publié le 28 juillet 2021
Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'aide au secteur sportif à la suite de la pandémie de COVID-19
9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'aide au secteur sportif à la suite de la pandémie de COVID-19
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen », article 5, § 1, 1° et § 2, inséré par le décret du 4 décembre 2015 ; - le décret du 9 juillet 2021 ajustant le budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021, article 44, § 3.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 18 mars 2021. - La Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 29 avril 2021. - Le SARC (Conseil socio-économique de la Flandre) a donné son avis le 2 avril 2021. - Une demande d'urgence a été introduite, motivée par le fait que les conséquences des mesures fédérales de lutte contre le coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, qui ont un impact particulièrement fort sur le secteur sportif, doivent être contenues au plus vite, afin que la continuité des clubs sportifs qui subissent de lourdes pertes de revenus soit préservée. De nombreux clubs sportifs se trouvent dans une situation financière précaire et incertaine. Tant les clubs sportifs pour jeunes que les clubs sportifs qui participent à une compétition de club qui a été poursuivie ont pu faire passer la majeure partie de leurs activités sportives, ce qui s'est traduit par des coûts permanents (parfois plus élevés, liés aux mesures de lutte contre le coronavirus) et par une diminution des revenus Par exemple, en ne pouvant pas recevoir de revenus de la part du public/des supporters ou en ne pouvant pas organiser des activités de renforcement de trésorerie.
Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 69.195/1 le 12 avril 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Le secteur sportif flamand a été confronté à une cessation (partielle) obligatoire d'activités en raison des mesures fédérales de lutte contre le coronavirus telles que décidées par le Conseil national de sécurité à partir du jeudi 12 mars 2020. De nombreux acteurs sportifs souffrent financièrement des effets des mesures de lutte contre le coronavirus. Le Gouvernement flamand apporte un soutien financier supplémentaire pour que les acteurs sportifs puissent garder la tête hors de l'eau et assurer ainsi leur continuité sportive. Il s'agit notamment des clubs sportifs pour jeunes, où les activités ont pu se poursuivre, mais où il y a une perte financière due aux coûts permanents, à la baisse des revenus et au taux d'abandon des jeunes sportifs. D'autres acteurs sportifs, notamment les clubs sportifs professionnels, subissent également des dommages importants dus à la pandémie du coronavirus.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - communication de la Commission (C(2020) 1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° accent stratégique « sports des jeunes » : l'accent stratégique « sport des jeunes », visé à l'article 9, troisième alinéa, 2), a) et l'article 12 du décret du 10 juin 2016 ;2° décret du 10 juin 2016 : au décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ; 3° baisse du chiffre d'affaires : la baisse du chiffre d'affaires, hors T.V.A. et recettes provenant soit de sponsorisation soit des abonnements, sur une période d'au moins neuf mois liée à la saison sportive 2020-2021 de la fédération sportive en question. La période correspondante en 2019-2020 est prise comme période de référence. Pour les clubs sportifs qui n'avaient pas encore démarré au cours de la période de référence précitée, la baisse du chiffre d'affaires au cours de la période de référence est comparée au chiffre d'affaires attendu, mentionné dans le plan financier ; 4° club sportif : un club sportif affilié à une fédération sportive agréée telle que visée à l'article 2, 11°, du décret du 10 juin 2016 ;5° Sport Flandre : l'agence, créée par le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) ;6° encadrement temporaire : la communication de la Commission (C(2020) 1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19.
Art. 2.L'aide, visée aux articles 6 à 14 du présent arrêté, accordée en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, est octroyée dans les limites et conditions visées au point 3.1 de l'encadrement temporaire.
Art. 3.Sur les crédits du budget de Sport Flandre pour l'exercice budgétaire 2021, des subventions à concurrence de 10.000.000 euros (dix millions d'euros) seront octroyées au secteur sportif, à titre de soutien à la suite de la pandémie COVID-19, conformément aux conditions visées au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Soutien aux clubs sportifs pour jeunes
Art. 4.Un montant total de 7 449 000 euros au maximum (sept millions quatre cent quarante-neuf mille euros) sera octroyé sous forme de subvention aux fédérations sportives dont le projet d'accent stratégique « sport des jeunes » a été approuvé pour 2020 sur la base du décret du 10 juin 2016. Cette subvention vise à compenser partiellement les dommages causés par la pandémie de COVID-19 aux clubs sportifs qui ont participé à l'accent stratégique « sport des jeunes » de leur fédération sportive. Les clubs sportifs consacrent la subvention à l'animation sportive des jeunes.
La fédération sportive visée au premier alinéa recevra un montant de subvention unique qui est égal à trois fois la subvention maximale qui lui est octroyée pour l'accent stratégique « sport des jeunes » pour l'année d'activité 2020.
Pour être éligible à cette subvention, la fédération sportive visée au premier alinéa, doit présenter une déclaration signée. Sport Flandre établit un formulaire à cet effet. Dans cette déclaration, la fédération sportive déclare qu'elle souhaite demander la subvention et qu'elle s'engage à distribuer la subvention à ses clubs sportifs selon les modalités visées à l'article 5. La déclaration est remise à Sport Flandre au plus tard vingt et un jours calendrier après le jour où la fédération sportive a reçu le formulaire.
Art. 5.La fédération sportive visée à l'article 4, utilisera la subvention de la manière suivante : 1° elle répartit le montant total de la subvention, en pourcentage, entre tous les clubs sportifs affiliés à elle et qui, pour l'année d'activité 2020, ont bénéficié d'une subvention dans le cadre de l'accent stratégique « sport des jeunes » de la fédération sportive. La répartition en pourcentage se fait conformément à la part du club sportif participant dans la subvention du fonds sportif pour la jeunesse 2020 de la fédération sportive dans le cadre de l'accent stratégique « sports des jeunes 2020 » ; 2° elle verse la subvention aux clubs sportifs au plus tard soixante jours après le jour où elle a reçu la subvention. Par dérogation au premier alinéa, 1°, les clubs sportifs participants qui se trouvent dans l'une des situations juridiques visées au troisième alinéa, 1°, b) ne peuvent bénéficier de la subvention.
Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, Sport Flandre peut, sur demande motivée, accorder à la fédération sportive les dérogations suivantes : 1° une dérogation par rapport aux bénéficiaires possibles ou par rapport à la répartition en pourcentage conformément à la part de subvention des clubs sportifs participants dans le cadre de l'accent stratégique « sports des jeunes 2020 ».La fédération sportive doit demander cette dérogation dans les cas suivants : a) il existe des clubs sportifs participants qui ne sont plus membres de la fédération sportive ;b) il existe des clubs sportifs participants qui se trouvent dans une des situations juridiques suivantes : 1) dissolution ;2) cessation ;3) faillite ;4) liquidation ;2° une dérogation par rapport aux bénéficiaires possibles ou par rapport à la répartition en pourcentage conformément à la part de subvention des clubs sportifs participants dans le cadre de l'accent stratégique « sports des jeunes 2020 », si une subvention supplémentaire est octroyée à certains clubs sportifs participants en 2020 sur la base du règlement visé à l'article 12, deuxième alinéa, 3°, d), du décret du 10 juin 2016. Sport Flandre peut effectuer des contrôles aléatoires sur l'octroi des subventions aux clubs sportifs visés à l'alinéa premier.
Les fédérations sportives utilisent les textes fournis par Sport Flandre pour la communication de la subvention aux clubs sportifs visés au premier alinéa, 1°. CHAPITRE 3. - Soutien aux acteurs sportifs
Art. 6.Un montant total de 2 551 000 euros au maximum (deux millions cinq cent cinquante et un mille euros) sera prévu à titre de subvention pour les acteurs sportifs.
Les clubs sportifs dotés de la personnalité juridique qui participent à une compétition de club poursuivie sur la base de l'article 15, § 6, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus, sont éligibles à une subvention telle que visée aux articles 7 à 14 inclus du présent arrêté.
Art. 7.Les clubs sportifs dotés de la personnalité juridique participant à une compétition de clubs qui a été maintenue sur la base de l'article 15, § 6, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus peuvent demander une subvention. Cette subvention a pour but de compenser partiellement les dommages subis par les clubs sportifs à la suite de la pandémie COVID-19.
Dans les limites du montant total visé à l'article 6, alinéa premier, et aux conditions, visées au présent arrêté, un club sportif visé à l'alinéa premier, peut obtenir une subvention d'un montant maximal de 150 000 euros (cent cinquante mille euros).
Art. 8.Un club sportif tel que visé à l'article 7, peut bénéficier d'une subvention telle que visée à l'article 7, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la compétition de clubs n'a pas été arrêtée prématurément lors de la saison 2020-2021.Toutefois, la compétition de clubs a pu se poursuivre au cours de la saison 2020-2021 sous une forme modifiée sur la base de l'article 15, § 6, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus ; 2° le club sportif a participé avec son ou ses équipes à la compétition de clubs.Un club sportif qui n'a temporairement pas participé à la compétition des clubs ne peut prétendre à la subvention qu'au prorata du nombre de mois de participation ; 3° le club sportif a un chiffre d'affaires d'au moins 60% à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus et un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 euros (cent mille euros) et de maximum 5 000 000 euros (cinq millions d'euros) pendant la période de référence 2019-2020, visée à l'article 1, 3°, du présent arrêté. Au premier alinéa, 3°, on entend par mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures fédérales de lutte contre le coronavirus et les mesures des autorités compétentes en matière de sécurité civile en 2020 et 2021 qui en découlent.
Pour la détermination de la diminution du chiffre d'affaires visée au premier alinéa, 3°, le club sportif peut choisir de déduire les revenus provenant soit de sponsorisation, soit des abonnements ou aucun des deux. Ce choix s'applique également à la détermination du chiffre d'affaires comme mentionné au quatrième alinéa.
La subvention octroyée au club sportif s'élève à 10 % de son chiffre d'affaires de la période de référence, hors T.V.A. et revenus provenant soit de sponsorisation, soit des abonnements, avec un maximum de 150 000 euros (cent cinquante mille euros). Les subventions corona que les clubs sportifs ont déjà reçues de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat seront déduites du montant maximal de 150 000 euros (cent cinquante mille euros) de subventions que le club sportif peut recevoir.
Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa, 3°, et au troisième alinéa, il peut être tenu compte du chiffre d'affaires des personnes morales liées au sport. Pour la détermination de la diminution du chiffre d'affaires visée au premier alinéa, 3°, la diminution du chiffre d'affaires des personnes morales liées au sport peut être prise en compte. Par personne morale liée au sport, on entend : la personne morale ayant une relation directe et démontrable avec le club sportif en vue de l'exercice d'activités sportives.
Sport Flandre évalue les dossiers de candidature introduits et obtient l'avis d'un ou plusieurs experts externes afin d'évaluer la condition visée au premier alinéa, 3°, et de déterminer le montant de la subvention visé au troisième alinéa.
Art. 9.Les clubs sportifs suivants ne sont pas éligibles à la subvention visée à l'article 7 : 1° les clubs sportifs qui se trouvent dans une des situations juridiques suivantes : a) dissolution ;b) cessation ;c) faillite ;d) liquidation ;2° les clubs sportifs qui n'ont pas de siège d'exploitation actif dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au 30 septembre 2020 ;3° les clubs sportifs qui sont des entreprises en difficulté tel que visé au point 22, c), de l'encadrement temporaire.
Art. 10.Le club sportif peut demander une seule fois à Sport Flandre une subvention telle que visée à l'article 7. Cette demande est introduite selon les modalités déterminées par Sport Flandre. La demande de subvention peut être introduite au plus tard quatre semaines après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Dans la demande visée au premier alinéa, le club sportif indique son numéro d'entreprise et démontre qu'elle remplit les conditions visées à l'article 8, premier alinéa, 2° et 3°.
Art. 11.Le ministre flamand compétent pour les sports décide de l'octroi de la subvention visée à l'article 7, après avis de Sport Flandre. Si le total des subventions à octroyer dépasse le budget disponible, un facteur de correction en pourcentage est appliqué.
Sport Flandre informe par écrit les demandeurs de la subvention de la décision.
Art. 12.La subvention visée à l'article 7 est versée sur un compte auprès d'un établissement de crédit établi en Belgique au nom du club sportif bénéficiaire. Le club sportif bénéficiaire est responsable du respect des conditions sur la base desquelles la subvention a été octroyée.
Art. 13.La subvention visée à l'article 7 est intuitu personae et ne peut être transféré à un tiers.
Art. 14.Sport Flandre et les experts désignés par Sport Flandre peuvent vérifier la véracité du chiffre d'affaires et de la diminution du chiffre d'affaires déclarés par le club sportif sur la base des données administratives et des registres comptables, des comptes annuels ou des déclarations de T.V.A. du club sportif, avant et jusqu'à cinq ans après le paiement de la subvention.
Si une fraude est observée ou suspectée dans le cadre du fonctionnement du club sportif, Sport Flandre peut demander des informations supplémentaires et, par l'intermédiaire ou non d'un ou plusieurs experts externes, effectuer un contrôle.
Des informations supplémentaires peuvent également être demandées auprès des sources d'information fédérales ou flamandes.
Art. 15.Le montant résiduel de la subvention visée à l'article 6, alinéa premier, qui ne peut être versé aux clubs sportifs visés à l'article 7, peut être réparti entre les acteurs du secteur sportif et peut, le cas échéant, être majoré du montant résiduel de la subvention visé au chapitre 2. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Le ministre flamand compétent pour les sports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 2021.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS