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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mai 2008
publié le 11 juin 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

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autorite flamande
numac
2008201997
pub.
11/06/2008
prom.
09/05/2008
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9 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG, notamment les articles 7, 18, § 1er, alinéa 1er, 22, alinéa 1er en 26, § 3, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, modifié par les arrêtés des 2 décembre 2005, 16 juin 2006, 20 avril 2007, 23 novembre 2007 et 11 janvier 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 novembre 2007;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 21 janvier 2008;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 6 février 2008;

Vu l'avis n° 44.298/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, sont ajoutés un point 19bis et 19ter rédigés comme suit : "

Art. 19bis.Les exigences PEB ne s'appliquent pas aux bâtiments faisant l'objet d'une autorisation temporaire en application de l'article 105, § 4, du décret du 18 mai 1999 et pour autant que la durée totale de cette autorisation temporaire n'excède pas deux ans."

Art. 19ter.Les exigences PEB ne s'appliquent pas aux bâtiments isolés dont la surface au sol utilisable est inférieure à 50 m2".

Art. 2.Dans le chapitre IV du même arrêté sont insérés un article 20bis et un article 20ter, rédigés comme suit : "

Art. 20bis.Les bâtiments qui sont inscrits à l'inventaire du patrimoine architectural, fixé par le Ministre chargé des monuments et sites, ou des parties de bâtiments, sont exonérés des exigences suivantes prescrites par l'article 16 : 1° satisfaire aux exigences concernant les coefficients de transmission thermique maximum ou à celles concernant les résistances thermiques minimales telles qu'établies à l'annexe III au présent arrêté pour les parties de la façade visibles de la voie publique.2° les exigences de ventilation prévues à l'annexe V du présent arrêté dans le cas de bâtiments d'habitation et celles prévues à l'annexe VI du présent arrêté dans le cas de bâtiments de bureaux et scolaires et de bâtiments ayant une autre affectation spécifique dans les locaux des bâtiments d'habitation, de bureaux et scolaires, et de bâtiments ayant une autre affectation spécifique où seulement les fenêtres visibles de la voie publique sont remplacées.

Art. 20ter.En cas de modification de fonction de bâtiments qui sont inscrits à l'inventaire du patrimoine architectural, fixé par le Ministre chargé des monuments et sites, ou de parties de bâtiments, les exigences suivantes sont applicables par dérogation à l'article 18 : 1° les parties de la façade non visibles de la voie publique répondent au coefficient de transmission thermique ou à la résistance thermique maximale tels que prescitrs par l'annexes III du présent arrêté. 2° les locaux des bâtiments d'habitation, de bureau et scolaires, et de bâtiments ayant une autre affectation spécifique dont les fenêtres non visibles de la voie publique sont remplacées doivent répondre aux exigences de ventilation prévues à l'annexe V du présent arrêté dans le cas de bâtiments d'habitation et celles prévues à l'annexe VI du présent arrêté dans le cas de bâtiments de bureaux et scolaires et de bâtiments ayant une autre affectation spécifique.".

Art. 3.L'article 22 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 22.§ 1er. Les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments qui ne peuvent répondre aux exigences PEB pour des raisons techniques, fonctionnelles ou économiques, peuvent être exonérés d'une ou plusieurs exigences PEB prévues par le présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les nouveaux bâtiments, les bâtiments reconstruits après démolition complète et la partie nouvellement construite d'un bâtiment qui est étendu par une ou plusieurs unités d'habitation ou d'un volume protégé supplémentaire qui est supérieur à 800 m3, ne peuvent pas être exonérés des exigences en matière de niveau E prévues par le présent arrêté. § 2. Les bâtiments industriels dans lesquels ont lieu des processus industriels qui produisent eux-mêmes de la chaleur et pour laquelle un refroidissement ou une ventilation forcée doit être prévue au profit d'un climat intérieur acceptable, peuvent être exonérés d'une ou plusieurs exigences PEB prescrites par le présent arrêté.".

Art. 4.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit : "Art. 22bis § 1er. Pour les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments qui ne peuvent répondre aux exigences PEB pour des raisons techniques, fonctionnelles ou économiques, une dérogation peut être demandée pour certaines parties du bâtiment.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les nouveaux bâtiments, les bâtiments reconstruits après démolition complète et la partie nouvellement construite d'un bâtiment qui est étendu par une ou plusieurs unités d'habitation ou d'un volume protégé supplémentaire qui est supérieur à 800 m3, ne peuvent pas être exonérés des exigences en matière de niveau E prévues par le présent arrêté. § 2. Les bâtiments industriels dans lesquels ont lieu des processus industriels qui produisent eux-mêmes de la chaleur et pour laquelle un refroidissement ou une ventilation forcée doit être prévue au profit d'un climat intérieur acceptable peuvent faire l'objet d'une demande de dérogation pour certaines parties du bâtiment.".

Art. 5.L'article 24 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 24.§ 1er. Les exonérations visées aux articles 20 et 20bis et la dérogation visée à l'article 20ter doivent être notifiées à la "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie) au moins huit jours avant le début des travaux et des opérations. § 2. Les exonérations visées aux articles 22 et 22bis sont demandées par la personne soumise à notification au plus tard un mois après la demande de l'autorisation urbanistique. § 3. Le Ministre peut, après avis de la "Vlaams Energieagentschap", arrêter les exonérations prévues aux articles 21 et 22 ainsi que les modalités d'octroi des exonérations, prévues aux articles 22bis en 23.".

Art. 6.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "décret sur la Performance énergétique" sont remplacés par les mots "décret PEB";2° les mots "procès-verbal qui reste d'application jusqu'à preuve du contraire" sont remplacés par les mots "rapport de constatation".

Art. 7.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots "l'article 27 du décret sur la Performance énergétique" sont remplacés par les mots "l'article 26, § 3, du décret PEB".

Art. 8.Dans l'article 32 du même arrêté, les mots "2 ans" sont remplacés par les mots "4 ans".

Art. 9.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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