publié le 26 février 1999
Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions supplémentaires relatives à l'application de l'article 15, § 4, 1°, 2° et 3° et § 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
9 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions supplémentaires relatives à l'application de l'article 15, § 4, 1°, 2° et 3° et § 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 21 décembre 1993 et 20 décembre 1995, notamment les articles 15, §§ 4 et 5;
Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, rendu les 15 janvier, 26 février et 6 mars 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 avril 1988;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais est entré en vigueur le 1er janvier 1996; qu'un nombre de dispositions du décret susdit ont produit leurs effets le 1er janvier 1998;
Considérant que, notamment à partir du 1er janvier 1998 et en vue de la préservation et du renforcement des richesses naturelles sur certaines terres arables, toute forme de fertilisation est interdite, à l'exclusion de celle résultant de la déjection directe pendant le pâturage, une charge de 2 unités de gros bétail par ha sur base annuelle étant autorisée; qu'il est impératif d'arrêter sans délai des dispositions supplémentaires pour l'application en la matière de l'article 15 du décret précité;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « décret » : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;2° « unité de gros bétail » : l'unité de gros bétail pour la conversion des déjections des bovins, équidés, ovins et caprins, telle que visée à l'annexe du Règlement CEE/2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 du Conseil des Communautés européennes concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;3° « prairies semi-naturelles à potentiellement importantes » : les complexes de prairies ou les prairies, tels qu'indiqués à l'annexe Ire du présent arrêté;4° « prairies semi-naturelles » : les prairies telles qu'indiquées à l'annexe II du présent arrêté;5° « prairies à valeur biologique dispersée » : prairies telles qu'indiquées à l'annexe III du présent arrêté;6° « banque de données de la Mestbank » : la banque de données visée à l'article 11, § 1er, 2° du décret;7° « Strate jaune verte de la banque de données de la Mestbank » : l'inventaire numérique de toutes les terres arables situées dans les zones visées à l'article 15, § 4, 1°, 2° et 3° du décret, telles qu'indiquées sur les plans définitivement fixés;8° « Strate verte de la banque de données de la Mestbank » : l'inventaire numérique de toutes les terres arables situées dans les zones d'affectation visées à l'article 15, § 5, premier alinéa du décret, établi par la « Mestbank »;9° « Prairie intensive dans la strate verte » : les prairies faisant partie de la strate verte qui appartiennent aux terres arables et qui n'appartiennent pas aux prairies semi-naturelles à potentiellement importantes, conformément au présent arrêté;10° « parcelle domiciliaire » : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales sises dans les zones, visées à l'article 15, § 5, pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise conformément à la déclaration 1998 (situation 1997) ou à l'article 15, § 4, 1°, 2° et 3°, qui appartiennent soit à l'habitation autorisée, soit à l'étable ou aux étables appartenant à l'entreprise agricole et/ou d'élevage de bétail et formant un ensemble spatial ininterrompu avec l'habitation autorisée, étable ou étables;la délimitation de la parcelle domiciliaire se fait sur la base d'une utilisation spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage. CHAPITRE II. - Les inventaires spatiaux digitaux
Art. 2.§ 1er. La Mestbank reprend les inventaires spatiaux digitaux suivants dans la banque de données de la Mestbank : 1° annuellement, la Strate jaune verte;2° annuellement, la Strate verte;3° une seule fois et au plus tard avant le 31 décembre 1998, les terres arables dans la Strate jaune verte appartenant aux entreprises, sur la base de la déclaration 1995 faite à la Mestbank et telles qu'indiquées sur le matériel cartographique et qui en 1994 : a) concernent les prairies semi-naturelles à potentiellement importantes;b) concernent les prairies semi-naturelles;c) concernent les prairies à valeur biologique dispersée;4° une seule fois et au plus tard avant le 31 décembre 1998, les terres arables dans la Strate verte appartenant aux entreprises, sur la base de la déclaration 1995 faite à la Mestbank et telles qu'indiquées sur le matériel cartographique et qui en 1994 : a) concernent les terres arables et/ou une prairie intensive dans la strate verte;b) concernent les prairies semi-naturelles; La Mestbank actualise annuellement la Strate verte sur le plan du règlement relatif au transfert de terres arables. § 2. Pendant au moins deux jours par semaine, à fixer par la Mestbank, des tiers peuvent consulter les inventaires digitaux, visés au §1er, de la banque de données de la Mestbank sans qu'il doivent démontrer quelconque intérêt, cependant à l'exception des données ayant trait au producteur, au propriétaire et/ou utilisateur des terres.
La Mestbank est en outre obligée de fournir à toute personne qui le demande, contre indemnisation couvrant les frais, un ou plusieurs extraits de la banque de données sur carte sans que cette personne doive démontrer quelconque intérêt.
Art. 3.§ 1er. Les inventaires spatiaux digitaux faits par la Mestbank : 1° de la Strate verte;2° de la Strate jaune verte;3° des terres arables, visées à l'article 2, § 1er, 3°;4° des terres arables, visées à l'article 2, § 1er, 4°; sont fixés tel qu'ils ont été dressés par la Mestbank le 31 décembre 1998. § 2. La Mestbank conserve les données des inventaires, visés au § 1er, dans une mémoire suffisamment protégée et en permet la consultation conformément aux dispositions de l'article 2, § 2.
Art. 4.§ 1er. Les intéresses suivants peuvent demander une correction matérielle des informations de la banque de données, visée à l'article 3, dans le cadre des définitions de l'article 1er à la Mestbank : 1° l'intéressé, le producteur ou l'utilisateur;2° toute personne morale pouvant être touchée par cette délimitation qui a pour but de protéger la nature et qui est agréée comme association régionale ou qui agit au nom d'une association régionale conformément au décret du 29 avril 1991 instaurant un conseil de l'environnement et de la nature et fixant les règles générales en matière d'agrément et de subventionnent des associations de l'environnement et de la nature;3° le propriétaire intéressé. § 2. La demande de correction, visée au §1er, doit être motivée et doit être introduite par lettre recommandée auprès de la Mestbank au plus tard : 1° par l'intéressé, visé au § 1er, 1°, dans les 4 semaines après que la Mestbank a informé par lettre recommandée l'intéressé, visé au § 1er, 1°, que les parcelles utilisées par ce dernier ont été reprises dans les zones visées à l'article 3;2° par l'intéressé, visé au § 1er, 2° et 3°, dans les 4 semaines après que le présent arrêté a été publié au Moniteur belge.
Art. 5.§ 1er. Les demandes de correction, visées à l'article 4, § 1er, sont examinées par la Mestbank. § 2. Lorsque la demande de correction a trait à un ou plusieurs des aspects suivants : 1° parcelle située ou pas située dans la Strate verte;2° parcelle située ou pas située dans la Strate jaune verte;3° la culture sur une certaine parcelle en 1994;4° l'utilisation par une même entreprise conformément au règlement mentionné à l'article 15, § 5, du décret; et lorsqu'il ressort de l'enquête que la demande est fondée, la Mestbank procède à une correction d'office de l'inventaire spatial digital concerné.
Pour le contrôle des données, visées au premier alinéa, 1°, 2°, 3° et 4°, la Mestbank se base sur la désignation sur le matériel cartographique conformément à l'article 3, § 1°, 5° et 6°.
La Mestbank enregistre ces corrections d'office dans un premier registre ad hoc et corrige l'inventaire spatial digital concerné. § 3. Lorsque la demande de correction a trait à l'appréciation biologique de la parcelle et lorsqu'il ressort de l'enquête que la parcelle était une prairie sur la base de la déclaration 1995 faite à la Mestbank telle qu'indiquée sur le matériel cartographique, la Mestbank présente la demande de correction à la Commission de Vérification, visée à l'article 6.
Cette commission effectue une enquête de vérification à ce sujet.
Lorsque la Commission de Vérification constate unanimement que la demande est fondée, la Mestbank corrige les données de l'inventaire concerné.
La Mestbank enregistre ces corrections d'office dans un deuxième registre ad hoc. § 4. Les registres, visés aux §§ 2 et 3, peuvent être consultés auprès de la Mestbank par les intéressés visés à l'article 4, § 1er. § 5. La Mestbank informe le demandeur et les intéresses qui lui sont connus de la suite donnée à sa demande.
Art. 6.§ 1er. La Commission de Vérification, visée à l'article 5, § 3, est composée comme suit : 1° deux représentants de la Mestbank qui assurent respectivement la présidence et le secrétariat;le secrétaire n'a pas le droit de vote; 2° un représentant de l'ALT;3° un représentant de la division de la Nature d'AMINAL;4° un expert MER (étude d'impact sur l'environnement) désigné par la Mestbank qui est agréé dans la discipline faune et flore conformément l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 organisant l'étude d'impact sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants. § 2. En vue de l'enquête, visée à l'article 5, § 3, la Commission de Vérification entend préalablement : l'intersecté, le producteur ou l'utilisateur, le demandeur et l'Institut de Conservation de la Nature.
L'intersecté, le producteur ou l'utilisateur, le demandeur et l'Institut de Conservation de la Nature seront également demandés d'être présents sur le terrain à chaque vérification par la Commission. CHAPITRE III. - Règles de fertilisation pour certaines terres arables figurant dans la strate verte et la strate jaune verte Section Ire. - Strate verte
Art. 7.§ 1er. Complémentairement à l'interdiction totale de fertilisation sur des terres autres que des terres arables, toute forme de fertilisation est interdite, conformément à l'article 15, § 5, alinéa premier, du décret, sur les terres arables figurant dans la Strate verte, à l'exclusion de la fertilisation résultant de la déjection directe pendant le pâturage, une charge de 2 unités de gros bétail par ha sur base annuelle étant autorisée. Le maximum de 2 unités de gros bétail vaut à tout moment sauf pendant la période du 1 juillet au 15 septembre compris. Cependant, sur une parcelle dont la superficie est inférieure à 1 ha, un maximum de 2 unités de gros bétail est autorisé à tout moment quelle que soit la superficie de la parcelle. § 2. Pour les parcelles figurant dans la Strate verte qui, conformément à la notification faite à la « Mestbank » en 1995, sont des champs et des prairies intensives, tels qu'indiqués uniquement et au plus tard avant le 31 décembre 1998 sur le matériel cartographique, une dispense de l'interdiction visée au § 1er, est accordée: 1° aux élevages familiaux de bétail et aux entreprises qui ne remplissent pas ou ne peuvent pas remplir, uniquement pour cause de la disposition de l'article 2bis, § 2, 2°, a) du décret, les conditions imposées aux élevages familiaux de bétail, conformément à l'article 15, § 5, alinéa deux du décret;2° jusqu'au 1er janvier 2000, aux entreprises qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2bis du décret, conformément à l'article 15, § 5, alinéa quatre du décret. Aux parcelles visées à l'alinéa premier s'applique, suivant les conditions de l'article 15, § 5 du décret, la quantité d'engrais autorisée, telle que prévue à l'article 15, §§ 2 et 4 du décret. § 3. En application de l'article 15, § 5, alinéa cinq du décret, une dispense de l'interdiction visée au § 1er est en outre accordée jusqu'au 1er janvier 2000 aux entreprises pour les terres suivantes figurant dans la Strate verte, tels qu'indiqués uniquement et au plus tard avant le 31 décembre 1998 sur le matériel cartographique, dans la mesure où elles font partie de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise, conformément à la déclaration de 1995 : - prairies à valeur biologique dispersée.
Pour les terres visées à l'alinéa premier, la fertilisation par voie de déjection directe pendant le pâturage, une charge de 2 unités de gros bétail par ha sur base annuelle étant autorisée, est complétée par 100 kg d'azote par ha sur base annuelle provenant d'engrais chimiques. Le maximum de 2 unités de gros bétail vaut à tout moment sauf pendant la période du 1 juillet au 15 septembre compris.
Cependant, sur une parcelle dont la superficie est inférieure à 1 ha, un maximum de 2 unités de gros bétail est autorisé à tout moment quelle que soit la superficie de la parcelle. § 4. Une dispense de l'interdiction visée au § 1er est accordée aux parcelles domiciliaires. Section II. - Strate jaune verte
Art. 8.§ 1er. En exécution de l'article 15, § 4, 1°, 2° et 3° du décret et complémentairement à l'interdiction totale de fertilisation sur des terres autres que des terres arables, les quantités autorisées d'engrais sont restreintes en fonction des richesses naturelles présentes pour les terres arables situées dans la Strate jaune verte, qui concernent des prairies semi-naturelles à potentiellement importants, à l'exclusion des prairies à valeur biologique dispersée.
La restriction visée à l'alinéa premier, vaut cependant à l'intérieur des habitats et des zones tampon désignées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1996 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 désignant des zones de protection spéciales dans le sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, uniquement pour les terres arables situées dans la Strate jaune verte qui concernent : - des prairies semi-naturelles; - des prairies désignées Hpr*+Da; - des prairies désignées Hpr* avec éléments des Mr, Mc, Hu et HC; - des prairies désignées Hp; - des prairies désignées Hr; § 2. Dans les zones visées au § 1er, à l'exception des prairies semi-naturelles, la quantité autorisée d'engrais est limitée à la fertilisation par voie de déjection directe pendant le pâturage de 2 unités de gros bétail par ha sur base annuelle en cas de pâture ou à 170 kg d'azote provenant d'effluents d'élevage par ha sur base annuelle en cas de non-pâture et dans les deux cas complétée par au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha sur base annuelle. En cas de pâture, le maximum de 2 unités de gros bétail vaut à tout moment sauf pendant la période du 1 juillet au 15 septembre compris. Cependant, sur une parcelle dont la superficie est inférieure à 1 ha, un maximum de 2 unités de gros bétail est autorisé à tout moment quelle que soit la superficie de la parcelle. § 3. Dans les prairies semi-naturelles des zones visées au § 1er, la quantité autorisée d'engrais est limitée à la fertilisation par voie de déjection directe pendant le pâturage de 2 unités de gros bétail par ha sur base annuelle. Le maximum de 2 unités de gros bétail vaut à tout moment sauf pendant la période du 1 juillet au 15 septembre compris. Cependant, sur une parcelle dont la superficie est inférieure à 1 ha, un maximum de 2 unités de gros bétail est autorisé à tout moment quelle que soit la superficie de la parcelle. § 4. La restriction visée au § 1er ne s'applique pas aux parcelles domiciliaires. Section III. - Généralités
Art. 9.Si les terres arables visées aux articles 7 ou 8 sont également situées dans une zone ou dans une zone de protection de la nappe aquifère ou dans un habitat ou dans la zone tampon y afférent soumis à des dispositions plus sévères en matière de quantités d'engrais autorisées, de régime d'épandage ou d'éventuelles autres restrictions, en application du décret ou de ses arrêtés d'exécution, ces terres arables sont régies par les dispositions les plus sévères.
Art. 10.Pour les zones inscrites comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle dans les plans de secteur arrêtés à titre provisoire ou définitif par le Gouvernement flamand, la cartographie et l'incorporation dans la Strate verte se feront au plus tard 1 an après la fixation définitive du plan de secteur en question. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, sauf les dispositions concernant la Strate jaune verte, qui entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du règlement d'indemnités concerné.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS
Annexe I Prairies semi-naturelles à potentiellement importantes Appartiennent aux « Prairies semi-naturelles à potentiellement importantes », les prairies avec caractéristique suivante lors de la localisation des terrains à fonction naturelle (rapport de l'Institut de la Conservation de la Nature) : Hc Prairie humide peu ou non fertilisée (dite prairie de fauche à populage) Hj Prairies humides à détrempées avec colonie de joncs Hf Prairie humide sauvage à reine des prés Hm Prairie humide non fertilisée à molinie (dite « prairies bleues », prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs), y compris les variantes Hmo, Hmm, Hme Ha Pelouse silicicole à agrostis (prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs) Hn Pelouse silicicole à nard (pelouses rases) Hk Pelouse calcaire (pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en N et P) Hd Pelouse calcaire dunale Hv Pelouse calaminaire Hu Prairie mésophile de fauche Hp* Pâture permanente riche en espèces Hpr Complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou microrelief Hpr* Prairies riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief Hpr + Da Prairies saumâtres (Hpr avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin) Hr Prairie mésophile abandonnée, à flore rudérale Hp + "K Pâture comptant de petits éléments paysagers de valeur riches en prairies, marais ou zones humides, p.ex. Hp + Mr, Hp + Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr) Hp + faune (surimpression) Prairies Hp sur sols argileux et limoneux, relativement humides dans des vallées à haute priorité écologique (Hpriv) Champs (B), prairies Hp et Hx qui font partie de, sont enclavés dans ou sont entourés pour les par une réserve naturelle désignée ou agréée.
Prairies désignées Hpr* avec éléments des Mr, Mc, Hu et HC : prairies riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec éléments de végétations marécageuses ou prairies semi-naturelles.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 1999 portant des dispositions supplémentaires relatives à l'application de l'article 15, § 4, 1°, 2°, 3° et 15, § 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. {?header}Bruxelles, le 9 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS
Annexe II Prairies semi-naturelles Appartiennent aux « Prairies semi-naturelles », les prairies avec caractéristique suivante lors de la localisation des terrains à fonction naturelle (rapport de l'Institut de la Conservation de la Nature) : Ha Pelouse silicicole à agrostis (prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs) Hc Prairie humide peu ou non fertilisée (dite prairie de fauche à populage) Hd Pelouse calcaire dunale Hf Prairie humide sauvage à reine des prés Hj Prairies humides à détrempées avec colonie de joncs Hk Pelouse calcaire (pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en N et P) Hm Prairie humide non fertilisée à molinie (dite »prairies bleues », prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs), y compris les variantes Hmo, Hmm, Hme Hn Pelouse silicicole à nard (pelouses rases) Hu Prairie mésophile de fauche Hv Pelouse calaminaire Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 1999 portant des dispositions supplémentaires relatives à l'application de l'article 15, § 4, 1°, 2°, 3° et 15, § 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
Bruxelles, le 9 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS
Annexe III Prairies à valeur biologique dispersée Appartiennent aux « Prairies à valeur biologique dispersée », les prairies avec caractéristique suivante lors de la localisation des terrains à fonction naturelle (rapport de l'Institut de la Conservation de la Nature) : Hpr Complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou microrelief Hp + "K Pâture comptant de petits éléments paysagers de valeur riches en prairies, marais ou zones humides, p.ex Hp + Mr, Hp + Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr) Hp + faune (surimpression) Prairies Hp sur sols argileux et limoneux, relativement humides dans les vallées à haute priorité écologique (Hpriv) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 1999 portant des dispositions supplémentaires relatives à l'application de l'article 15, § 4, 1°, 2°, 3° et 15, § 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. {?header}Bruxelles, le 9 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS