ce crédit est rattaché aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante; 3° le produit de la multiplication du nombre d'heures/année par le crédit indexé constitue le crédit total étant accordé à l'institut supérieur.Il est accordé par une avance de 25 % du crédit dans le courant du mois de novembre de l'année scolaire en question, et le solde restant de 75 % dans le courant du mois de juin suivant.

Art. 17.L'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail

Art. 18.A l'article 14quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juillet 2005 et 24 octobre 2008, le point 2° est abrogé.

Art. 19.A l'article 14septies, alinéa premier, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juillet 2005 et 24 octobre 2008, est ajoutée la phrase suivante : « Par dérogation à cette disposition, les absences concernées sont toutefois légitimées d'office pendant une certaine période de l'année scolaire, si elles résultent directement du fait, que la formation Se-n-Se ou la formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, nursing, que l'élève a choisie ne s'étale pas sur une année scolaire entière;". CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 20.A l'article 2, 1°, troisième tiret, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, les mots "et de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5" sont insérés entre les mots "et quatrième degrés" et les mots " : la partie fondamentale".

Art. 21.L'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 juin 2004 et 7 septembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 31, peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers à une orientation d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, organisée en tant que Se-n-Se : 1° les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une orientation d'études de la même discipline.Si le diplôme en question a été délivré dans la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, non organisée sous forme d'année de spécialisation, les mots "d'une orientation d'études de la même discipline " se rapportent à la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel; 2° les porteurs d'un diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une orientation d'études d'une autre discipline, moyennant l'avis favorable du conseil de classe d'admission.Si le diplôme en question a été délivré dans la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, non organisée sous forme d'année de spécialisation, les mots "d'une orientation d'études de la même discipline " se rapportent à la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel; 3° les élèves faisant l'objet d'un avis favorable du conseil de classe d'admission au vu d'une épreuve d'admission.»

Art. 22.A l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 juin 2004, 7 septembre 2007 et 12 septembre 2008, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 23.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les élèves faisant l'objet d'un avis favorable du conseil de classe d'admission au vu d'une épreuve d'admission;"; 2° le point 4° est abrogé.

Art. 24.A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, le point 3° est abrogé.

Art. 25.L'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.Pour l'admission à l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing, sont applicables les conditions visées au décret du 31 décret 1990 relatif à l'enseignement-II. »

Art. 26.A l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2008 et 16 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le point 7° est abrogé;2° au § 3, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° toutes les subdivisions de la discipline 'Podiumkunsten', indiquées comme année préparatoire à l'enseignement supérieur ESA";3° le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Les conditions énumérées ci-après valent comme conditions particulières d'admission à la subdivision 'Integrale veiligheid' (Sec-n-Se EST) : 1° l'élève doit être déclaré physiquement apte compte tenu de la spécificité du secteur;cette déclaration d'aptitude est unique et vaut pour toute la durée de la formation, à moins qu'il y ait une raison pour réévaluer l'aptitude. Une déclaration d'inaptitude dans le courant de l'année scolaire implique la décision des personnes intéressées de faire en sorte que l'élève arrête la formation à la fin de cette année scolaire; 2° l'élève a subi avec succès un examen psychotechnique organisé et attesté par SELOR;3° l'élève est de conduite irréprochable, attestée par un extrait du casier juridique délivré tout au plus six mois avant le démarrage effectif de la formation par l'élève en question;lorsque l'élève doit doubler son année, un nouvel extrait est requis. » ; 4° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Les conditions énumérées ci-après valent comme conditions particulières d'admission à la subdivision 'Veiligheidsberoepen' (année de spécialisation ESP) : 1° l'élève a subi avec succès un examen psychotechnique organisé et attesté par SELOR;2° l'élève est de conduite irréprochable, attestée par un extrait du casier juridique délivré tout au plus six mois avant le démarrage effectif de la formation par l'élève en question;lorsque l'élève doit doubler son année, un nouvel extrait est requis. »

Art. 27.A l'article 35 du même arrêté, les points 12° à 14° inclus sont abrogés.

Art. 28.A l'article 37, § 2, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Pour les formations Se-n-Se, les dates en question peuvent également être respectivement le 31 janvier, date finale de la formation, et le 1er mars de l'année scolaire en question. »

Art. 29.A l'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 février 2003 et 7 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots "la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique, organisée sous la forme d'une année de spécialisation" sont remplacés par les mots " la Se-n-Se du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique";2° au point 5°, les mots "et, le cas échéant, s'il est jugé capable de poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur" sont supprimés;3° les points 7° et 8° sont abrogés.

Art. 30.A l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, les §§ 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « § 1er. L'attestation d'orientation A peut être délivrée dans toutes les années d'études, à l'exception de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, de la deuxième année du troisième degré, de la troisième année du troisième degré, de la Se-n-Se, et de la deuxième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel. § 2. L'attestation d'orientation B peut être délivrée dans toutes les années d'études, à l'exception de la première année B, de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, de la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire général, artistique et professionnel, de la deuxième année du troisième degré, de la Se-n-Se, de la troisième année du troisième degré et de la première er deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel. »

Art. 31.L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 48.A la fin d'une Se-n-Se du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, le certificat d'une formation secondaire après secondaire (Se-n-Se) est délivré aux élèves réguliers ayant accompli la formation avec succès.

La formule du certificat et les instructions pour la compléter figurent à l'annexe 10bis. »

Art. 32.L'article 51bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2003, est abrogé.

Art. 33.A l'article 52, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 février 2003 et 7 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est abrogé;2° au troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, les mots "l'annexe 18" sont remplacés par les mots "l'annexe 16".

Art. 34.L'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53.La sanction des études dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing, est régie par les dispositions du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II et les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire. »

Art. 35.L'article 54 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, est abrogé.

Art. 36.A l'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Ce certificat ne peut toutefois pas être délivré ni dans le premier et le deuxième degré, ni en première année du troisième degré. » .

Art. 37.A l'article 56 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Une épreuve intégrée est organisée : 1° en troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;2° en deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, artistique et professionnel;3° en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée sous la forme d'une année de spécialisation;4° en deuxième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel.» ; 2° au § 2 du même arrêté, le troisième alinéa est abrogé.

Art. 38.A l'article 58, 4°, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2003, le point b) est abrogé.

Art. 39.A l'article 74 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, est ajoutée la phrase suivante : « La date limite concernée est le 15 mars de l'année scolaire en question si la décision contestée porte sur une formation Se-n-Se et a été prise soit le 31 janvier, soit, en cas de sursis, au plus tard le 1er mars de cette année scolaire. »

Art. 40.Le chapitre VII du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, comportant les articles 75 à 80 inclus, est abrogé.

Art. 41.A l'annexe 3 (non traduite), point 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point (5), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : « - voor het derde leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs : « (vervolmakingsjaar) »;voor het derde leerjaar van de derde graad van het technisch en kunstsecundair onderwijs : « (Se-n-Se) »; voor het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs voor zover ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar : « (specialisatiejaar) » »; 2° au point (8) sont ajoutés les mots suivants : « en behalve bij uitreiking in een Se-n-Se waar, naargelang van het geval, een van de volgende alternatieven wordt vermeld : a) « 1 september... » en « 30 juni... »; b) « 1 februari... » en « 31 januari... » (daaropvolgend schooljaar); c) « 1 september... » en « 31 januari... »; d) « 1 februari... » en « 30 juni... »; e) « 1 september... » en « 31 januari... » (daaropvolgend schooljaar); f) « 1 februari... » en « 30 juni... » (daaropvolgend schooljaar). »; 3° au point (10), deuxième tiret, sont ajoutés les mots suivants : « ;in een Se-n-Se evenwel is dat « 31 januari... » of « 30 juni... » ».

Art. 42.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 10bis, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.

Art. 43.A l'annexe 11, point 2, du même arrêté, le point (1) est remplacé par la disposition suivante : « (1) « beroepssecundair onderwijs » ».

Art. 44.L'annexe 15 du même arrêté est abrogée.

Art. 45.L'annexe 16 du même arrêté est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 portant création du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 46.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 portant création du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.La quatrième section est chargée de la délivrance : 1° du diplôme de gradué (enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing);2° du diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing);3° de l'attestation de l'épreuve passée avec succès donnant accès à l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing;4° du certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise.» ; 2° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.Le diplôme de gradué est assorti d'un supplément au diplôme correspondant, remis conformément aux conditions suivantes : Le supplément au diplôme stipule littéralement en haut du document : "Le supplément au diplôme est basé sur le modèle mis au point par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO-CEPES. Le supplément au diplôme fournit des données indépendantes dans l'intention d'améliorer la transparence internationale et de faciliter la reconnaissance équitable de diplômes à des fins d'études et professionnelles. Le supplément au diplôme décrit la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par le diplôme auquel ce supplément est annexé. Le supplément au diplôme est dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion de reconnaissance. » Pour être plus facilement reconnaissable à l'étranger, le supplément au diplôme doit fournir des informations sur les huit parties suivantes et ce, dans l'ordre indiqué : 1° informations sur l'identité du diplômé : 1.1 nom; 1.2 prénom; 1.3 date de naissance; 1.4 numéro matricule du diplômé dans le registre matricule de l'instance délivrant le diplôme; 2° informations sur la nature du diplôme : 2.1 diplôme de gradué - formation de nursing; 2.2 discipline 'personenzorg' (soins aux personnes); 2.3 le nom officiel de l'instance délivrant le diplôme; 2.4 la langue d'enseignement de la formation; 3 informations sur le niveau du diplôme : 3.1 enseignement supérieur professionnel HBO-5 (niveau de qualification 5); 3.2 volume des études : 6 semestres de 20 semaines chacun au prorata de 36 heures hebdomadaires + pendant toute la formation au moins 4 périodes-professeur hebdomadaires destinées à des activités personnelles liées à la formation; 3.3 les conditions d'admission : les conditions auxquelles le diplômé a été admis à la formation, respectivement à une subdivision de formation, y compris l'exemption éventuelle d'une ou de plusieurs subdivisions de formation précédentes; 4 informations sur la formation et les résultats obtenus par l'étudiant : 4.1 enseignement à temps plein; 4.2 le programme est basé sur les compétences par module fixées par le Gouvernement flamand, sur la base d'une filière de formation comportant 5 modules, conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil; 4.3 subdivisions de formation chronologiques : module 1 initiation nursing, module 2 soins de nursing de base, module 3 orientation soins de santé généraux ou orientation soins aux personnes âgées et soins de santé mentale, module 4 orientation soins aux personnes âgées et soins de santé mentale ou orientation soins de santé généraux, module 5 nursing appliqué; 4.4 poids exprimé en durée, y compris les stages : module 1 20 semaines, module 2 20 semaines, module 3 20 semaines, module 4 20 semaines, module 5 40 semaines; total : 3 années d'études, étalées sur 6 semestres; 4.5 le système d'évaluation et les résultats de l'évaluation obtenus individuellement par subdivision de formation; 5 informations sur la fonction du diplôme : 5.1 données relatives à des formations complémentaires et éventuellement continues; 5.2 effets civils sur l'exercice de la profession dans le cadre de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil; 5.3 titre : gradué en nursing; 6 sources d'information : 6.1 le site web affichant le registre des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, tel que visé à l'article 4, § 4, du décret relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5; 6.2 l'adresse de contact et le site web de l'instance délivrant le diplôme; 6.3 l'adresse de contact et le site web de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agodi) du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, compétente pour l'établissement de l'équivalence de titres étrangers et pour la communication de toute information sur la formation de nursing; 7° authenticité du supplément au diplôme : 7.1 date; 7.2 signature; 7.3 la fonction du signataire du supplément au diplôme; 7.4 sceau de l'instance délivrant le diplôme; 7.5 facultatif : mesures supplémentaires d'authenticité; 8 informations sur le système d'enseignement en Flandre en général et sur l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 en particulier : 8.1 une description du système d'enseignement en Flandre en général et de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 en particulier; 8.2 un diagramme du système d'enseignement en Flandre.

Le diplôme et le supplément au diplôme correspondant sont établis en néerlandais, mais, sur la demande du récipiendaire, ils sont délivrés, une seule fois et gratuitement, en anglais par l'instance délivrant le diplôme. »

Art. 47.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les points 5° à 7° inclus sont remplacés par la disposition suivante : « 5° de l'attestation de l'épreuve passée avec succès donnant accès à l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cours suivants de la deuxième année d'études du troisième degré (enseignement secondaire professionnel) : néerlandais, formation sociale, mathématiques, sciences naturelles;6° du diplôme de gradué (enseignement supérieur professionnel, formation de nursing), les récipiendaires sont interrogés sur des matières de tous les modules de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing;7° du diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing), les récipiendaires doivent être porteurs d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ou d'un certificat de l'enseignement secondaire inférieur et avoir achevé avec succès la formation de nursing;2° au § 2, les mots "d'un diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique ou professionnel, troisième ou quatrième degré) ou d'un diplôme en nursing" sont remplacés par les mots " d'un diplôme de l'enseignement secondaire (secondaire technique ou professionnel) ou d'un diplôme de gradué (enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing)";3° au paragraphe 2, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing, ce stage est obligatoire et doit être conforme aux dispositions de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil.» ; 4° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué peut accorder une dispense d'examens pour certaines branches au récipiendaire qui opte pour l'obtention, par le biais du jury, d'un diplôme de gradué (enseignement supérieur professionnel, formation de nursing), s'il s'avère que l'intéressé a déjà suivi les branches en question avec succès. »

Art. 48.L'annexe V du même arrêté est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

Art. 49.L'annexe VI du même arrêté est remplacée par l'annexe 5, jointe au présent arrêté.

Art. 50.L'annexe VII du même arrêté est remplacée par l'annexe 6, jointe au présent arrêté. CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 51.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, il est inséré un article 6ter, ainsi rédigé : «

Art. 6ter.L'offre de l'option 'Duurzaam wonen' est soumise à la restriction suivante : 1° par province, l'option ne peut être organisée qu'au maximum dans un établissement d'enseignement appartenant à l'enseignement officiel et un établissement d'enseignement appartenant à l'enseignement libre;2° pour l'application de la présente disposition, les établissements d'enseignement néerlandophones situés dans la Région de Bruxelles-Capitale sont considérés comme appartenant à la province du Brabant flamand.»

Art. 52.A l'annexe IV du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "années de spécialisation EST" sont chaque fois remplacés par les mots "Se-n-Se EST";2° les mots "Sportclub- en fitnessuitbater" sont remplacés par les mots « Sportclub- en fitnessbegeleider ».

Art. 53.Aux annexes V, VII, XI, XII, XIII, XV, XVII, XX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII et XXVIII du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "années de spécialisation EST " sont chaque fois remplacés par les mots "Se-n-Se EST";2° au regard de chaque option reprise sous l'intitulé « années de spécialisation EST », il est indiqué dans la colonne concernée, si ça n'a pas encore été fait, le symbole S.

Art. 54.A l'annexe VI du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "années de spécialisation EST " sont chaque fois remplacés par les mots "Se-n-Se EST";2° au regard de chaque option reprise sous l'intitulé "années de spécialisation EST", le symbole S est indiqué dans la colonne concernée";3° dans la colonne "Dénominations actuelles" l'option suivante est ajoutée à la rubrique "Troisième degré ESP" : « Duurzaam wonen (à partir du 1er septembre 2010) S ».

Art. 55.L'annexe XVI du même arrêté est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 56.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XVIIbis, jointe comme annexe 8 au présent arrêté.

Art. 57.A l'annexe XIX du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "années de spécialisation EST " sont chaque fois remplacés par les mots "Se-n-Se EST";2° au regard de chaque option reprise sous l'intitulé « années de spécialisation EST », il est indiqué dans la colonne concernée, si ça n'a pas encore été fait, le symbole S;3° dans la colonne "Dénominations actuelles" l'option suivante est ajoutée à la rubrique "Troisième degré ESP" : « Mechanisch onderhoud (à partir du 1er septembre 2010) ».

Art. 58.L'annexe XXIV du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008 et 16 janvier 2009, est remplacée par l'annexe 9, jointe au présent arrêté.

Art. 59.A l'annexe XXX du même arrêté, les mots "années de spécialisation ESA" sont chaque fois remplacés par les mots "Se-n-Se ESA".

Art. 60.A l'annexe XXXI du même arrêté, les options suivantes sont ajoutées dans la colonne « Dénominations actuelles » sous la rubrique « Année préparatoire à l'enseignement supérieur ESA » : 1° « Bijzondere vorming dans (à partir du 1er september 2010) S »;2° « Bijzondere vorming woordkunst-drama (à partir du 1er september 2010) S ». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire

Art. 61.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Au supplément au diplôme, visé à l'article 74duodevicies du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'éducation II, s'appliquent les modalités suivantes : Le supplément au diplôme stipule littéralement en haut du document : "Le supplément au diplôme est basé sur le modèle mis au point par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO-CEPES. Le supplément au diplôme fournit des données indépendantes dans l'intention d'améliorer la transparence internationale et de faciliter la reconnaissance équitable de diplômes à des fins d'études et professionnelles. Le supplément au diplôme décrit la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par le diplôme auquel ce supplément est annexé. Le supplément au diplôme est dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion de reconnaissance. » L'établissement d'enseignement secondaire à temps plein est autorisé à déterminer la forme du supplément au diplôme. Pour être plus facilement reconnaissable à l'étranger, le supplément au diplôme doit cependant fournir des informations sur les huit parties suivantes et ce, dans l'ordre indiqué : 1° informations sur l'identité du diplômé : 1.1 nom; 1.2 prénom; 1.3 date de naissance; 1.4 numéro matricule du diplômé dans le registre matricule de l'établissement; 2°informations sur la nature du diplôme : 2.1 diplôme de gradué - formation de nursing; 2.2 discipline 'personenzorg' (soins aux personnes); 2.3 la dénomination officielle de l'établissement; 2.4 la langue d'enseignement de la formation; 3 informations sur le niveau du diplôme : 3.1 enseignement supérieur professionnel HBO-5 (niveau de qualification 5); 3.2 volume des études : 6 semestres de 20 semaines chacun au prorata de 36 heures hebdomadaires + pendant toute la formation au moins 4 périodes-professeur hebdomadaires destinées à des activités personnelles liées à la formation; 3.3 les conditions d'admission : les conditions auxquelles le diplômé a été admis à la formation, respectivement à une subdivision de formation, y compris l'exemption éventuelle d'une ou de plusieurs subdivisions de formation précédentes; 4 informations sur la formation et les résultats obtenus par l'étudiant : 4.1 enseignement à temps plein; 4.2. le programme est basé sur les compétences par module fixées par le Gouvernement flamand, sur la base d'une filière de formation comportant 5 modules, conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil; 4.3 subdivisions de formation chronologiques : module 1 initiation nursing, module 2 soins de nursing de base, module 3 orientation soins de santé généraux ou orientation soins aux personnes âgées et soins de santé mentale, module 4 orientation soins aux personnes âgées et soins de santé mentale ou orientation soins de santé généraux, module 5 nursing appliqué; 4.4 poids exprimé en durée, y compris les stages : module 1 20 semaines, module 2 20 semaines, module 3 20 semaines, module 4 20 semaines, module 5 40 semaines; total : 3 années d'études, étalées sur 6 semestres 4.5 le système d'évaluation et les résultats de l'évaluation obtenus individuellement par subdivision de formation; 5 informations sur la fonction du diplôme 5.1 données relatives à des formations complémentaires et éventuellement continues; 5.2 effets civils sur l'exercice de la profession dans le cadre de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil; 5.3 titre : gradué en nursing; 6 sources d'information : 6.1 le site web affichant le registre des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, tel que visé à l'article 4, § 4, du décret relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5; 6.2 l'adresse de contact et le site web de l'établissement enregistré; 6.3. l'adresse de contact et le site web de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agodi) du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, compétente pour l'établissement de l'équivalence de titres étrangers et pour la communication de toute information sur la formation de nursing; 7° authenticité du supplément au diplôme : 7.1 date; 7.2 signature; 7.3 la fonction du signataire du supplément au diplôme; 7.4 sceau de l'établissement; 7.5 facultatif : mesures supplémentaires d'authenticité; 8 informations sur le système d'éducation en Flandre en général et sur l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 en particulier : 8.1 une description du système d'éducation en Flandre en général et sur l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 en particulier; 8.2 un diagramme du système flamand d'enseignement.

Le diplôme et le supplément au diplôme correspondant sont établis en néerlandais, mais, sur la demande de l'apprenant, ils sont délivrés, une seule fois et gratuitement, en anglais par l'établissement délivrant le diplôme. »

Art. 62.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.L'organisation de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing, doit être conforme : 1° aux dispositions de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la Directive 2006/100/CE V2.Infirmier responsable des soins généraux, et de l'arrêté ministériel du 28 février 2008 fixant la liste des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne; 2° aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, et de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre.».

Art. 63.L'annexe IX du même arrêté est remplacée par l'annexe 10 jointe au présent arrêté.

Art. 64.A l'annexe XX du même arrêté, le point 1) figurant sous l'intitulé « Module Toegepaste verpleegkunde » est remplacé par ce qui suit : « 1) Omschrijving Deze module gaat verder in op de wereld van de gezondheidszorg. De basiscompetenties kunnen in verschillende werkvelden geoefend en behaald worden. De verpleegkundige interventies, waartoe nu ook de C-prestaties behoren, worden in een breder kader van meer specifieke patiëntengroepen aangeboden. De thuiszorg maakt ook deel uit van deze module.

Als de opleiding beëindigd is, is voldaan aan Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad. Daardoor is het diploma ook Europees uitwisselbaar. »

Art. 65.L'annexe XXX du même arrêté est remplacée par l'annexe 11 jointe au présent arrêté.

Art. 66.L'annexe XXXI du même arrêté est remplacée par l'annexe 12 jointe au présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 67.

Article 1er.L'article 18, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande est remplacé par ce qui suit : « § 1. La conversion de périodes-professeur d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel en un crédit pour conférenciers, tel que visé à l'article 90, § 1er, 3°, du décret, est fixée comme suit : 1° du capital "périodes-professeurs" hebdomadaire dont dispose un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le nombre de périodes réservé aux conférenciers est multiplié par quarante, soit le nombre de semaines d'ouverture par année, ce qui résulte en un nombre d'heures/année.Ce résultat est communiqué à l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" avant le 1er octobre de l'année scolaire en question. Ce résultat ne peut plus être modifié dans le courant de l'année scolaire, sauf dans les cas de force majeure entraînant toutefois une diminution du nombre. 2° le crédit pour les conférenciers est fixé à 29,63 euros par période-professeur converti.Ce crédit est rattaché aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante; 3° le produit de la multiplication du nombre d'heures/année par le crédit indexé constitue le crédit total étant réservé au recrutement des conférenciers.Il est attribué par une avance de 25 % du crédit dans le courant du mois de novembre de l'année scolaire en question, et le solde restant de 75 % dans le courant du mois de juin suivant. » CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 68.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009, à l'exception des articles 46 à 50 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 69.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe 1re. « Annexe 4 : Liste des subdivisions structurelles classées dans les différentes disciplines visées à l'article 4. a) pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique : Groupe 1° : * discipline administration et distribution : - Administratie vrije beroepen - Boekhouden-informatica - Commercieel webverkeer - Handel - Handel-talen - Immobiliënbeheer - Informaticabeheer - Internationaal transport en goederenverzending - K.M.O.-administratie - K.M.O.-ondernemerschap - Medico-sociale administratie - Netwerkbeheer - Onthaal en public relations - Public relations - Secretariaat-talen - Toerisme - Toerisme en organisatie - Toerisme en recreatie - Verkoop en distributie * discipline sports : - Handel- Topsport - Lichamelijke opvoeding en sport - Sportclub- en fitnessbegeleider - Sport- en vrijetijdsanimatie - Topsport Groupe 2° : * discipline chimie : - Apotheekassistent - Biochemie - Chemie - Chemische procestechnieken - Drogisterij-cosmetica - Farmaceutisch-technisch assistent - Productie- en procestechnologie (chemie) - Techniek-wetenschappen - Water- en luchtbeheersingstechnieken * discipline techniques industrielles : - Industriële wetenschappen - Industriële ICT * discipline agriculture et horticulture : - Agro- en groenbeheer - Agro- en groenmechanisatie - Bedrijfsleiding land- en tuinbouw - Biotechnische wetenschappen - Dierenzorgtechnieken - Diertechnische wetenschappen - Landbouwtechnieken - Landbouwmechanisatie - Natuur- en groentechnische wetenschappen - Natuur- en landschapsbeheertechnieken - Plant-, dier- en milieutechnieken - Planttechnische wetenschappen - Tuinbouwtechnieken * discipline formations paramédicales : - Gezondheids- en welzijnswetenschappen * discipline soins aux personnes : - Animatie in de ouderenzorg - Internaatswerking - Jeugd- en gehandicaptenzorg - Leefgroepenwerking - Sociale en technische wetenschappen - Tandartsassistentie * discipline alimentation : - Voedselbehandeling Groupe 3° : * discipline hôtellerie : - Assistent voedingsindustrie - Bakkerijtechnieken - Brood en banket - Butler-Intendant - Hospitality - Hotel - Hotelbeheer - Productie- en procestechnologie (voeding) - Slagerij en vleeswaren - Vleeswarentechnieken - Voedingstechnieken * discipline habillement et confection : - Creatie en patroonontwerpen - Creatie en mode Groupe 4° : * discipline électricité : - Audio-, video- en teletechnieken - Elektriciteit-elektronica - Elektromechanica - Elektrotechnieken - Elektronische installatietechnieken - Elektrische installatietechnieken - Industriële computertechnieken - Industriële elektronicatechnieken - Podiumtechnieken - Regeltechnieken - Stuur- en beveiligingstechnieken Groupe 5° : * discipline techniques décoratives : - Fotografie * discipline techniques graphiques : - Druk- en afwerkingstechnieken - Drukvoorbereidingstechnieken - Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken - Grafische communicatie - Grafische media - Grafische wetenschappen - Multimedia - Multimediatechnieken - Interactieve multimediatechnieken - Printmedia - Rotatiedruktechnieken - Tekst- en beeldintegratietechnieken Groupe 6° : * discipline sécurité sociale : - Integrale veiligheid * discipline optiek : - Contactologie-optometrie - Optiektechnieken * discipline techniques orthopédiques : - Orthopedische instrumenten - Orthopedietechnieken * discipline techniques dentaires : - Dentaaltechnieken en supra-structuren - Tandtechnieken * discipline techniques de soins : - Bio-esthetiek - Esthetische lichaamsverzorging - Grime - Schoonheidsverzorging Groupe 7° : * discipline bois et construction : - Bouw constructie- en planningstechnieken - Bouw- en houtkunde - Bouwtechnieken - Hout constructie- en planningstechnieken - Houttechnieken - Industriële bouwtechnieken - Productie- en procestechnologie (hout) - Weg- en waterbouwtechnieken * discipline métal : - Automotive - Autotechnieken - Computergestuurde mechanische productietechnieken - Haventechnieken - Industriële koeltechnieken - Industriële onderhoudstechnieken - Industriële warmtetechnieken - Koel- en warmtechnieken - Kunststoftechnieken - Kunststofvormgevingstechnieken - Mechanica constructie- en planningstechnieken - Mechanische technieken - Mechanische vormgevingstechnieken - Toegepaste autotechnieken - Vliegtuigtechnicus - Vliegtuigtechnieken * discipline navigation rhénane et intérieure : - Dek - Maritieme technieken Dek - Maritieme technieken Motoren - Motoren * discipline textile : - Productie- en procestechnologie (textiel) - Textiel- en chemische technieken - Textiel- en designtechnieken - Textieltechnieken - Textielproductietechnieken - Textielveredeling en breikunde - Textielvormgevingstechnieken Groupe 8° : * discipline techniques du verre : - Glastechnieken b) pour les deuxième, troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 : Groupe 1° : * discipline administration et distribution : - Kantoor - Kantooradministratie en gegevensbeheer - Logistiek - Verkoop - Verkoop en vertegenwoordiging - Winkelbeheer en etalage - Naamloos leerjaar * discipline sports : - Topsport-sportinitiatie - Topsport-sportbegeleider Groupe 2° : * discipline agriculture et horticulture : - Agromanagement - Bloemsierkunst - Bosbouw - Bosbouw en bosbeheer - Dierenzorg - Gespecialiseerde dierenverzorging - Groenbeheer en -verfraaiing - Groendecoratie - Landbouw - Landbouwdiversificatie - Land- en tuinbouwmechanisatie - Manegehouder-rijmeester - Paardrijden en -verzorgen - Plant, dier en milieu - Tuinaanleg en -onderhoud - Tuinbouw - Tuinbouw en groenvoorziening - Tuinbouwmechanisatie - Tuinbouwproductie - Tuinbouwteelten - Veehouderij en landbouwteelten * discipline sécurité sociale : - Veiligheidsberoepen * discipline soins aux personnes : - Kinderzorg - Organisatie-assistentie - Organisatiehulp - Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige - Verzorging - Verzorging-voeding Groupe 3° : * discipline techniques décoratives : - Decoratie en restauratie schilderwerk - Decor- en standenbouw - Etalage en standendecoratie - Plastische kunsten - Publiciteit en etalage - Schilderwerk en decoratie * discipline électricité : - Elektrische installaties - Industriële elektriciteit * discipline hôtellerie : - Banketaannemer-traiteur - Banketbakkerij-chocoladebewerking - Brood- en banketbakkerij - Brood- en banketbakkerij en confiserie - Dieetbakkerij - Gemeenschapsrestauratie - Grootkeuken - Restaurant en keuken - Hotelonthaal - Restaurantbedrijf en drankenkennis - Slagerij en verkoopsklare gerechten - Slagerij en vleeswarenbereiding - Slagerij-fijnkosttraiteur - Specialiteitenrestaurant - Wereldgastronomie Groupe 4° : * discipline habillement et confection : - Mode - Verkoop - Moderealisatie en -presentatie - Moderealisatie en -verkoop - Modespecialisatie en trendstudie - Mode- en maatkleding heren - Modevormgeving * discipline techniques de soins : - Haarstilist - Haarzorg Groupe 5° : * discipline techniques graphiques : - Bedrijfsgrafiek - Drukken en afwerken - Drukken en voorbereiden - Drukvoorbereiding - Grafische opmaaksystemen - Meerkleurendruk-drukwerkveredeling - Publiciteit en illustratie - Publiciteitsgrafiek - Zeefdruk Groupe 6° : * discipline travail du verre : - Glasinstrumentenbouw - Labo- glasinstrumentenbouw * discipline or-bijoux : - Diamantbewerking - Geautomatiseerde diamantbewerking en kwaliteitsanalyse - Goud- en juwelen - Juwelencreatie - Uurwerkherstelling - Uurwerkmaken * discipline bois et construction : - Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen - Bijzondere schrijnwerkconstructies - Bouw - Bouw historische muziekinstrumenten - Bouwplaatsmachinist - Dakwerken - Duurzaam wonen - Hout - Houtbewerking - Houtbewerking-snijwerk - Industriële houtbewerking - Interieurinrichting - Mechanische en hydraulische kranen - Meubelgarneren - Modelmakerij - Muziekinstrumentenbouw - Restauratie van meubelen - Restauratie van schrijnwerk - Restauratie muziekinstrumenten - Restauratie bouw - Renovatie bouw - Ruwbouw - Ruwbouwafwerking - Stijl- en designmeubelen - Wegenbouwmachines * discipline travail du marbre : - Steen- en marmerbewerking * discipline métal : - Auto-elektriciteit - Auto - Basismechanica - Bedrijfsvoertuigen - Carrosserie en spuitwerk - Carrosserie - Centrale verwarming en sanitaire installaties - Composietverwerking - Computergestuurde werktuigmachines - Diesel- en LPG-motoren - Fotolassen - Industrieel onderhoud - Koelinstallaties - Koeltechnische installaties - Kunststofverwerking - Lassen-constructie - Matrijzenbouw - Mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen - Mechanisch onderhoud - Metaal- en kunststofschrijnwerk - Non-ferro metalen dakbedekkingen - Pijpfitten-lassen-monteren - Productie-operator - Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren - Verwarmingsinstallaties - Werktuigmachines * discipline navigation rhénane et intérieure : - Beperkte kustvaart - Maritieme vorming - Matroos - Rijn- en binnenvaart - Scheeps- en havenwerk - Schipper-Motorist * discipline textile : - Instellen van textielmachines - Textiel Groupe 7° : * discipline chauffeur de poids lourds : - Vrachtwagenchauffeur - Bijzonder transport Groupe 8° : * discipline nursing : - verpleegkunde c) pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire artistique : Groupe 1° : * discipline arts plastiques : - Architecturale en binnenhuiskunst - Beeldende en architecturale kunsten - Architecturale vormgeving - Architecturale vorming - Artistieke opleiding - Audiovisuele vormgeving - Audiovisuele vorming - Beeldende en architecturale vorming - Beeldende vorming - Bijzondere beeldende vorming - Grafische vormgeving - Industriële kunst - Industriële vormgeving - Ruimtelijke vormgeving - Toegepaste beeldende kunst - Vrije beeldende kunst Groupe 2° : * discipline arts de la parole : - Bijzondere vorming woordkunst-drama - Woordkunst-drama Groupe 3° : * discipline danse : - Ballet - Bijzondere vorming dans - Dans - Modern ballet Groupe 4° : * discipline musique : - Bijzondere muzikale vorming - Muziek d) pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général : * discipline études classiques : Toutes les subdivisions structurelles dont le nom comporte au moins une des composantes suivantes : "Grieks", "Latijn". * discipline études modernes : Toutes les subdivisions structurelles qui ne sont pas classées dans la discipline "études classiques".

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire.

Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe 2 Annexe 10bis. - Certificat de 'Se-n-Se' 1. Formule : format A4 (210 x 297 mm)

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

CERTIFICAAT VAN EEN OPLEIDING SECUNDAIR-NA-SECUNDAIR

(Se-n-Se)

Naam en adres van de inrichtende macht :

.. . . . (1)

Naam en adres van de instelling :

. . . . . .

Onderwijsvorm : . . . . .

Opleiding : . . . . . .

Duur : . . . . . (2)

Ondergetekende,

. . . . . ., (3)

directeur van de bovengenoemde instelling, bevestigt dat

. . . . . , (4)

geboren in . . . . . , op . . . . . (5),

1° als regelmatige leerling volledig en met vrucht de bovengenoemde opleiding van de derde graad van het secundair onderwijs heeft doorlopen; 2° de opleiding in kwestie heeft beëindigd in de bovengenoemde instelling. Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven in . . . . . , op . . . . . (6)

De houder, De directeur,

Stempel van de instelling


2. Instructions pour remplir les formules : (1) Voor VZW's wordt het adres van de zetel van de inrichtende macht vermeld (2) een semester, twee semesters of drie semesters (3) Eerste voornaam en achternaam van de directeur (4) Eerste voornaam en achternaam van de leerling, zoals vermeld op de identiteitskaart of geboorteakte.Als de identiteit van de titularis daardoor beter tot haar recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld (5) De maand van de geboortedatum moet voluit in letters worden geschreven.Als van een leerling geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling, toegepast door de dienst Vreemdelingenzaken) « 1 januari » vermeld (6) 31 januari of 30 juni Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire. Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe 3.

Annexe 16. - Diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel, quatrième degré) 1. Modèle : format A4 (210 x 297 mm)

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

DIPLOMA VAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Naam en adres van de inrichtende macht :

.. . . . (1)

Naam en adres van de instelling :

. . . . . .

Onderwijsvorm : beroepssecundair onderwijs

Studierichting : . . . . . .

Ondergetekende,

. . . . . ., (2)

directeur van de bovengenoemde instelling, bevestigt dat

. . . . . ., (3)

geboren in . . . . . , op . . . . . (4),

1° houder is van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 2° als regelmatige leerling het eerste en tweede leerjaar van de vierde graad volledig en met vrucht heeft doorlopen in de bovengenoemde onderwijsvorm en studierichting; 3° de studierichting in kwestie heeft beëindigd in de bovengenoemde instelling. Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven in . . . . . , op 30 juni . . . . .

De houder, De directeur,

Stempel van de instelling


2. Instructions pour remplir les formules : (1) Voor VZW's wordt het adres van de zetel van de inrichtende macht vermeld (2) Eerste voornaam en achternaam van de directeur (3) Eerste voornaam en achternaam van de leerling, zoals vermeld op de identiteitskaart of geboorteakte.Als de identiteit van de titularis daardoor beter tot haar recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld (4) De maand van de geboortedatum moet voluit in letters worden geschreven.Als van een leerling geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling, toegepast door de dienst Vreemdelingenzaken) « 1 januari » vermeld Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire.

Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe 4.

Annexe V. - Attestation de réussite de l'épreuve d'admission à l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

ATTEST VAN SLAGEN IN DE TOELATINGSPROEF VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS, OPLEIDING VERPLEEGKUNDE

In naam van de Vlaamse Regering,

De examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs, ingesteld bij artikel 84quater, 2°, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, bevestigt dat

. . . . . .,

geboren in . . . . . , op . . . . . ,

geslaagd is voor het examen dat toelating verleent tot het hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde.

Ze bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven in . . . . . , op . . . . . .

De examinatoren, De secretaris,

De voorzitter,

Stempel van de examencommissie, De houder,


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire.

Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe 5.

Annexe VI. - Diplôme d'enseignement secondaire (enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing)

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

DIPLOMA VAN SECUNDAIR ONDERWIJS

HOGER BEROEPSONDERWIJS

OPLEIDING VERPLEEGKUNDE

In naam van de Vlaamse Regering,

De examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs, ingesteld bij artikel 84quater, 2°, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, bevestigt dat

. . . . . .,

geboren in . . . . . , op . . . . . ,

1° houder is van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 2° geslaagd is voor het examen over de leerstof van de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs. Ze bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven in . . . . . , op . . . . . .

De examinatoren, De secretaris,

De voorzitter,

Stempel van de examencommissie, De houder,


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire.

Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe 6.

Annexe VII. - Diplôme de gradué

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

DIPLOMA VAN GEGRADUEERDE

HOGER BEROEPSONDERWIJS

OPLEIDING VERPLEEGKUNDE

In naam van de Vlaamse Regering,

De examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs, ingesteld bij artikel 84quater, 2°, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, bevestigt dat

. . . . . . . . . . .,

. . . . .

geboren in . . . . . , op . . . . . ,

geslaagd is voor het examen over de leerstof van de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs, georganiseerd met het oog op het uitreiken van het diploma van gegradueerde.

Ze bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften, met inbegrip van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad, werden nageleefd.

Gegeven in . . . . . , op . . . . . .

De examinatoren, De secretaris,

De voorzitter,

Stempel van de examencommissie, De houder,


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire.

Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe 7.

ANNEXE XVI. - Discipline LAND- EN TUINBOUW (agriculture et horticulture)

Dénominations actuelles

Nouvelles dénominations


Deuxième degré EST

Deuxième degré EST


Biotechnische wetenschappen

S

Biotechnische wetenschappen

S

Dierenzorgtechnieken

S

Plant-, dier- en milieutechnieken (progressief vanaf 1 september 2009)

S

Landbouwtechnieken

S

Plant-, dier- en milieutechnieken (progressief vanaf 1 september 2009)

S

Tuinbouwtechnieken

S

Plant-, dier- en milieutechnieken (progressief vanaf 1 september 2009)

S

Troisième degré EST

Troisième degré EST


Biotechnische wetenschappen

S

Biotechnische wetenschappen

S

Dierenzorgtechnieken

S

Diertechnische wetenschappen (progressief vanaf 1 september 2011)

S

Landbouwtechnieken

S

Diertechnische wetenschappen (progressief vanaf 1 september 2011)

S

Natuur- en landschapsbeheertechnieken

S

Natuur- en groentechnische wetenschappen (progressief vanaf 1 september 2011)

S

Tuinbouwtechnieken

S

Planttechnische wetenschappen (progressief vanaf 1 september 2011)

S

Se-n-Se EST

Se-n-Se EST


Bedrijfsleiding land- en tuinbouw

S

Agro- en groenbeheer (vanaf 1 september 2010)

S

Landbouwmechanisatie

S

Agro- en groenmechanisatie (vanaf 1 september 2010)

S

Deuxième degré ESP

Deuxième degré ESP


Dierenzorg

S

Plant, dier en milieu (progressief vanaf 1 september 2009)

S

Landbouw

S

Plant, dier en milieu (progressief vanaf 1 september 2009)

S

Paardrijden en -verzorgen

S

Paardrijden en -verzorgen

S

Tuinbouw

S

Plant, dier en milieu (progressief vanaf 1 september 2009)

S

Troisième degré ESP

Troisième degré ESP


Bloemsierkunst

S

Groendecoratie (progressief vanaf 1 september 2011)

S

Dierenzorg

S

Dierenzorg

S

Landbouw

S

Landbouw

S

Paardrijden en -verzorgen

S

Paardrijden en -verzorgen

S

Tuinbouw

S

Tuinbouw en groenvoorziening (progressief vanaf 1 september 2011)

S

Années de spécialisation ESP

Années de spécialisation ESP


Agromanagement

S

Opgeheven (vanaf 1 september 2010)


Bloemsierkunst

S

Bloemsierkunst

S

Bosbouw

S

Bosbouw en bosbeheer (vanaf 1 september 2010)

S

Gespecialiseerde dierenverzorging

S

Gespecialiseerde dierenverzorging

S

Groenbeheer en verfraaiing

S

Tuinaanleg en -onderhoud (vanaf 1 september 2010)

S

Landbouwdiversificatie

S

Opgeheven (vanaf 1 september 2010)


Land- en tuinbouwmechanisatie

S

Land- en tuinbouwmechanisatie

S

Manegehouder-rijmeester

S

Manegehouder-rijmeester

S

Tuinbouwmechanisatie

S

Land- en tuinbouwmechanisatie (vanaf 1 september 2010)

S

Tuinbouwteelten

S

Tuinbouwproductie (vanaf 1 september 2010)

S

Veehouderij en landbouwteelten

S

Veehouderij en landbouwteelten

S


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire.

Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe 8.

ANNEXE XVIIbis. - Discipline MAATSCHAPPELIJKE VEILIGHEID (Securité sociale)

Dénominations actuelles

Nouvelles dénominations


Se-n-Se EST

Se-n-Se EST


Integrale veiligheid (vanaf 1 september 2009)

S


Années de spécialisation ESP

Années de spécialisation ESP


Veiligheidsberoepen (vanaf 1 september 2009)

S


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire.

Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe 9.

ANNEXE XXIV. - Discipline personenzorg (soins aux personnes)

Dénominations actuelles

Nouvelles dénominations


Deuxième degré EST

Deuxième degré EST


Sociale en technische wetenschappen


Troisième degré EST

Troisième degré EST


Jeugd- en gehandicaptenzorg

S


Sociale en technische wetenschappen


Gezondheids- en welzijnswetenschappen


Se-n-Se EST

Se-n-Se EST


Animatie in de ouderenzorg

S


Internaatswerking

S


Leefgroepenwerking

S


Voedselbehandeling

S


Deuxième degré ESP

Deuxième degré ESP


Verzorging-voeding


Années de perfectionnement ESP

Années de perfectionnement ESP


Verzorging-voeding


Troisième degré ESP

Troisième degré ESP


Organisatiehulp

S


Verzorging


Années de spécialisation ESP

Années de spécialisation ESP


Kinderzorg


Organisatie-assistentie

S


Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige


Enseignement supérieur professionnel HBO-5

Enseignement supérieur professionnel HBO-5


Verpleegkunde


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire.

Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe 10. (non traduite) BIJLAGE IX. - Opleidingenstructuur - studiegebied personenzorg Pour la consultation du tableau, voir image De duurtijd van de hierboven vermelde modules per week bedraagt minimum 20 uren.

De duurtijd van de hierboven vermelde modules per jaar bedraagt zoveel weken als aangegeven met het cijfer in de betrokken module.

Het minimum aantal uren voorbehouden voor gedifferentieerde onderwijsactiviteiten bedraagt per week 6 uren.

Het behalen van het certificaat Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige vereist het bezit van het certificaat Verzorgende.

Pour la consultation du tableau, voir image De duurtijd van de hierboven vermelde modules per week bedraagt minimum 20 uren.

De duurtijd van de hierboven vermelde modules per jaar bedraagt zoveel weken als aangegeven met het cijfer in de betrokken module.

Het minimum aantal uren voorbehouden voor gedifferentieerde onderwijsactiviteiten bedraagt per week 6 uren.

Pour la consultation du tableau, voir image de hierboven vermelde modules per week bedraagt minimum 20 uren.

De duurtijd van de hierboven vermelde modules per jaar bedraagt zoveel weken als aangegeven met het cijfer in de betrokken module.

Het minimum aantal uren voorbehouden voor gedifferentieerde onderwijsactiviteiten bedraagt per week 6 uren.

Het behalen van het certificaat Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige vereist het bezit van het certificaat Verzorgende.

Pour la consultation du tableau, voir image De duurtijd van de hierboven vermelde modules per week bedraagt minimum 20 uren, De duurtijd van de hierboven vermelde modules per jaar bedraagt zoveel weken als aangegeven met het cijfer in de betrokken module.

Het minimum aantal uren voorbehouden voor gedifferentieerde onderwijsactiviteiten bedraagt per week 6 uren.

Pour la consultation du tableau, voir image De duurtijd van de hierboven vermelde modules per week bedraagt minimum 20 uren.

De duurtijd van de hierboven vermelde modules per jaar bedraagt zoveel weken als aangegeven met het cijfer in de betrokken module.

Het minimum aantal uren voorbehouden voor gedifferentieerde onderwijsactiviteiten bedraagt per week 6 uren.

Pour la consultation du tableau, voir image De duurtijd van de hierboven vermelde modules per week bedraagt minimum 36 uren, waarvan minimum 8 uren gedifferentieerde onderwijsactiviteiten.

De duurtijd van de hierboven vermelde modules per jaar bedraagt zoveel weken als aangegeven met het cijfer in de betrokken module.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire.

Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe 11. (non traduite) BIJLAGE XXX. - Diploma van secundair onderwijs (hoger beroepsonderwijs) Model : formaat A4 = 210 x 297 mm

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

DIPLOMA VAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Naam en adres van de inrichtende macht :

. . . . . (1)

Naam en adres van de instelling :

. . . . . .

HOGER BEROEPSONDERWIJS

OPLEIDING VERPLEEGKUNDE

Ondergetekende,

. . . . . ., (2)

directeur van de bovengenoemde instelling, bevestigt dat

. . . . . , (3)

geboren in . . . . . , op . . . . . (4),

1° houder is van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 2° als cursist de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs volledig en met vrucht heeft doorlopen; 3° de opleiding in kwestie heeft beëindigd tijdens het schooljaar .. . . . . in de bovengenoemde instelling.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven in . . . . . , op . . . . . (5)

De houder, De directeur,

Stempel van de instelling


Onderrichtingen voor het invullen : (1) Voor VZW's wordt het adres van de zetel van de inrichtende macht vermeld (2) Eerste voornaam en achternaam van de directeur (3) Eerste voornaam en achternaam van de cursist, zoals vermeld op de identiteitskaart of geboorteakte.Als de identiteit van de titularis daardoor beter tot haar recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld (4) De maand van de geboortedatum moet voluit in letters worden geschreven.Als van een cursist geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling, toegepast door de dienst Vreemdelingenzaken) « 1 januari » vermeld (5) Datum van uitreiking Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire. Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe 12. (non traduite) BIJLAGE XXXI. - Diploma van gegradueerde Model : formaat A4 = 210 x 297 mm

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

DIPLOMA VAN GEGRADUEERDE

Naam en adres van de inrichtende macht :

. . . . . .(1)

Naam en adres van de instelling :

. . . . . .

HOGER BEROEPSONDERWIJS

OPLEIDING VERPLEEGKUNDE

Ondergetekende,

. . . . . , (2)

directeur van de bovengenoemde instelling, bevestigt dat

. . . . . .,(3)

geboren in . . . . . , op . . . . . (4),

1° als cursist de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs volledig en met vrucht heeft doorlopen; 2° de opleiding in kwestie heeft beëindigd tijdens het schooljaar .. . . . . in de bovengenoemde instelling.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften, met inbegrip van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad, werden nageleefd.

Gegeven in . . . . . , op . . . . . . (5)

De houder, De directeur,

Stempel van de instelling


Onderrichtingen voor het invullen : (1) Voor VZW's wordt het adres van de zetel van de inrichtende macht vermeld (2) Eerste voornaam en achternaam van de directeur (3) Eerste voornaam en achternaam van de cursist, zoals vermeld op de identiteitskaart of geboorteakte.Als de identiteit van de titularis daardoor beter tot haar recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld (4) De maand van de geboortedatum moet voluit in letters worden geschreven.Als van een cursist geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling, toegepast door de dienst Vreemdelingenzaken) « 1 januari » vermeld (5) Datum van uitreiking Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire. Bruxelles, le 9 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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