publié le 27 octobre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'exécution de l'accord sectoriel 2020-2022
8 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'exécution de l'accord sectoriel 2020-2022
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 16 mars 2023. - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 418.1311 le 23 juin 2023. - Le 14 juillet 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article VII 5 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le montant « 13 499,00 euros » est remplacé par le montant « 13 749,00 euros » ; 2° dans le paragraphe 2, le montant « 12 727,66 euros » est remplacé par le montant « 12 977,66 euros ».
Art. 2.A l'article VII 6, § 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, le montant « 35.000 euros » est remplacé par le montant « 35.250 euros » ; 2° à l'alinéa 2, le montant « 37.000 euros » est remplacé par le montant « 37.250 euros ».
Art. 3.A l'article VII 11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 27 janvier 2017, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si un membre du personnel n'a pas pris le congé de vacances auquel il a droit, avant la cessation de la relation de travail auprès des services de l'Autorité flamande, ces jours de vacances lui sont payés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, à la mise à la retraite, un paiement des jours de vacances non pris est effectué dans les cas suivants : 1° à la demande du membre du personnel, moyennant l'accord préalable du manager de ligne.
Pour les fonctions de management et de chef de projet du niveau N, le directeur général et le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, le donneur d'ordre donne son accord préalable ; 2° si le membre du personnel n'a pas pu prendre ses jours de vacances en raison de l'intérêt du service ; 3° si le membre du personnel n'a pas pu prendre ses jours de vacances pour cause de maladie ou d'accident du travail. En cas de décès du membre du personnel, les jours de vacances non pris sont payés aux héritiers ».
Art. 4.A l'article VII 18 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2009 et 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1° et 2°, et dans le paragraphe 2, 1° et 2°, le montant « 16 421,84 euros » est remplacé par le montant « 16 671,84 euros » ; 2° dans le paragraphe 1er, 2°, et dans le paragraphe 2, 2°, le montant « 18 695,86 euros » est remplacé par le montant « 18 945,86 euros » Art.5. Dans l'article VII 19, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2009, le montant « 16 421,84 euros » est remplacé par le montant « 16 671,84 euros » et le montant « 18 695,86 euros » est remplacé par le montant « 18 945,86 euros ».
Art. 6.Dans l'article VII 22, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, le tableau est remplacé par ce qui suit :
jusqu'en 2022 inclus % du traitement brut du mois de novembre
à partir de 2023 % du traitement brut du mois de novembre
les rangs A2 et supérieurs, A291, A292, A168, A169, A118, A119, A129, A128 et A148
64,71 %
66,71 %
les rangs A1, B3, B2, C3 et C2
71,47 %
73,97 %
les rangs B1, C1, D3 et D2
77,68 %
80,68 %
le rang D1
84,12 %
88,12 %
Art. 7.Dans l'article VII 60, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017, le tableau est remplacé par ce qui suit :
allocation de pilotage en euros
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
après 6 ans
après 9 ans
après 14 ans
pilotes de rivière
142,71
170,21
208,59
248,17
pilotes de canal
142,56
170,05
208,43
248,00
pilotes des bouches de l'Escaut
55,74
79,16
95,52
143,19
pilotes côtiers
91,47
123,54
171,94
207,80
».
Art. 8.Dans l'article VII 63, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2009, le tableau est remplacé par ce qui suit :
allocation générale
allocation pour prestations supplémentaires
allocation pour des cours d'instruction effectivement donnés et des voyages d'essai au patron en chef-capitaine du bateau-pilote Tender et d'autres fonctions nautiques
pilote, chef-pilote (service de jour)
12 954,75 euros
2 330,05 euros
pilote, chef-pilote (service continu) ou chef de service nautique
12 954,75 euros
5 418,72 euros
pilote, capitaine du bateau-pilote
12 954,75 euros
13 466,52 euros
10 108,92 euros
pilote, second du bateau-pilote
80 % des allocations du capitaine
».
Art. 9.Dans l'article VII 65, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le tableau est remplacé par ce qui suit :
Grade/fonction
service en mer
service en rade
montant journalier
montant annuel
montant journalier
montant annuel
pilote (fonction pilote en chef)
17,07 euros
-
-
-
pilote-stagiaire
14,50 euros
2 000 euros
-
-
Collaborateur en chef dirigeant (fonction de technicien naval en chef)
16,09 euros
2 236 euros
Technicien naval en chef
16,11 euros
2 239 euros
-
-
Technicien naval
14,56 euros
2 008 euros
-
-
Assistant en chef dirigeant (fonction de patron en chef)
17,14 euros
-
Assistant en chef dirigeant (fonction de patron principal - commandant)
14,54 euros
2 005 euros
Assistant en chef dirigeant (fonction d'officier-mécanicien)
16,12 euros
2 240 euros
Assistant en chef dirigeant (fonction de motoriste)
14,54 euros
5,72 euros
752 euros
Patron en chef (fonction de commandant)
14,55 euros
2 007 euros
-
-
Motoriste en chef (fonction motoriste)
14,55 euros
-
5,73 euros
753 euros
Motoriste en chef (fonction officier-mécanicien)
16,13 euros
2 242 euros
-
-
assistant spécial en chef (fonction de cuisinier embarqué)
14,57 euros
2 009 euros
Patron
14,59 euros
2 012 euros
5,74 euros
755 euros
Motoriste
14,59 euros
2 012 euros
5,74 euros
755 euros
assistant spécial (fonction de cuisinier embarqué et la fonction de matelot/chauffeur)
14,60 euros
2 013 euros
5,75 euros
755 euros
Art. 10.Dans l'article VII 80, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, le montant « 0,21 euros » est remplacé par le montant « 0,25 euro ».
Art. 11.Dans l'article VII 102, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, le montant « 0,21 euro » est remplacé par le montant « 0,25 euro ».
Art. 12.Dans l'article VII 109, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2021, entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « En cas de travail hybride, un membre du personnel a droit à une indemnité de télétravail de 20 euros par mois. ».
Art. 13.Dans l'article VII 163, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, le membre de phrase « annexe 9 » est remplacé par le membre de phrase « annexe 5 ».
Art. 14.Dans l'article VII 175, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le membre de phrase « annexe 12 » est remplacé par le membre de phrase « annexe 5 ».
Art. 15.Dans l'article VII 190, alinéa 1er et alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le membre de phrase « et 16 » est remplacé par le membre de phrase « et 5 ».
Art. 16.Dans l'article X 9, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 15 décembre 2017 et 26 avril 2019, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel peut accumuler annuellement au maximum onze jours ouvrables de congé. Le congé accumulé ne peut jamais dépasser 150 jours ouvrables. Le membre du personnel utilise le congé accumulé dans les années calendaires suivantes. Le membre du personnel a le droit de prendre ce congé accumulé avant sa mise à la retraite sans préjudice de l'application de l'article VII 11, § 2. ».
Art. 17.A l'article XI 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 18.L'annexe 5 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2022, est remplacée par l'annexe 5, jointe comme annexe 1re au présent arrêté.
Art. 19.L'annexe 9 au même arrêté, rétablie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, est abrogée. Art. 20.
L'annexe 10 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, est remplacée par l'annexe 10, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.
Art. 20.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées : 1° l'annexe 12, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 ;2° l'annexe 15, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 ;3° l'annexe 16, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 ;4° l'annexe 18, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017.
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 22.Le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS
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