publié le 16 juin 2020
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 26 avril 2019 portant création d'un centre de filiation et d'une banque de données ADN
8 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 26 avril 2019 portant création d'un centre de filiation et d'une banque de données ADN
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 29 mars 2019 contenant le Code flamand des Finances publiques, l'article 75 ; - le décret du 26 avril 2019 portant création d'un centre de filiation et d'une banque de données ADN, l'article 5, alinéa 2, l'article 6, 4°, l'article 7, alinéa 1er, 3°, et l'alinéa 2, l'article 8, alinéa 2, l'article 10, 4° et 7°, l'article 12, § 2, l'article 13, alinéa 2, l'article 14, alinéa 2, l'article 16, § 4, l'article 17, alinéa 3, l'article 20, § 2, l'article 29, l'article 35, alinéa 3, l'article 37, alinéas 2 et 3, et l'article 38, alinéa 3.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, a donné son accord le 5 février 2020 ; - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2020/07 le 24 mars 2020 ; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 67.034/3 le 23 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 7 décembre 2007 : le décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants ;2° décret du 26 avril 2019 : le décret du 26 avril 2019 portant création d'un centre de filiation et d'une banque de données ADN ;3° Ministre : le Ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions ;4° Grandir Régie (« Opgroeien regie ») : l'agence, créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » ;5° jour ouvrable : chaque jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. CHAPITRE 2. - Fonctionnement du centre de filiation et du centre de génétique humaine Section 1ère - Notification et information
Art. 2.Conformément à l'article 12, § 1er, du décret du 26 avril 2019, toute personne qui souhaite des informations ou s'interroge sur sa filiation peut s'adresser au centre de filiation pour un entretien d'orientation. Lors de cet entretien, des informations sont fournies sur la filiation de manière générale, et sur les possibilités de rechercher des parents génétiques.
L'usager ne doit pas révéler son identité pour cet entretien d'orientation.
Le centre de filiation ne facture pas de frais pour un entretien d'orientation.
Art. 3.L'usager qui décide de lancer une demande de recherche de parents génétiques, s'inscrit au centre de filiation via le formulaire d'inscription standardisé, visé à l'article 13 du décret du 26 avril 2019.
Le modèle de formulaire d'inscription est établi en concertation avec le délégué à la protection des données du centre de filiation et contient les informations prévues à l'article 13 du règlement général sur la protection des données. Il mentionne explicitement la possibilité pour la personne concernée de retirer à tout moment son consentement au traitement de ses données personnelles, conformément à l'article 7 du règlement général sur la protection des données.
Le formulaire d'inscription contient les données d'identification et toutes les informations dont dispose l'usager sur la situation familiale.
Après avoir soumis le formulaire d'inscription, l'usager sera invité à un entretien préliminaire. Sur la base des informations contenues dans le formulaire d'inscription et des informations provenant de l'entretien préliminaire précédent, le centre de filiation estime si le prélèvement d'un échantillon d'ADN et la comparaison dans la banque de données ADN sont opportuns, compte tenu également de l'article 24 du décret du 26 avril 2019.
Art. 4.§ 1er. L'usager qui fait prélever un échantillon d'ADN dans le cadre de sa demande de recherche, recevra préalablement, lors d'un entretien personnel, des informations claires sur tous les points suivants : 1° la collaboration avec le centre autorisé de génétique humaine ;2° le traitement de l'échantillon d'ADN ;3° le traitement et le délai de conservation de ses données personnelles ;4° les conséquences juridiques possibles ;5° le droit de modifier ou de retirer son consentement à tout moment ;6° les possibilités d'obtenir et de communiquer des informations ;7° les frais de la procédure. § 2. Le prélèvement d'un échantillon ne peut avoir lieu qu'après que l'usager ait donné son consentement éclairé tel que visé à l'article 16 du décret du 26 avril 2019. § 3. L'usager paie une contribution au centre de filiation pour le prélèvement et le traitement de l'échantillon d'ADN et l'établissement et la comparaison du profil ADN auprès du centre autorisé de génétique humaine. Ce montant est lié aux frais de fonctionnement du centre autorisé de génétique humaine pour le traitement de l'échantillon d'ADN et l'établissement du profil ADN. Le Ministre détermine le montant visé à l'alinéa 1er et peut tenir compte à cet effet de la situation sociale ou économique de l'usager. Section 2. - Prélèvement d'échantillons d'ADN et établissement de
profils ADN
Art. 5.Un échantillon d'ADN est prélevé selon les spécifications techniques du centre autorisé de génétique humaine. Le prélèvement est organisé dans le centre de filiation et a toujours lieu sous la supervision d'un collaborateur qualifié du centre de filiation.
L'usager a le choix de faire appel au soutien psychosocial.
La formation visée à l'alinéa 1er consiste à familiariser le collaborateur du centre de filiation avec la méthode la plus actuelle que le centre autorisé de génétique humaine utilise pour le prélèvement de matériel génétique.
Art. 6.Pour chaque échantillon d'ADN prélevé, une fiche est établie qui contient toutes les données suivantes : 1° la date et l'heure du prélèvement de l'échantillon d'ADN ;2° le nom du collaborateur du centre de filiation qui était présent lors du prélèvement de l'échantillon d'ADN et, le cas échéant, le nom du collaborateur qui a offert un soutien psychosocial pendant le prélèvement ;3° le numéro d'identification unique et le marquage spécifique du registre concerné, visé à l'article 17 du décret du 26 avril 2019 ;4° la date et le mode d'envoi de l'échantillon d'ADN au centre autorisé de génétique humaine ;5° le numéro de référence du formulaire d'inscription, visé à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté, sur la base duquel l'échantillon a été prélevé.
Art. 7.L'échantillon est scellé immédiatement après le prélèvement.
Le centre de filiation transmet l'échantillon d'ADN pseudonymisé et marqué après le prélèvement au centre autorisé de génétique humaine pour l'établissement du profil ADN conformément aux accords conclus avec le centre autorisé de génétique humaine.
Art. 8.Au moment de l'établissement du profil ADN, le centre autorisé de génétique humaine établit une fiche contenant les données suivantes : 1° la date de réception de l'échantillon d'ADN ;2° la date de l'établissement du profil ADN et de l'enregistrement dans la banque de données ADN sécurisée ;3° le numéro d'identification unique de l'échantillon d'ADN ;4° la date de destruction de l'échantillon d'ADN. Le centre autorisé de génétique humaine informera le centre de filiation de la date à laquelle le profil ADN des échantillons d'ADN soumis sera enregistré dans la banque de données ADN. Le centre de filiation informera ensuite l'usager concerné de l'enregistrement dans la banque de données sécurisée. Section 3. - Concordance dans la banque de données ADN et partage
d'informations
Art. 9.§ 1er. Si le centre autorisé de génétique humaine a une réponse définitive quant à la parenté entre deux ou plusieurs profils ADN, il en informe le centre de filiation en se référant aux numéros d'identification des profils ADN correspondants. Le centre autorisé de génétique humaine précise le degré de parenté dans les limites de l'article 24 du décret du 26 avril 2019.
Les collaborateurs du centre de filiation chargés de l'accompagnement et du soutien psychosocial recherchent les données à caractère personnel correspondantes de l'usager dans la banque de données, visée à l'article 4, alinéa 2, du décret du 26 avril 2019, sur la base du numéro d'identification dans la banque de données sécurisée. § 2. Les rapports, visés à l'article 10, 7°, du décret du 26 avril 2019, mentionnent les données quantitatives et qualitatives concernant les activités du centre autorisé de génétique humaine. Le Ministre détermine les instructions, la forme et les délais pour ces rapports.
Art. 10.Les tâches du centre de filiation dans le domaine de l'accompagnement et du soutien psychosocial telles que visées aux articles 23, 27 et 28 du décret du 26 avril 2019 comprennent au moins les tâches suivantes : 1° fournir aux usagers des informations telles que visées à l'article 4, § 1er, du présent arrêté ;2° préparer les usagers et les accompagner psychologiquement en cas de prise de contact ou de rencontre éventuels avec les parents génétiques ;3° donner une explication des données auxquelles l'usager a accès à l'occasion d'une consultation d'un dossier d'adoption ou de la correspondance de profils ADN ;4° fournir un soutien psychosocial lors des contacts avec les parents génétiques ou lors de la consultation d'un dossier d'adoption ;5° donner une explication des éventuelles conséquences juridiques et pratiques de la prise de contact avec les parents génétiques ;6° apporter un soutien pratique lors de la recherche de la famille biologique de l'usager ;7° renvoyer à un accompagnement professionnel externe si nécessaire ;8° assurer le suivi.
Art. 11.Le centre de filiation peut demander à l'usager une contribution pour les frais liés aux demandes de recherche et demandes relatives à la filiation, visées à l'article 4, alinéa 1er, 2°, b) du décret du 26 avril 2019. L'usager paie ces frais sur présentation des factures ou des notes de frais. Section 4. - Traitement de données à caractère personnel
Art. 12.Dans le centre de filiation, un dossier est créé pour chaque usager qui se présente avec une demande de recherche. Ce dossier comprend au moins les documents et informations suivants : 1° le formulaire d'inscription ;2° la demande de recherche concrète ;3° le consentement éclairé de l'usager si un échantillon d'ADN est prélevé ;4° la fiche, visée à l'article 6, si un échantillon d'ADN est prélevé ;5° la fiche, visée à l'article 8, si un échantillon d'ADN est prélevé ;6° le cas échéant, les données de l'usager avec qui la parenté a été établie ;7° les rapports des entretiens précédents, de l'accompagnement psychosocial offert et du suivi éventuel.
Art. 13.Le dossier créé au centre de filiation est supprimé à la simple demande de l'usager et après cent ans. Section 5. - Composition de l'équipe multidisciplinaire
Art. 14.§ 1er. Conformément à l'article 6, 4°, du décret du 26 avril 2019, le centre de filiation dispose d'une équipe multidisciplinaire ou peut y faire appel. § 2. L'équipe multidisciplinaire, visée au paragraphe 1er, est composée d'au moins un membre ayant une expertise juridique pertinente et, en outre, de membres ayant une expertise psychologique, pédagogique ou orthopédagogique ou de personnes ayant une expertise équivalente acquise par expérience.
Le centre de filiation veille à ce que tous les membres de l'équipe multidisciplinaire soient de bonne vie et moeurs. § 3. Tous les membres de l'équipe multidisciplinaire disposent de toutes les compétences suivantes : 1° connaissance aux niveaux sociopédagogique et psychologique concernant la filiation et l'adoption ;2° connaissance de la législation, de la réglementation et des procédures pertinentes ;3° connaissance des possibilités d'orientation vers l'aide spécialisée. § 4. Le centre de filiation veille à ce que ni le personnel ni les membres du conseil d'administration dérivent quelque avantage personnel de leur tâche auprès du service. Section 6. - Contenu du rapport annuel
Art. 15.Conformément à l'article 7, alinéa 1er, 3°, du décret du 26 avril 2019, l'organisation autorisée établit un rapport annuel sur les activités du centre de filiation. L'organisation autorisée transmet ce rapport annuel au Centre flamand de l'Adoption, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice. Le rapport annuel contient tous les éléments suivants : 1° un rapport d'activités, y compris un aperçu : a) du nombre d'inscriptions de demandes individuelles relatives à la filiation ;b) des demandes conduisant au prélèvement d'un échantillon d'ADN ;c) des demandes de consultation de dossiers contenant des données de parents génétiques ;d) du nombre de dossiers en cours ;e) du nombre de médiations entre parents génétiques ;f) du nombre d'échantillons d'ADN transférés au centre autorisé de génétique humaine ;2° une liste des membres du personnel de l'équipe multidisciplinaire auprès du centre de filiation, avec mention de leurs qualifications. Section 7. - Participation des usagers du centre de filiation
Art. 16.En exécution de l'article 7, alinéa 1er, 4° et 7°, du décret du 26 avril 2019, le centre de la filiation assure un apport structurel des groupes cibles et adapte son fonctionnement à ces groupes cibles.
Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° apport structurel : la participation directe des groupes cibles à l'exécution des missions du centre de filiation qui est incluse dans la vision et le plan politique visés à l'article 17, alinéa 3, 1°, et qui doit également ressortir du rapport annuel ;2° les groupes cibles : l'adopté, les parents d'origine, les enfants issus d'un don et les donneurs, les enfants trouvés et les intéressés potentiels de l'objectif du centre de filiation. CHAPITRE 3. - Autorisation et subventionnement Section 1. - Procédure d'autorisation
Art. 17.Si l'autorisation du centre de filiation ou du centre de génétique humaine cesse par la cessation volontaire des activités, telle que visée à l'article 35 du décret précité, ou par l'abrogation de l'autorisation, telle que visée à l'article 37 du décret précité, une autorisation pour l'organisation telle que visée à l'article 5 du décret précité, ou une autorisation pour le centre de génétique humaine tel que visé à l'article 9 du décret précité, ne peut être accordée que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° pour l'organisation, visée à l'article 5 du décret précité : a) une demande recevable a été introduite ;b) les conditions d'autorisation, visées à l'article 6 du décret précité, sont remplies ;2° pour le centre de génétique humaine, visé à l'article 9 du décret précité : a) une demande recevable a été introduite ;b) les conditions d'autorisation, visées à l'article 10 du décret précité, sont remplies. Si plusieurs demandes d'autorisation recevables remplissent les conditions d'autorisation, la procédure comparative visée à l'article 17, alinéa 2, est appliquée, lors de laquelle les demandes sont comparées sur la base de critères de comparaison et l'autorisation n'est accordée qu'à la demande la mieux classée.
Les critères de comparaison mentionnés à l'alinéa 2 concernent, quant au centre de filiation : 1° la vision détaillée et le plan d'orientation ;2° le plan d'approche concernant la coopération avec les différents acteurs concernés en fonction des missions du centre de filiation ;3° l'expertise présente ;4° le délai dans lequel toutes les dispositions réglementaires peuvent être respectées et les missions du centre de filiation peuvent entamer ;5° la vision sur le rapport entre le fonctionnement quotidien et le groupe consultatif d'experts visé à l'article 6, 10° du décret du 26 avril 2019 ;6° la politique financière et du personnel. Les critères de comparaison mentionnés à l'alinéa 2 concernent, quant au centre de génétique humaine : 1° le prix de l'établissement et de la comparaison de profils ADN ;2° l'expérience en tant que centre de génétique humaine sur le thème de la filiation ;3° le plan d'approche concernant la collaboration avec le centre de filiation ;4° le délai dans lequel toutes les dispositions réglementaires peuvent être respectées et les missions dans le cadre du décret du 26 avril 2019 peuvent entamer. L'agence Grandir Régie peut préciser les critères de comparaison visés aux alinéas 3 et 4.
Art. 18.L'agence Grandir Régie lance un appel d'introduction d'une demande d'autorisation. L'appel est publié sur le site web de l'agence Grandir Régie. Les demandes sont introduites dans le délai prévu dans l'appel, qui est au moins un délai de trente jours.
L'appel visé à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° une explication sur la procédure d'autorisation ordinaire et la procédure comparative, visée à l'article 17, alinéa 2 ;2° des informations sur les conditions de recevabilité et bien-fondé ;3° des informations sur le cadre de décision avec des critères de comparaison et l'entretien, qui est appliqué dans le cadre de la procédure comparative, visée à l'article 17, alinéa 2, pour déterminer le classement des demandeurs s'il y a plusieurs demandes ;4° le délai et le mode d'introduction de la demande d'autorisation ;5° les délais de décision.
Art. 19.La demande d'autorisation telle que visée à l'article 17, alinéa 1er, du présent arrêté est introduite par voie électronique au moyen d'un formulaire de demande mis à disposition par l'agence Grandir Régie. Ce formulaire de demande contient toutes les informations suivantes : 1° les données du demandeur : a) le nom, la forme juridique et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, son numéro d'entreprise en ce qui concerne le centre de filiation, ou le nom, l'adresse et l'hôpital auquel le centre de génétique humaine est lié, en ce qui concerne le centre de génétique humaine ;b) les données d'identité et les coordonnées du demandeur, y compris au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact du demandeur, y compris la preuve d'autorisation pour introduire une demande d'autorisation ;2° le contexte de la demande ;3° la décision valide du demandeur de demander l'autorisation ;4° les données indiquant que le demandeur est capable d'entamer les tâches suivantes dans le délai fixé dans l'appel : a) pour un centre de filiation : les tâches visées aux articles 3 et 4 du décret du 26 avril 2019 ;b) pour un centre de génétique humaine : la tâche visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, a), du décret précité ;5° l'engagement que le demandeur répondra à toutes les conditions d'autorisation telles que visées aux articles 6 et 7 du décret précité, en ce qui concerne le centre de filiation, et à toutes les conditions d'autorisation telles que visées à l'article 10 du décret précité, en ce qui concerne le centre de génétique humaine, et qu'il coopérera au contrôle du respect de ces normes ;6° la vision et le plan d'approche pour la coopération : a) pour un centre de la filiation : avec d'autres services et associations actifs en matière de filiation et d'adoption, ainsi qu'avec le centre de génétique humaine autorisé par le décret précité ;b) pour le centre de génétique humaine : avec le centre de filiation autorisé ;7° les informations demandées sur les critères de comparaison repris dans l'appel, visé à l'article 18 du présent arrêté ;8° le numéro de compte bancaire avec attestation bancaire ;9° la date et la signature du responsable du demandeur.
Art. 20.Outre le formulaire de demande visé à l'article 19, le demandeur d'une autorisation pour le centre de filiation transmet, par courrier ou par voie électronique, tous les documents suivants selon les directives administratives de l'agence Grandir Régie : 1° la preuve que le demandeur est agréé ou autorisé au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, visé à l'article 8, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° un budget du fonctionnement projeté.
Art. 21.Une demande d'autorisation est recevable lorsqu'elle répond à toutes les conditions suivantes : 1° elle est introduite par voie électronique auprès de l'agence Grandir Régie dans le délai d'introduction mentionné dans l'appel ;2° elle contient un dossier composé du formulaire de demande dûment rempli, visé à l'article 19, et des documents visés à l'article 20.
Art. 22.Après la réception de la demande, l'agence Grandir Régie envoie un accusé de réception au demandeur. Au plus tard trente jours après le jour où l'agence Grandir Régie reçoit la demande, elle se prononce sur la recevabilité de la demande.
Si la demande est incomplète, l'agence Grandir Régie en informe le demandeur par voie électronique dans les meilleurs délais. A partir de cette notification, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant au maximum trente jours calendaires, afin de permettre au demandeur de compléter la demande dans ce délai.
Art. 23.Au plus tard nonante jours après la date limite d'introduction de la demande d'une autorisation, l'agence Grandir Régie examine si la demande est fondée. A cet effet, elle confronte la demande aux conditions d'autorisation visées à l'article 6 du décret du 26 avril 2019 si la demande concerne une autorisation pour un centre de filiation ou aux conditions visées à l'article 10 si la demande concerne une autorisation pour un centre de génétique humaine.
Ce faisant, elle peut tenir compte des informations contenues dans le dossier ainsi que d'autres éléments susceptibles de fournir une indication fondée que le demandeur ne répond pas ou ne pourra pas répondre aux conditions.
Si la procédure comparative visée à l'article 17, alinéa 2, s'applique, l'agence Grandir Régie évaluera également les demandes qui sont bien fondées sur la base des critères de comparaison et d'un entretien. Elle établit un classement des demandeurs sur la base du cadre de décision.
Lorsque l'agence Grandir Régie a l'intention de refuser l'autorisation sur la base d'une indication fondée telle que visée à l'alinéa 1er, le demandeur est entendu. Cela n'entraîne aucune suspension du délai visé à l'alinéa 1er.
Art. 24.La décision d'accorder ou de refuser l'autorisation sera notifiée au plus tard quinze jours après que l'agence Grandir Régie a pris la décision. La décision est notifiée par lettre recommandée ou par voie électronique. Cette lettre mentionne la faculté et les conditions de l'introduction d'une réclamation.
Si la procédure comparative visée à l'article 17, alinéa 2, s'applique, l'intention d'accorder ou de refuser l'autorisation pour toutes les demandes d'autorisation est notifiée simultanément au demandeur par lettre recommandée ou par voie électronique, par dérogation à l'alinéa 1er. Cette notification se fait au plus tard quinze jours après que l'agence Grandir Régie a procédé à l'évaluation visée à l'article 23, alinéa 2.
Si aucune réclamation n'est introduite à l'encontre d'une intention telle que visée à l'article 24, alinéa 2, les intentions sont converties de plein droit en une décision définitive. Section 2. - Procédure de réclamation
Art. 25.§ 1er. L'organisation peut introduire une réclamation contre une décision ou une intention de refuser l'autorisation, visée à l'article 24, alinéas 1er et 2, auprès de l'agence Grandir Régie, au plus tard trente jours après la notification de l'agence Grandir Régie. L'initiateur de la réclamation peut demander explicitement d'être entendu.
L'agence Grandir Régie décide de la recevabilité de la réclamation au plus tard dix jours après le jour auquel elle a reçu la réclamation.
La réclamation est recevable lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle est motivée ;2° elle a été transmise par lettre recommandée ;3° elle a été introduite en temps utile. Le délai visé à l'alinéa 1er est calculé à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour auquel l'agence Grandir Régie a remis la lettre aux services postaux, à moins que le destinataire ne prouve le contraire. La date d'échéance est comprise dans le calcul de ce délai.
Lorsque l'échéance n'est pas un jour ouvrable, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.
La réclamation est traitée au fond conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007.
La réclamation ne suspend pas l'exécution de la décision. § 2. Si la procédure comparative visée à l'article 17, alinéa 2, s'applique, la décision définitive du Ministre ou de l'agence Grandir Régie d'accorder ou de refuser une autorisation est notifiée simultanément à tous les demandeurs pour toutes les demandes d'autorisation, après la réception de l'avis de la commission consultative. Section 3. - Subventionnement
Art. 26.En exécution de l'article 8, alinéa 2, du décret du 26 avril 2019, et dans les limites des crédits budgétaires, l'organisation autorisée pour le centre de filiation reçoit une subvention de base annuelle de 300.000 euros pour les frais de personnel et de fonctionnement à partir de 2020.
Le montant visé à l'alinéa 1er est accordé pour le fonctionnement pendant une année calendaire complète et est réduit au prorata des mois auxquels aucune prestation n'a été fournie au cours de l'année en question.
L'organisation autorisée pour le centre de la filiation conserve son droit à une subvention tant qu'elle est autorisée et remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle répond aux conditions d'autorisation visées aux articles 6 et 7 du décret du 26 avril 2019 ;2° elle effectue les missions visées aux articles 3 et 4 du décret précité ;3° elle respecte les prescriptions de subvention, visées aux articles 26 à 30 du présent arrêté. La subvention, visée à l'alinéa 1er, est liée à l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier 2020. Les montants sont indexés conformément à la loi du 1 mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation a lieu chaque fois à partir du deuxième mois qui suit le mois où un indice pivot est atteint ou y est ramené.
Art. 27.La politique financière menée par l'organisation autorisée pour le centre de filiation est telle que les moyens disponibles sont engagés efficacement, tant pour de l'aide et des services continus, que pour les collaborateurs, l'infrastructure, l'équipement et les biens.
Les subventions reçues ne peuvent être affectées à l'enrichissement personnel des administrateurs, des membres du personnel ou d'autres personnes associées au fonctionnement du service du centre de la filiation, ni à des fins et missions autres que celles mentionnées dans le décret du 26 avril 2019.
Art. 28.§ 1er. Lorsque, dans un exercice comptable donné, l'organisation autorisée pour le centre de filiation a moins de frais de personnel et de fonctionnement réels que le montant de la subvention octroyée en vertu du présent arrêté, ce montant excédentaire peut servir à la constitution de réserves. Les réserves constituées sont incluses dans le bilan.
L'organisation autorisée pour le centre de filiation ne peut affecter ces réserves qu'à des objectifs qui sont les mêmes que ceux de la subvention. L'affectation de ces réserves doit être approuvée par l'agence Grandir Régie, à moins que les réserves soient affectées à l'apurement du déficit de la période de fonctionnement. § 2. Lorsque les réserves cumulées s'élèvent à plus de 50% de la dernière subvention annuelle accordée de l'organisation autorisée pour le centre de filiation, le montant en excédent est remboursé à l'agence Grandir Régie. L'organisation autorisée peut constituer au maximum 20% de la subvention annuelle comme réserve. Lorsque les réserves constituées dépassent ce pourcentage, le montant excédentaire est remboursé à l'agence Grandir Régie. § 3. Lorsque l'organisation autorisée pour le centre de filiation arrête ses activités ou perd son autorisation, les réserves qui restent après la déduction des primes de licenciement et des frais approuvés par l'agence Grandir Régie et l'Inspection des Finances, sont intégralement remboursées.
Art. 29.L'organisation autorisée pour le centre de filiation n'est pas autorisée à placer son argent dans des titres, des fonds ou d'autres valeurs sans garantie de capital.
Art. 30.Chaque année, l'organisation autorisée pour le centre de filiation soumet un rapport financier à l'agence Grandir Régie qui comprend la justification financière et fonctionnelle de l'affectation des subventions. L'agence Grandir Régie détermine le contenu de ce rapport et fixe la date de son introduction.
A la demande de l'agence Grandir Régie, l'organisation autorisée pour le centre de filiation soumet toutes les pièces justificatives pertinentes pour la subvention reçue. Toutes les pièces justificatives, y compris celles justifiant les dépenses pour lesquelles des subventions sont octroyées, doivent être conservées sur place pendant au moins sept ans. CHAPITRE 4. - Mesures de maintien Section 1. - Mesures administratives
Sous-section 1re. - La sommation
Art. 31.S'il est établi que le centre de filiation ou le centre autorisé de génétique humaine enfreint les conditions d'autorisation visées au décret du 26 avril 2019, le centre de filiation ou le centre autorisé de génétique humaine sera mis en demeure par écrit par l'agence Grandir Régie de prendre des mesures dans un certain délai pour mettre fin à l'infraction et empêcher qu'elle ne se reproduise.
La sommation précise le délai, peut préciser la mesure à prendre et peut comporter l'interdiction d'accepter de nouveaux dossiers ou de poursuivre des dossiers pendant un délai précisé dans la sommation ou jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il a été remédié à l'infraction.
En cas d'urgence ou s'il peut être démontré que l'infraction constatée ne peut pas être réparée, la sommation peut être négligée et une mesure de maintien peut immédiatement être prise, telle que visée aux articles 32 et 33 du présent arrêté.
Sous-section 2. - Suspension ou abrogation de l'autorisation
Art. 32.La décision de suspension ou d'abrogation de l'autorisation telle que visée à l'article 37, alinéa 1er, du décret du 26 avril 2019 est notifiée au plus tard quinze jours après la prise de décision par l'agence Grandir Régie. La décision est notifiée par lettre recommandée. Cette lettre mentionne la faculté et les conditions de l'introduction d'une réclamation.
L'organisation autorisée pour le centre de filiation ou le centre autorisé de génétique humaine peut introduire une réclamation contre une décision de suspension ou d'abrogation d'une autorisation telle que visée à l'alinéa 1er, au plus tard dans les trente jours après la notification par l'agence Grandir Régie. L'initiateur de la réclamation peut demander explicitement d'être entendu.
L'agence Grandir Régie décide de la recevabilité de la réclamation au plus tard dix jours après la réception de la réclamation. La réclamation est recevable si elle est motivée, si elle est transmise par lettre recommandée et si elle est introduite en temps utile.
Le délai visé à l'alinéa 1er est calculé à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour auquel l'agence Grandir Régie a remis la lettre aux services postaux, à moins que le destinataire ne prouve le contraire. La date d'échéance est comprise dans le calcul de ce délai.
Lorsque l'échéance n'est pas un jour ouvrable, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.
La réclamation est traitée au fond conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007.
Art. 33.La réclamation suspend l'exécution de la décision, sauf si l'infraction peut entraîner une violation de l'intégrité pour la personne concernée.
Art. 34.§ 1er. En cas de décision d'abrogation ou de suspension de l'autorisation, contre laquelle il ne peut plus être introduit de réclamation, le Centre flamand de l'Adoption arrête le délai dans lequel et la manière dont les données, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à la reprise des activités du centre de filiation ou du centre de génétique humaine, sont mises à la disposition du Centre flamand de l'Adoption.
La manière dont les données sont transmises garantit la sécurité et la préservation de l'intégrité des données. Le délai est fixé en tenant compte de la continuité de la prestation de services concernée.
Le Centre flamand de l'Adoption élabore une procédure pour le transfert des données.
Le centre de filiation ou le centre autorisé de génétique humaine peut introduire une réclamation motivée contre une décision de transfert de données par lettre recommandée adressée à l'agence Grandir Régie dans les quinze jours suivant la notification de cette décision.
Le délai de quinze jours prend cours à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour auquel le Centre flamand de l'Adoption a remis, par lettre recommandée, la décision aux services postaux. § 2. La procédure de transfert des données, visée au premier paragraphe, s'applique également en cas de cessation volontaire des activités telle que visée à l'article 35 du décret du 26 avril 2019.
Sous-section 3. - Réduction, cessation ou recouvrement des subventions
Art. 35.§ 1er. Conformément à l'article 37, alinéa 3, du décret du 26 avril 2019, l'agence Grandir Régie peut réduire ou cesser la subvention si le centre de filiation commet une infraction aux conditions d'autorisation visées aux articles 6 et 7 du décret du 26 avril 2019.
Conformément à l'article 76 de l'arrêté du 17 mai 2019 relatif au Code flamand des Finances publiques, la décision d'accorder la subvention pour la partie injustifiée échoit si le centre de filiation omet de fournir la justification visée à l'article 74 de l'arrêté précité.
Les avances éventuellement payées sont recouvrées. § 2. En cas de constatation d'une infraction aux conditions d'autorisation, visées à l'alinéa 1er, l'agence Grandir Régie transmet au centre de filiation l'intention de réduire ou de cesser la subvention. L'intention comprend le délai dans lequel le centre de filiation peut communiquer sa défense de manière utile. Le centre de filiation peut demander à être entendu.
Art. 36.L'agence Grandir Régie transmet la décision de réduire ou de cesser les subventions dans les meilleurs délais, par voie électronique et par lettre recommandée au centre de filiation.
Art. 37.La décision de réduction ou de cessation de la subvention comprend les données suivantes : 1° le montant auquel la décision a trait ;2° le délai dans lequel la décision est effectuée ;3° la motivation de l'imposition de la mesure à l'égard de la décision, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;4° la manière dont et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision. Section 2. - Amende administrative
Sous-section 1. - Fixation du montant de l'amende administrative
Art. 38.Conformément à l'article 38 du décret du 26 avril 2019, l'agence Grandir Régie peut décider d'infliger une amende administrative dans les cas visés à l'article 38 du décret précité.
Afin de déterminer le montant concret de l'amende administrative, l'agence Grandir Régie tient compte des critères suivants : 1° la gravité des faits ;2° les circonstances concrètes dans lesquelles les faits ont été commis et cessés ;3° la fréquence des faits ;4° les dommages qui résultent ou auraient pu résulter des faits ;5° la répétition d'une infraction après des constatations antérieures. Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative
Art. 39.L'amende administrative ne peut être imposée que si le centre de filiation ou le centre autorisé de génétique humaine a eu la possibilité de communiquer sa défense de manière utile. Le centre de filiation ou le centre autorisé de génétique humaine peut demander à être entendu.
La décision d'infliger une amende mentionne les données suivantes : 1° le montant ;2° la manière dont et le délai dans lequel le montant doit être payé ;3° conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, la motivation de l'imposition du montant et de la hauteur du montant ;4° la manière dont et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision.
Art. 40.Le Ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 mai 2020.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE