publié le 24 juin 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale
8 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, l'article 15;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 mai 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en exécution des dispositions de l'accord flamand pour le secteur non marchand 2006-2010, il y a lieu d'augmenter le montant de la subvention par équivalent à temps plein, à l'usage des centres d'aide sociale générale dans le cadre des mutualités; considérant qu'en raison d'extensions, il y a lieu d'augmenter le montant de la subvention forfaitaire par équivalent à temps plein pour les centres d'aide sociale générale autonomes et les centres de télé-accueil; considérant que le paiement de ces subventions doit être adapté d'urgence; que, puisque les augmentations et les mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2009, la réglementation en la matière doit être adaptée sans tarder;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 novembre 2006 et 20 avril 2007 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 25.§ 1. Par semestre, il est versé une tranche à concurrence de 50 % de l'enveloppe subventionnelle octroyée pendant l'année calendaire précédente. La première tranche est payée avant la fin du mois de février et la deuxième tranche est payée avant la fin du mois de juillet de l'année à laquelle se rapporte la subvention.
En cas de modification de l'effectif admissible aux subventions au cours de l'année de référence, les tranches de la subvention s'élèvent à 50 % de l'enveloppe subventionnelle qui aurait été allouée si l'effectif admissible aux subventions modifié avait été en service pendant toute l'année de référence.
En cas de modification de l'effectif admissible aux subventions au cours de l'année calendaire en cours, une tranche supplémentaire à concurrence de la subvention totale liée à l'effectif modifié est payée. § 2. Le rapport de fond et financier doit être soumis avant le 1er avril de l'année calendaire précédente.
Le secrétaire général définit les éléments que doit contenir le rapport de fond.
Un centre d'aide sociale générale autonome établi par une a.s.b.l. désigne un commissaire, notamment une personne physique ou morale, qui est membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Un centre d'aide sociale générale autonome établi par un CPAS ou une association de CPAS, désigne un receveur. Ce commissaire ou receveur est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis de la loi et des statuts des opérations représentées dans les comptes annuels.
Le rapport financier doit contenir tous les documents tels que visés à l'art. 13, § 2 et à l'art. 13, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille. »
Art. 2.A l'article 35 du même arrêté, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le ministre peut fixer pour les centres, visés au § 1er, une subvention supplémentaire pour l'engagement de membres du personnel supplémentaires. Le cas échéant, il est ajouté un montant forfaitaire de 57.120,81 euros par équivalent à temps plein à l'enveloppe subventionnelle, visée au § 1er. »; 2° au § 10, le montant « 31.044,34 » est remplacé par le montant « 31.291,19 ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, V. HEEREN