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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juillet 2010
publié le 21 octobre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

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2010035745
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21/10/2010
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23 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments


Le gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et de modification de l'article 22 du décret REG, notamment les articles 4, § 1er, modifié par le décret du 27 mars 2007, les articles 7 et 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 octobre 2009;

Vu l'avis commun du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre) et du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 18 décembre 2009;

Vu le fait qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux services de la société d'information;

Vu l'avis n° 48.443/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 novembre 2007 et 20 mars 2009, il est ajouté un point 13° rédigé comme suit : « 13° l'inventaire du patrimoine architectural : l'inventaire du patrimoine architectural, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier). »

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « pont thermiques » sont remplacés par les mots « noeuds constructifs ».

Art. 3.A l'article 20bis du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, les mots « fixés par le ministre, chargé des monuments et des sites » sont abrogés.

Art. 4.A l'article 20ter du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, les mots « fixés par le Ministre, chargé des monuments et des sites » sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 24, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, les mots « un mois » sont remplacés par les mots « trois mois ».

Art. 6.L'article 26 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Le Ministre fixe également sous quelle forme ces données doivent être échangées et les modalités relatives à l'attribution d'un numéro de dossier de la performance énergétique. »

Art. 7.L'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 32.En dérogation à l'article 6, il est autorisé de provisoirement ne pas tenir compte de l'influence des noeuds constructifs. Le Ministre fixe le moment auquel il doit être tenu compte de cette influence. »

Art. 8.A l'annexe Ire du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, la phrase « Les ponts thermiques linéaires sont caractérisés par un coefficient de transmission thermique linéaire et les ponts thermiques ponctuelles le sont par un coefficient de transmission thermique ponctuelle.Ces deux grandeurs indiquent la quantité de chaleur supplémentaire perdue par unité de temps et par unité de différence à travers un mètre courant de pont thermique linéaire ou un pont thermique ponctuel en comparaison de la transmission de chaleur à travers une construction plane de référence ne présentant pas de ponts thermiques » dans la définition du coefficient de transmission, est abrogée; 2° au point 2, les mots « déperdition de chaleur spécifique » sont chaque fois remplacés par les mots « coefficient de transmission thermique »;3° au point 2, les mots « fourniture de chaleur par des tiers » sont chaque fois remplacés par les mots « fourniture externe de chaleur ». 4° au point 3.1, les mots « la déperdition de chaleur spécifique » en marge du symbole H sont remplacés par les les mots « le coefficient de transmission de chaleur »; 5° au point 3.2, l'indice « construction - constructions de séparation de la surface de déperdition » est ajouté; 6° au point 3.2, l'indice « junctions - noeuds constructifs » est ajouté; 7° au point 3.2, le deuxième indice f est remplacé par l'indice « flow »; 8° au point 7.4.1 les mots « Les déperditions de chaleur mensuelles » sont remplacés par les mots « le coefficient de transmission de chaleur »; 9° au point 7.4.2 le symbole « HT,sec i, m » est remplacé par le symbole « HT,heat,sec i »; 10° au point 7.4.2 les mots « Les déperditions de chaleur mensuelles » sont remplacés par les mots « le coefficient de transmission thermique »; 11° au point 7.4.2 les mots « les déperditions de chaleur spécifiques » sont remplacés par les mots « le coefficient de transmission thermique »; 12° au point 7.6 le symbole « HT,sec i, m » est remplacé par le symbole « HT,heat,sec i »; 13° au point 7.6 les mots « Les déperditions de chaleur mensuelles spécifiques » sont remplacés par les mots « le coefficient de transmission thermique »; 14° au point 7.6 les mots « les déperditions de chaleur spécifiques » sont remplacés par les mots « le coefficient de transmission thermique »; 15° au point 7,7, les mots « déperdition de chaleur spécifique » sont remplacés par les mots « coefficient de transmission thermique »; Pour la consultation du tableau, voir image 18° au point 7.7.2 la phrase « On trouvera davantage d'explications sur les différentes manières de tenir compte des ponts techniques (linéaires comme ponctuels) dans l'annexe IV au présent arrêté » est abrogée; 19° au point 7.8 les mots « déperdition de chaleur spécifique » sont remplacés par les mots « coefficient de transmission thermique »; 20° au point 7.8.1 les mots « les déperditions de chaleur spécifiques » sont remplacés par les mots « le coefficient de transmission thermique »; 21° au point 7.8.2 les mots « les déperditions de chaleur spécifiques » sont remplacés par les mots « le coefficient de transmission thermique »; 22° au point 7.8.3 la phrase en marge de la définition V50 « le débit de fuite à 50 Pa de l'enveloppe extérieure, en m3/h, déduit de l'essai d'étanchéité à l'air mesuré conformément à NBN EN 13829. » est remplacé par la phrase « le débit de fuite à 50 Pa de l'enveloppe extérieure, en m3/h, déduit de l'essai d'étanchéité à l'air mesuré conformément à la méthode A des NBN EN 13829. »; 23° au point 7.8.3 à la fin du chapitre, les mots suivants sont ajoutés « Le Ministre peut fixer des spécifications détaillées relatives au mesurage de l'étanchéité à l'air. »; 24° au point 8.2. les mots « déperdition de chaleur spécifique mensuelle » sont chaque fois remplacés par les mots « coefficient de transmission thermique »; 25° in punt 8.2 le terme HT,overh,sec i,m par le term » HT,overh,sec i; 26° in punt 8.2 le terme HV,overh,sec i,m par le term » HV,overh,sec i; 27° au point 8.2 les mots « ponts thermiques » sont remplacés par les mots « l'effet des noeuds constructifs »; 28° au point 8.2 les mots « option 5 » sont remplacés par les mots « 3.3 »; 29° au point 8,4.les mots « déperdition de chaleur spécifique mensuelle » sont remplacés par les mots « coefficient de transmission thermique »; 30° au point 8,4.les mots « déperdition de chaleur spécifique » sont remplacés par les mots « coefficient de transmission thermique »; 31° à l'annexe A les mots « ponts thermiques » sont remplacés par les mots « les noeuds constructifs »;32° à l'annexe D le symbole « HT,sec i, m » est remplacé par le symbole « HT,heat,sec i »;33° à l'annexe D les mots « les déperditions de chaleur mensuelles spécifiques » sont remplacés par les mots « le coefficient de transmission de chaleur ».

Art. 9.A l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1 la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante « On trouvera une liste des références normatives, définitions, symboles, abréviations et indices dans les chapitres 1er, 2 et 3 de l'annexe Ire au présent arrêté.» 2° au point 5,2 le symbole « HT,sec i, m » est chaque fois remplacé par le symbole « HT,heat,sec i »;3° au point 5,2 les mots « les déperditions de chaleur spécifiques pour le mois m » sont remplacés par les mots « le coefficient de transmission thermique »;4° au point 5,2 les mots « les déperditions de chaleur spécifiques » sont remplacés par les mots « le coefficient de transmission thermique »;5° au point 5,2 les mots « les déperditions de chaleur spécifiques pour le mois m » sont remplacés par les mots « le coefficient de transmission thermique »;6° au point 5,3 le symbole « HT,sec i, m » est chaque fois remplacé par le symbole « HT,cool,sec i »; 7° au point 5.3 les mots « la déperdition de chaleur spécifique par transmission pour le secteur i pour le mois considéré » est chaque fois remplacé par les mots « le coefficient de transmission thermique par transmission pour le secteur 1 pour les calculs de refroidissement »; 8° au point 5.3 les mots « les déperditions de chaleur spécifiques » sont chaque fois remplacés par les mots « le coefficient de transmission thermique »; 9° au point 5.4 les mots « déperdition de chaleur spécifique » sont remplacés par les mots « coefficient de transmission thermique »; 10° au point 54 les mots « les déperditions de chaleur spécifiques » sont chaque fois remplacés par les mots « le coefficient de transmission thermique »; 11° au point 5.4 le symbole « HT,sec i, m » est remplacé par le symbole « HT,heat,sec i »; 12° au point 5.4 la phrase « En plus, pour le calcul du refroidissement, il faut considérer ceci : si la prise en compte des ponts thermiques se fait de manière forfaitaire (conformément option 5 de l'annexe IV au présent arrêté), alors ce supplément forfaitaire n'est pas considéré dans le calcul du refroidissement. » est remplacée par la phrase suivante : « En plus, pour le calcul du refroidissement, il faut considérer ceci : si la prise en compte de l'effet des noeuds constructifs (conformément au point 3.3 de l'annexe IV au présent arrêté), alors ce supplément forfaitaire n'est pas considéré dans la définition de HT,cool,sec i. » 13° au point 5.5 les mots « déperdition de chaleur spécifique » sont remplacés par les mots « coefficient de transmission thermique »; 14° au point 5.5.2 les mots « les déperditions de chaleur spécifiques » sont chaque fois remplacés par les mots « le coefficient de transmission thermique »; 15° au point 5.5.3 la phrase en marge de la définition V50 « le débit de fuite à 50 Pa de l'enveloppe extérieure, en m3/h, déduit du mesurage d'étanchéité à l'air mesuré conformément à NBN EN 13829. » est remplacé par la phrase « le débit de fuite à 50 Pa de l'enveloppe extérieure, en m3/h, déduit de l'essai d'étanchéité à l'air mesuré conformément à la méthode A des NBN EN 13829. »; 16° au point 5.5.3 à la fin du chapitre, les mots suivants sont ajoutés « Le Ministre peut fixer des spécifications détaillées relatives au mesurage de l'étanchéité à l'air. » .

Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe IV est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 11.Le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, fixe la date d'entrée en vigueur des articles 8 et 10 du présent arrêté.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments.

Bruxelles, le 23 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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