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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 novembre 2012
publié le 12 décembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation

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2012036231
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12/12/2012
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9 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 38;

Vu l'accord du ministre flamand, chargé du budget, donné le 19 avril 2012;

Vu la décision de la Commission européenne du 23 juillet 2012 par laquelle le projet d'arrêté mentionné était déclaré compatible avec l'article 107, alinéa 3, d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Vu l'avis 51.920/1/V du Conseil d'Etat rendu le 04.09.12, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la communication du 26 septembre 2001 de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant certains aspects juridiques liés aux oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles (PB C 43 du 16 février 2002, p. 6-17);

Considérant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, articles 2, 25°, 2, 26°, 2, 27° et 2, 49° ;

Sur proposition du ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité et du ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et conditions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « Agentschap Ondernemen » (Agence de l'entrepreneuriat) : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;2° oeuvre audiovisuelle : film de long métrage, à savoir un film de fiction, un film documentaire ou un film d'animation d'une durée d'au moins 60 minutes, ou série d'animation, que l'on estime susceptibles d'enrichir le patrimoine culturel de la Flandre;3° bénéficiaire : une maison de production audiovisuelle qui, au moment du paiement de l'aide, possède un siège exploitation en Belgique et qui répond à la définition d'une entreprise figurant à l'article 3 du décret du 16 mars 2012, et qui n'a pas de lien direct ou indirect avec un radiodiffuseur conformément aux dispositions de l'article 2, 49°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision.Par radiodiffuseur on entend : la personne physique ou la personne morale qui porte la responsabilité rédactionnelle du choix du contenu du service de radiodiffusion et qui détermine comment il est organisé, conformément aux définitions figurant à l'article 2, 25°, 2, 26° et 2, 27°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision; 4° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique;5° ministre : le ministre flamand compétent en matière de culture;6° projet : la production d'un film de fiction, d'un film documentaire ou d'un film d'animation de long métrage, ou de séries d'animation;7° aide : avances remboursables sur les revenus nets;

Art. 2.Aucune aide n'est octroyée aux bénéficiaires qui ne respectent pas la réglementation qui est d'application dans la Région flamande.

Le bénéficiaire ne peut pas, à la date d'introduction de la demande d'aide, avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de sécurité sociale et aucune procédure ne peut être en cours sur la base du droit européen ou du droit national visant la récupération d'une aide octroyée.

Art. 3.Aucune aide ne peut être octroyée à des bénéficiaires si une autorité administrative telle que définie à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose d'une influence dominante.

Il y a présomption d'influence dominante si 50 % ou plus du capital ou des droits de vote du bénéficiaire sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.

La présomption, mentionnée dans le premier alinéa, peut être réfutée si le bénéficiaire peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa premier, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise. Le ministre en décide.

Art. 4.La présente réglementation tombe sous le coup de l'application de la communication du 26 septembre 2001 de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant certains aspects juridiques liés aux oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles (PB C 43 du 16 février 2002, pp. 6-17) et toutes les modifications ultérieures de cette communication. CHAPITRE 2. - Aide en faveur des oeuvres audiovisuelles Section 1re. - Champ d'application

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide peut être octroyée aux bénéficiaires pour des oeuvres audiovisuelles, aux conditions mentionnées dans le décret du 16 mars 2012 et dans le présent arrêté. Section 2. - Début et fin de la période durant laquelle les dépenses

prises en considération pour l'aide doivent être effectuées.

Art. 6.La date de la première facture des dépenses prises en considération pour l'aide, mentionnée à l'article 9, doit être postérieure à la date d'introduction de la demande d'aide.

L'aide doit être utilisée dans les 18 mois qui suivent la date de l'approbation de l'aide.

L'« Agentschap Ondernemen » peut prolonger ces délais sur la base d'une demande motivée. Section 3. - Intensité de l'aide

Art. 7.L'aide est attribuée sous la forme d'avances remboursables sur les revenus nets mentionnés aux articles 21 et 22.

Art. 8.L'aide se monte au maximum à 50 % du budget total de la production du projet.

L'aide se monte au maximum à 75 % du budget total de la production du projet dans les cas suivants : 1° film à petit budget (budget total inférieur à 2.500.000 (deux millions cinq cent mille) euros, premier film, film de jeune, film d'auteur, film en langue néerlandaise et film basé sur un sujet ancré dans l'identité culturelle flamande ou le patrimoine culturel flamand, ou s'inspirant d'une oeuvre de langue néerlandaise; 2° documentaire, s'il s'agit d'une création présentant une valeur artistique ou culturelle remarquable. L'aide est plafonnée à 400.000 euros (quatre cent mille euros) par demande.

Si l'aide octroyée sur la base du présent arrêté pour les mêmes dépenses prises en considération pour l'aide est combinée avec une autre aide d'Etat mentionnée à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le montant cumulé de l'aide octroyée au bénéficiaire pour le projet ne peut avoir pour conséquence que l'intensité de l'aide dépasse le pourcentage maximal autorisé pour une aide. Le cas échéant, l'aide octroyée sur la base du présent arrêté sera réduite au prorata.

On entend par intensité de l'aide, au sens du quatrième alinéa : le montant de l'aide exprimé en pourcentage des dépenses de l'oeuvre audiovisuelle prise en considération pour l'aide.

Art. 9.Les dépenses prises en considération pour l'aide doivent être engagées dans la Région flamande, au minimum jusqu'à concurrence du montant de l'aide attribuée. Les dépenses doivent avoir pour objet la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle et doivent être structurantes pour le secteur audiovisuel. Les dépenses prises en considération pour l'aide le sont hors T.V.A. Le bénéficiaire doit pouvoir prouver un minimum de 250.000 euros (deux cent cinquante mille euros) (hors T.V.A.) de dépenses entrant en considération pour l'aide.

Le bénéficiaire doit, au moment de la demande, déjà disposer de 50 % du financement du budget total de production (hors T.V.A.).

Le ministre peut prendre en considération toutes les dépenses qui ont trait à des biens et à des services matériels ou intellectuels ayant un lien avec le secteur audiovisuel, comme les dépenses pour l'attribution des rôles (casting) l'équipe du film (crew) et la postproduction (son, labo, etc.).

Les frais qui ne sont pas spécifiquement audiovisuels, comme les frais de transport, de logement et de restauration ainsi que les dépenses financières, ne sont pas éligibles pour l'aide.

Une comptabilité distincte et transparente sera tenue.

Le ministre peut compléter, spécifier ou adapter le contenu des dépenses éligibles pour l'aide, dont question dans le présent article. Section 4. - Procédure

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 10.L'aide peut être attribuée via un appel. Dans les limites des dispositions du présent arrêté, le ministre détermine les modalités suivantes de l'appel : 1° l'enveloppe budgétaire qui est mise à disposition;2° la date limite d'introduction;3° le modèle de formulaire de demande. A l'alinéa premier, on entend par appel : une demande ou invitation au dépôt de propositions en vue de financer des oeuvres audiovisuelles, lancée par arrêté ministériel.

Art. 11.Les bénéficiaires doivent introduire une demande d'aide, avec les documents mis à leur disposition à cette fin.

Art. 12.Chaque demande d'aide est examinée distinctement sur la base de critères de recevabilité et d'appréciation.

Sous-section 2. - Critères de recevabilité

Art. 13.La demande d'attribution d'une aide est recevable s'il est satisfait à au moins quatre des conditions suivantes : 1° le scénario se déroule en grande partie en Flandre, en Belgique, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange;2° le metteur en scène ou le scénariste est domicilié en Flandre, en Belgique, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange;3° un des rôles principaux ou trois des rôles secondaires ont un lien privilégié avec la culture belge;4° au moins un des personnages principaux a un lien privilégié avec la culture belge;5° le scénario original est en grande partie écrit, et les personnages principaux s'expriment dans une des langues officielles ou langues régionales en Belgique;6° le scénario est une adaptation d'une oeuvre littéraire originale, ou est inspiré d'une autre création reconnue dans le domaine culturel;7° l'oeuvre audiovisuelle a comme thème principal l'art ou différents artistes;8° l'oeuvre audiovisuelle porte principalement sur des personnes ou des événements historiques;9° l'oeuvre audiovisuelle traite principalement de thèmes sociaux qui sont pertinents pour la Belgique ou pour un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange, en présentant un aspect culturel, social ou politique actuel;10° l'oeuvre audiovisuelle contribue à la revalorisation du patrimoine audiovisuel belge ou européen. Les oeuvres audiovisuelles suivantes sont exclues de l'aide : 1° les oeuvres qui incitent à la haine ou à la haine raciale;2° les oeuvres contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;3° les publicités, les programmes d'information, de divertissement ou de sport.

Art. 14.§ 1er. L' « Agentschap Ondernemen » contrôle la recevabilité des demandes d'aide. La demande d'octroi de l'aide est recevable si le dossier est complet et si tous les documents mentionnés à l'article 11 ont été complétés, signés et introduits avant l'expiration du délai d'introduction. § 2. Le bénéficiaire dont la demande d'aide satisfait aux critères de recevabilité en est informé.

Le bénéficiaire dont la demande d'aide ne satisfait pas aux critères de recevabilité en est informé. Cette notification mentionne la motivation et les possibilités de recours. § 3. L'« Agentschap Ondernemen » peut, pour les missions mentionnées aux paragraphes 1er et 2, faire appel à une expertise extérieure.

Art. 15.Le ministre et le ministre flamand compétent pour les affaires culturelles peuvent modifier et compléter les critères de recevabilité en fonction des priorités de la politique et des nécessités.

Sous-section 3. - Critères d'évaluation

Art. 16.§ 1er. Les demandes d'aides reçues sont évaluées à l'aide des critères qualitatifs et quantitatifs suivants portant sur : 1° la plus-value sociale et culturelle de l'oeuvre audiovisuelle en termes de qualité et d'attractivité du scénario;2° s'agissant des personnes qui sont impliquées dans l'oeuvre audiovisuelle : a) le professionnalisme et les références du demandeur;b) la qualité et l'attractivité de la distribution et du metteur en scène;3° efficience et output : a) les atouts commerciaux du contrat de coproduction;b) les garanties conclues en matière de distribution (reprise dans le plan de financement);c) le degré d'efficience dans l'utilisation des moyens;d) la faisabilité de la production de l'oeuvre audiovisuelle compte tenu des moyens proposés;e) la qualité des distributeurs et des pays déjà vendus;f) les territoires libres (c'est-à-dire les territoires qui génèrent des revenus en cas de vente);g) les chances de rendement financier et la capacité de remboursement;4° effectivité et outcome : a) le montant des dépenses éligibles en Région flamande ou la mesure dans laquelle un effet de levier est créé;b) l'impact de l'oeuvre audiovisuelle sur la firme de production (flamande);c) l'impact sur le secteur audiovisuel flamand;d) l'impact sur l'équipe du film;e) l'impact sur les prestataires de services flamands;f) l'impact sur la Flandre en tant que région audiovisuelle et cinématographique et en tant que région en général;g) pour les projets qui ont déjà été appuyés par le Fonds audiovisuel flamand (VAF) : l'impact et la plus-value de l'aide complémentaire sur la base du présent arrêté. A l'alinéa premier, 4°, g), on entend par VAF : le Vlaams Audiovisueel Fonds vzw, établi en exécution de l'article 6 du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » (Fonds audiovisuel flamand). § 2. Le ministre peut clarifier et compléter les critères mentionnés au paragraphe 1er, en fonction des priorités politiques et des nécessités.

Sous-section 4. - Pouvoir de décision

Art. 17.Les demandes d'aides recevables sont évaluées par un jury sur la base des critères d'évaluation établis à l'article 16.

Le ministre désigne un jury économiquement et culturellement compétent, en concertation avec le ministre flamand compétent pour les affaires culturelles.

Après le contrôle de recevabilité et avant l'examen des demandes par le jury, les demandeurs d'aides peuvent être invités à commenter verbalement au jury leur demande d'aide et leur oeuvre audiovisuelle.

Le jury peut ainsi avoir une image optimale de la demande d'aide et de l'oeuvre audiovisuelle et peut, en posant des questions, dissiper d'éventuelles ambiguïtés. Cependant, les demandes d'aides introduites ne peuvent être adaptées après cette explication.

Le jury formule une proposition de décision à l'attention du ministre.

Art. 18.Le ministre décide de l'attribution de l'aide et détermine les conditions auxquelles l'aide est attribuée.

Cette décision doit mentionner au moins : 1° le bénéficiaire;2° les conditions de paiement;3° la supervision et le contrôle;4° les conditions en matière de rapports; Si le ministre souhaite s'écarter de la proposition de décision, sa décision doit être motivée.

L'« Agentschap Ondernemen » signe la décision. CHAPITRE 3. - Paiement et prescription

Art. 19.L'aide est payée aux bénéficiaires en trois tranches : 1° un montant de 30 % est payé au plus tôt trente jours après la décision d'attribution de l'aide, à la condition que le bénéficiaire : a) demande le paiement de la tranche;b) prouve que le projet a démarré;2° un montant de 30 % est payé au plus tôt trente jours après la décision d'attribution de l'aide, à la condition que le bénéficiaire : a) demande le paiement de la tranche;b) prouve que le projet est réalisé à 60 %;3° le solde, soit un montant de 40 %, est payé au plus tôt trente jours après la décision d'attribution de l'aide, après que les dépenses éligibles pour l'aide ont été entièrement effectuées, à la condition que : a) le bénéficiaire demande le paiement de la tranche;b) l'« Agentschap Ondernemen » constate que : 1) les dépenses éligibles pour l'aide sont entièrement prouvées.Si les dépenses éligibles pour l'aide ne sont pas intégralement prouvées, l'aide est réduite au prorata; 2) il n'existe pas de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale et dans le cadre des mesures d'aide en application du décret du 16 mars 2012.Si le bénéficiaire a des dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le bénéficiaire fournisse la preuve que les dettes sont apurées; 3) il est satisfait à toutes les conditions définies dans le décret du 16 mars 2012 et dans le présent arrêté. Le ministre peut clarifier et compléter les critères de paiement de l'aide, en fonction des priorités politiques et des nécessités.

Art. 20.Conformément à l'article 39 du décret du 16 mars 2012, les demandes de paiement sont introduits dans les six mois après que les dépenses éligibles pour l'aide ont été intégralement prouvées. CHAPITRE 4. - Remboursement de l'aide

Art. 21.Les acomptes remboursables sont remboursés à l'aide de tous les revenus nets que génère le producteur suite à l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.

Sur les revenus nets, un pourcentage est remboursé, correspondant à la proportion de l'aide totale accordée en vertu du présent arrêté par rapport au financement total de l'oeuvre audiovisuelle.

L'« Agentschap Ondernemen » suit ses revenus nets pendant 5 ans à compter de la première projection de l'oeuvre audiovisuelle. Après 5 ans, le dossier est clôturé, sauf si des indications concrètes existent selon lesquelles des revenus nets substantiels pourraient encore être générés par la suite.

Les dossiers pour lesquels les revenus nets font l'objet d'un suivi pendant plus de 5 ans sont suivis sur une durée maximale de 15 ans.

Pour ces dossiers, une évaluation annuelle, sur la base des revenus nets effectivement réalisés cette année-là, examine si le dossier peut être clôturé ou non.

Art. 22.Les revenus nets, mentionnés à l'article 21, comprennent : 1° tous les revenus générés par l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle en Belgique, y compris les revenus des droits de câblodistribution et de copie privée ainsi que du merchandising.Les frais suivants peuvent être déduits de ces revenus dans la mesure où ils sont supportés par le bénéficiaire : a) les taxes et impôts aux administrations publiques, les droits versés aux associations d'auteurs et la part réservée aux exploitants de salles;b) les frais de promotion et de distribution de l'oeuvre audiovisuelle, y compris la réalisation des copies.Ces frais doivent correspondre à un montant proportionnellement raisonnable compte tenu du marché ou des coûts de production de l'oeuvre audiovisuelle; c) la provision de distribution;d) les préventes et les garanties minimales dans la mesure où elles ont été utilisées pour le financement de l'oeuvre audiovisuelle;e) les frais de justice relatifs au recouvrement des sommes à encaisser;2° tous les revenus de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle à l'étranger, en ce compris les revenus des droits de câblodistribution et de copie privée ainsi que du merchandising, à l'exception des territoires réservés des coproducteurs.Les frais suivants peuvent être déduits de ces revenus dans la mesure où ils sont supportés par le bénéficiaire : a) les retenues à la source sur revenus étrangers;b) les frais de promotion et de distribution pour la diffusion de l'oeuvre audiovisuelle, y compris les frais pour le sous-titrage et le doublage des copies pour les festivals.Ces frais doivent correspondre à un montant proportionnellement raisonnable compte tenu du marché ou des coûts de production de l'oeuvre audiovisuelle; c) les commissions de vente selon les normes internationales usuelles;d) les préventes et les garanties minimales dans la mesure où elles ont été utilisées pour le financement de l'oeuvre audiovisuelle;e) les frais de justice relatifs au recouvrement des sommes à encaisser. Le ministre peut clarifier et compléter les critères mentionnés au paragraphe 1, en fonction des priorités politiques et des nécessités. CHAPITRE 5. - Recouvrement

Art. 23.En cas de non-respect des conditions établies par le décret du 16 mars 2012 ou par le présent arrêté, l'aide est totalement ou partiellement recouvrée, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, et de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat.

Art. 24.En cas de restitution, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat illégalement octroyées est d'application. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 novembre 2012.

Art. 26.Le ministre flamand, compétent pour l'économie, et le ministre flamand, compétent pour les affaires culturelles, sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 novembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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