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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 février 2007
publié le 30 mars 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire

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2007035437
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30/03/2007
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09/02/2007
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9 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 15, § 1er, 10°, 11° et 12°; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2001 et 4 juin 2004;

Vu l'avenant N° 5 du 13 juin 2005 au Protocole 2 conclu au 1er janvier 2003 entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de soins à mener à l'égard des personnes âgées, et plus particulièrement les prix à appliquer dans les établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 novembre 2006;

Vu l'avis n° 41.907/3 du Conseil d'Etat du 4 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La norme 1.2. de l'annexe B de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, est remplacée par ce qui suit : « 1.2. Toute maison de repos est tenue d'établir un règlement d'ordre intérieur contenant les droits et obligations du résident et de la structure.

Ce règlement d'ordre intérieur doit au moins comprendre les points suivants : 1.2.1. les données d'identification et de contact de la structure et de l'organe de gestion responsable, et les numéros d'agrément de la structure; 1.2.2. les principes généraux du règlement d'ordre intérieur, prévus par les normes d'agrément 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. et 1.8.; 1.2.3. la procédure d'admission et les conditions d'admission; 1.2.4. les circonstances qui peuvent donner lieu au départ du résident et le délai de préavis; 1.2.5. les règles spécifiques applicables lors d'une absence temporaire ou du décès du résident; 1.2.6. le mode d'organisation de la vie quotidienne et des soins au sein de la structure, plus particulièrement quant à l'emploi du temps, aux repas, à la réglementation des visites, et à l'organisation des activités; 1.2.7. le mode de composition du conseil de résidents et, le cas échéant, du conseil de famille complémentaire et leur mode de fonctionnement; 1.2.8. la procédure de traitement des suggestions, remarques et plaintes; 1.2.9. le numéro d'enregistrement et la date d'enregistrement.

Toute disposition d'un règlement d'ordre intérieur ou sa mise en application qui n'est pas conforme aux normes d'agrément est nulle et non avenue. »

Art. 2.La norme 1.3. de l'annexe B du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « 1.3. Le règlement d'ordre intérieur et toute modification ultérieure de celui-ci doivent être communiqués par l'organe de gestion responsable de la maison de repos à l'agence en vue de leur enregistrement. 1.3.1. Le règlement d'ordre intérieur appliqué dans la maison de repos doit être transmis à l'agence au moins deux mois avant le début de l'exploitation de la maison de repos. Dans le mois de la réception de celui-ci, l'agence communique le numéro d'enregistrement et la date d'enregistrement à l'organe de gestion de la maison de repos. 1.3.2. En cas de modification des dispositions du règlement d'ordre intérieur, le règlement d'ordre intérieur modifié doit être transmis au préalable à l'agence. Dans le mois de la réception de celui-ci, l'agence communique le nouveau numéro d'enregistrement ainsi que la date d'enregistrement à l'organe de gestion de la maison de repos.

Les modifications apportées produisent leurs effets au plus tôt trente jours après notification du règlement d'ordre intérieur au résident ou, le cas échéant, à son représentant conformément à la norme 1.4. »

Art. 3.La norme 1.4. de l'annexe B du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « 1.4. Sauf en cas d'admission d'urgence, le règlement d'ordre intérieur doit être remis et expliqué à la personne âgée ou, le cas échéant, à son représentant, avant l'admission du résident et avant la signature du contrat écrit, et doit être signé par lui pour réception.

Toute modification du règlement d'ordre intérieur doit également être notifiée au résident ou, le cas échéant, à son représentant, et doit être signée par lui pour réception. »

Art. 4.La norme 1.9. de l'annexe B du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « 1.9. contrat écrit : 1.9.1. Avant l'admission, le représentant de l'organe de gestion responsable de la structure et la personne âgée ou, le cas échéant, son représentant ou une personne de confiance désignée par la personne âgée et ne pas appartenant à la structure, concluent un contrat écrit en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, dans lequel sont reprises au moins les données suivantes : - les données d'identification des parties contractantes; - le logement proposé à la personne âgée lors de l'admission ou la place en chambre commune sans préjudice de l'application des dispositions de la norme 1.7.; - le montant et la composition du prix de journée conformément aux dispositions de la norme 1.10.1.; - les services et fournitures donnant lieu à la facturation d'une indemnité supplémentaire conformément aux dispositions de la norme 1.10.2; - le régime d'avances en faveur de tiers conformément aux dispositions de la norme 1.10.3.; - une éventuelle avance sur le prix de journée; - le montant éventuel de la caution et l'affectation éventuelle de celle-ci; - le régime et les tarifs de remboursement des fournitures et services non utilisés, en particulier lors d'une absence temporaire ou du décès; - le mode de résiliation du contrat par le résident ou l'organe de gestion responsable de la structure et le délai de préavis; - si la gestion des fonds ou des biens est confiée au responsable permanent conformément au point 1.8., le mode de gestion de ces fonds et ces biens; - l'identification des personnes physiques ou morales chargées du paiement et le mode de paiement; - les régimes de responsabilité et d'assurance; - la façon dont le contrat écrit peut être modifié conformément aux dispositions de la norme 1.9.6.; - le numéro d'enregistrement et la date d'enregistrement.

Le contrat est de durée indéterminée.

Toute disposition dans un contrat écrit ou sa mise en application qui n'est pas conforme aux normes d'agrément est nulle et non avenue. 1.9.2. Le montant de la caution ne peut excéder trente fois le prix de journée. Ce montant est versé sur un compte bloqué et personnalisé et le produit de celui-ci revient au résident.

Le montant réservé ne sert qu'à l'application des dispositions du contrat écrit conclu ou qu'au paiement d'une indemnité éventuelle pour dommages causés délibérément. 1.9.3. Lors de l'absence du résident, les fournitures et services non utilisés par lui doivent être remboursés aux prix conformes au marché.

Cette disposition s'applique au moins aux frais de repas.

Le contrat écrit stipule explicitement les fournitures et services qui peuvent être remboursés et les cas et le mode de remboursement de ce montant.

Le remboursement débute le premier jour d'absence d'un résident qui en a avisé la structure au moins 24 heures au préalable et qui s'absente pour 24 heures au moins, ou bien le premier jour calendaire qui suit l'hospitalisation d'un résident.

Sans notification préalable, le remboursement débute le premier jour qui suit la constatation de l'absence ou est effectué sur la base du régime prévu par le contrat écrit. 1.9.4. Si le résident désire mettre fin au contrat écrit, le délai de préavis est de trente jours, prenant cours le lendemain de la notification recevable à l'organe de gestion de la maison de repos.

Les conditions de recevabilité sont stipulées dans le contrat.

Si l'organe de gestion de la structure désire mettre fin au contrat écrit, le délai de préavis est de soixante jours, prenant cours le lendemain de la notification recevable au résident. Les conditions de recevabilité sont stipulées dans le contrat. Les dispositions de la norme 1.6., restent invariablement d'application.

Pendant le délai de préavis, aucune indemnité supplémentaire ne peut être facturée en plus du prix de journée, quelle que soit la personne qui a terminé le contrat.

Quelle que soit la personne qui a mis fin au contrat, il est prévu que dans le cas où le logement est libéré et de nouveau occupé dans le délai de préavis, le prix de journée le cas échéant réduit des montants des fournitures et services non utilisés à cause de l'absence du résident, ne peut être facturé que jusqu'au jour précédant le jour où le logement est de nouveau occupé.

Les trente premiers jours du séjour sont censés être une période d'essai. Dans ce cas, le délai de préavis est limité à sept jours, tant pour le résident que pour l'organe de gestion de la structure. 1.9.5. Le décès d'un résident met fin de facto au contrat.

Le délai dont disposent les proches pour libérer la chambre, est fixé à cinq jours et peut être prolongé au moyen d'un accord explicite des deux parties.

Pendant ce délai, seul le prix de journée, diminué des montants des fournitures et services non utilisés, peut être facturé.

Si, dans ce délai, la chambre est de nouveau occupée, le prix de journée ne peut être facturé que jusqu'au jour précédant la nouvelle occupation.

Si la chambre n'a pas été libérée dans le délai imparti, l'organe de gestion de la structure peut libérer la chambre lui-même et stocker les possessions personnelles du défunt. Des frais de stockage aux prix conformes au marché peuvent être facturés aux proches. 1.9.6. Le modèle de contrat écrit et toute modification de celui-ci doivent être déposés par l'organe de gestion de la maison de repos à l'agence en vue de leur enregistrement.

Le modèle de contrat écrit doit être déposé à l'agence au plus tard deux mois avant le début de l'exploitation de la maison de repos. Dans le mois de la réception de celui-ci, l'agence communique le numéro d'enregistrement et la date d'enregistrement à l'organe de gestion de la maison de repos.

Si le modèle de contrat écrit est modifié, le modèle modifié doit être transmis à l'agence. Dans le mois de la réception de celui-ci, l'agence communique le nouveau numéro d'enregistrement ainsi que la date d'enregistrement à l'organe de gestion de la maison de repos. Le modèle de contrat écrit modifié ne peut être utilisé qu'après réception du nouveau numéro d'enregistrement et de la date d'enregistrement.

Pour les contrats écrits existants, le modèle de contrat écrit modifié ainsi qu'un modèle d'avenant aux contrats déjà conclus peuvent être soumis à l'agence. Dans le mois de la réception de ceux-ci, l'agence communique le numéro d'enregistrement et la date d'enregistrement à l'organe de gestion de la maison de repos.

L'avenant peut prendre effet au plus tôt trente jours après réception du nouveau numéro d'enregistrement et de la date d'enregistrement, et après approbation du résident ou, le cas échéant, de son représentant.

Si le résident, ou le cas échéant, son représentant ne sont pas d'accord, le résident peut continuer à résider dans la structure sur la base du contrat conclu auparavant.

L'enregistrement n'est pas requis si les modifications apportées se rapportent uniquement à la modification du montant du prix de journée.

Dans ce cas, un avenant individuel aux contrats conclus est adressé au résident ou, le cas échéant, à son représentant. Les dispositions de cet avenant s'appliquent au plus tôt trente jours après notification de celui-ci au résident ou, le cas échéant, à son représentant.

Art. 5.La norme 1.10. de l'annexe B du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « 1.10. le prix de journée, l'indemnité supplémentaire et le paiement en faveur de tiers 1.10.1. Par la notion de "prix de journée", il faut entendre le prix par jour à payer par le résident ou son représentant, comprenant un ensemble minimum de frais pour le logement et les soins au résident qui sont considérés comme faisant partie des activités normales d'une maison de repos. 1.10.2. Une indemnité supplémentaire ne peut être facturée que pour des services et fournitures personnels et individuels qui sont explicitement mentionnés dans le contrat et qui n'appartiennent pas aux composantes minimales du prix de journée. L'organe de gestion de la structure doit pouvoir présenter, sur simple demande, les justificatifs des dépenses effectuées. Cette indemnité supplémentaire ne peut être facturée qu'aux prix conformes au marché. 1.10.3. Par la notion d'"avances en faveur de tiers", il faut entendre toute dépense effectuée par la structure au nom du résident et remboursée pour son montant exact par le résident ou son représentant.

Cette dépense doit pouvoir être justifiée à l'aide d'un document justificatif. 1.10.4. Le Ministre fixe l'ensemble minimum des frais compris dans le prix de journée.

En outre, le Ministre peut fixer les services et fournitures supplémentaires pour lesquels une indemnité supplémentaire peut être facturée et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette indemnité peut être facturée.

Enfin, le Ministre peut définir les dépenses qui peuvent être considérées comme des avances en faveur de tiers. 1.10.5. Chaque année, la structure soumet à l'agence, au plus tard le 31 mars de l'année en cours, un relevé des prix de journée appliqués le 1er janvier de l'année concernée dans la structure, éventuellement ventilés par type de frais, et des indemnités supplémentaires facturées par la structure.

Si aucune modification n'est apportée aux données du 1er janvier de l'année précédente, il suffit de signaler ce fait à l'agence. 1.10.6. Les prix de journée et les indemnités supplémentaires appliqués dans la structure, ainsi que le régime d'avances en faveur de tiers sont clairement affichés à un endroit central accessible à tous les résidents, visiteurs et membres du personnel. »

Art. 6.La norme 1.12 de l'annexe B du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991, est remplacée par la disposition suivante : « 1.12. L'organe de gestion responsable de la structure doit établir un règlement sur la politique d'admission et de sortie et le soumettre à l'agence en vue de son enregistrement conformément à la procédure prévue par la norme 1.3.

Ce règlement sur la politique d'admission et de sortie ne peut comporter aucun critère relatif à l'admission et la sortie portant sur : 1° les convictions idéologiques, philosophiques, politiques ou religieuses du résident;2° la qualité de membre d'une organisation ou d'un groupement;3° la capacité financière de la personne âgée. Le règlement sur la politique d'admission et de sortie peut être intégré dans le règlement d'ordre intérieur, prévu par la norme 1.2. »

Art. 7.La norme 6.3. de l'annexe B du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « 6.3. A la fin de chaque mois, il est établi un compte pour tout résident de la maison de repos, mentionnant clairement les données suivantes : - l'identité du résident; - le nombre de jours que la personne âgée a séjournée dans la maison de repos. Si le séjour est inférieur à un mois entier, les dates d'entrée et de sortie sont également mentionnées; - le prix de journée demandé; - un relevé détaillé de toutes les indemnités supplémentaires (nature, nombre et montant) facturées en sus du prix de journée; - les avances en faveur de tiers - le cas échéant, les services et fournitures remboursés; - le cas échéant, les montants déjà acquittés pour la période de séjour écoulée et les montants dus pour le mois suivant; - le montant net total dû, à acquitter par le résident ou son représentant, et éventuellement le montant à charge de tiers.

Un exemplaire de ce compte est remis à toute personne physique ou morale qui est chargée, en tout ou en partie, du paiement. »

Art. 8.Par dérogation à l'article 2, le règlement d'ordre intérieur des maisons de repos qui existent à la date d'entrée en vigueur de cette disposition doit être transmis à l'agence par le responsable de l'organe de gestion dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté et ce en vue de son enregistrement. Dans les trois mois de la réception de celui-ci, l'agence communique le numéro d'enregistrement à l'organe de gestion de la maison de repos.

Si, de ce fait, des modifications sont apportées au règlement d'ordre intérieur appliqué dans la structure, celles-ci ne produisent leurs effets qu'après réception du numéro d'enregistrement et au plus tôt trente jours après notification au résident ou, le cas échéant, à son représentant conformément à la norme 1.4.

Art. 9.Par dérogation à l'article 4, le modèle de contrat écrit des maisons de repos déjà existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition doit être soumis par l'organe de gestion responsable de la maison de repos à l'agence dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté et ce, en vue de son enregistrement. Dans les trois mois de la réception de celui-ci, l'agence communique le numéro d'enregistrement à l'organe de gestion de la maison de repos.

Si, de ce fait, des modifications sont apportées au contrat écrit appliqué dans la structure, le modèle de contrat écrit adapté ne peut être utilisé qu'après réception du nouveau numéro d'enregistrement et de la date d'enregistrement.

Si ces modifications sont également applicables aux contrats déjà conclus, la procédure définie par la norme 1.9.6 doit être suivie.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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