publié le 06 août 2014
Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement d'organisations partenaires en exécution de l'article 68, § 1er, du Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009
9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement d'organisations partenaires en exécution de l'article 68, § 1er, du Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20 ;
Vu le Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009, article 68 § 1er, modifié par le décret du 21 juin 2013, et l'article 72, alinéa premier ;
Vu le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 82, alinéa premier ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, article 57 ;
Vu l'accord du ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 28 mars 2014 ;
Vu l'avis 55.929/3 du Conseil d'Etat rendu le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;2° commission consultative : la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants ;3° agence : l'« Agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence flamande Soins et Santé) fondée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;4° instance de gestion : la personne ou les personnes qui représente(nt) une organisation partenaire et qui peut ou peuvent engager l'organisation partenaire en question d'un point de vue juridique ;5° ministre : le ministre flamand compétent pour l'aide aux personnes et le ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions ;6° organisation partenaire : une personne morale compétente dans un segment spécifique des services de soins et de logement. CHAPITRE 2. - Programmation
Art. 2.La programmation des organisations partenaires est reprise par type d'organisation partenaire aux annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté.
Art. 3.Le ministre arrête les modalités pour les critères d'évaluation par type d'organisation partenaire. CHAPITRE 3. - Conditions d'agrément
Art. 4.Pour être agréée, une organisation partenaire doit s'inscrire dans la programmation qui s'applique à elle et, au moment où la demande d'agrément est introduite ou dans un délai de maximum un an à compter de la date de la décision d'agrément, l'organisation partenaire doit satisfaire : 1° aux dispositions des articles 5 et 6 ;2° aux conditions spécifiques d'agrément par type d'organisation partenaire, visée aux annexes Ire et II du présent arrêté.
Art. 5.L'organisation partenaire doit pouvoir démontrer que, grâce à son savoir-faire ou à son expertise, elle peut offrir une plus-value particulière au professionnalisme et à la qualité des services de soins et de logement en Flandre.
Art. 6.A cet effet, l'organisation partenaire établit un plan d'action dans lequel elle commente son fonctionnement et ses objectifs. Le plan d'action peut avoir trait à la recherche, à la coordination ou à l'organisation d'activités ou à la fourniture de conseils relatifs aux objectifs de politique axés sur des thèmes ou groupes-cibles au sein des zones géographiques d'activités, visées dans le Décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement. CHAPITRE 4. - Procédure d'agrément
Art. 7.Une organisation partenaire peut être agréée si l'instance de gestion introduit une demande auprès de l'agence par lettre recommandée ou contre accusé de réception.
La demande d'agrément comprend au moins les données suivantes : 1° un formulaire de demande mis à disposition par l'agence et qui comprend les données suivantes : a) les nom et adresse de l'instance de gestion et les coordonnées de contact ;b) les nom et adresse de l'organisation partenaire ;c) le type d'agrément visé pour l'organisation partenaire, le groupe-cible, les activités et les domaines de résultats ;d) si d'application, la région et la zone d'activités de l'organisation partenaire ;2° si l'organisation partenaire est une personne morale, à l'exception d'administrations publiques : les statuts de l'organisation partenaire et leurs éventuelles modifications ;3° la décision valable de l'instance de gestion compétente pour demander l'agrément ;4° la mission ou la vision de l'organisation partenaire ;5° la structure d'organisation, un organigramme avec compétences et responsabilités de l'organisation partenaire ;6° une liste nominative de tous les collaborateurs, avec mention de leur durée de travail hebdomadaire et de leur qualification, triés par fonction.
Art. 8.Une organisation partenaire qui s'inscrit dans la programmation et qui satisfait à toutes les conditions d'agrément, visées au chapitre 3, de même qu'aux conditions spécifiques d'agrément reprises dans l'annexe correspondante au présent arrêté est agréée pour une durée indéterminée.
Art. 9.La décision de l'administrateur général accordant l'agrément à l'organisation partenaire est remise à l'instance de gestion dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande initiale.
La décision d'agrément comprend au moins les données suivantes : 1° les nom et adresse de l'instance de gestion ;2° les nom et adresse de l'organisation partenaire ;3° le numéro d'agrément ;4° la date d'entrée en vigueur de l'agrément ;5° le type d'agrément en tant qu'organisation partenaire ;6° si d'application, la région et la zone d'activités de l'organisation partenaire.
Art. 10.L'instance de gestion est, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande initiale, informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'intention de refus d'un agrément.
La communication de la décision, visée à l'alinéa premier, mentionne également l'information concernant la possibilité, les conditions et la procédure pour introduire un recours motivé auprès de l'agence. Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants.
Art. 11.Si l'instance de gestion n'introduit aucun recours dans le mois suivant la réception de l'envoi recommandé, visé à l'article 10, passé ce délai, l'intention de l'administrateur général est de plein droit réputée être une décision de refus. L'agence en informe l'instance de gestion, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois suivant l'expiration de ce délai. CHAPITRE 5. - Procédure pour la modification de l'agrément à la demande de l'organisation partenaire
Art. 12.L'instance de gestion introduit auprès de l'agence, par lettre recommandée ou contre récépissé, une demande de modification de l'agrément si elle souhaite modifier les données suivantes : 1° les nom et adresse de l'instance de gestion ;2° les nom et adresse de l'organisation partenaire ;3° si d'application, la région et la zone d'activités de l'organisation partenaire ;4° les statuts de l'organisation partenaire ;5° une restructuration ou révision fondamentale de la mission ou de la vision de l'organisation. Une demande de modification de l'agrément est uniquement recevable si elle contient toutes les indications et pièces nécessaires pour étayer la modification demandée.
Une décision est prise concernant la demande de modification de l'agrément de la façon visée aux articles 9 à 11 inclus.
Si la demande de modification de l'agrément d'une organisation partenaire a des conséquences pour le subventionnement de cette organisation partenaire, la modification est appliquée à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année durant laquelle la demande initiale a été introduite. Cette demande doit être introduite avant le 1er septembre. CHAPITRE 6. - Procédure de modification, de suspension et de retrait forcés de l'agrément
Art. 13.L'administrateur général peut modifier, suspendre ou retirer l'agrément si l'organisation partenaire agréée ne respecte pas les conditions générales ou spécifiques d'agrément qui s'appliquent à elle.
L'administrateur général peut prendre une décision de modification, de suspension ou de retrait de l'agrément quand : 1° l'organisation partenaire a reçu de l'agence, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure afin de se conformer aux conditions d'agrément mentionnées dans la mise en demeure ;2° l'organisation partenaire en question ne démontre pas qu'elle s'est conformée à ces conditions d'agrément dans le délai fixé par l'agence dans la mise en demeure.
Art. 14.L'agence informe l'instance de gestion, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'intention motivée de l'administrateur général de modifier, de suspendre ou de retirer l'agrément.
L'envoi recommandé, visé à l'alinéa premier, reprend, outre l'intention, également des explications concernant la possibilité, les conditions et la procédure pour introduire un recours motivé auprès de l'agence. Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants.
Art. 15.Si l'instance de gestion n'introduit aucun recours dans le mois suivant la réception de l'envoi recommandé, visé à l'article 14, passé ce délai, une décision de l'administrateur général de modifier, de suspendre ou de retirer l'agrément est remise par lettre recommandée avec accusé de réception à l'instance de gestion.
Art. 16.La décision de suspension de l'agrément mentionne la date de début, la durée de la suspension et les conditions devant être remplies pour retirer la suspension.
L'administrateur général fixe la durée de la suspension de l'agrément.
Cette durée ne peut pas excéder six mois. Sur demande motivée de l'instance de gestion, ce délai peut être prolongé une seule fois de maximum la même durée. Cette demande doit être remise à l'agence, par lettre recommandée avec accusé de réception, trente jours au moins avant l'expiration de la durée initiale de suspension.
Si, à l'issue de la période de suspension, toutes les conditions d'agrément ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de l'agrément est lancée conformément à l'article 13.
Art. 17.La décision de retrait de l'agrément porte ses effets à compter de la date mentionnée dans la décision. CHAPITRE 7. - Procédure pour le retrait de l'agrément en tant qu'organisation partenaire à la demande de l'organisation partenaire
Art. 18.L'administrateur général peut également retirer l'agrément si une organisation partenaire le demande valablement par lettre recommandée ou contre récépissé. La décision de l'administrateur général est remise à l'organisation partenaire dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le retrait de l'agrément en tant qu'organisation partenaire entraîne la disparition immédiate de la programmation du type d'organisation partenaire.
Art. 19.Si l'instance de gestion d'une organisation partenaire décide de la cessation volontaire des activités en tant qu'organisation partenaire, l'agence doit en être informée trois mois au préalable, avec indication de la date à laquelle la décision porte ses effets. La cessation volontaire des activités en tant qu'organisation partenaire entraîne la disparition immédiate de la programmation du type d'organisation partenaire. CHAPITRE 8. - Subventionnement
Art. 20.Pour entrer en considération pour un subventionnement, l'organisation partenaire doit : 1° respecter les conditions générales et spécifiques d'agrément qui s'appliquent au type d'organisation partenaire ;2° tenir une comptabilité conformément aux règles comptables générales qui s'applique à sa forme juridique telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Art. 21.Le Gouvernement flamand fixe le montant de subventionnement par organisation partenaire en fonction des crédits budgétaires disponibles.
Art. 22.Chaque année, l'organisation partenaire remet à l'agence un rapport d'activités et un rapport financier concernant l'année de fonctionnement en question et un planning annuel des activités et objectifs pour l'année de fonctionnement suivante, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année à laquelle les subsides ont trait.
Art. 23.Si le total des frais engagés conformément aux conditions de subventionnement, visées à l'article 20, ne couvrent pas le montant total de subventionnement, le montant résiduel correspondant ne sera pas payé ou sera réclamé à l'organisation partenaire. CHAPITRE 9. - Contrôle du respect des conditions d'agrément et de subventionnement
Art. 24.L'agence est chargée de diriger le fonctionnement des organisations partenaires agréées et du respect des conditions d'agrément et de subventionnement et peut demander toutes les données en la matière.
Art. 25.L'agence « Zorginspectie » (inspection des soins), fondée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorginspectie » est chargée du contrôle du fonctionnement des organisations partenaires conformément à l'article 72 du Décret sur les Soins et le Logement. CHAPITRE 1 0. - Procédure de réclamation d'une subvention
Art. 26.L'administrateur général peut ne pas payer entièrement le montant maximum de subvention ou réclamer, en tout ou en partie, le montant déjà payé en avances, pour une durée qu'il fixe, si l'organisation partenaire ne respecte pas les conditions de subventionnement ou ne peut pas démontrer des frais suffisants qui satisfont aux conditions de subventionnement correspondantes.
Art. 27.L'agence informe l'instance de gestion de l'organisation partenaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'intention motivée de l'administrateur général de réclamer la subvention.
Art. 28.L'envoi recommandé, visé à l'article 14, reprend, outre l'intention, également la possibilité, les conditions et la procédure pour introduire un recours motivé auprès de l'agence.
Art. 29.Si l'instance de gestion de l'organisation partenaire n'introduit aucun recours dans les quinze jours suivant la réception de l'envoi recommandé, visé à l'article 27, passé ce délai, la décision de l'administrateur général de réclamer la subvention est remise par lettre recommandée avec accusé de réception à l'instance de gestion. Si, en revanche, l'instance de gestion a introduit un recours en temps utile, le ministre peut décider de confirmer ou de retirer l'intention visée à l'article 27. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales
Art. 30.Les textes réglementaires suivants portent leurs effets à compter du 1er janvier 2014 : 1° l'article 52 du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 10 ;2° le présent arrêté.
Art. 31.Le ministre flamand, compétent pour l'aide aux personnes, et le ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions, sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
J. VANDEURZEN
Annexe Ire. Le centre d'expertise de la démence en Flandre CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La mission du centre d'expertise de la démence en Flandre, en tant qu'organisation partenaire unique de la Communauté flamande, s'inscrit dans l'article 68 § 1er du Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009, modifié par l'article 52 du décret du 21 juin 2013 afin de stimuler le professionnalisme et la qualité des soins et du logement. Il s'agit plus spécifiquement du soutien des soins et de l'accompagnement de personnes atteintes de démence et de leur entourage.
Art. 2.Dans cette annexe, il y a lieu d'entendre par : 1° plan d'action : un document, établi par le centre d'expertise de la démence en Flandre, qui concrétise le plan de politique, compte tenu de la mission spécifique de coordinateur du centre ;2° plan de politique : un document qui fixe la mission et les objectifs du centre d'expertise de la démence en Flandre et les résultats visés ;3° acteurs de soins : tous les prestataires de soins et de services qui, en Flandre, sont (peuvent être) en contact avec des personnes atteintes de démence et leur entourage, tant des professionnels que des volontaires, tant sur le plan formel qu'informel, tant au niveau résidentiel que non résidentiel. CHAPITRE 2. - Conditions spécifiques d'agrément
Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 68, § 1er, du Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009 et des articles 4, 5 et 6 du présent arrêté, les conditions spécifiques d'agrément ci-dessous s'appliquent au centre d'expertise de la démence en Flandre : 1° conditions pour le service : a) le centre d'expertise de la démence en Flandre fournit, d'une manière compréhensible pour l'utilisateur et l'orienteur, des informations concernant son offre de soins en matière de démence ;b) le centre d'expertise de la démence en Flandre formule sa mission et sa vision, axées sur celles des centres d'expertise régionaux de la démence, les traduit en objectifs et en un plan d'action clairs et réalise à cet effet la coordination concrète entre les centres d'expertise régionaux de la démence ;c) le centre d'expertise de la démence en Flandre collabore et prend des accords avec des acteurs pertinents externes, par exemple des organisations de patients, pour la réalisation de ses objectifs et de sa mission ;d) le centre d'expertise de la démence en Flandre sensibilise à une vision nuancée sur la démence ;e) le centre d'expertise de la démence en Flandre développe un savoir-faire scientifique et le transmet de manière compréhensible à tous les intéressés ;f) le centre d'expertise de la démence en Flandre suit les développements internationaux en matière de démence ;g) le centre d'expertise de la démence en Flandre informe et conseille l'autorité et est le premier interlocuteur pour l'autorité en matière de politique de démence ;h) le centre d'expertise de la démence en Flandre oeuvre à une politique concernant la formation, l'entraînement et l'éducation pour les acteurs de soins flamands ;2° conditions pour l'encadrement : a) conformément aux statuts, l'objet principal du centre d'expertise de la démence en Flandre correspond à l'article 68, § 1er, du Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009 ;b) le centre d'expertise de la démence en Flandre est disponible au moins 32 heures par semaine durant les heures de bureau, moyennant une répartition appropriée entre tous les jours ouvrables ;c) vu l'importance de la coordination avec les centres d'expertise régionaux de la démence, le centre d'expertise de la démence en Flandre organise une concertation périodique avec une représentation des collaborateurs des centres d'expertise régionaux de la démence ;d) le centre d'expertise de la démence en Flandre mise sur l'empowerment de personnes atteintes de démence et de leur entourage ;e) le centre d'expertise de la démence en Flandre organise, périodiquement et de manière structurée, une concertation interne avec le personnel ;f) le centre d'expertise de la démence en Flandre suit le fonctionnement du personnel ;g) le centre d'expertise de la démence en Flandre évalue à des moments réguliers son fonctionnement, plus particulièrement la politique de formation, d'entraînement et d'éducation et vérifie la satisfaction des utilisateurs ;h) le centre d'expertise de la démence en Flandre dispose d'une structure d'organisation, avec organigramme, et de descriptions de fonctions claires ;i) le supérieur hiérarchique de chaque centre d'expertise régional de la démence est automatiquement membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale du centre d'expertise de la démence en Flandre.Si un centre d'expertise régional stoppe son fonctionnement en tant qu'organisation partenaire, sa place au sein du conseil d'administration et de l'assemblée générale du centre d'expertise de la démence en Flandre est également vacante jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement ; j) le centre d'expertise de la démence en Flandre garantit aux centres d'expertise régionaux de la démence et aux acteurs de soins un droit de réclamation et veille à un traitement adéquat et objectif des réclamations. CHAPITRE 3. - Subventionnement
Art. 4.Dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle de 272.525,00 (deux cent septante-deux mille cinq cent vingt-cinq euros) est fixée pour le centre d'expertise de la démence en Flandre à partir du 1er janvier 2014 et par année calendaire.
Ce montant est indexé annuellement dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le montant de subventionnement au centre d'expertise de la démence en Flandre est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice d'application le 1er janvier 2014. La liaison à l'indice des prix a lieu le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index.
Art. 5.§ 1er. Pour entrer en considération pour un subventionnement, le centre d'expertise de la démence en Flandre doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir été agréé durant l'année de fonctionnement ou une partie de l'année pour laquelle les subventions sont accordées ;2° exécuter les activités reprises dans son plan d'action et les évaluer ;3° établir un planning annuel pour l'année de fonctionnement suivante. § 2. Le centre d'expertise de la démence en Flandre remet à l'agence un rapport annuel et un rapport financier de l'année de fonctionnement en question de même qu'un planning annuel de l'année de fonctionnement suivante. Par dérogation à l'article 22 du présent arrêté, ces documents doivent être remis à l'agence au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année de fonctionnement en question.
Ces documents sont remis à l'agence par la voie électronique. Si cela n'est pas possible, ils sont envoyés par la poste ou par fax. § 3. Le rapport d'activités reprend toutes les données concernant les activités et l'évaluation des objectifs fixés dans le plan annuel de l'année de fonctionnement en question de sorte que l'agence puisse évaluer le fonctionnement du centre d'expertise de la démence en Flandre. § 4. Le plan annuel doit répondre aux conditions suivantes : 1° il s'inscrit dans la politique flamande à l'égard de personnes atteintes de démence et de leur entourage ;2° il englobe les objectifs stratégiques et opérationnels du centre d'expertise de la démence en Flandre ;3° l'exécution est axée sur le soutien et la coordination mutuelle des centres d'expertise régionaux de la démence. § 5. Le rapport financier englobe : 1° l'état des recettes et des dépenses, regroupées par type de charges et de recettes, concernant le fonctionnement du centre d'expertise de la démence en Flandre durant l'année de fonctionnement en question ;2° l'origine, l'ampleur et l'affectation des éventuels moyens qui sont obtenus en dehors des subventions fixées ici et qui sont affectés à la réalisation des activités ;3° une liste numérotée des frais qui ont été encourus, avec référence au bénéficiaire, le montant, la description de l'objet des frais et le type de charges.Le bénéficiaire conserve les pièces justificatives originales ; 4° si d'application, un tableau d'amortissement avec les amortissements en cours et les nouveaux ;5° l'affectation de la subvention aux charges de personnel par collaborateur, avec mention de la fonction, de la durée d'emploi et du salaire brut. L'état des recettes et des dépenses ou le compte de résultats, visé à l'alinéa premier, fournit, entre autres, des informations sur : 1° l'affectation de la subvention par type de charges et, plus particulièrement, sur : l'affectation de la subvention aux charges de personnel par collaborateur, avec mention de la fonction, de la durée d'emploi et du salaire brut ;2° l'affectation de la subvention, répartie selon les activités, visées dans le planning annuel.
Art. 6.Seules les charges ayant trait à l'exécution des activités, visées dans le plan annuel approuvé, déduction faite des recettes provenant des activités mentionnées dans le plan annuel approuvé, peuvent entrer en considération pour un subventionnement.
Si le centre d'expertise de la démence en Flandre consent des dépenses exceptionnelles et imprévues pour des activités qui ne sont pas reprises dans le plan annuel, l'agence doit accorder son autorisation à ce propos.
Les catégories suivantes de dépenses entrent en considération pour un subventionnement : 1° frais de fonctionnement : a) frais de gestion et de fonctionnement liés directement à la mission : 1.la location de locaux ; 2. les frais d'énergie, de téléphone et administratifs ;3. la location ou l'achat d'appareils informatiques et de logiciels ;4. les frais de déplacement et de séjour.Ces frais ne peuvent pas excéder les montants d'application pour le personnel de l'Autorité flamande ; 5. la location de voitures privées pour exécuter des actions qui relèvent du plan d'action, mais pas l'achat de voitures ;6. les frais de déplacement et de séjour à l'étranger et les frais de déplacement et de séjour d'experts étrangers si ces déplacements ont été préalablement approuvés par l'agence ;7. pour l'achat de biens d'équipement pour un montant total qui est supérieur à 5 % du montant de subventionnement accordé durant l'année de subventionnement concernée, l'autorisation doit préalablement être accordée par l'agence ;8. les biens d'équipement entrent en considération pour un subventionnement si l'amortissement de ces frais est réparti.Le délai d'amortissement pour l'appareillage informatique, le matériel informatique et les logiciels s'élève à au moins trois ans, pour le mobilier et les autres biens d'équipement, il est au moins de cinq ans ; b) frais de fonctionnement qui ne sont pas subsidiables : 1.frais de restaurant ; 2. frais liés à des emprunts ;2° charges de personnel : a) les salaires bruts indexés ;b) les cotisations ONSS employeur ;c) les assurances légales ;d) toutes les autres indemnités et allocations légales et réglementaires afférentes au salaire. Si le compte de résultats d'une organisation partenaire affiche un solde bénéficiaire durant une année déterminée, le service constitue des réserves. Ces réserves sont affectées pour financer des dépenses qui contribuent à la réalisation de la mission de l'organisation partenaire.
L'agence vérifie l'affectation concrète des réserves dans le cadre du chapitre 4 de la présente annexe et du chapitre 10 du présent arrêté.
Les réserves résultant des activités organisées dans le cadre du plan annuel approuvé et qui, par conséquent, sont subsidiables et qui, au moment de la clôture de l'exercice, sont supérieures à l'enveloppe annuelle de subventionnement visée dans le présent article sont, pour le montant qui dépasse l'enveloppe annuelle de subventionnement, remboursées à la Communauté flamande.
Art. 7.La subvention, visée à l'article 3, est liquidée par paiement d'une avance de maximum 45 % de ce montant après signature de la décision de subventionnement de l'année à laquelle la subvention a trait et d'une avance de maximum 45% de ce montant à la fin du deuxième trimestre de cette année-là.
Le solde de maximum 10% n'est payé qu'après que l'agence a approuvé, pour le 1er septembre au plus tard de l'année suivante, le rapport d'activités relatif à l'année à laquelle la subvention a trait, de même que le rapport financier. A cet effet, le centre flamand d'expertise remet le rapport d'activités, le planning annuel et le rapport financier à l'agence le 31 mai au plus tard de l'année qui suit l'année d'activité en question.
Les montants des avances et des soldes sont versés sur le numéro de compte que le centre d'expertise de la démence en Flandre a communiqué à l'agence.
Si le montant payé en avances excède le montant finalement justifié du subventionnement, le montant de subventionnement payé en trop sera réclamé conformément au chapitre 10 du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Contrôle du respect des conditions d'agrément et de subventionnement
Art. 8.L'agence est chargée du contrôle du fonctionnement du centre d'expertise de la démence en Flandre.
Art. 9.La subvention de la Communauté flamande peut être réclamée vis-à-vis du centre d'expertise de la démence en Flandre dans un ou plusieurs des cas suivants : 1° si le centre d'expertise de la démence en Flandre ne respecte pas les engagements découlant du présent arrêté d'agrément ;2° si une fraude est constatée au niveau du centre d'expertise de la démence en Flandre concernant l'affectation de la subvention ;3° si le centre d'expertise de la démence en Flandre souhaite mettre un terme à l'agrément en tant qu'organisation partenaire de la Communauté flamande. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires
Art. 10.L'« Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw » (centre d'expertise de la démence en Flandre) qui, durant l'année de fonctionnement précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, a conclu une convention avec la Communauté flamande, est réputé de plein droit s'inscrire dans la programmation et avoir été agréé en tant que centre d'expertise de la démence en Flandre à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition qu'il satisfasse aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté et à l'article 3 de la présente annexe.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement d'organisations partenaires en exécution de l'article 68, § 1er, du Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009.
Bruxelles, le 9 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
J. VANDEURZEN
Annexe II. Les centres d'expertise régionaux de la démence CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.L'organisation d'un centre d'expertise régional de la démence en tant qu'organisation partenaire de la Communauté flamande s'inscrit dans le soutien des soins et de l'accompagnement de personnes atteintes de démence et de leur entourage réglé par l'article 68, § 1er, du Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009, ci-après dénommé le Décret sur les Soins et le Logement, tel que modifié par l'article 52 du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, ci-après dénommé le Décret Mosaïque.
Art. 2.Dans cette annexe, il y a lieu d'entendre par : 1° plan d'action : un document, établi chaque année par le centre d'expertise régional, qui concrétise le plan de politique, compte tenu des conditions spécifiques d'agrément du centre d'expertise régional de la démence ;2° plan de politique : un document qui fixe la mission et les objectifs du centre d'expertise régional de la démence et les résultats visés ;3° acteurs de soins : tous les prestataires de soins et de services qui, en Flandre, sont (peuvent être) en contact avec des personnes atteintes de démence et leur entourage, tant des professionnels que des volontaires, tant sur le plan formel qu'informel, tant au niveau résidentiel que non résidentiel. CHAPITRE 2. - Programmation
Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires, le nombre de centres d'expertise régionaux de la démence agréés en tant qu'organisations partenaires peut être de maximum neuf.
Le nombre maximum de centres d'expertise régionaux par province est fixé comme suit : 1° province d'Anvers : deux ;2° province de Limbourg : un ;3° province de Flandre orientale : deux ;4° province de Flandre occidentale : deux ;5° province du Brabant flamand : un ;6° Région de Bruxelles-Capitale : un. La zone d'activité d'un centre d'expertise régional de la démence doit s'inscrire dans la programmation et coïncide avec une ou plusieurs régions de soins - niveau ville régionale.
Les zones d'activité des neuf centres d'expertise régionaux de la démence doivent couvrir tout la Flandre dans leur totalité.
Art. 4.Il est possible d'adhérer en tant qu'éventuel centre d'expertise régional de la démence de remplacement et organisation partenaire agréée en adressant une demande motivée à l'agence par lettre recommandée.
Art. 5.L'agrément a lieu par l'administrateur général qui prend préalablement l'avis du centre d'expertise de la démence en Flandre.
Art. 6.Les critères qui sont appliqués pour décider de l'agrément d'un membre ont au moins trait : 1° à la diffusion régionale ;2° à la connaissance et à l'expertise de l'expérience démontrables sur le plan du soutien d'actions relatives aux soins et à l'accompagnement de personnes atteintes de démence et leur entourage ;3° à un plan d'action approuvé par l'agence. CHAPITRE 3. - Conditions spécifiques d'agrément
Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 68, § 1er, du Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009 et des articles 4, 5 et 6 du présent arrêté, les conditions spécifiques d'agrément ci-dessous s'appliquent aux centres d'expertise régionaux de la démence : 1° conditions pour le service : a) le centre d'expertise régional de la démence fournit, d'une manière compréhensible pour l'utilisateur et l'orienteur, des informations concernant son offre en matière de démence ;b) le centre d'expertise régional de la démence coordonne sa mission et sa vision avec celles des autres centres d'expertise régionaux de la démence et du centre d'expertise de la démence en Flandre, les traduit en objectifs clairs et en un plan annuel et les réalise en coordination concrète avec le centre d'expertise de la démence en Flandre ;c) le centre d'expertise régional de la démence collabore et prend des accords avec des acteurs pertinents externes, par exemple des organisations de patients, pour la réalisation de sa mission et de ses objectifs ;d) le centre d'expertise régional de la démence assure une orientation appropriée si une demande d'aide ne relève pas de sa mission légale ;e) le centre d'expertise régional de la démence sensibilise à une vision nuancée et à une image positive de la démence ;f) le centre d'expertise régional de la démence développe une politique de formation, d'entraînement et d'éducation en étroite collaboration et en accord avec le centre d'expertise de la démence en Flandre ;2° conditions pour l'encadrement : a) le centre d'expertise régional de la démence emploie au moins deux membres du personnel équivalents temps plein, dont minimum un expert en démence équivalent temps plein ;b) les collaborateurs suivent au moins soixante heures en tout de recyclage concernant des sujets pertinents, réparties sur une période de maximum deux ans ;3° conditions pour le fonctionnement : a) conformément aux statuts, l'objet principal du centre d'expertise régional de la démence correspond à l'article 68, § 1er, du Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009 ;b) le centre d'expertise régional de la démence est disponible au moins 32 heures par semaine durant les heures de bureau, moyennant une répartition appropriée entre tous les jours ouvrables ;c) le centre d'expertise régional de la démence mise sur l'empowerment de personnes atteintes de démence et de leur entourage ;d) le centre d'expertise régional de la démence signale les besoins des acteurs de soins et formule, si nécessaire, des suggestions à des autorités locales et régionales en vue de la coordination et de l'ajustement de la politique ;e) le centre d'expertise régional de la démence évalue son fonctionnement à des moments réguliers.Il évalue régulièrement si les objectifs sont atteints et procède à un ajustement en fonction des résultats des objectifs ; f) le centre d'expertise régional de la démence vérifie la satisfaction des acteurs de soins et de ses utilisateurs et ajuste son fonctionnement en conséquence ;g) le centre d'expertise régional de la démence dispose d'une structure d'organisation et de descriptions de fonctions claires ;h) le centre d'expertise régional de la démence garantit aux acteurs de soins et aux utilisateurs un droit de réclamation et veille à un traitement adéquat et objectif des réclamations ;i) le supérieur hiérarchique du centre d'expertise régional de la démence est membre du conseil d'administration et de l'assemblée générale du centre d'expertise de la démence en Flandre. CHAPITRE 4. - Subventionnement
Art. 8.Dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, une enveloppe de subventionnement de 122.275 euros (cent vingt-deux mille deux cent septante cinq euros) est accordée par année de fonctionnement à un centre d'expertise régional de la démence.
Ce montant est indexé annuellement dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le montant de subventionnement accordé aux centres d'expertise de la démence est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice d'application le 1er janvier 2014. La liaison à l'indice des prix a lieu le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index.
Art. 9.§ 1er. Pour entrer en considération pour un subventionnement, un centre d'expertise régional de la démence tel que visé à l'article 1er, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir été agréé durant l'année de fonctionnement en question ou une partie de l'année pour laquelle les subventions sont accordées ;2° exécuter les activités reprises dans le plan d'action et en évaluer les résultats ;3° établir un planning annuel pour l'année de fonctionnement suivante. § 2. Chaque centre d'expertise régional de la démence remet un rapport annuel de l'année de fonctionnement en question et un planning annuel de l'année de fonctionnement suivante au centre d'expertise de la démence en Flandre qui intègre le rapport de fonctionnement sur le plan du contenu dans son propre rapport annuel et le remet à l'agence.
Par dérogation à l'article 22 du présent arrêté, ces documents sont remis à l'agence au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année de fonctionnement en question.
Ces documents sont remis à l'agence par la voie électronique. Si cela n'est pas possible, ils sont envoyés par la poste ou par fax.
Le rapport financier est envoyé séparément par chaque centre d'expertise régional de la démence à l'agence pour le 31 mai au plus tard de l'année qui suit l'année de fonctionnement en question. § 3. Le rapport annuel intégré contient l'ensemble des données relatives aux activités et à l'évaluation des objectifs par année de fonctionnement afin que l'agence puisse évaluer le fonctionnement du centre d'expertise régional de la démence. § 4. Le plan annuel doit répondre aux conditions suivantes : 1° il s'inscrit dans le plan de politique flamand à l'égard de personnes atteintes de démence et de leur entourage ;2° il inclut les objectifs stratégiques et opérationnels du centre d'expertise régional de la démence pour l'année de fonctionnement suivante ;3° il est axé sur le plan annuel et les objectifs du centre d'expertise de la démence en Flandre. § 5. Le rapport financier englobe : 1° l'état des recettes et des dépenses, regroupées par type de charges et de recettes, concernant le fonctionnement du centre d'expertise régional de la démence durant l'année de fonctionnement en question ;2° l'origine, l'ampleur et l'affectation des éventuels moyens qui sont obtenus en dehors des subventions fixées ici et qui sont affectés à la réalisation des activités ;3° une liste numérotée des frais encourus, avec référence au bénéficiaire, le montant, la description de l'objet des frais et le type de charges.Le bénéficiaire conserve les pièces justificatives originales ; 4° si d'application, un tableau d'amortissement avec les amortissements en cours et les nouveaux ;5° l'affectation de la subvention aux charges de personnel par collaborateur, avec mention de la fonction, de la durée d'emploi et du salaire brut. L'état des recettes et des dépenses ou le compte de résultats, visé à l'alinéa premier, fournit entre autres des informations concernant l'affectation de la subvention par type de charges et, plus particulièrement, concernant l'affectation de la subvention aux charges de personnel par collaborateur, avec mention de la fonction, de la durée d'emploi et du salaire brut.
Art. 10.Seules les charges ayant trait à l'exécution des activités, visées dans le plan annuel, déduction faite des recettes provenant des activités mentionnées dans le plan annuel, peuvent entrer en considération pour un subventionnement.
Si le centre d'expertise régional de la démence consent des dépenses exceptionnelles et imprévues pour des activités qui ne sont pas reprises dans le plan annuel, l'agence doit accorder son autorisation à ce propos.
Les catégories suivantes de dépenses entrent en considération pour un subventionnement : 1° frais de fonctionnement : a) frais de gestion et de fonctionnement liés directement à la mission : 1.la location de locaux ; 2. les frais d'énergie, de téléphone et administratifs ;3. la location ou l'achat d'appareils informatiques et de logiciels ;4. les frais de déplacement et de séjour.Ces frais ne peuvent pas excéder les montants d'application pour le personnel de l'Autorité flamande ; 5. la location de voitures privées pour exécuter des actions qui relèvent du plan annuel, mais pas l'achat de voitures ;6. les frais de déplacement et de séjour à l'étranger et les frais de déplacement et de séjour d'experts étrangers si ces déplacements ont été préalablement approuvés par l'agence ;7. pour l'achat de biens d'équipement pour un montant total qui est supérieur à 5 % du montant de subventionnement accordé durant l'année de subventionnement concernée, l'autorisation doit préalablement être accordée par l'agence ;8. les biens d'équipement entrent en considération pour un subventionnement si l'amortissement de ces frais est réparti.Le délai d'amortissement pour l'appareillage informatique, le matériel informatique et les logiciels s'élève à au moins trois ans, pour le mobilier et les autres biens d'équipement, il est au moins de cinq ans ; b) frais de fonctionnement qui ne sont pas subsidiables : 1.frais de restaurant ; 2. frais liés à des emprunts ;2° charges de personnel : a) les salaires bruts indexés ;b) les cotisations ONSS employeur ;c) les assurances légales ;d) toutes les autres indemnités et allocations légales et réglementaires afférentes au salaire. Si le compte de résultats d'un centre d'expertise régional de la démence affiche un solde bénéficiaire durant une année déterminée, le centre constitue des réserves. Ces réserves sont affectées pour financer des dépenses qui contribuent à la réalisation de la mission de l'organisation partenaire.
L'organisateur peut constituer des réserves de la façon suivante avec les subventions visées dans le présent arrêté : 1° les réserves sont affectées afin de pouvoir réaliser le service spécifique mentionné dans le présent arrêté ;2° maximum 20% des montants annuels de subventionnement, visés dans le présent arrêté, peuvent être transférés en tant que réserve vers l'année calendaire suivante ;3° la réserve cumulée, constituée sur la base des montants annuels de subventionnement, visés au point 2°, équivaut à maximum 50% des montants annuels de subventionnement visés au point 2° ;4° en cas de dépassement du maximum visé aux points 2° et 3°, le montant en excès est remboursé à l'agence, à moins que l'organisateur n'ait un plan d'utilisation ou d'apurement qui réponde à un certain nombre de critères, dont l'approbation de l'Inspection des Finances de l'Autorité flamande. Le ministre arrête les modalités, entre autres les critères auxquels le plan d'affectation ou le plan d'apurement doit satisfaire.
L'agence vérifie l'affectation concrète des réserves dans le cadre du chapitre 4 de la présente annexe et du chapitre 10 du présent arrêté.
Art. 11.La subvention, visée à l'article 8, est liquidée par paiement d'une avance de maximum 45% de ce montant après signature de la décision de subventionnement de l'année à laquelle la subvention a trait et d'une avance de maximum 45% de ce montant à la fin du deuxième trimestre de cette année-là.
Le solde de maximum 10% n'est payé qu'après que l'agence a approuvé, pour le 1er septembre au plus tard de l'année suivante, le rapport d'activités relatif à l'année à laquelle la subvention a trait, de même que le rapport financier. A cet effet, le centre d'expertise régional remet le rapport d'activités, le planning annuel et le rapport financier à l'agence le 31 mai au plus tard de l'année qui suit l'année de fonctionnement en question.
Les montants des avances et des soldes sont versés sur le numéro de compte que le centre d'expertise régional de la démence a communiqué à l'agence.
Si le montant payé en avances excède le montant finalement justifié du subventionnement, le montant de subventionnement payé en trop sera réclamé conformément au chapitre 10 du présent arrêté. CHAPITRE 5. - Contrôle du respect des conditions d'agrément et de subventionnement
Art. 12.Sans préjudice de l'application des articles 10 et 15, l'agence est chargée du contrôle du fonctionnement du centre d'expertise régional de la démence en tant qu'organisation partenaire de la Communauté flamande.
Art. 13.La subvention de la Communauté flamande peut être réclamée vis-à-vis de l'organisation partenaire dans un ou plusieurs des cas suivants : 1° si le centre d'expertise régional de la démence ne respecte pas les engagements découlant du présent arrêté d'agrément ;2° si une fraude est constatée au niveau du centre d'expertise régional de la démence concernant l'affectation de la subvention ;3° si le centre d'expertise régional de la démence souhaite mettre un terme à l'agrément en tant qu'organisation partenaire de la Communauté flamande.
Art. 14.La réclamation des montants de subventionnement payés en trop ou indûment a lieu conformément aux modalités fixées au chapitre 10 du présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires
Art. 15.Les centres d'expertise de la démence qui, durant l'année de fonctionnement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient liés en tant qu'organisations partenaires par la convention du 4 juin 2012 entre la Communauté flamande et les membres de l'accord de coopération en vue du soutien des actions relatives aux soins de personnes atteintes de démence et de leur entourage et par l'avenant du 29 novembre 2013 sont censés de plein droit avoir été agréés en tant que centres d'expertise régionaux de la démence à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition qu'ils satisfassent aux dispositions visées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté et à l'article 7 de la présente annexe.
Art. 16.Le montant de subventionnement visé à l'article 8 est, dans le cadre de la réforme interne de l'Etat, majoré des montants suivants qui sont indexés chaque année conformément aux crédits budgétaires disponibles, pour les centres d'expertise régionaux de la démence correspondants : 1° un montant de 64.374 euros (soixante-quatre mille trois cent septante-quatre euros) est payé à l'organisation partenaire active dans la région de soins de Malines en sus du montant de subventionnement mentionné à l'article 8 afin de poursuivre le fonctionnement relatif à la démence au sein du « Psychogeriatrisch Netwerk » (PGN - réseau psychogériatrique) de Lier ; 2° un montant de 93.342,30 euros (nonante-trois mille trois cent quatre-deux euros et 30 centimes d'euro) est payé à l'organisation partenaire active dans la région de soins de Leuven en sus du montant de subventionnement visé à l'article 8 afin de poursuivre le fonctionnement de Memo 2, Steunpunt Halle-Vilvoorde, Molenhofstraat 31, 1670 Heikruis, actif dans la région de Bruxelles.
Art. 17.A l'organisation partenaire « Foton », active dans la région de soins Bruges et Ostende, est accordé un montant de 125.000 euros (cent vingt-cinq mille euros) en sus du montant de subventionnement visé à l'article 8 de la présente annexe pour la poursuite et la garantie de l'expertise acquise et du fonctionnement de l'accompagnement à domicile en cas de démence, avec des consultants en démence.
Chaque fois que le montant, visé à l'article 8, est majoré d'un montant de subventionnement substantiel, le montant de subventionnement complémentaire est accordé à l'organisation partenaire active dans la région de soins Bruges et Ostende, déduction faite de ce montant jusqu'à ce que les montants de subventionnement de tous les centres d'expertise régionaux de la démence soient identiques.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement d'organisations partenaires en exécution de l'article 68, § 1er, du Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009.
Bruxelles, le 9 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN