publié le 03 juin 2014
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les instances compétentes pour traiter les demandes d'octroi de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération et de garanties d'origine
9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les instances compétentes pour traiter les demandes d'octroi de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération et de garanties d'origine
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, articles 20 et 87, § 1er ;
Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 7.1.3, article 7.1.4, article 7.1.4/1, article 7.1.5, § 4, article 7.1/1.1, § 2, article 7.5.1 et article 13.1.1 ;
Vu le décret du 14 mars 2014 portant modification du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la transposition de la Directive de l'Union européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, et l'octroi de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération et de garanties d'origine ;
Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'accord du ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 août 2013 ;
Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil pour l'environnement et la nature en Flandre), rendu le 17 octobre 2013 ;
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique en Flandre), rendu le 7 octobre 2013 ;
Vu l'avis n° 55.563/3 du Conseil d'Etat rendu le 31 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 13 septembre 2013 : 1° un point 18/1° est inséré, qui s'énonce comme suit : « 18/1° la division compétente pour l'inspection environnementale : la division Inspection environnementale du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands ;» 2° au point 21° ;après le terme « commune » et avant les termes « et tout groupe de personne », sont insérés les termes « ou une province » ; 3° un point 41° est inséré et s'énonce comme suit : « 40/3° dossier d'expertise : dossier relatif à la demande d'attribution de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération et de garanties d'origine à une installation de cogénération ou à une installation qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, à l'exception de l'énergie solaire, en ce compris les modifications, les rapports et contrôles effectués dans le cadre de ce dossier après l'approbation de celui-ci ;» ; 4° un point 46° est inséré et s'énonce comme suit : « 56/2 réseau industriel fermé : un réseau industriel fermé au sens de l'article 2, point 41, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;» ; 5° au point 70°, les termes « par la VREG » et « à la VREG » sont abrogés ;6° avant le point 97/2°, qui devient le point 97/3, il est inséré un nouveau point 97/2° qui s'énonce comme suit : « 97/1° dossier standard : dossier relatif à la demande d'attribution de certificats d'électricité écologique et de garanties d'origine à une installation qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, à l'exception de l'énergie solaire, en ce compris les modifications, les rapports et contrôles effectués dans le cadre de ce dossier après l'approbation de celui-ci ;».
Art. 2.A l'article 2.1.3 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la promotion d'une production d'énergie respectueuse de l'environnement et la gestion des moyens et fonds affectés à cette fin, en ce compris l'élaboration, l'exécution, le suivi et le contrôle du régime de soutien aux installations de production d'électricité écologique, de cogénération et aux installations de production de chaleur écologique ; ».
Art. 3.A l'article 3.1.6, point 5°, du même arrêté, les termes « du Décret relatif au gaz naturel et ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les termes « des titres IV, V, VI et VII ; chapitres I à IV, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et les arrêtés d'exécution y relatifs ».
Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6.1.1 du même arrêté : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ;» ; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ;».
Art. 5.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section II sous le titre VI, chapitre Ier, est remplacé par ce qui suit : « Section II. Le traitement des dossiers standard et des dossiers d'expertise relatifs aux certificats d'électricité écologique ».
Art. 6.Dans le même arrêté, l'intitulé de la sous-section Ire sous le titre VI, chapitre I, section II, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section Ire. La demande de certificats d'électricité écologique ».
Art. 7.A l'article 6.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe premier, alinéa premier, les termes « Une demande d'octroi de certificat d'électricité écologique » sont remplacés par les termes « Un dossier d'expertise relatif aux certificats d'électricité écologique » ;2° les termes « la VREG » et « le VREG » sont à chaque fois remplacés par « la "Vlaams Energieagentschap" » (Agence flamande de l'énergie) ;3° au paragraphe premier, alinéa trois, les termes « décision de principe concernant l'octroi de certificats d'électricité écologique à » sont remplacés par les termes « décision de principe concernant le dossier d'expertise de » ;4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Un dossier standard est introduit auprès du gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée ou du gestionnaire du réseau qui est relié au réseau de distribution fermé ou au réseau industriel fermé auquel l'installation est raccordée, et géré par lui.
Les dossiers standard concernant les installations à îlotage sont introduits auprès de gestionnaire de réseau qui, conformément à la loi fédérale sur l'électricité, est également désigné comme gestionnaire du réseau de transmission, et sont gérés par celui-ci.
Les paragraphes 1er à 3 s'appliquent par analogie au traitement des dossiers standard par le gestionnaire du réseau en question. ».
Art. 8.A l'article 6.1.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « la VREG » sont à chaque fois remplacés par « la "Vlaams Energieagentschap" » ;2° au paragraphe premier, alinéa premier, les termes « demande d'octroi de certificats » sont remplacés par les termes « l'introduction du dossier d'expertise ».
Art. 9.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6.1.5 du même arrêté : 1° les termes « la VREG » sont à chaque fois remplacés par « la "Vlaams Energieagentschap" » ;2° au premier alinéa, entre les termes « bénéficiaire de certificat » et « communique » sont insérés les termes « auteur d'un dossier d'expertise » ; 3° un cinquième alinéa est ajouté et s'énonce comme suit : « Les modifications aux dossiers standard, visés à l'alinéa premier, sont communiquées par le bénéficiaire du certificat au gestionnaire du réseau, visé à l'article 6.1.2, § 4. En l'occurrence, les deuxième, troisième et quatrième alinéas s'appliquent par analogie. ».
Art. 10.L'article 6.1.6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.1.6. § 1er. Le gestionnaire de réseau est habilité à vérifier au moyen d'un contrôle, sur place ou non, de l'installation de production et des compteurs s'il est satisfait aux conditions d'octroi des certificats d'électricité écologique figurant aux articles 6.1.3 à 6.1.5.
Si l'accès à l'installation est refusé au gestionnaire du réseau ou si ce dernier constate qu'il n'a pas été répondu aux conditions, il le signale immédiatement à la « Vlaams Energieagentschap ». Le gestionnaire de réseau suspend alors le versement de l'aide minimale relative aux certificats d'électricité écologique délivrés pour l'électricité produite par l'installation en question, et ce jusqu'à ce l'accès lui soit accordé et qu'il soit constaté que les conditions, figurant aux articles 6.1.3 à 6.1.5 inclus, sont bel et bien remplies ou que la « Vlaams Energieagentschap » signale au gestionnaire du réseau qu'il est satisfait à ces conditions dans le dossier standard en question. § 2. S'il n'est pas satisfait aux conditions, figurant aux articles 6.1.3 à 6.1.5 inclus, le VREG, sur demande de la « Vlaams Energieagentschap » en ce qui concerne les dossiers d'expertise et sur demande du gestionnaire de réseau en ce qui concerne les dossiers standard, retire les certificats d'électricité écologique qui n'ont pas encore été négociés ou utilisés dans le cadre de l'obligation de certificats ou de l'aide minimale. S'il est constaté qu'un nombre des certificats d'électricité écologique injustement attribués ont tout de même déjà été négociés ou utilisés en vue de l'aide minimale ou de l'obligation de certificat, le nombre de certificats d'électricité écologique devant encore être attribué conformément à l'article 6.1.3 pour l'installation de production concernée sera compensé par un nombre de certificats d'électricité écologique qui ne répondent pas aux conditions, visées aux articles 6.1.3 à 61.5 inclus. »
Art. 11.Dans le même arrêté, l'intitulé de la sous-section III sous le titre VI, chapitre Ier, section II, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section III. Le calcul du nombre de certificats d'électricité écologique à octroyer »
Art. 12.A l'article 6.1.7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, la proposition « Le nombre de certificats d'électricité écologique octroyés chaque mois à une installation par le VREG est déterminé » est remplacée par la proposition « Le nombre de certificats d'électricité écologique octroyés chaque mois à une installation est déterminé par la « Vlaams Energieagentschap » ; 2° au troisième alinéa, les termes « le VREG reçoive la demande d'octroi de certificats d'électricité écologique à ces installations » sont remplacés par « la demande visée à l'article 6.1.2. soit reçue » ; 3° au troisième alinéa, la proposition « Si la demande n'est pas reçue par la VREG dans ce délai » est remplacée par la proposition « Si la demande visée à l'article 6.1.2. n'est pas reçue dans ce délai ».
Art. 13.A l'article 6.1.8 du même arrêté, les termes « , communiquées à la VREG » sont abrogés.
Art. 14.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6.1.9 du même arrêté : 1° au troisième alinéa du premier paragraphe, avant les termes « La VREG », qui deviennent « le VREG », sont insérés les termes « S'agissant de dossiers d'expertise » ; 2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes « Le bénéficiaire du certificat communique à la VREG » sont remplacés par les termes « En ce qui concerne les dossiers standard, le bénéficiaire du certificat communique au gestionnaire du réseau visé à l'article 6.1.2, § 4 » ; 3° au paragraphe 2, est inséré un troisième qui s'énonce comme suit : « En ce qui concerne les dossiers d'expertise, le bénéficiaire du certificat communique mensuellement à la "Vlaams Energieagentschap" les données de mesurage visées à l'alinéa premier.» ; 4° les termes « la VREG » sont à chaque fois remplacés par « la "Vlaams Energieagentschap" ».
Art. 15.A l'article 6.1.10, deuxième alinéa, du même décret, les termes « la VREG » sont remplacés à chaque fois par les termes « la "Vlaams Energieagentschap" ».
Art. 16.A l'article 6.1.11, deuxième alinéa, du même décret, les termes « la VREG attribue des certificats d'électricité écologique » sont remplacés par les termes « les certificats d'électricité écologique sont attribués ».
Art. 17.A l'article 6.1.12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les termes « la VREG attribue des certificats d'électricité écologique » sont remplacés par les termes « les certificats d'électricité écologique sont attribués » ;2° les termes « la VREG » sont à chaque fois remplacés par « la "Vlaams Energieagentschap" » ; 3° au cinquième alinéa, les termes « la demande de certificats d'électricité écologique » sont remplacés par les termes « la demande visée à l'article 6.2.1 » et les termes « la décision d'attribution de certificats d'électricité écologique à » sont remplacés par « la décision relative au dossier d'expertise de ».
Art. 18.A l'article 6.1.12, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, les termes « la VREG » sont remplacés par les termes « la « Vlaams Energieagentschap » ».
Art. 19.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6.1.13 du même arrêté : 1° les termes « la VREG » sont à chaque fois remplacés par « la "Vlaams Energieagentschap" » ; 2° au paragraphe 2, quatrième et septième alinéas, les termes « demande d'attribution des certificats d'électricité écologique » sont remplacés par les termes « demande visée à l'article 6.1.2 »; 3° au paragraphe 2, septième alinéa, les termes « la décision d'attribution de certificats d'électricité écologique à » sont remplacés par les termes « la décision concernant le dossier d'expertise de ».
Art. 20.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section III sous le titre VI, chapitre Ier, est remplacé par ce qui suit : « Section III. L'attribution et l'enregistrement de certificats d'électricité écologique ».
Art. 21.A l'article 6.1.14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 et du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le VREG attribue des certificats d'électricité écologique sur la base du calcul, effectué par la "Vlaams Energieagentschap", conformément aux articles 6.1.7 à 6.1.13. Les certificats d'électricité écologique attribués sont enregistrés dans une banque de données centrale. Cet enregistrement garantit l'authenticité des certificats d'électricité écologique. » ; 2° au paragraphe 2, est inséré un deuxième alinéa qui s'énonce comme suit : « L'enregistrement des données visées aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'alinéa précédent, lors de la création du certificat d'électricité écologique, s'effectue sur la base de l'évaluation et de la notification de ces données au VREG par la « Vlaams Energieagentschap » et le gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée.».
Art. 22.A l'article 6.1.16, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 et du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase introductive « Pour satisfaire à l'obligation de certificats, la VREG n'accepte que les certificats d'électricité écologique attribués pour l'électricité produite à l'aide : » est remplacée par « Seuls les certificats d'électricité écologique attribués pour l'électricité produite à partir des sources d'énergie énoncées ci-après et satisfaisant aux critères suivants ainsi qu'aux critères figurant à l'article 7.1.5, § 4, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, sont acceptables pour le dépôt dans le cadre de l'obligation de certificats : » 2° l'alinéa premier, point 7°, c) est remplacé par : « c) les flux de bois qui ne sont pas utilisés comme matière première industrielle, et dans tous les cas les flux de bois suivants : 1) écorce ;2) particules (résidus de ponçage, de filtrage, de tamisage, de fraisage) dont la taille est inférieure à 0,2 mm ;3) fin bois de taille, dont le diamètre est inférieur à 4 cm ;4) rameaux de la cime des arbres, dont le diamètre est inférieur à 4 cm ;5) souches montant jusqu'à 30 cm au-dessus de la surface du sol.» ; 3° entre le premier et le deuxième alinéa est inséré un alinéa qui s'énonce comme suit : « Afin de déterminer les flux de bois spécifiques, autres que ceux mentionnés à l'alinéa premier, point 7°, c), de 1) à 5), servant ou non de matière première industrielle, la "Vlaams Energieagentschap" demande à l'OVAM et aux fédérations de l'industrie du bois et du papier de rendre un avis dans les 30 jours. Si les avis sont unanimes, ils sont contraignants, à condition que les ministres compétents en matière d'énergie et d'environnement n'aient pas conjointement évoqué l'affaire, dans un délai de maximum 10 jours à compter de la notification formelle des deux avis (le délai commence à courir à la date du dernier avis). Dans ce cas précis, le gouvernement peut décider autrement, moyennant une motivation approfondie.
Si les avis rendus sur un flux de bois particulier ne sont pas unanimes, le Gouvernement flamand statue sur proposition de la « Vlaams Energieagentschap ». 4° au deuxième alinéa, les termes « la VREG » sont remplacés par « la "Vlaams Energieagentschap" ».
Art. 23.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section II sous le titre VI, chapitre II, est remplacé par ce qui suit : « Section II. Le traitement des dossiers d'expertise relatifs aux certificats de cogénération ».
Art. 24.Dans le même arrêté, l'intitulé de la sous-section I, sous le titre VI, chapitre II, section II, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section I. La demande de certificats de cogénération ».
Art. 25.A l'article 6.2.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe premier, alinéa premier, les termes « Une demande d'octroi de certificat de cogénération » sont remplacés par les termes « Un dossier d'expertise relatif aux certificats de cogénération » ;2° les termes « la VREG » et « le VREG » sont à chaque fois remplacés par « la "Vlaams Energieagentschap" » ;3° au paragraphe premier, quatrième alinéa, les termes « décision de principe concernant l'octroi de certificats de cogénération à » sont remplacés par les termes « décision de principe concernant le dossier d'expertise de » ;
Art. 26.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6.2.3 du même arrêté : 1° à l'alinéa premier, les termes « La VREG attribue des certificats de cogénération » sont remplacés par les termes « les certificats de cogénération sont attribués » ;2° au troisième alinéa, les termes « la VREG » sont remplacés par « la "Vlaams Energieagentschap" ».
Art. 27.A l'article 6.2.4 du même arrêté, les termes « la VREG » sont remplacés à chaque fois par les termes « la "Vlaams Energieagentschap" ».
Art. 28.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6.2.6 du même arrêté : 1° les termes « la VREG » sont à chaque fois remplacés par « la "Vlaams Energieagentschap" » ;2° au quatrième alinéa, les termes « pour cesser l'attribution de certificats de cogénération » sont remplacés par « pour juger des certificats de cogénération qui ne peuvent plus être attribués »; 3° un cinquième alinéa est inséré qui s'énonce comme suit : « S'il n'est pas répondu aux conditions visées à l'article 6.2.3 à 6.2.5 inclus, le VREG, sur demande de la « Vlaams Energieagentschap », retire les certificats de cogénération concernés qui n'ont pas encore été négociés et qui n'ont pas encore été utilisés dans le cadre de l'obligation de certificat ou d'aide minimale. S'il est constaté qu'un nombre des certificats de cogénération injustement attribués ont tout de même déjà été négociés ou utilisés en vue de l'aide minimale ou de l'obligation de certificat, le nombre de certificats de cogénération devant encore être attribué pour l'installation de cogénération concernée sera compensé par un nombre de certificats de cogénération qui ne répondent pas aux conditions visées aux articles 6.2.3 à 6.2.5 compris. »
Art. 29.Dans le même arrêté, l'intitulé de la sous-section III, sous le titre VI, chapitre II, section II, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section III. Le calcul du nombre de certificats de cogénération à octroyer »
Art. 30.A l'article 6.2.7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, la proposition « Le nombre de certificats de cogénération octroyés chaque mois à une installation par le VREG est déterminé » est remplacée par la proposition « Le nombre de certificats de cogénération octroyés chaque mois à une installation est déterminé par la « Vlaams Energieagentschap » » ; 2° au troisième alinéa, les termes « la VREG » et « le VREG » sont à chaque fois remplacés par « la « Vlaams Energieagentschap » » et les termes « la demande d'octroi de certificats de cogénération à » sont remplacés par les termes « la demande visée à l'article 6.2.2 de ».
Art. 31.A l'article 6.2.8 du même arrêté, les termes « , communiquées à la VREG » sont abrogés.
Art. 32.A l'article 6.2.9 du même arrêté, les termes « la VREG » sont remplacés à chaque fois par les termes « la « Vlaams Energieagentschap » ».
Art. 33.A l'article 6.2.10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les termes « la VREG » et « le VREG » sont remplacés à chaque fois par les termes « la « Vlaams Energieagentschap » ».
Art. 34.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section III, sous le titre VI, chapitre II, est remplacé par ce qui suit : « Section III. L'attribution et l'enregistrement des certificats de cogénération »
Art. 35.A l'article 6.2.11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le VREG attribue des certificats de cogénération sur la base du calcul effectué par la « Vlaams Energieagentschap », conformément aux articles 6.2.7 à 6.2.10. Les certificats de cogénération attribués sont enregistrés dans une banque de données centrale. Cet enregistrement garantit l'authenticité des certificats de cogénération. » ; 2° au paragraphe 2 est inséré un deuxième alinéa qui s'énonce comme suit : « L'enregistrement des données visées à l'alinéa précédent, à l'exception des points 7° et 14°, lors de la création du certificat de cogénération, s'effectue sur la base de l'évaluation et de la notification de ces données au VREG par la « Vlaams Energieagentschap » et le gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée.».
Art. 36.L'article 6.2.12, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « Seuls les certificats de cogénération attribués pour l'économie par cogénération qui a été réalisée par l'utilisation d'une installation de cogénération située en Région flamande, qui remplit les conditions pour les installations de cogénération qualitative, fixées en exécution de l'article 7.1.2, § 4, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et qui a été mise en service pour la première fois ou a été profondément modifiée après le 1er janvier 2002, sont admissibles dans le cadre de l'obligation de certificats. »
Art. 37.A l'article 6.2/1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont insérés un troisième, un quatrième et un cinquième alinéa qui s'énoncent comme suit : « La "Vlaams Energieagentschap" peut exiger, pour le calcul de la partie non rentable d'un projet spécifique, que la conformité au marché des paramètres appliqués par le demandeur soit démontrée. Le demandeur communique ces données dans un délai fixé par la "Vlaams Energieagentschap" et de la manière demandée par elle. Si les informations fournies s'avèrent incomplètes ou qu'elles ne sont pas communiquées en temps opportun, les délais visés à l'article 6.2/1.7, § 1er, cinquième alinéa, et à l'article 6.2/1.7, § 2, troisième alinéa, ne commencent pas à courir, et ce pas avant la réception des informations demandées.
La "Vlaams Energieagentschap" peut également demander les données utilisées pour le calcul de la partie non rentable pour les projets auxquels une date de démarrage a été attribuée en fonction des catégories de projet représentatives et non représentatives concernées. Le propriétaire ou l'exploitant de l'installation communique ces données dans un délai fixé par la « Vlaams Energieagentschap », à peine de suspension du droit au paiement de certificats, et ce jusqu'à réception des informations visées. Lorsque les données demandées ne sont pas communiquées à la « Vlaams Energieagentschap » dans le délai imparti, le VREG suspend, sur proposition de la « Vlaams Energieagentschap », le paiement des certificats pour le projet en question jusqu'à la réception des données visées par la « Vlaams Energieagentschap ». La « Vlaams Energieagentschap » informe immédiatement le VREG de la réception de ces données.
Les données visées aux troisième et quatrième alinéas contiennent au moins : 1° les contrats conclus en vue de la construction ou l'exploitation du projet en question ;2° les factures établies ou reçues dans le cadre de la construction ou l'exploitation du projet en question ;3° les preuves de paiement relatives aux frais généraux engagés en vue de la construction ou l'exploitation du projet en question ;4° les données techniques de l'installation ou du projet ;5° les données de production de l'installation ou du projet ;6° les études et analyses internes et externes relatives à la construction ou à l'exploitation du projet en question.».
Art. 38.A l'article 6.2/1.7, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 21 décembre 2012, le point 3° est abrogé.
Art. 39.A l'article 6.2/1.7, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, la phrase « Sur simple demande du propriétaire de l'installation de production ou de la personne physique/morale désignée par celui-ci, la « Vlaams Energieagentschap » remet le dossier de demande, mentionné au deuxième alinéa, au VREG, où il sera reçu comme une demande de principe d'octroi de certificats » est abrogée.
Art. 40.A l'article 6.2/1.8, quatrième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les termes « et transmet ensuite sa décision au VREG » sont abrogés.
Art. 41.A l'article 6.2/3.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les termes « au VREG » sont remplacés par « à la « Vlaams Energieagentschap » », les termes « le VREG » est remplacé par « la « Vlaams Energieagentschap » » et les termes « Une demande d'octroi de garanties d'origine » sont remplacés par les termes « Un dossier d'expertise concernant les garanties d'origine » ; 2° un troisième alinéa est inséré qui s'énonce comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, un dossier standard relatif aux garanties d'origine est introduit auprès du gestionnaire du réseau visé à l'article 6.1.2, § 4, et géré par celui-ci. ».
Art. 42.A l'article 6.2/3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les garanties d'origine sont octroyées mensuellement par tranche de 1 000 kWh d'électricité produite en Région flamande. Une seule garantie d'origine est accordée pour la même production électrique de 1000 kWh, indépendamment de la source d'énergie ou de la technologie utilisée.
Le VREG octroie des garanties d'origine sur la base du calcul effectué par la « Vlaams Energieagentschap » » ; 2° au paragraphe 3, troisième alinéa, les termes « par la VREG » sont abrogés ;3° au paragraphe 3, quatrième alinéa, les termes « la VREG peut décider » sont remplacés par « il peut être décidé ».
Art. 43.A l'article 6.2./3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les termes « au VREG » sont remplacés par « à la « Vlaams Energieagentschap » » et les termes « la VREG » sont remplacés à chaque fois par les termes « la « Vlaams Energieagentschap » ».
Art. 44.A l'article 6.2/3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, est inséré un deuxième alinéa qui s'énonce comme suit : « L'enregistrement des données visées à l'alinéa précédent, à l'exception des points 2° et 12°, lors de la création de la garantie d'origine, s'effectue sur la base de l'évaluation et de la notification de ces données au VREG par la « Vlaams Energieagentschap » et le gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée. ».
Art. 45.L'article 10.1.1, paragraphe 5, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 5. Tous les gestionnaires d'un réseau de distribution d'électricité, d'un réseau de distribution fermé, du réseau de transport local d'électricité et du réseau de transmission communiquent pour le 10 janvier de chaque année à la « Vlaams Energieagentschap » une liste des installations d'énergie renouvelable et des installations de cogénération reliées à leur réseau et enregistrées chez eux. Cette liste doit mentionner les données suivantes pour chaque point d'injection ou de prélèvement, celles-ci correspondant à la situation au dernier jour du trimestre précédent : 1° le nom de l'injecteur ou du client tel qu'inscrit dans le registre d'entrée ;2° l'adresse du point de prélèvement, du point d'injection ou le lieu du raccordement et, le cas échéant, le code EAN ;3° la puissance électrique de l'installation, le type de technologie, la nature du vecteur énergétique utilisé ou la source d'énergie renouvelable. La "Vlaams Energieagentschap" peut autoriser que les rapports soient remis moins fréquemment. ».
Art. 46.Au chapitre I du titre VII du même décret, une section V est introduite et se compose d'un article 11.1.5, qui s'énonce comme suit : « Section V. Contrôle relatif au calcul des certificats d'électricité écologique, des certificats de cogénération, des parties non rentables et des facteurs de banding Art. 11.1.5. Les membres du personnel de la « Vlaams Energieagentschap » sont désignés, dans le cadre des tâches assignées à l'Agence au titre VI concernant le traitement des dossiers d'expertise, la détermination du nombre de certificats d'électricité écologique et de cogénération, et le calcul des parties non rentables et les facteurs de banding, pour exécuter les contrôles nécessaires visant à détecter les infractions aux dispositions du titre VII, chapitre Ier du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et du titre VI du présent arrêté. ».
Art. 47.Au titre XI du même arrêté, un chapitre I/1 est introduit et se compose d'un article 11.1/1.1, qui s'énonce comme suit : « Chapitre I/1. Surveillance par le VREG Art. 11.1/1.1. Les membres du personnel du VREG sont désignés pour exécuter les contrôles nécessaires, dans le cadre de l'octroi et l'utilisation des certificats d'électricité écologique, des certificats de cogénération et des garanties d'origine, en vue de détecter les infractions aux dispositions du titre VII, chapitres I et I/1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et du titre VI du présent arrêté. ».
Art. 48.Au titre XI du même arrêté, un chapitre I/2 est introduit et se compose d'un article 11.1/2.1, qui s'énonce comme suit : « Chapitre I/2. Surveillance par la division compétente pour l'inspection environnementale Art. 11.1/2.1. Sans préjudice de l'article 11.1.3, la division compétente pour l'inspection environnementale, en application des articles 6.3.10 à 6.3.21 inclus du DABM et ses dispositions d'exécution, est compétente pour réaliser les contrôles nécessaires auprès du propriétaire ou de l'exploitant d'une installation de production en ce qui concerne le respect du titre VII, chapitre Ier, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et ses dispositions d'exécutions.
La « Vlaams Energieagentschap » communique à la division compétente pour l'inspection environnementale une liste des installations de production et des données à contrôler. Après chaque visite sur place, la division compétente pour l'inspection environnementale établit un rapport, qu'elle communique sans délai à la "Vlaams Energieagentschap". ».
Art. 49.A l'article 12.3.2, § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les termes « par le VREG » sont abrogés.
Art. 50.Dans le même arrêté, modifié pour la dernière fois par le décret du 13 septembre 2013, un article 12.3.6 est inséré et s'énonce comme suit : « Art. 12.3.6. § 1er. Par dérogation à l'article 6.1.2, § 4, un dossier standard est introduit auprès du VREG et traité par celle-ci.
Les paragraphes 1, 2 et 3 des articles 6.1.2 et 6.1.3 s'appliquent par analogie au traitement de ces dossiers par le VREG. § 2. Par dérogation à l'article 6.1.5, cinquième alinéa, les modifications apportées aux dossiers standard par le bénéficiaire du certificat sont notifiées au VREG. Le cas échéant, les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6.1.5 s'appliquent par analogie. § 3. Par dérogation à l'article 6.1.6, § 1er, le contrôle des dossiers standard est effectué par le gestionnaire de réseau à la demande du VREG et le refus d'accès à l'installation ou la constatation par le gestionnaire de réseau que celle-ci ne satisfait pas aux conditions visées aux articles 6.1.3 à 6.1.5 inclus, sont notifiés et contrôlés par le VREG. § 4. Par dérogation à l'article 6.1.7, deuxième alinéa, et à l'article 6.1.14, § 1er, le VREG calcule le nombre de certificats d'électricité écologique à attribuer aux dossiers standard. § 5. Par dérogation à l'article 6.1.9, § 1er, deuxième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, le VREG est informée des données de mesurage des dossiers standard. L'article 6.1.9, § 1er, troisième alinéa, § 3 et 4, s'appliquent dès lors par analogie. ».
Art. 51.Dans le même arrêté, modifié pour la dernière fois par le décret du 13 septembre 2013, un article 12.3.7 est inséré et s'énonce comme suit : « Art. 12.3.7. Par dérogation à l'article 6.2/3.1, troisième alinéa, un dossier standard concernant les garanties d'origine est introduit auprès du VREG et traité par celle-ci. Ce dossier de demande comporte un formulaire de demande dûment rempli, dont le modèle est fixé par le VREG, et les documents justificatifs de la demande qui sont indiqués dans le formulaire de demande.
Par dérogation à l'article 6.2/3.3, § 2, le VREG calcule le nombre de garanties d'origine à octroyer pour les dossiers standard.
Par dérogation à l'article 6.2/3.4, deuxième alinéa, les données visées à l'article 6.2/3.4, concernant les dossiers standard sont communiquées au VREG. Le VREG peut arrêter des modalités relatives au mode d'exécution de ces mesurages visés à l'alinéa deux, et de communication de ces données au VREG. ».
Art. 52.Dans le même arrêté, à l'annexe III/4, les termes « pour autant que ces investissements aient été effectués avant le 1er janvier 2013 » sont à chaque fois abrogés.
Art. 53.La « Vlaams Energieagentschap » est subrogée dans les droits et obligations du VREG en ce qui concerne les missions, tâches et missions transférées relativement au traitement des dossiers d'expertise et au calcul du nombre de certificats d'électricité verte, de certificats de cogénération et de garanties d'origine à octroyer pour les dossiers d'expertise, à l'exception des droits et obligations qui résultent des procédures pendantes et des futures procédures judiciaires portant sur ces missions, tâches et compétences et des faits datant d'avant le 1er avril 2014 sous la surveillance du VREG.
Art. 54.L'article 26 du décret du 14 mars 2014 portant modification du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la transposition de la Directive de l'Union européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, et l'octroi de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération et de garanties d'origine entre en vigueur.
Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge, à l'exception de l'article 1er, points 3°, 5°, 6°, de l'article 2, des articles 5 à 21 inclus, de l'article 22, points 1° et 4°, de l'article 23 à 36 inclus, des articles 39 à 44 inclus, de l'article 47, des articles 49 à 51, et des articles 53 et 54, qui prennent effet le 1er avril 2014.
L'article 22, points 2° et 3°, s'applique pour la première fois à l'électricité produite à partir du 1er avril 2014.
L'article 38 s'applique pour la première fois aux projets pour lesquels à la date de publication du présent arrêté au Moniteur Belge, aucun facteur de banding provisoire, au sens de l'article 6.2/1.7, § 1er, cinquième alinéa, n'a encore été fixé par le ministre ou le Gouvernement flamand.
Art. 56.Le ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Fr. VAN DEN BOSSCHE