publié le 24 août 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés dans les ateliers protégés agréés par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap"
8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés dans les ateliers protégés agréés par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", notamment l'article 52, 2°, 53 et 74;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 85, alinéa 1er, 3°, b), et alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés dans les ateliers protégés agréés par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 25 février 1997, 24 juillet 1997, 24 juillet 1998 et 23 mars 1999;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 25 mai 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 7 juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai des mesures afin de veiller à ce que les ateliers protégés soient en mesure d'exécuter intégralement la CCT 43, conclue au sein du Conseil national du Travail, et par conséquent de payer à leurs travailleurs handicapés le salaire minimum interprofessionel;
Considérant que, en exécution de la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein du comité paritaire pour les ateliers protégés, l'accompagnement social des travailleurs du secteur protégé doit avoir la liberté d'action nécessaire;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés dans les ateliers protégés agréés par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le montant de la subvention est fixé à 238,20 francs par heure prestée ou par heure y assimilable.
Le montant de la subvention fixé au premier alinéa, est rattaché à l'indice-pivot 101,38. A partir du 1er janvier 1999, il sera indexé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Pour les travailleurs bénéficiant du statut de chômeur difficile à placer ou du statut de contractuel subventionné, la subvention est diminuée du montant des allocations, respectivement des subventions relatives aux charges sociales dont ils bénéficient en vertu de leur statut.
Les ateliers protégés recevant une subvention inférieure à celle qu'ils auraient reçue en vertu du mode de calcul valable jusqu'au 31 décembre 1996 à la suite de l'adoption du montant fixé à l'alinéa 1er, bénéficieront d'une subvention complémentaire pour compenser cette différence. Pour chacun de ces ateliers, le Fonds flamand détermine le montant et le mode de calcul en fonction des données sur le premier trimestre de 1996, majoré à la suite de la réévaluation du 1er avril 1996 et de l'indexation du 1er mai 1996. Le montant de cette subvention complémentaire diminue au fur et à mesure que le montant fixé au premier alinéa augmente. Le montant de cette diminution est égal au montant de cette augmentation.
Art. 2.A l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots "12,45 francs par heure" sont remplacés par les mots "62,71 francs par heure".
Art. 3.A l'article 3, § 2, du même arrêté, le prochain alinéa est inséré entre le premier et le second alinéa : « Le montant de la subvention prévu au premier alinéa, est rattaché à l'indice-pivot de 101,38. A partir du 1er janvier 1999, il est indexée conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993.
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, dont le texte existant constituera le § 1er, un § 2 et un § 3 sont ajoutes, rédigés comme suit : « § 2. A tout atelier protégé agréé, une intervention complémentaire dans la rémunération et dans les charges sociales est attribuée pour l'emploi d'un membre du personnel chargé du "service de gestion sociale".
La subvention fixée au premier alinéa, s'élève à 100 % de la rémunération et des charges sociales, sans que ce montant ne puisse être supérieur au double du montant déterminé à l'article 6, § 2, 5°;
Pour les ateliers protégés bénéficiant déjà d'une subvention salariale en application du § 1er, 5° pour les assistants sociaux ou pour les infirmiers sociaux gradués, cette subvention salariale d'un assistant social ou d'un infirmier social gradué est déduit du montant de la subvention prévu à l'article 6, § 2, 5°. § 3. Le membre du personnel vise au § 2 pour le "service de gestion sociale", doit remplir les conditions suivantes en matière de diplôme: 1° le membre du personnel doit avoir suivi au moins une formation d'enseignement supérieur non universitaire, avec de préférence une formation dans les disciplines de niveau paramédical, social, pédagogique ou psychologique;2° le membre du personnel doit avoir les qualifications et l'expérience nécessaires pour l'accompagnement social des travailleurs.»
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. A partir du 1er janvier 1999, la subvention prévue au § 1er, premier alinéa, ne peut dépasser les montants annuels suivants : 1° dirigeant 686.223 BEF 2° assistant du dirigeant 514.667 BEF 3° moniteurs 411.737 BEF 4° employés 411.737 BEF 5° assistants sociaux ou infirmiers sociaux gradués 514.667 BEF. »
Art. 6.A titre transitoire, la subvention visée à l'article 3, § 1er, premier et quatrième alinéas de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996, est majorée de 4,43 BEF par heure prestée ou par heure y assimilée du 1er juillet 1998 jusqu'au 31 décembre 1998.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1999, à l'exception des articles 4 et 6, qui produisent leurs effets à partir du 1er juillet 1998. L'article 6 cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS