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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 février 2018
publié le 07 mars 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation de la modification du règlement organique fixant le régime du personnel du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » et le cadre du personnel

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07/03/2018
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9 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation de la modification du règlement organique fixant le régime du personnel du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique) et le cadre du personnel


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), l'article 7, § 3, modifié par le décret du 19 décembre 2008 ;

Vu les décisions du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » des 3 juillet 2017, 18 septembre 2017 et 18 décembre 2017 modifiant le règlement organique fixant le régime du personnel du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » et le cadre du personnel ;

Vu l'accord de la Ministre flamande chargée de la Gouvernance publique, donné le 4 octobre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 octobre 2017 ;

Vu le protocole n° 371.1195 du 11 décembre 2017 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La modification du règlement organique fixant le régime du personnel du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » et le cadre du personnel, adoptée par le Conseil les 3 juillet 2017, 18 septembre 2017 et 18 décembre 2017 et jointe au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2.Le Ministre-Président qui a la politique générale du gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS

Annexe : Modification du règlement organique fixant le régime du personnel du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » et le cadre du personnel, adoptée par le Conseil les 3 juillet 2017, 18 septembre 2017 et 18 décembre 2017

Article 1er.L'article I 2 est complété par un point 19, rédigé comme suit : « 19° Chef de division : le chef d'une entité SERV exerçant l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur le personnel de cette entité. Les entités SERV sont la Fondation - « Innovatie & Arbeid », la MORA, les SAR WGG, la SALV et le service du personnel et des finances. »

Art. 2.L'article II 4 bis 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les chefs de division ».

Art. 3.Dans l'article II 5, § 2, cinquième tiret, le membre de phrase « , interruption de carrière » est abrogé.

Art. 4.Dans l'article II 13 § 2, le mot « directeur » est remplacé par les mots « chef de division ».

Art. 5.L'art. II 16 est abrogé.

Art. 6.L'article IV 7 est remplacé par ce qui suit : « Pour obtenir l'autorisation de cumul visée à l'article IV 6, le fonctionnaire doit introduire une demande préalable auprès du fonctionnaire dirigeant. »

Art. 7.L'article IV 14 est remplacé par ce qui suit : « L'autorisation de cumul donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste maintenue, jusqu'à ce que le fonctionnaire dirigeant la révoque le cas échéant. »

Art. 8.Dans l'article V 1, 3°, le mot « directeur » est remplacé par les mots « chef de division ».

Art. 9.Dans l'article VI 1 il est ajouté un paragraphe entre les paragraphes §§ 1er et 2 rédigé comme suit : « § 2. Le conseiller en prévention-médecin du travail du Service extérieur de Prévention et de Protection au Travail contrôle l'aptitude physique visée à l'article VI, § 1er, 4°, requise pour certaines catégories des membres du personnel conformément aux dispositions fédérales. » L'article VI 1er § 2 devient l'article VI 1 § 3.

Art. 10.Dans l'article VI 2, § 1er, 1° la disposition suivante est ajoutée après le mot « arrêté » : « , ou un titre d'expérience ou d'accès, visé à l'article VI, 2, § 4, pour la même fonction. Dans le présent arrêté on entend par titre d'expérience : un titre d'expérience tel que visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. La procédure fixée par le Ministre flamand de la Gouvernance publique vaut comme base pour les services des autorités flamandes. »

Art. 11.L'article VI 2 est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : § 4. Préalablement à la sélection, la gestion journalière peut inclure dans le règlement de sélection, par une décision motivée démontrant une présomption de plus-value de cette procédure, par dérogation à l'article VI, 2, § 1er, 1°, que des personnes ne disposant pas encore du diplôme, du certificat d'études, du titre d'expériences ou du titre d'accès, peuvent se porter candidat pour la fonction. Ils n'ont accès à la procédure de sélection qu'après l'obtention d'un titre d'accès, délivré par le VDAB, après l'évaluation de leurs compétences, telle que stipulée ci-après. Le titre d'accès du VDAB est valable pendant sept ans pour la même fonction au sein de l'établissement.

S'il s'agit d'un candidat qui ne dispose pas d'un diplôme, d'un certificat d'études, d'un titre d'expérience ou d'un titre d'accès, tel que visé au règlement de sélection, un portfolio est évalué. Le candidat reprend ses connaissances pertinentes, ses aptitudes et attitudes pour la fonction au portfolio et les justifie par autant de pièces justificatives que possible. Par vacance, le VDAB désigne des évaluateurs, disposant de l'expertise nécessaire pour évaluer des portfolios.

Ensemble avec le VDAB et le sélecteur, le fonctionnaire dirigeant détermine les compétences à prouver, qui servent de base à l'évaluation du portfolio pour la vacance.

Après une évaluation positive d'un portfolio, la VDAB délivre le titre d'accès susmentionné. Le titre d'accès mentionne la fonction pour laquelle il est valable, les compétences qui sont évaluées ainsi que le niveau d'évaluation et la date de prise d'effet et la durée de validité du titre d'accès. »

Art. 12.Dans l'article VI 21, § 4, les mots « par lettre recommandée » sont supprimés. Les mots « le cachet de la poste » sont remplacés par les mots « l'envoi ».

Art. 13.L'article VI 22 est abrogé.

Art. 14.L'article VII 3 est abrogé.

Art. 15.L'article VII 6 est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 6. § 1er. Un stage d'un mois correspond à la prestation de vingt-et-un jours jours ouvrables à temps plein ou à temps partiel.

Pour la détermination du nombre de jours ouvrables prestés, les jours suivants sont également pris en compte : - les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et 15 novembre, le 26 décembre, et les jours fériés entre Noël et le Nouvel An visés à l'article XI 11, § 2, alinéa premier, du présent arrêté ; - le repos compensatoire visé à l'article XIII 18 du présent arrêté ; - les dispenses de service. § 2. Le fonctionnaire stagiaire maintient la qualité de fonctionnaire stagiaire aussi longtemps que le nombre de jours ouvrables correspondant au nombre de mois de stage non prestés. »

Art. 16.Dans l'article VII 23, le paragraphe 1er, 3° et le paragraphe 2 sont supprimés. L'article VII 23 § 3 devient l'article VII 23 § 2.

Art. 17.La partie VII, titre 3, « dispositions transitoires », notamment les articles VII 32 à VII 35, est abrogée.

Art. 18.Dans l'article VIII 2 § 1er, le membre de phrase suivant est abrogé : « directeur 1 »

Art. 19.Dans l'article VIII 19, § 2, dans la première phrase, les mots « prend le crédit-soins ou » sont ajoutés après les mots « année d'évaluation ». Dans l'alinéa deux, les mots « crédit de soins ou » sont ajoutés après le membre de phrase « la durée de son ».

Art. 20.Dans l'article VIII 51, § 2, le mot « directeur » est remplacé par les mots « chef de division ».

Art. 21.Dans l'article VIII 56, § 3, a), le membre de phrase « en congé pour interruption de carrière à temps plein » est remplacé par le membre de phrase « avec une interruption complète de la carrière dans le cadre du crédit-soins ou d'une interruption de carrière à temps plein dans le cadre d'un congé d'assistance fédéral, à l'exception d'un congé parental à temps plein ».

Art. 22.Dans l'article VIII 60, § 1er, le mot « directeur » est remplacé par les mots « chef de division ». Le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 23.La partie VIII titre 7 « dispositions transitoires », à savoir les articles VIII 64 à VIII 76, est abrogée.

Art. 24.L'art. XI 25 est complété par un paragraphe 3, ainsi rédigé : « § 3. Lorsque l'incapacité temporaire de travail est moins de trente jours calendaires et lorsque le fonctionnaire présente un certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail, l'administrateur général communique au fonctionnaire une décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail. »

Art. 25.Dans la partie XI, l'intitulé du titre 6 est remplacé par ce qui suit : « Titre 6. LE CREDIT-SOINS ».

Art. 26.Dans la partie XI, section 1re, les articles XI 32 à XI 35 sont remplacés par ce qui suit : « Section 1re. Durée et motifs du crédit-soins Art. XI 32. § 1er. Le fonctionnaire a le droit de prendre un crédit-soins et de réduire ainsi ses prestations de travail par des périodes consécutives ou non ou d'interrompre complètement sa carrière pendant un des délais suivants : 1° 18 mois dans le cas d'une interruption complète de la carrière ;2° 36 mois dans le cas d'une réduction des prestations de travail à la moitié d'un emploi à temps plein ;3° 90 mois dans le cas d'une réduction de prestations de travail à temps plein d'un cinquième. Le fonctionnaire peut changer la forme sous laquelle il prend le crédit lors d'une nouvelle demande. Dans ce cas, Le crédit-soins qui a déjà été pris est comptabilisé au pro rata, un mois d'interruption de carrière complète équivalant à deux mois de réduction de prestations de travail à la moitié d'un emploi à temps plein et à cinq mois de réduction de prestations de travail à un cinquième d'un emploi à temps plein.

Lors du calcul de la durée restante du crédit-soins, celle-ci est arrondie à l'unité mensuelle supérieure. § 2. Le fonctionnaire prend le crédit-soins par des périodes de trois mois au minimum et de douze mois au maximum, la demande comprenant des mois entiers. Ces délais minimum et maximum s'appliquent également en cas d'une prolongation ou d'une nouvelle demande.

Lorsque la durée minimale de trois mois empêche le fonctionnaire de prendre son crédit-soins restant, la durée minimale s'élève à un mois.

Par dérogation à l'alinéa premier, le fonctionnaire prend le crédit-soins pour la prestation de soins palliatifs par des périodes d'un mois au minimum et de trois mois au maximum.

Par dérogation à l'alinéa premier, le membre du personnel prend le crédit-soins par des mois non entiers dans un des cas suivants : 1° la période pour laquelle le crédit-soins est demandé, se termine le jour précédant le jour auquel l'enfant pour lequel le crédit-soins est pris, atteint l'âge de treize ans ;2° le crédit-soins est pris pour suivre une formation. § 3. Le fonctionnaire stagiaire est exclu de l'interruption entière de la carrière dans le cadre du crédit-soins. § 4. Le fonctionnaire qui désire prendre le crédit-soins, communique au fonctionnaire dirigeant la date de début du crédit-soins et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début du crédit-soins, sauf si le fonctionnaire dirigeant accepte, à la demande de l'intéressé, un délai plus court.

XI 33. Le congé pour interruption de carrière sous le régime général, qui a été pris sur la base du règlement applicable avant le 2 septembre 2016, n'est pas imputé aux périodes de crédit-soins visées à l'article XI 32.

Le crédit-soins pris auprès d'un autre employeur à partir du 2 septembre 2016 est imputé à la période de crédit-soins visée à l'article X.32.

XI 34. Le crédit-soins n'est accordé que lorsque le fonctionnaire prouve l'un des motifs visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins. « Art. XI 35. L'avantage du crédit-soins peut être accordé au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, moyennant l'accord de la gestion journalière.

Art. 27.Entres les articles XI 35 et XI 36, l'intitulé suivant est inséré : « Section 2. Situation administrative, conditions et allocations »

Art. 28.L'article XI 36 est remplacé par ce qui suit : Art. XI 36. § 1er. Le fonctionnaire qui est absent pour cause de prise du crédit-soins se trouve dans la position administrative d'activité de service mais n'a pas droit à un traitement.

Pendant une absence pour cause de crédit-soins, le fonctionnaire a droit à une allocation d'interruption, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins.

Si le fonctionnaire perd l'allocation d'interruption suite à un cumul non autorisé ou parce que le fonctionnaire renonce lui-même à une allocation d'interruption ou n'y a pas droit, l'interruption entière ou la réduction des prestations de travail sont assimilées à la non-activité et le crédit-soins est cessé.

Cette assimilation à la non-activité s'applique à la période entière dans laquelle le fonctionnaire n'avait pas droit à une allocation d'interruption et s'achève lorsque le fonctionnaire reprend le travail ou prend un autre type de congé.

Si la personne en faveur de laquelle le fonctionnaire prend le crédit-soins, décède, le fonctionnaire peut poursuivre le crédit-soins jusqu'à au maximum six mois après le jour du décès.

Lorsque le crédit-soins cesse au cours d'un mois calendaire, un mois entier est calculé sur la période visée à l'article XI 32. § 2. Le congé de maladie ou le congé de maternité ne mettent pas fin au crédit-soins. § 3. La réduction des prestations de travail dans le cadre du crédit-soins ne peut pas être combinée avec un congé pour prestations à temps partiel ou avec une interruption de carrière à temps partiel dans le cadre d'un congé soins fédéral.

Art. 29.Dans la partie XI, l'intitulé suivant est inséré après l'article XI 36 : « TITRE 6BIS. INTERRUPTION DE CARRIERE DANS LE CADRE D'UN CONGE SOINS FEDERAL »

Art. 30.Dans la partie XI, titre 6bis, inséré par l'article 29, il est inséré une section 1re « Dispositions générales », comprenant l'article XI 36, rédigé comme suit : « Section 1re. Dispositions générales Art. XI 36bis § 1er. Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais n'a pas droit à un traitement. § 2. Le congé de maladie ou le repos de maternité ne met pas fin à l'interruption de carrière. § 3. L'interruption de carrière à temps partiel dans le cadre d'un congé soins fédéral ne peut pas être combinée avec un congé pour prestations à temps partiel ou avec une réduction des prestations de travail dans le cadre du crédit-soins. § 4. Le fonctionnaire qui souhaite prendre une interrompre de carrière à temps partiel dans le cadre d'un congé soins fédéral, communique au fonctionnaire dirigeant la date du début de l'interruption de carrière et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption de carrière, sauf si le fonctionnaire dirigeant accepte, à la demande de l'intéressé, un délai plus court. »

Art. 31.Dans l'article XI 39, le membre de phrase « dans la période de 12 ans d'interruption de carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum » est remplacé par le membre de phrase « pour le calcul du crédit soins visé à l'article XI 32 ».

Art. 32.L'art. XI 40 § 2 est complété par cinq paragraphes rédigés comme suit : Par dérogation à l'alinéa premier, un fonctionnaire peut interrompre sa carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave.

Pour l'application de l'alinéa deux, il faut entendre par 'maladie grave' : toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique ou de prestation de soins.

Les fonctionnaires suivants peuvent faire usage de la possibilité de reprise visée à l'alinéa deux : 1° le fonctionnaire qui est un parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;2° le fonctionnaire qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de l'éducation quotidienne. Lorsque les fonctionnaires visés à l'alinéa quatre ne peuvent pas bénéficier de la possibilité de reprise visée à l'alinéa deux, les fonctionnaires suivants en peuvent bénéficier : 1° le fonctionnaire qui est un parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec celui-ci ;2° un membre de famille au deuxième degré de l'enfant gravement malade, lorsque le fonctionnaire sous 1° se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé. Le fonctionnaire qui a épuisé la possibilité de prolongation visée à l'alinéa deux, peut étendre son congé d'assistance médicale à temps plein à un mois en prenant un mois de congé d'assistance médicale à temps plein pour la période intermédiaire.

Art. 33.Dans l'article XI 42, les mots « dans la période de 12 ans d'interruption de carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum » sont remplacés par les mots « pour le calcul du crédit soins visé à l'article XI 32 ».

Art. 34.L'article XI 44 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le fonctionnaire a droit à un congé parental : 1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans ;2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence, et ce jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans. La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.

La limite d'âge de 12 ans est majorée de 21 ans lorsque l'enfant est atteint pour au moins 66 % d'une incapacité physique ou mentale ou d'une maladie ayant pour conséquence qu'au moins 4 points sont accordés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales. »

Art. 35.Dans l'article XI 45, alinéa deux, le membre de phrase « dans la période de 12 ans d'interruption de carrière auxquels a droit le fonctionnaire » est remplacé par le membre de phrase « pour la calcul du crédit soins visé à l'article XI 32 ».

Art. 36.A l'article XI 46, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral obtient une allocation d'interruption conformément aux dispositions fédérales. ».

Art. 37.L'article XI 46 est complété par une section 6, comprenant l'article 46 bis, rédigée comme suit : « Section 6. Remplacement Art. XI 46bis. Le remplacement du fonctionnaire en interruption de carrière s'opère conformément aux dispositions fédérales. »

Art. 38.L'article XI 85 est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 85. Le fonctionnaire peut obtenir une dispense de service au prorata du temps nécessaire pour donner du sang, du plasma ou des plaquettes, et pour un temps de déplacement de 2 heures au maximum. »

Art. 39.L'article XI 88 est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 88. Le congé pour interruption de carrière sous le régime général, qui a été entamé avant le 2 septembre 2016, reprend jusqu'à la date de fin prévue conformément aux dispositions fédérales en vigueur au moment de l'octroi de l'interruption de carrière.

L'interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la retraite qui a été entamée avant le 2 septembre 2016, reprend conformément aux dispositions fédérales en vigueur au moment de l'octroi de l'interruption de carrière. ».

Art. 40.Dans l'article XII 1, § 1er, les mots « avant l'âge de 65 ans » sont remplacés par les mots « avant la fin du mois dans lequel il atteint l'âge de 65 ans ».

Art. 41.Dans l'article XII 1, § 2, les mots « au 65ème anniversaire » sont remplacés par les mots « au dernier jour du mois dans lequel il atteint l'âge de 65 ans ».

Art. 42.Dans l'article XII 2, § 1er, 2° le membre de phrase « ou dont l'inaptitude physique a été constatée » est remplacé par le membre de phrase « ou dont l'inaptitude physique après l'épuisement du contingent de jours de maladie a été constatée par le service médical fédéral, compétent pour la déclaration d'inaptitude définitive du fonctionnaire ».

Art. 43.Dans l'article XII 5, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 62 ans et six mois, est mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel, sans être définitivement déclaré inapte, il a atteint, depuis l'âge de 62 ans et six mois, un total de 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie.

L'âge de 62 ans et six mois, visé à l'alinéa premier, est majoré à 63 ans à partir du 1er janvier 2018.

Les absences en application des articles XI 24 § 1er et XI 25, § 1er, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, ne sont pas attribuées au contingent de 365 jours calendaires tels que visés dans le premier alinéa.

Si le fonctionnaire n'a pas pu prendre les jours de congé avant la date de mise à la retraite, l'article XIII 10, § 2, est d'application. »

Art. 44.Dans l'article XII 5, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. « Par dérogation à l'article XII 1, § 2, la Gestion journalière peut maintenir un fonctionnaire en service après la fin du mois dans lequel il atteint l'âge de 65 ans pour une période d'un an au maximum, chaque fois prolongeable d'un an au maximum. Il conserve pendant cette période sa qualité de fonctionnaire. »

Art. 45.Dans l'article XIII 11 § 2, le membre de phrase suivant est abrogé : « directeur A212 après 6 ans d'ancienneté barémique dans A212 A213 après 3 ans d'ancienneté barémique dans A213 A222 en vertu de l'article VIII 60 (cf. art. VIII 51 § 2) A213 » et remplacé par : « chef de section A213 en vertu de l'article VIII 60 (cf. art. VIII 51 § 2) A213 »

Art. 46.Dans l'article XIII la dernière ligne « en vertu de l'article VIII 60 A222 » est supprimé.

Art. 47.La partie VII, Titre 3, chapitre 4, à savoir les articles XIII 22 à XIII 24, sont abrogés.

Art. 48.Dans l'article XIII 29, § 2 le tableau est remplacé comme suit :

% du traitement brut

% du traitement brut

% du traitement brut

Jusqu'à l'année calendaire 2012

Avant l'année calendaire 2013

A compter de l'année calendaire 2014

Pour les rangs A3, A2

54,60 %

57,33 %

59,51 %

Pour les rangs A1, B3, B2, C3 et C2

60,80 %

63,84 %

66,27 %

Pour les rangs B1, C1, D3 et D2

67,60 %

70,98 %

73,68 %

Pour le rang D 1

73,50 %

77,18 %

80,12 %


Art. 49.La partie XIII, Titre 3, chapitre 7, est supprimé.

Art. 50.A la partie XIII, titre 3, il est ajouté un chapitre 7, rédigé comme suit : « Chapitre 7. Allocation de covoiturage Art. XIII 30. Le membre du personnel utilisant son propre véhicule pour un voyage de service, et qui emmène un ou plusieurs autres membre du personnel, obtient une allocation de covoiturage. Le montant de cette allocation égale la moitié de l'indemnité kilométrique telle que stipulée à l'article XIII 37 du même arrêté. »

Art. 51.L'article XIII 37 est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 37. § 1er. Pour un voyage de service effectué avec le propre véhicule, l'indemnité forfaitaire suivante est octroyée (non compris les frais de stationnement, qui sont introduits séparément) :

Montant par kilomètre

Véhicule automobile

0,3460 euros (à partir du 1er juillet 2017)

Bicyclette

0,21 euros


§ 2. Les indemnités kilométriques pour des véhicules à moteur sont revues chaque année au 1er juillet, après décision du Ministre flamand chargé de la Gouvernance publique. »

Art. 52.L'article XIII 38 est abrogé.

Art. 53.L'article XIII 41, § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le remboursement des frais pour les voyages de service à l'étranger est fixé par le(s) Ministre(s) compétent(s) pour la Gouvernance publique et pour la politique extérieure. »

Art. 54.A la partie XIII, titre 4, du même arrêté est ajouté un chapitre 3, rédigé comme suit : « Chapitre 3. Remboursement des frais pour des lunettes de travail sur écran Art. XIII 41 bis. Le Ministre flamand chargé de la Gouvernance publique fixe par circulaire les modalités de remboursement des frais de lunettes de travail sur écran. »

Art. 55.Dans la partie XIII, titre 4, « chapitre 3 » est remplacé par « chapitre 4 ».

Art. 56.Entres les alinéas deux et trois de l'article XIII 48, la disposition suivante est ajoutée : « Pour les fonctionnaires handicapés ayant droit à la « Vlaamse Ondersteuningspremie » (Prime de soutien flamande) l'allocation est égale au prix d'une carte train première classe sur la même distance, pour autant que tel est prévu comme mesure au protocole d'intégration. »

Art. 57.Dans l'article XIII 49, § 2, les nombres « 6,00 » et « 4,91 » sont remplacés respectivement par les nombres « 7,00 » et « 5,91 ».

Art. 58.Les dispositions transitoires XIII 56 à XIII 63 inclus sont abrogés.

Art. 59.A la partie XIII, il est ajouté un article XIII 56, rédigé comme suit : « Art. XIII 56. L'allocation compensatoire de 29,00 euros est maintenue pour le fonctionnaire qui entrait en service avant le 1er décembre 2012, jusqu'à ce qu'il quitte l'établissement volontairement ou jusqu'à ce qu'il soit licencié. »

Art. 60.La partie XIV, titre 3, chapitre 1er, section 3 est abrogée.

Art. 61.L'article XIV, 28 §§ 1 à 4 inclus est abrogé et remplacé par ce qui suit : « Art. XIV 28. § 1er. Le membre du personnel contractuel a droit à un crédit-soins conformément aux dispositions du droit du travail applicables aux services de l'Autorité flamande. § 2. Le membre du personnel contractuel stagiaire est exclu de l'interruption entière de la carrière dans le cadre du crédit-soins.

L'interruption entière de la carrière dans le cadre du crédit-soins est une faveur pour le membre du personnel contractuel ayant un contrat de remplacement ou un contrat de travail à durée déterminée.

Pour pouvoir prendre un crédit-soins à une réduction des prestations de travail à la moitié d'un emploi à temps plein, le membre du personnel contractuel doit être engagé sous contrat de travail dont la durée de travail est au moins égale à trois quarts de la durée de travail d'un emploi à temps plein. § 3. Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs conformément aux dispositions de droit de travail applicables aux services de l'Autorité flamande. ». § 4. Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave et à une interruption de carrière pour congé parental, ce selon le régime applicable au fonctionnaire.

Toutefois, pour qu'il puisse exercer ce droit sous forme d'interruption de carrière à mi-temps, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins.

Pour qu'il puisse exercer le droit au congé parental sous forme d'interruption de carrière à 1/5e de temps, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé à temps plein.

Art. 62.L'article XIV 34, § 5 est abrogé.

Art. 63.A la partie XIV, il est ajouté un article XIV 42, rédigé comme suit : « Art. XI 42. L'allocation compensatoire de 32,50 euros est maintenue pour les membres du personnel contractuels qui entraient en service avant le 1er décembre 2012. »

Art. 64.Dans l'annexe 4 du règlement organique, le mot « directeur » est remplacé par les mots « chef de division ».

Art. 65.La présente modification du règlement organique entre en vigueur le premier jour du mois suivant son approbation, à l'exception de l'article 38 qui produit ses effets le 1er janvier 2012, les articles 49, 57, 59, 62 et 63, qui produisent leurs effets le 1er décembre 2012, les articles 51 et 52 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2013, et les articles 3, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39 et 61 qui produisent leurs effets à partir du 2 septembre 2016.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018 portant approbation de la modification du règlement organique fixant le régime du personnel du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » et le cadre du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS

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