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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 novembre 2002
publié le 28 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie Nationale réparti à la Communauté flamande

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036459
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28/11/2002
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08/11/2002
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8 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie Nationale réparti à la Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, notamment l'article 62bis , inséré par la loi spéciale du 13 juin 2001;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa, et les articles 55 à 58 inclus;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 10 juillet 2002;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Gouvernement flamand, depuis qu'il a donné, le 19 juillet 2002, son approbation de principe à un projet d'arrêté établissant les conditions d'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie Nationale réparti à la Communauté flamande, et ce en vue de la demande d'avis du Conseil d'Etat, a corrigé sa politique en la matière; que les subventions visées ne seront plus octroyées directement aux associations de personnes handicapées mais bien par l'entremise du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées); qu'en ce qui concerne l'exercice 2002, la date limite pour l'introduction des demandes de subventions de projet ou d'investissement par d'autres associations était initialement fixée au 30 octobre 2002, mais que cette date, en raison du fait qu'elle sera difficilement praticable vu l'évolution de cette réglementation, est actuellement déplacée au 30 novembre 2002; que ce calendrier strict qui est utilisé a permis de prendre déjà de nombreuses mesures et dispositions afin de garantir un traitement administratif aisé des demandes de subvention; qu'il s'impose dès lors d'appliquer le plus vite possible les conditions établies pour l'octroi de ces subventions; qu'il est également souhaitable que les associations soient définitivement fixées sur les règles;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux subventions provenant du bénéfice réparti de la Loterie Nationale, qui sont destinées à des fins d'utilité publique fixées dans le budget général des dépenses, à l'exception des subventions octroyées : 1° au BLOSO, en ce qui concerne le « Vlaams Sportfonds » (Fonds flamand des Sports);2° au « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen »;3° à l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille);4° à « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flande);5° au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap ».

Art. 2.§ 1er. Les subventions ne peuvent être octroyées qu'aux associations sans but lucratif de droit public ou de droit privé, aux fondations, aux associations internationales sans but lucratif, et aux sociétés à finalité sociale, ainsi qu'aux pouvoirs organisateurs visés à l'article 24, § 4, de la Constitution.

Par dérogation au prescrit du § 1er, les subventions peuvent également être octroyées : 1° à toute personne morale de droit public ou de droit privé en ce qui concerne la production de films;2° à toute personne s'il s'agit de prix et de bourses.

Art. 3.Les subventions sont octroyées pour le fonctionnement ou pour les projets ou investissements des personnes visées à l'article 2, § 1er et § 2, 1°. Les subventions de fonctionnement concernent l'exercice précédant l'année au cours de laquelle la demande de ces subventions est introduite. Les subventions de projet ou d'investissement et les subventions pour les prix et bourses visés à l'article 2, § 2, 2°, concernent l'exercice même au cours duquel la demande de ces subventions est introduite.

Art. 4.L'octroi des subventions est soumis à la condition que les personnes ou personnes morales visées à l'article 2 soient subventionnées ou financées au préalable par une autorité, à l'exception des subventions destinées aux activités au sens large dans le domaine social, familial, humanitaire, patriotique, scientifique, culturel ou sportif.

Art. 5.Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants, les subventions sont réparties entre les bénéficiaires en parts égales avec un maximum de 50 % du total des coûts de fonctionnement, de projet ou d'investissement estimés ou réels.

La poursuite d'une des finds d'utilité publique fixées dans le budget général des dépenses ne donne pas automatiquement droit à ces subventions.

Art. 6.Pour être recevable, chaque demande de subvention doit être introduite auprès du Ministre flamand fonctionnellement compétent : 1° en ce qui concerne les subventions de fonctionnement, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel se rapportent les subventions;2° en ce qui concerne les subventions de projet ou d'investissement et les subventions pour les prix et bourses, au plus tard le 30 septembre de l'exercice.

Art. 7.Toute demande de subvention comporte les informations suivantes : 1° une justification concernant le fonctionnement, le projet ou l'investissement, les prix ou bourses pour lesquels les subventions sont demandées.Ceci implique notamment que la demande : a) définit clairement les fins auxquelles sont destinées les subventions;b) mentionne les moyens utilisés;c) fixe les critères afin de permettre l'évaluation du fonctionnement ou de la mesure dans laquelle le projet ou l'investissement est réalisé;2° les coûts réels ou estimés et le produit éventuel;3° le compte des résultats dernièrement approuvé ou le rapport annuel financier;4° une attestation de l'établissement financier mentionnant le numéro de compte du demandeur. Le Ministre flamand fonctionnellement compétent, auquel la demande de subventions doit être adressée, peut inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires ou supplémentaires.

Lorsque les informations requises ne sont pas reprises dans la demade de subventions, le demandeur est invité à introduire les donénes manquantes dans les trente jours à dater de la notification; sinon, sa demande de subventions devient définitivement sans objet, sauf en cas de force majeure. Ceci vaut également lorsque le demandeur est invité à fournir des informations complémentaires ou supplémentaires.

Art. 8.Toute décision d'octroi d'une subvention fait au moins mention : 1° de l'identité du bénéficiaire;2° du fonctionnement, du projet ou de l'investissement, du prix ou de la bourse pour lesquels la subvention est octroyée;3° du montant de la subvention;4° du mode de paiement;5° de la nature et de l'ampleur et des règles de la justification à fournir par le bénéficiaire concernant l'utilisation des subventions reçues.

Art. 9.Les Ministres flamands prennent, chacun en ce qui le concerne, les décisions d'octroi des subventions. De façon générale, ils peuvent soumettre l'octroi des subventions à des conditions complémentaires.

Les subventions sont octroyées conformément aux critères fixés par le conseil d'administration de la Loterie Nationale pour l'exercice 2001.

De façon générale, les Ministres flamands peuvent, chacun en ce qui le concerne, compléter ou modifier ces critères.

Art. 10.Les fonctionnaires désignés par le Ministre flamand compétent peuvent effectuer un contrôle auprès du bénéficiaire concernant l'utilisation des subventions octroyées. Ils sont mandatés à prendre, chercher ou recueillir tous les renseignements sur place.

Art. 11.Pour les subventions de projet ou d'investissement et les subventions pour des prix et bourses relatives à l'exercice 2002, la date limite pour l'introduction de la demande visée à l'article 6, 2°, est fixée au 30 novembre 2002.

Sans préjudice de l'obligation fixée à l'article 7, les demandes qui sont déjà introduites auprès du Ministre-Président le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge , ne doivent pas être réintroduites.

Les demandes de subventions de fonctionnement relatives à l'exercice 2002 sont introduites au plus tôt au cours de l'année 2003, et au plus tard à la date mentionnée à l'article 6, 1°.

Les subventions pour l'exercice 2002 sdont octroyées conformément aux critères et aux conditions fixés par le conseil d'administration de la Loterie Nationale pour l'exercice 2001 et en application des dispositions de l'article 5.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 13.Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, les Ministres flamandes qui ont l'Aide aux Personnes, l'Enseignement, les Matières culturelles, l'Education physique, les Sports et la Vie de Plein Air, le Tourisme, les Médias, l'Environnement, la Conservation de la Nature et la Politique scientifique dans leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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