publié le 09 mai 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir
8 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir
Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 52, § 3;
Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment les articles 109, § 1er, modifié par le décret du 13 juillet 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er octobre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 décembre 2001, relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le mois;
Vu l'avis n° 32.780/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, le 8° est remplacé par ce qui suit : "8° les demandes nécessitant l'application de l'article 145, § 1er ou 195bis du décret. Les demandes nécessitant l'application de l'article 145bis ou 195bis , premier alinéa, 1° et 2°, du décret, tel que fixé à l'article 109, § 1er, quatrième alinéa, du décret;"; 2° le 10° au § 3 est abrogé.
Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Lorsque la demande de lotir mentionne que son contenu est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, les propriétaires mentionnés dans la demande des terrains grevés de servitudes et/ou d'obligations sont en outre informés avant le début de l'enquête publique par l'administration communale par une lettre recommandée ou par un avis individuel contre récépissé, de la demande du permis de lotir.
Lorsque les bénéficiaires signent le formulaire de la demande de lotir ainsi que tous les plans pour accord, ils ne doivent pas être notifiés. »
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN