publié le 29 décembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand portant soutien aux prestataires de soins de première ligne et à la collaboration interdisciplinaire dans le contexte de la pratique, et extension des missions des cercles de médecins généralistes
9 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant soutien aux prestataires de soins de première ligne et à la collaboration interdisciplinaire dans le contexte de la pratique, et extension des missions des cercles de médecins généralistes
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, article 8.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 30 juin 2022. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/064 le 19 juillet 2022. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 72.175/3 le 12 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Jusqu'à présent, le financement dans le cadre de Impulseo est fondé sur l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement. Lors de la sixième réforme de l'Etat, la compétence en matière de soutien aux professions des soins de santé de première ligne a été transférée à la Communauté flamande. Par le présent arrêté, le Gouvernement flamand souhaite créer un cadre réglementaire flamand pour Impulseo. Il souhaite également incorporer dans le paquet de mesures favorisant le développement et le soutien des pratiques de médecine générale des accents spécifiques visant à encourager la collaboration interdisciplinaire et d'optimiser la capacité de soins, conformément au décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne. L'article 8 du décret précité stipule que le Gouvernement flamand peut prévoir un financement en vue de soutenir les prestataires de soins de première ligne et la collaboration interdisciplinaire dans le contexte de la pratique. Le financement vise à soutenir les prestataires de soins de première ligne dans leurs activités professionnelles ou à leur permettre d'exercer durablement leurs activités de soins de première ligne de manière interdisciplinaire. En outre, par le présent arrêté, le Gouvernement flamand veut créer une base pour la collecte de données sur les pratiques de médecine générale flamandes, telles que la composition de la pratique, les disciplines présentes et le système de financement choisi. Ces données seront très utiles pour renforcer davantage la politique flamande (en collaboration avec le secteur) en matière de médecine générale et des soins de première ligne, notamment dans le contexte de l'élaboration du futur planning stratégique des soins de première ligne.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° médecin généraliste actif : un médecin généraliste agréé exerçant en tant que médecin généraliste dans la région néerlandophone ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° agence : l'Agence Soins et Santé (« Zorg en Gezondheid »), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Soins et Santé ;3° médecin généraliste en formation : médecin suivant auprès de maîtres de stage agréés à cet effet une formation théorique et pratique de spécialisation en médecine générale conformément à un plan de stage approuvé ;4° installation : la date à partir de laquelle le médecin généraliste agréé participe à la permanence médicale au sens de l'article 21 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé ;5° médecin débutant : tout médecin généraliste s'installant pour la première fois dans une pratique individuelle ou une pratique de groupe, nouvelle ou existante, à l'un des moments suivants : a) maximum quinze ans après l'agrément en tant que médecin généraliste ;b) dans les deux ans suivant son retour de l'étranger, à condition que le médecin ait été actif à l'étranger pendant plus d'un an. CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Art. 2.La demande de l'intervention mentionnée à l'article 10, ou du prêt sans intérêt mentionné à l'article 6 ou 7, est introduite au moyen d'un formulaire ou d'une application web mis à disposition par l'agence à cet effet sur son site web.
Les données suivantes sont reprises dans le formulaire ou l'application web mentionnés à l'alinéa 1er : 1° les données d'identification suivantes du demandeur : a) nom et prénom ;b) adresse du domicile ;c) numéro INAMI ;d) numéro de registre national ;2° les données suivantes relatives à la pratique : a) adresse de la pratique ;b) numéro BCE ;c) offre et disciplines disponibles ;d) nombre de personnes employées et leur taux d'emploi ;3° l'intervention au titre de laquelle la demande est introduite ;4° le numéro de compte sur lequel l'intervention doit être versée ;5° s'il s'agit d'une demande de prêt sans intérêt au sens de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, ou de prêt supplémentaire sans intérêt au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, les documents et pièces justificatives mentionnés à l'article 9 ;6° s'il s'agit d'une demande d'intervention dans les coûts salariaux au sens de l'article 11, les documents et pièces justificatives mentionnés à l'article 14, et, le cas échéant, mentionnés à l'article 16 ;7° s'il s'agit d'une demande d'intervention pour des services au sens de l'article 17, les documents et données mentionnés à l'article 19, alinéa 2 ;8° les coordonnées suivantes du demandeur : a) numéro de téléphone ;b) adresse e-mail ;9° la date à laquelle le demandeur a été agréé en tant que médecin généraliste ;10° la date de retour en Belgique si le médecin demandeur a été actif à l'étranger pendant plus d'un an ;11° s'il s'agit d'une demande de prêt sans intérêt au sens de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, ou d'un prêt supplémentaire sans intérêt au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er : a) l'état civil du demandeur ;b) si le demandeur est marié, les données suivantes du partenaire du demandeur : 1) prénom et nom ;2) numéro de registre national ;3) adresse e-mail ;12° s'il s'agit d'une demande d'intervention dans les coûts salariaux au sens de l'article 11 : a) les données d'identification suivantes du ou des employés pour lesquels l'intervention est demandée : 1) prénom et nom ;2) numéro de registre national ;3) adresse du domicile ;b) les données d'emploi suivantes du ou des employés pour lesquels l'intervention est demandée : 1) le nombre de mois complets d'emploi dans l'année sur laquelle porte la demande ;2) le taux d'emploi, exprimé comme le nombre moyen d'heures d'emploi par semaine. Le formulaire mentionné à l'alinéa 1er est signé par le demandeur.
S'il s'agit d'une demande de prêt sans intérêt au sens de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, ou d'un prêt supplémentaire sans intérêt au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et que le demandeur est marié, le formulaire doit également être signé par le partenaire du demandeur.
L'agence est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement et du suivi des demandes d'intervention au sens de l'article 10, ou de prêt sans intérêt au sens de l'article 6 ou 7.
Les données à caractère personnel, mentionnées dans l'alinéa 2, sont conservées pendant une période allant jusqu'à 10 ans à partir de la réception de la demande recevable.
Art. 3.§ 1er. L'agence désigne une ou plusieurs organisations chargées de traiter et de suivre les demandes d'intervention ou de prêt sans intérêt mentionnées dans le présent arrêté, y compris le paiement aux bénéficiaires. § 2. La ou les organisations désignées conformément au paragraphe 1er sont chargées, au nom de l'agence, de la gestion journalière des interventions et du prêt sans intérêt accordés aux médecins généralistes individuels ainsi que des modalités de financement et de contrôle de cette gestion journalière.
La gestion journalière mentionnée à l'alinéa 1er comprend tous les aspects suivants : 1° gérer les contrats de crédit individuels ;2° transférer les fonds alloués ;3° les remboursements et le suivi général des crédits, y compris la phase de litige ;4° traiter, suivre et gérer les interventions individuelles accordées aux médecins généralistes. La ou les organisations désignées conformément au paragraphe 1er rendent compte mensuellement, sur le fond et sur le plan financier, de la gestion journalière mentionnée aux alinéas 1er et 2, au moyen d'états comptables mensuels. Aux fins du contrôle de la gestion journalière, la ou les organisations précitées soumettent chaque trimestre pour approbation à l'agence un relevé détaillé des coûts et un rapprochement trimestriel du fonctionnement financier de cette gestion journalière.
Le contrat de crédit individuel mentionné à l'alinéa 2, 1°, comprend toutes les données suivantes : 1° montant du prêt ;2° affectation ;3° durée ;4° taux d'intérêt ;5° les commissions et toutes les charges ;6° le programme de remboursement ;7° les modalités de mise à disposition des fonds ;8° les conditions et les modalités d'exigibilité anticipée. Le rapprochement trimestriel mentionné à l'alinéa 3 contient une explication de toutes les opérations effectuées sur le compte financier de la Communauté flamande pour les interventions ou les prêts sans intérêt mentionnés dans le présent arrêté, qui sont gérés par la ou les organisations désignées conformément au paragraphe 1er. § 3. La ou les organisations désignées conformément au paragraphe 1er fournissent à l'agence un rapport de fond et financier annuel chaque année avant la fin du troisième mois suivant la clôture d'un exercice.
Le rapport de fond annuel, mentionné à l'alinéa 1er, comprend tous les éléments suivants : 1° un aperçu du nombre de médecins qui ont demandé un prêt sans intérêt tel que mentionné à l'article 6, et un prêt supplémentaire sans intérêt tel que mentionné à l'article 7 ;2° un aperçu du nombre de médecins qui ont demandé une intervention pour une approche interdisciplinaire de la pratique telle que mentionnée à l'article 10.Cet aperçu est ventilé comme suit : a) un aperçu des demandes d'intervention dans les coûts salariaux au sens de l'article 11.Cet aperçu indique s'il s'agit d'un assistant de pratique ou d'un infirmier de pratique, ainsi que le taux d'emploi de cet assistant de pratique ou infirmier de pratique ; b) un aperçu des demandes d'intervention pour des services au sens de l'article 17 ;3° pour les données énoncées au point 1° et au point 2°, a) et b), un aperçu du nombre de demandes refusées ;4° un aperçu du nombre de prêts sans intérêt, de prêts supplémentaires sans intérêt, d'interventions dans les coûts salariaux et d'interventions dans les coûts de services au sens des articles 6, 7, 11 et 17, accordés par zone de première ligne et par province. Les données énoncées à l'alinéa 2, 1° à 3°, sont ventilées en demandes des médecins individuels et demandes des médecins en pratique de groupe. Les demandes des médecins en pratique de groupe sont ensuite ventilées en fonction de la taille de la pratique de groupe. La taille de la pratique de groupe est calculée sur la base du nombre de médecins demandant, au sein de la pratique de groupe, une intervention dans les coûts salariaux au sens de l'article 11.
Le rapport financier mentionné à l'alinéa 1er est fourni sous la forme de comptabilité analytique des coûts.
La ou les organisations désignées conformément au paragraphe 1er tiennent à la disposition de l'agence les pièces justificatives des frais réellement encourus. Ces pièces justificatives sont soumises à l'agence sur demande.
Art. 4.§ 1. Tout médecin généraliste bénéficiant d'interventions en vertu du présent arrêté est tenu de fournir à l'agence toutes les informations suivantes chaque année pour le 31 mai : 1° adresse professionnelle de la pratique ;2° la composition de la pratique avec un aperçu de toutes les disciplines présentes ;3° pour chaque discipline présente, l'indication du statut d'emploi ;4° le système de financement utilisé. Les données à caractère personnel mentionnées à l'alinéa 1er sont conservées par l'agence pendant une période de 18 mois maximum à compter de la réception des données. § 2. Le ministre flamand ayant les soins de santé et résidentiels dans ses attributions arrête les modalités techniques selon lesquelles les données, mentionnées au paragraphe 1er, sont fournies à l'agence en collaboration avec les cercles de médecins généralistes.
Le ministre flamand ayant les soins de santé et résidentiels dans ses attributions peut ajouter des données à la liste énoncée au paragraphe 1er.
Art. 5.L'agence évalue l'impact des mesures de soutien prévues par le présent arrêté dans les six ans suivant son entrée en vigueur. Le Gouvernement flamand est informé des résultats de l'évaluation précitée et des éventuelles propositions de modification du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Prêt sans intérêt
Art. 6.§ 1er. Un prêt sans intérêt d'un montant maximum de 35 000 euros pour le développement d'une pratique de médecine générale peut être accordé une seule fois à tout médecin généraliste actif débutant, dans les cinq ans suivant son installation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le prêt sans intérêt mentionné à l'alinéa 1er peut également être accordé à un médecin généraliste en formation qui démontre qu'il s'installera dans l'année qui suit sa demande et qui, au moment de la demande, peut présenter une preuve d'achat d'un bien immobilier agréé à cet effet. § 2. Le prêt sans intérêt mentionné au paragraphe 1er ne peut être utilisé que pour couvrir les coûts directement liés à l'installation dans la pratique. § 3. Le médecin généraliste actif débutant qui demande le prêt sans intérêt mentionné au paragraphe 1er a adhéré au cercle de médecins généralistes, mentionné à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes, qui a pour zone de travail la zone de médecins généralistes où se trouve la pratique.
Art. 7.§ 1er. Outre le prêt sans intérêt mentionné à l'article 6, le médecin généraliste actif débutant peut également recevoir un prêt unique supplémentaire sans intérêt d'un montant maximal de 10 000 euros si le médecin généraliste en question réalise des investissements supplémentaires dans la collaboration.
Le prêt supplémentaire sans intérêt mentionné dans l'alinéa 1er ne peut être utilisé que pour une pièce ou une infrastructure supplémentaire et non pour couvrir les frais de personnel. § 2. Le médecin généraliste entre en ligne de compte pour le prêt supplémentaire sans intérêt mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, si les conditions suivantes sont réunies : 1° la pratique de médecine générale entame une collaboration avec un assistant de pratique ou un infirmier de pratique ;2° l'assistant de pratique et l'infirmier de pratique mentionnés au point 1° travaillent en tant que salariés ;3° le médecin généraliste qui demande le prêt contribue aux frais d'une pièce supplémentaire ou d'une infrastructure supplémentaire pour l'assistant de pratique et l'infirmier de pratique mentionnés au point 1° ;4° le médecin généraliste qui demande le prêt a adhéré au cercle de médecins généralistes, mentionné à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes, qui a pour zone de travail la zone de médecins généralistes où se trouve la pratique.
Art. 8.Le prêt accordé en application de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 7, § 1, alinéa 1er, est remboursable en cinq ans, avec une dispense d'un an pour le remboursement du capital.
Lorsque le médecin généraliste met fin à son activité ou la délocalise en dehors de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale avant la fin de la période de remboursement mentionnée à l'alinéa 1er, le montant restant est remboursé immédiatement et intégralement.
Si un médecin généraliste en formation ne s'installe pas dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans un délai d'un an après que ce médecin généraliste a obtenu le prêt sans intérêt mentionné à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, ou si ce médecin généraliste ne remplit pas la condition mentionnée à l'article 6, § 3 dans le délai précité, le montant total est remboursé immédiatement et intégralement.
Art. 9.La demande de prêt sans intérêt au sens de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, et la demande de prêt supplémentaire sans intérêt au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, sont accompagnées des pièces justificatives suivantes : 1° pour le prêt sans intérêt mentionné à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, les pièces justificatives suivantes sont soumises à l'agence : a) les données de la pratique de médecine générale, mentionnées à l'article 4, § 1er, du présent arrêté ;b) une description des frais liés à l'installation du médecin généraliste.Cette description est étayée par des documents justificatifs que le médecin généraliste tient à disposition et que l'agence peut demander ; c) une attestation d'adhésion au cercle de médecins généralistes qui a pour zone d'activité la zone de médecins généralistes où exerce le médecin généraliste en question, y compris une déclaration du cercle de médecins généralistes selon laquelle le médecin demandeur exerce effectivement ;d) une attestation de la participation du médecin généraliste en question à la permanence médicale au sens de l'article 21 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé, indiquant la date de début de la participation à cette permanence médicale ;2° pour le prêt supplémentaire sans intérêt mentionné à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, les pièces justificatives suivantes sont soumises à l'agence : a) les données de la pratique de médecine générale, mentionnées à l'article 4, § 1er, du présent arrêté ;b) une attestation d'adhésion au cercle de médecins généralistes qui a pour zone d'activité la zone de médecins généralistes où exerce le médecin généraliste en question, y compris une déclaration du cercle de médecins généralistes selon laquelle le médecin demandeur exerce effectivement ;c) le contrat de travail conclu entre la pratique en question et l'assistant de pratique ou l'infirmier de pratique ;d) un aperçu des coûts de la pièce ou de l'infrastructure supplémentaire pour un assistant de pratique ou un infirmier de pratique et, si plusieurs médecins généralistes sont présents dans la pratique, la ventilation des coûts entre les médecins généralistes présents. CHAPITRE 4. - Intervention pour une approche interdisciplinaire de la pratique Section 1re. - Généralités
Art. 10.Les médecins généralistes actifs peuvent bénéficier d'une intervention pour une approche interdisciplinaire de la pratique.
L'intervention précitée peut consister en : 1° une intervention dans les coûts salariaux d'un ou plusieurs collaborateurs supplémentaires ;2° une intervention pour un télésecrétariat. Les interventions mentionnées à l'alinéa 1er ne peuvent être cumulées par un médecin généraliste individuel pour le même mois.
Les médecins généralistes actifs exerçant dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne peuvent pas cumuler les interventions mentionnées à l'alinéa 1er avec les interventions dans les coûts salariaux d'un ou plusieurs collaborateurs supplémentaires ou les interventions pour un télésecrétariat accordées par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Intervention dans les coûts salariaux
Art. 11.§ 1er. Un médecin généraliste actif est éligible à une intervention dans les coûts salariaux d'au moins un tiers d'ETP d'un ou plusieurs collaborateurs supplémentaires. L'intervention ne peut jamais dépasser 50 % de la part que le médecin demandeur contribue aux coûts salariaux totaux du ou des collaborateurs, jusqu'à un maximum de 7 400 euros par an.
L'intervention maximale mentionnée à l'alinéa 1er est adaptée chaque année au 1er janvier sur la base de l'évolution entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente de l'indice santé lissé, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté précité.
L'intervention maximale est indexée une première fois le 1er janvier 2024, conformément à l'alinéa 2. § 2. Si plusieurs médecins généralistes emploient le ou les mêmes collaborateurs salariés, l'intervention de chacun des médecins généralistes, mentionnée au paragraphe 1er, ne peut dépasser le résultat de la formule [T x A /13]/ B, où : 1° A : nombre d'heures d'emploi par semaine du ou des collaborateurs salariés ;2° B : nombre de médecins généralistes employant le ou les mêmes collaborateurs salariés ;3° T : montant de l'intervention maximale, mentionnée au paragraphe 1er. Si le résultat de la formule mentionnée à l'alinéa 1er dépasse le montant maximal mentionné au paragraphe 1er, l'intervention est limitée au montant maximal mentionné au paragraphe 1er. § 3. Le plafond de 7 400 euros mentionné au paragraphe 1er peut être augmenté de 800 euros si le médecin généraliste ou la pratique de médecine générale à laquelle appartient le médecin généraliste demandeur investit dans la formation continue des collaborateurs en vue de leur professionnalisation.
Si plusieurs médecins généralistes emploient le ou les mêmes collaborateurs salariés, l'intervention mentionnée au paragraphe 1er de chacun des médecins généralistes entrant en ligne de compte pour l'augmentation du plafond mentionné à l'alinéa 1er ne peut dépasser le résultat de la formule [C/B x ((T+800) x A /13)]/ C, où : 1° A : nombre d'heures d'emploi par semaine du ou des collaborateurs salariés ;2° B : nombre de médecins généralistes employant le ou les mêmes collaborateurs salariés ;3° C : nombre de médecins généralistes entrant en ligne de compte pour l'augmentation du plafond mentionné à l'alinéa 1er ;4° T : montant de l'intervention maximale, mentionnée au paragraphe 1er. Si le résultat de la formule mentionnée à l'alinéa 2 dépasse le montant maximal mentionné au paragraphe 1er, majoré de 800, l'intervention est limitée au montant maximal mentionné au paragraphe 1er, majoré de 800 euros.
Si plusieurs médecins généralistes emploient le ou les mêmes collaborateurs salariés, l'intervention mentionnée au paragraphe 1er de chacun des médecins généralistes qui n'entrent pas en ligne de compte pour l'augmentation du plafond mentionné à l'alinéa 1er ne peut dépasser le résultat de la formule [D/B x (T x A/ 13)]/ D, où : 1° A : nombre d'heures d'emploi par semaine du ou des collaborateurs ;2° B : nombre de médecins généralistes employant le ou les mêmes collaborateurs salariés ;3° D : nombre de médecins généralistes qui n'entrent pas en ligne de compte pour l'augmentation du plafond mentionné à l'alinéa 1er ;4° T : montant de l'intervention maximale, mentionnée au paragraphe 1er. Si le résultat de la formule mentionnée à l'alinéa 4 dépasse le montant maximal mentionné au paragraphe 1er, l'intervention est limitée au montant maximal mentionné au paragraphe 1er. § 4. Le total des coûts salariaux du ou des collaborateurs mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er, est égal au salaire brut total tel qu'indiqué sur le décompté mentionné à l'article 15 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, majoré des cotisations patronales dues sur ce salaire brut total.
Art. 12.Un médecin généraliste actif est éligible à l'intervention mentionnée à l'article 11, § 1er, du présent arrêté, si les conditions suivantes sont réunies : 1° au moins un assistant de pratique ou un infirmier de pratique est présent dans la pratique de médecine générale, en plus du ou des médecins généralistes présents ;2° l'assistant de pratique ou l'infirmier de pratique mentionnés au point 1° travaillent en tant que salariés ;3° le médecin généraliste qui demande l'intervention a adhéré au cercle de médecins généralistes, mentionné à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes, qui a pour zone de travail la zone de médecins généralistes où se trouve la pratique. Si le médecin généraliste demandeur ne remplit pas les conditions énoncées à l'alinéa 1er pendant une partie de l'année civile, l'intervention mentionnée à l'article 11, § 1er, est due au prorata du nombre de mois pendant lesquels les conditions sont remplies.
Art. 13.La demande des interventions mentionnées à l'article 11, §§ 1er et 2, est introduite au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année à laquelle se rapportent les coûts salariaux.
Art. 14.La demande de l'intervention mentionnée à l'article 11, § 1er, contient tous les éléments suivants : 1° une copie du contrat de travail de l'assistant de pratique ou de l'infirmier de pratique mentionnés à l'article 12, alinéa 1er, 1° ;2° le montant total des coûts salariaux, basé sur la fiche de salaire de l'année au titre de laquelle l'intervention est demandée, du ou des employés au titre desquels l'intervention est demandée.Le calcul tient compte du montant des autres interventions qui entraînent une réduction des coûts salariaux totaux ; 3° une liste des noms et des numéros INAMI des médecins généralistes, autres que le demandeur, qui emploient le ou les mêmes collaborateurs, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle les données contenues dans ce document correspondent à la réalité ;4° la preuve de l'adhésion du médecin généraliste au cercle de médecins généralistes de la zone de médecins généralistes où se trouve la pratique du médecin généraliste qui a soumis la demande.
Art. 15.Le médecin généraliste demandeur entre en ligne de compte pour l'augmentation supplémentaire de 800 euros mentionnée à l'article 11, § 3, si, au sein de sa pratique, des investissements sont réalisés dans une formation continue supplémentaire axée sur les aspects suivants : 1° renforcer les compétences de l'assistant de pratique ou de l'infirmier de pratique ;2° développer des compétences supplémentaires en matière de collaboration intégrée, de coordination des soins et de soins axés sur la population. La formation continue mentionnée à l'alinéa 1er est d'au moins quatre heures par an. Au moins une heure par an est suivie avec le médecin généraliste demandeur.
Art. 16.La demande de l'intervention mentionnée à l'article 11, § 3, contient tous les éléments suivants : 1° un aperçu de la formation continue, mentionnée à l'article 15, suivie au cours de l'année écoulée ;2° par formation suivie, une liste des participants liés à la pratique qui ont suivi la formation continue, mentionnée à l'article 15. Section 3. - Intervention dans les coûts de services
Art. 17.Un médecin généraliste actif débutant est éligible à une intervention allant jusqu'à 3 400 euros par an pour l'investissement dans un télésecrétariat.
L'intervention, mentionnée à l'alinéa 1er, peut être demandée pour un maximum de cinq années consécutives.
Art. 18.Un médecin généraliste est éligible à l'intervention mentionnée à l'article 17 s'il a pris un engagement contractuel qui lui permet de disposer d'un service de télésecrétariat médical destiné à soutenir la gestion administrative de la pratique.
Le service de télésecrétariat médical dispose de toutes les fonctions suivantes : 1° un calendrier en ligne ;2° répondre à et trier les appels téléphoniques pour le médecin généraliste. Le médecin généraliste qui demande l'intervention mentionnée à l'article 17 a adhéré au cercle de médecins généralistes, mentionné à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes, qui a pour zone de travail la zone de médecins généralistes où se trouve la pratique.
Art. 19.La demande de l'intervention mentionnée à l'article 17 est introduite au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année à laquelle se rapportent les montants des factures du service de télésecrétariat médical.
La première demande de l'intervention mentionnée à l'article 17 du présent arrêté contient tous les documents et données suivants : 1° une copie du contrat mentionné à l'article 18, alinéa 1er, du présent arrêté ;2° des informations sur le contenu des services proposés ;3° la preuve de l'adhésion du médecin généraliste au cercle de médecins généralistes de la zone de médecins généralistes où se trouve la pratique du médecin généraliste qui a soumis la demande ;4° une attestation de la participation du médecin généraliste en question à la permanence médicale au sens de l'article 21 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé, indiquant la date de début de la participation à cette permanence médicale. Toute demande d'intervention suivant la première demande de l'intervention mentionnée à l'article 17 comprend les documents et données énoncés à l'alinéa 2, si ces documents et données ont subi des modifications par rapport à la demande précédente.
Art. 20.Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié des coûts réels, avec un maximum de 3 400 euros.
Si l'engagement contractuel mentionné à l'article 18, alinéa 1er, ne s'étend pas sur l'année civile entière, l'intervention est due au prorata du nombre de mois complets de prestation de service. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives
Art. 21.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° un cercle de médecins généralistes rend compte annuellement à l'agence du nombre total de médecins généralistes actifs et de médecins généralistes en formation dans sa zone d'activité, en vue de permettre la prise de mesures politiques pour renforcer la médecine générale et les soins de première ligne.Dans le cadre de cette mission, les données suivantes sont fournies : a) prénom et nom du médecin généraliste ;b) adresse professionnelle du médecin généraliste ;c) la composition de la pratique de médecine générale, y compris un aperçu du nombre de disciplines et du taux d'emploi dans les différentes disciplines ;d) les données supplémentaires suivantes de la pratique, le cas échéant : nom de la pratique, site internet de la pratique et adresse électronique de la pratique ;e) une liste des pratiques de médecine générale ayant introduit un arrêt de prise en charge de nouveaux patients, avec mention de la nature et de la durée de cet arrêt ;f) la répartition démographique par âge des médecins généralistes actifs dans la zone d'activité. L'agence est le responsable du traitement à l'égard des données à caractère personnel mentionnées aux points a) à f). Les données à caractère personnel mentionnées aux points a) à f) sont conservées par l'agence pendant une période allant jusqu'à 18 mois à compter de la réception des données. » ; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Dans l'alinéa 1er, 8°, on entend par : 1° médecin généraliste en formation : médecin suivant auprès d'un maître de stage agréé à cet effet une formation théorique et pratique de spécialisation en médecine générale conformément à un plan de stage approuvé ;2° médecin généraliste actif : un médecin généraliste agréé qui exerce effectivement en tant que médecin généraliste dans la de zone médecins généralistes.». CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 22.L'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 2015 et 26 juin 2020, est abrogé.
Art. 23.Les prêts sans intérêt demandés avant le 1er janvier 2023 sont accordés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022.
Les prêts sans intérêt dont le délai de remboursement mentionné à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2012 précité, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, n'a pas encore expiré au 1er janvier 2023, restent soumis à la réglementation telle qu'en vigueur au 31 décembre 2022.
Le médecin généraliste qui s'est vu accorder un prêt sans intérêt avant le 1er janvier 2023, sur la base de l'arrêté royal du 23 mars 2012 précité, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, ne peut plus bénéficier du prêt sans intérêt mentionné à l'article 6, § 1er, du présent arrêté.
Art. 24.L'intervention dans les coûts salariaux supportés au cours de l'année 2022 est demandée et accordée conformément à l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022.
Contrairement à l'alinéa 1er, l'intervention peut être demandée sur la base du présent arrêté si le médecin généraliste demandeur remplit les conditions énumérées aux articles 12 à 16 du présent arrêté.
Art. 25.L'intervention dans les coûts de services, mentionnée dans l'article 17 du présent arrêté, supportés au cours de l'année 2022 est demandée et accordée conformément à l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022.
Art. 26.Le médecin généraliste qui, au 1er janvier 2023, a déjà bénéficié d'une intervention dans les coûts de services conformément aux articles 14 à 16 de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, n'entre en ligne de compte pour une intervention dans les coûts de services sur la base des dispositions du présent arrêté que dans l'un des cas suivants : 1° au 1er janvier 2023, le médecin généraliste a déjà bénéficié pendant cinq années civiles ou plus, d'une intervention totale ou partielle dans les coûts de services en application de l'arrêté royal du 23 mars 2012 précité, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022.Dans ce cas, le médecin généraliste en question ne peut demander une intervention dans les coûts de services que pour un maximum de deux années civiles consécutives à partir du 1er janvier 2023 ; 2° au 1er janvier 2023, le médecin généraliste a bénéficié pendant moins de cinq années civiles d'une intervention totale ou partielle dans les coûts de services en application de l'arrêté royal du 23 mars 2012 précité, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022.Dans ce cas, le médecin généraliste en question ne peut demander une intervention en application du présent arrêté que pour un maximum de six années civiles consécutives à partir du 1er janvier 2023, déduction faite du nombre d'années civiles au titre desquelles le médecin en question a déjà bénéficié d'une intervention totale ou partielle dans les coûts de services avant le 1er janvier 2023 en application de l'arrêté royal du 23 mars 2012 précité, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022.
Art. 27.A l'exception de l'article 21, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 28.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 décembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS