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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 décembre 1997
publié le 29 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, en ce qui concerne l'interruption de carrière

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035052
pub.
29/01/1998
prom.
09/12/1997
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9 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, en ce qui concerne l'interruption de carrière


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, 26 juin 1996, 19 décembre 1996, 14 janvier 1997, 4 février 1997, 11 mars 1997, 21 mai 1997, 24 juin 1997, 9 septembre 1997 et 16 septembre 1997;

Vu l'accord du ministre ayant les pensions dans ses attributions, donné le 20 août 1997;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 29 mai 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 10 juin 1997;

Vu le protocole n° 79.190 du 14 juillet 1997 du comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'en exécution de la C.C.T. 1995-1996, il est décidé que l'interruption de carrière à mi-temps est appliquée à partir du 1er avril 1997 et qu'à cet effet les dispositions réglementaires doivent être fixées sans délai afin de permettre à l'Office national de l'Emploi de payer les allocations d'interruption aux membres du personnel qui interrompent leur carrière à mi-temps, à partir du 1er avril 1997;

Vu l'urgence, motivée également par le fait qu'en exécution de la C.C.T. 1995-1996, il est décidé de modifier à partir du 1er avril 1997 le champ d'application de l'interruption de carrière en ce sens que les fonctionnaires non dirigeants du rang A2 et des rangs supérieurs peuvent bénéficier de l'interruption de carrière à partir de la date précitée et que les fonctionnaires du rang A1 des services extérieurs qui reçoivent une allocation de chef de service sont exclus de l'avantage de l'interruption de carrière;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 octobre 1997, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article VIII 77, § 4, 2°, a), du statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, les mots « à temps plein » sont ajoutés après les mots « pour interruption de carrière ».

Art. 2.A l'article XI 43 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, sont apportées les modifications suivantes : Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois.

Par dérogation à la durée minimale visée au premier alinéa, le fonctionnaire peut interrompre complètement sa carrière pour au moins douze semaines s'il demande l'interruption de carrière à l'occasion de la naissance d'un enfant.

Afin d'être admissible pour l'application des dispositions du deuxième alinéa, l'interruption de carrière doit : - suivre immédiatement les périodes visées à l'article 39 de la loi sur le travail, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire féminin; - commencer au plus tard le premier jour suivant la période de huit semaines à compter de la naissance d'un enfant, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire masculin.

Le fonctionnaire masculin peut bénéficier des dispositions visées au troisième alinéa, deuxième tiret, à condition que la filiation de l'enfant soit certaine, en ce qui le concerne.

Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire peut interrompre sa carrière pour une période d'un mois, éventuellement renouvelable d'un mois, pour dispenser des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

On entend par soins palliatifs toute forme d'assistance et en particulier d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et tous les soins dispensés à des personnes qui souffrent d'une maladie incurable et se trouvent en phase terminale.

Le fonctionnaire peut interrrompre sa carrière au total pour septante-deux mois à temps plein et pour septante-deux mois à mi-temps. » Il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. En cas d'interruption de carrière à mi-temps, les prestations sont effectuées en principe ou bien chaque jour, ou bien selon une répartition fixe couvrant une semaine ou un mois.

Toutefois, l'interruption de carrière à mi-temps ne peut être combinée avec les congés pour prestations réduites. » Au § 2, les mots « premier alinéa et deuxième alinéa, 1° » sont remplacés par les mots « premier et deuxième alinéa ».

Art. 3.L'article XI 44 du même statut est remplacé par la disposition suivante : « Art.XI 44. Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais il n'a pas droit au traitement. En plus, en cas d'interruption de carrière à temps plein, il n'a pas droit à l'avancement d'échelle de traitement. »

Art. 4.L'article XI 45 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 45. § 1er. Le fonctionnaire qui remplit la fonction dirigeante de chef de division, fonctionnaire dirigeant ou secrétaire général, et le fonctionnaire du rang A1 d'un service extérieur qui reçoit une allocation de chef de service, sont exclus de l'avantage de l'interruption de carrière.

Pour le fonctionnaire non dirigeant du rang A2 et des rangs supérieurs, le congé pour interruption de carrière est une faveur dépendant du bon fonctionnement du service. § 2. Par dérogation au § 1er, le fonctionnaire du rang A2 et des rangs supérieurs et le fonctionnaire du rang A1 d'un service extérieur qui reçoit une allocation de chefs de division ont droit à : 1° une interruption de carrière pour dispenser des soins palliatifs, tels que prévus à l'article XI 43, § 1er, cinquième alinéa;2° une interruption de carrière à temps plein de douze semaines à l'occasion de la naissance d'un enfant, comme prévue à l'article XI 43, § 1er, deuxième alinéa.».

Art. 5.L'article XI 49 du même statut est remplacé par la dispositon suivante : « Art. XI 49. L'absence pour cause de maladie ou d'accident ne met pas fin à l'interruption de carrière. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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