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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 juillet 2021
publié le 09 août 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés, en ce qui concerne l'organisation de l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, le cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, les enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial, et l'Ecole maternelle itinérante flamande

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autorite flamande
numac
2021032141
pub.
09/08/2021
prom.
09/07/2021
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eli/arrete/2021/07/09/2021032141/moniteur
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9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés, en ce qui concerne l'organisation de l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, le cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, les enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial, et l'Ecole maternelle itinérante flamande


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - Le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, article 50, article 125duodecies1, inséré par le décret du 22 juin 2007 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 139undecies, § 2, inséré par le décret du 8 mai 2009, article 139ter decies, § 2, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 169, § 5, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 5 avril 2019, et article 194quater, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021 ;

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 12 avril 2021 ; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 69.338/1 le 1 juin 2021.

Cadre juridique - Le décret du 12 février 2021 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (VI), article 5.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - L'arrêté d'exécution relatif à l'organisation de l'année scolaire dans l'enseignement fondamental peut être clarifié en matière de journées d'étude pédagogiques ; - Les modifications décrétales apportées par le décret relatif à l'enseignement XXXI pour les enveloppes de points encadrement renforcé, nécessitent un certain nombre d'ajustements aux arrêtés d'exécution relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et relatif aux enveloppes de points des centres d'enseignement ; - Les modifications décrétales apportées par le décret relatif à l'enseignement XXXI pour l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial, nécessitent un certain nombre d'ajustements à l'arrêté d'exécution relatif à cette offre d'appui ; - En raison d'un certain nombre de modifications décrétales apportées aux dispositions relatives à l'organisation d'une Ecole maternelle itinérante flamande, l'arrêté fixant les règles de demande et d'octroi de la subvention pour cette Ecole maternelle itinérante flamande doit être adapté sur quelques points.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par année scolaire, les cours peuvent être suspendus pendant un jour et demi pour tous les élèves ou pour un groupe d'élèves, en vue d'organiser des journées d'étude pédagogiques pour les enseignants. Ce jour et demi peut être divisé en demi-jours. » CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 30bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020;2° l'article 30ter, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008.

Art. 3.Dans l'article 30quater, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, le membre de phrase « La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés s'opère comme suit : » est remplacé par le membre de phrase « La conversion de points obtenus conformément à l'article 194quater du décret vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé s'opère comme suit : ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental

Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 4ter1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020;2° l'article 4ter2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial

Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le point 2° est abrogé : 2° dans l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° taux de concentration : le rapport, en pour cent, entre : a) le nombre d'élèves réguliers en type offre de base et type 3 répondant à l'indicateur d'égalité des chances, tel que visé à l'article 139undecies, § 1, 1° du décret qui : - n'utilisent pas, au sein de l'offre non directement accessible, telle que visée à l'article 2, § 1, 40°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le module de séjour dans un centre multifonctionnel, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures; - ne sont pas inscrits dans un internat d'enseignement spécial, visé à la partie III, chapitre 4, section 1, sous-section 2, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016; b) le nombre total d'élèves réguliers en type offre de base et type 3 d'une école, calculé le 1er février de l'année scolaire précédente, qui : - n'utilisent pas, au sein de l'offre non directement accessible, telle que visée à l'article 2, § 1, 40°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le module de séjour dans un centre multifonctionnel, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures; - ne sont pas inscrits dans un internat d'enseignement spécial, visé à la partie III, chapitre 4, section 1, sous-section 2, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016; 3° dans l'alinéa premier, le point 5° est abrogé : 4° dans l'alinéa premier, le point 7° est abrogé : 5° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « l'article 16, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15, § 5 ».

Art. 6.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 8.Les articles 8 et 9 du même arrêté sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 10 du même arrêté, le membre de phrase « aux articles 6 et 8 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 6 ».

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2012 et 20 juillet 2018, le chapitre IV, comprenant les articles 11 à 15, est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2014 relatif à la fixation des règles de demande et d'octroi de la subvention à l'Ecole maternelle itinérante flamande

Art. 11.Dans l'article 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2014 relatif à la fixation des règles de demande et d'octroi de la subvention à l'Ecole maternelle itinérante flamande, le mot « scolaires » est remplacé par le mot « calendaires ».

Art. 12.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « scolaires, conformément à » est remplacé par le membre de phrase « calendaires, conformément à »;2° le membre de phrase « Au plus tard le 1er avril avant le début de la période de cinq années scolaires » est remplacé par le membre de phrase « Au plus tard le 1er octobre de l'année précédant le début de la période de cinq années calendaires ».

Art. 13.Dans l'article 7 du même arrêté, le membre de phrase « le 30 avril avant le début de l'année scolaire » est remplacé par le membre de phrase " le 30 novembre précédant l'année calendaire ».

Art. 14.Dans l'article 8, alinéa premier, du même arrêté, le mot « scolaires » est remplacé par le mot « calendaires ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021, à l'exception des articles 1, 11, 12, 13 et 14 qui entrent en vigueur le jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 16.Le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juillet 2021.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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