publié le 09 octobre 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le régime d'agrément d'experts énergétiques et de rapporteurs
8 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le régime d'agrément d'experts énergétiques et de rapporteurs
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 10.1.1, modifié par le décret du 14 février 2014, 10.1.2, modifié par le décret du 14 mars 2014, 10.1.3, remplacé par le décret du 14 mars 2014 et modifié par le décret du 17 février 2017 et 10.1.4, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 17 février 2017 ;
Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 21 juin 2017 ;
Vu l'avis n° 61.925/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 8.1.1, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011, 10 juillet 2015 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, 1°, il est ajouté le membre de phrase « , qui ne date pas d'avant plus de douze mois » ; 2° dans le premier alinéa, 3°, les mots l'« Agence flamande pour l'énergie » sont remplacés par le membre de phrase « un institut d'examen, tel que visé à l'article 8.7.1. » ; 3° l'alinéa cinq est abrogé ;4° l'alinéa sept est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 8.1.1/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, l'alinéa six est abrogé.
Art. 3.Dans le titre VIII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, le chapitre III, comprenant les articles 8.3.1 et 8.3.2, est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 8.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 1°, il est ajouté le membre de phrase « , qui ne date pas d'avant plus de douze mois.» ; 2° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « la Vlaams Energieagentschap » sont remplacés par le membre de phrase « un institut d'examen, tel que visé à l'article 8.7.1, » ; 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa cinq est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 8.6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'alinéa six est abrogé.
Art. 6.Dans le titre VIII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, le chapitre VII, comprenant les articles 8.7.1 et 8.7.2, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VII. - Agrément en tant qu'institut d'examen pour experts énergétiques et rapporteurs Art. 8.7.1. Pour être agréé par la « Vlaams Energieagentschap » en tant qu'institut d'examen pour un ou plusieurs types de formations qui pourraient donner lieu soit à l'agrément en tant qu'expert énergétique, visé à l'article 8.1.1, soit à l'agrément en tant que rapporteur, visé à l'article 8.6.1, un institut d'examen doit au moins répondre aux conditions suivantes : 1° être agréé en tant qu'institut de formation pour experts énergétiques, tel que visé à l'article 8.1.1 ou en tant qu'institut de formation pour rapporteurs, tel que visé à l'article 8.6.1 ; 2° organiser un examen sur la matière enseignée ;3° disposer des facilités et matériaux nécessaires pour pouvoir offrir l'examen. Le Ministre peut arrêter les modalités pour les exigences de qualité auxquelles un institut d'examen doit répondre. A cet effet, le Ministre peut faire usage d'une déclaration sur l'honneur. Cette déclaration sur l'honneur porte au moins sur le contrôle, le mode d'accès à l'examen, l'exécution et la gestion de l'examen et sur la collaboration avec la « Vlaams Energieagentschap ».
La demande d'agrément en tant qu'institut d'examen est introduite auprès du « Vlaams Energieagentschap ». Le ministre arrête le contenu de cette demande. La « Vlaams Energieagentschap » met à disposition un formulaire de demande sur son site web. Le demandeur est tenu de fournir dans le délai imparti toutes les informations et tous les documents supplémentaires demandés par la « Vlaams Energieagentschap » dans le cadre de sa demande.
Art. 7.L'article 8.7.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est abrogé.
Art. 8.Dans l'intitulé de la section Ire du titre XI, chapitre Ier du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, les mots « des rapporteurs, » sont insérés entre les mots « formations suivies » et les mots « des experts en énergie ».
Art. 9.Dans l'article 11.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « Au plus tard une semaine après la fin des examens, les instituts d'examen, visés à l'article 8.7.1 remettent à la « Vlaams Energieagentschap » par voie électronique une liste des candidats reçus et non reçus. » ; 2° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « Au plus tard une semaine après la fin de l'examen, les instituts d'examen, visés à l'article 8.7.1 remettent à la « Vlaams Energieagentschap » par voie électronique une liste des candidats reçus et non reçus. ».
Art. 10.Dans l'article 11.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 2012 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase « l'examen central, visé à l'article 8.1.1, alinéa premier, 3° » est remplacé par les mots « un examen organisé par ou au nom du « Vlaams Energieagentschap » ; 2° dans le paragraphe 1/1, alinéa premier, le membre de phrase « l'examen central, visé à l'article 8.1.1 » est chaque fois remplacé par les mots « un examen organisé par ou au nom du « Vlaams Energieagentschap ».
Art. 11.Dans l'article 11.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « institut d'examen, visé à l'article 8.4.1 » est remplacé par le membre de phrase « institut d'examen, visé à l'article 8.4.1 ou l'article 8.7.1 » ; 2° dans l'alinéa premier, 2°, le membre de phrase « l'article 8.4.1 » est remplacé par le membre de phrase « les articles 8.1.1, 8.4.1, 8.6.1 ou 8.7.1 ».
Art. 12.Dans l'article 11.2.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, le membre de phrase « l'examen central, visé à l'article 8.7.1 » est chaque fois remplacé par les mots « un examen organisé par ou au nom du « Vlaams Energieagentschap » ».
Art. 13.L'article 12.3.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 15.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN