Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 décembre 2008
publié le 16 février 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 établissant les conditions d'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie Nationale réparti à la Communauté flamande

source
autorite flamande
numac
2009200333
pub.
16/02/2009
prom.
05/12/2008
ELI
eli/arrete/2008/12/05/2009200333/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 établissant les conditions d'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie Nationale réparti à la Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu le décret du 21 décembre 2007 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 établissant les conditions d'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie nationale réparti à la Communauté flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 septembre 2008;

Vu l'avis 45.304/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 établissant les conditions d'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie nationale réparti à la Communauté flamande, les mots « associations sans but lucratif de droit public ou de droit privé » sont remplacés par les mots « personnes morales de droit public, aux associations sans but lucratif ».

Art. 2.Dans l'article 2, § 2, 1°, du même arrêté, les mots « de droit public ou » sont supprimés.

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « en parts égales avec un maximum de 50 % du total des coûts de fonctionnement, de projet ou d'investissement estimés ou réels » sont supprimés.

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, la date « 30 juin » est remplacée par la date « 31 mars »;2° dans le point 2°, la date « 30 septembre » est remplacée par la date « 31 mars ».3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Ministre flamand fonctionnellement compétent peut déroger, par arrêté ministériel, aux délais visés aux points 1° et 2°.».

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 6.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Chaque Ministre flamand fonctionnellement compétent est chargé de l'exécution du présent arrêté ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

^