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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 janvier 2009
publié le 12 mars 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de 3 garanties de la région

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autorite flamande
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2009200916
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12/03/2009
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09/01/2009
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9 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de 3 garanties de la région


Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § IV, modifié par les lois des 8 août 1988 et 16 janvier 1989;

Vu le décret du 19 décembre 2008 portant octroi d'une garantie de la région pour des transactions financières transfrontalières;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2005, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 septembre 2008 et 6 janvier 2009;

Vu les conventions relatives aux transactions financières transfrontalières, conclues le 24 février 2004 par les villes de Dendermonde et de Sint-Niklaas et la commune de Hamme;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 7 janvier 2009;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité et du Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du territoire;

Arrête :

Article 1er.§ 1er : Une garantie de la région est accordée pour un montant maximum cumulatif de 120 millions dollars US en vue de garantir le respect par les administrations locales de leurs obligations relatives aux transactions financières transfrontalières, dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté. § 2 : La garantie de la région est attachée aux obligations des administrations locales suivantes : la ville de Sint-Niklaas pour un montant de : 60.655.680 dollars US au maximum la ville de Dendermonde pour un montant de : 38 688 480 dollars US au maximum la commune de Hamme pour un montant de : 20 655 840 dollars US au maximum § 3 : La garantie est accordée conjointement pour les trois administrations locales, cependant ils ont une responsabilité non solidaire.

Art. 2.La garantie de région est accordée à partir du 1er janvier 2009 pour un délai qui expire au plus tard le 30 avril 2036, sauf prolongation à condition d'une approbation préalable par la Région flamande. Les dispositions du présent arrêté doivent être respectées jusqu'à la date de l'expiration de la garantie de la région sauf moyennant accord du (des) bénéficiaire(s) de cette garantie de la région.

Art. 3.Les administrations locales ou les bénéficiaires tels que définis à l'annexe Ire, selon le cas, peuvent faire appel à la garantie de la région (i) après qu'ils ont été sommés de payer par l'émetteur de la lettre de garantie qui a été fournie conformément au contrat; ou (ii) s'ils ont besoin de moyens supplémentaires afin d'éviter une position « default » suivant la documentation du contrat; ou (iii) lorsque, dans le cas d'un paiement d'une option, les moyens réservés à cet effet n'atteignent pas les montants convenus par contrat.

Les administrations locales peuvent transférer leurs droits sous cette garantie de région à des tiers, moyennant approbation préalable et écrite de la Région flamande.

Art. 4.La Région flamande s'engage irrévocablement et inconditionnellement à procéder au paiement sur la première demande écrite d'une administration locale ou d'un bénéficiaire tel que visé à l'annexe Ire.

Après paiement d'une garantie, le montant maximum garanti pour la commune concernée visé à l'article 1er du présent arrêté est diminué du montant payé et, le cas échéant, majoré à nouveau, si les moyens payés sont remboursés par les bénéficiaires, compte tenu de la perte d'intérêts que la Région flamande a perdue.

Un tel appel à la garantie de la région peut avoir lieu au moyen d'une demande électronique avec accusé de réception, adressée au Ministre-Président et au Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, leurs chefs de cabinet respectifs et le secrétaire-général du Département Finances et Budget. Cet appel à la garantie de la région sera confirmé par lettre recommandée au Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions.

Dans le cas où les administrations communales ont transférés leurs droits, les paiements auront lieu conformément aux dispositions de la documentation du contrat et dans les délais visés à cette documentation, avec un minimum de 10 jours ouvrables.

Art. 5.Cette garantie est une garantie autonome et abstraite, de manière à ce que la Région flamande renonce à tout moyen de défense et ne peut avoir recours à tout moyen de défense qui trouve son fondement juridique entre les administrations locales concernées et leurs contractants ou entre la Région flamande et les administrations locales.

Art. 6.La Région flamande déclare irrévocablement et inconditionnellement ne pas se subroger vis-à-vis des administrations locales concernées.

Art. 7.A l'initiative du Ministre flamand des Finances et du Budget, la Région flamande et les administrations locales concernées se réuniront régulièrement afin de suivre les obligations des administrations locales dans le chef de leurs transactions financières transfrontalières, plus spécifiquement des mesures préventives qui s'imposent, nécessaires en vue de réduire le risque d'un appel éventuel de la garantie de la région.

Art. 8.Les conditions supplémentaires telles que visées à l'article 2 du décret du 18 décembre 2008, portant octroi d'une garantie de la région pour des transactions financières transfrontalières, sont reprises à l'annexe II au présent arrêté.

Art. 9.Le droit belge s'applique à cette garantie. Tous les litiges qui pourraient se produire à l'occasion de cette garantie bancaire, seront réglés définitivement par les tribunaux compétents néerlandophones de Bruxelles.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11.Une copie du présent arrêté est transmise à chaque des administrations locales.

Bruxelles, le 9 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

ANNEXES ANNEXE Ire A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT FLAMAND PORTANT OCTROI DE 3 GARANTIES DE LA REGION Les bénéficiaires de la garantie de la région sont : (a) Documentation du contrat Les "Head Grantee et Grantor" suivant la Convention de participation respectivement des villes de Sint-Niklaas, Dendermonde et de la commune de Hamme datée le 24 février 2004;le « Trustee » suivant la Convention de participation respectivement des villes de Sint-Niklaas, Dendermonde et de la commune de Hamme datée le 24 février 2004; le « Equity Investor » suivant la Convention de participation respectivement des villes de Sint-Niklaas, Dendermonde et de la commune de Hamme datée le 24 février 2004 ou chaque entreprise ou institution désignée par les communes dans la mesure où cela est utile ou nécessaire pour éviter une défaillance de la documentation du contrat par les communes, dans la mesure où l'accord préalable du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, est obtenu. (b) Institutions tiers Les administrations locales peuvent placer leurs obligations (de paiement) sous contrat auprès d'institutions tiers.Dans la mesure où ces institutions ont respecté leurs obligations vis-à-vis des administrations locales, ces institutions deviennent également des bénéficiaires de cette garantie de la région pour un maximum des obligations respectées.

Le placement contractuel des obligations des administrations locales à l'institution financière qui reprend l'obligation de remboursement du propre patrimoine ne peut se faire qu'à condition que la valeur vénale des titres transférés à l'institution atteigne au moins le montant actualisé, nécessaire à la levée d'option, à moins que les administrations locales puissent en outre ou pour le solde offrir suffisamment de garanties pour que des moyens suffisants soient disponibles pour une telle levée d'option. Pour le taux d'actualisation le taux d'intérêt du US Treasury Bond est pris avec une durée totale, qui correspond par interpolation linéaire au moment, auquel la levée d'option avancée a été prévue.

Lorsque les administrations locales souhaitent placer leurs obligations (de paiement) contractuels auprès d'une institution tiers, ils présentent la proposition de contrat à la Région flamande. Lorsque la proposition n'est pas approuvée par le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, dans les vingt jours ouvrables après la présentation de la proposition de contrat, cette proposition est considérée comme étant rejetée. Le rejet ne porte pas atteinte aux droits des administrations locales, liés à la garantie de la région.

ANNEXE II A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT FLAMAND PORTANT OCTROI DE 3 GARANTIES DE LA REGION Les conditions supplémentaires telles que visées à l'article 2 du décret du 18 décembre 2008, portant octroi d'une garantie de la région pour des transactions financières transfrontalières, peuvent être définies comme suite : Le montant évincé sera récupéré auprès des administrations concernées.

En vue de l'obtention de la garantie, les administrations concernées paieront une prime de garantie. Cette prime s'élève à : 693.590,94 euros pour la ville de Sint-Niklaas, 442.398,46 euros pour la ville de Dendermonde et 236.197,23 euros pour la commune de Hamme.

La garantie de la région n'entre en vigueur qu'après paiement de la prime de la garantie.

Lorsque la Commission européenne décide que cette prime doit être plus élevée, la Région flamande a le droit d'augmenter la prime et de la mettre en concordance avec les conditions de la Commission européenne.

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