publié le 19 août 2022
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022
8 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, articles 21 et 22 ; - le décret relatif aux indemnités du 21 janvier 2022, article 5, alinéa 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, et alinéa 2, article 7, alinéas 1er, 2 et 3, article 8, alinéa 3, article 9, alinéas 3 et 5, article 10, article 11, articles 12, 13, 14, alinéas 3, 5 et 6, article 18, § 2 et § 5, alinéa 1er, et article 19, Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Conseil sectoriel des Arts et du Patrimoine du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a donné son avis le 25 mars 2022. - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/026 le 15 mars 2022. - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 19 mai 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.601/3 le 28 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire et le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° ministre : le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions ;3° organisation : l'organisation visée à l'article 3, 2°, du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022 ;4° Fonds flamand d'Amortissement des Charges : le Fonds flamand d'Amortissement des Charges visé à l'article 53 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995. CHAPITRE 2. - Autorité compétente, franchise et droit d'adhésion
Art. 2.L'administration est désignée comme le service visé à l'article 12, alinéas 1er et 4, l'article 14, alinéas 3 et 5, l'article 18, § 2 et § 5, alinéa 1er, du Décret relatif aux Indemnités du21 janvier 2022.
Art. 3.La franchise visée à l'article 7, alinéa 1er, du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022, s'élève à 10 000 euros par exposition. Cette franchise est à charge de l'organisation.
Art. 4.Le droit d'adhésion visé à l'article 13 du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022, est de 0,05 pour mille du montant garanti.
Le droit d'adhésion est versé par une organisation visée à l'article 4 du décret précité au Fonds flamand d'Amortissement des Charges au plus tard 30 jours avant le début de la période de garantie. CHAPITRE 3. - Demande
Art. 5.La demande d'octroi d'une garantie est soumise à l'administration. Pour cette demande, l'administration met à disposition un modèle de demande et détermine le mode d'introduction.
Une demande est irrecevable si une des conditions suivantes a été remplie : 1° la demande n'émane pas d'une organisation telle que visée à l'article 4 du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022 ;2° la demande n'est pas complète conformément à l'alinéa 3 ;3° la demande n'est pas soumise à l'aide du modèle visé à l'alinéa 1er. Une demande complète contient toutes les informations suivantes : 1° le nom, l'adresse et l'adresse e-mail du demandeur ;2° le titre, le lieu et la durée de l'exposition ;3° une motivation, dont il ressort que l'exposition répond à la condition visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022 ;4° la valeur des prêts entrants attendus, à l'exception de la valeur des prêts mentionnés à l'article 5, alinéa 1er, 3°, a) et b) du décret précité ;5° une liste comportant l'identification et la valeur de chaque prêt soumis à une garantie, ainsi que le nom et l'adresse du prêteur ou de son préposé ;6° l'analyse des risques et les mesures que l'organisation prendra pour y donner suite, visées à l'article 5, alinéa 1er, 4°, du décret précité ;7° la proposition contraignante d'une ou de plusieurs compagnies d'assurances visée à l'article 5, alinéa 1er, 5°, du décret précité. Lorsqu'une demande est irrecevable, l'administration en informe le demandeur au plus tard vingt jours après le jour où elle a reçu la demande.
Art. 6.L'analyse des risques visée à l'article 5, alinéa 1er, 4°, du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022, comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° une analyse adéquate de la sûreté, de la sécurité, des conditions climatiques et du régime lumineux des locaux où les prêts seront exposés sous garantie ;2° une analyse adéquate des risques spécifiques aux prêts sous garantie ;3° les mesures adéquates prises et prévues pour limiter les risques sur la base des analyses visées aux points 1° et 2°. L'administration examine si l'analyse des risques et les mesures prévues présentées sont adéquates. L'administration peut faire appel à des experts externes pour cet examen. L'administration peut proposer au ministre que des mesures supplémentaires soient imposées à l'organisation pour réduire les risques, le cas échéant.
Art. 7.Les organisations veillent à ce qu'aucune garantie ne soit demandée pour les prêts qui font l'objet d'une revendication de titre de la part de tiers. CHAPITRE 4. - Conseil
Art. 8.Le Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier visé à l'article 4 du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel formule son avis sur la demande présentée au plus tard 30 jours après que l'administration a soumis le dossier au Conseil. Le Conseil émet des avis au ministre sur le respect de la condition visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022.
Art. 9.L'administration conseille le ministre sur l'ensemble des éléments suivants : 1° si les conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, 3°, 4° et 5° du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022 ont été remplies ;2° si, par l'octroi de la garantie demandée, les seuils visés aux articles 10 et 11 du décret précité, ne sont pas dépassés.
Art. 10.Les valeurs des prêts acceptés en garantie sont celles acceptées par la compagnie d'assurances. Si l'administration a des questions sur les valeurs indiquées, elle peut en discuter avec l'emprunteur. Si cette concertation n'aboutit pas à un consensus, la garantie est limitée à un maximum fixé par l'administration.
Pour la valeur restante qui, en application de l'alinéa 1er, n'est pas couverte par la garantie, l'organisation conclut, conformément à l'article 7, alinéa 4, du Décret sur les Indemnités du 21 janvier 2022, une assurance complémentaire. CHAPITRE 5. - Décision
Art. 11.Le ministre statue sur l'octroi d'une garantie au plus tard nonante jours après le jour où l'administration a reçu une demande recevable.
La décision visée à l'alinéa 1er est toujours accompagnée de la liste des prêts pour lesquels la garantie est octroyée.
En application de l'article 8, alinéa 3, du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022, le ministre peut, dans la décision visée à l'alinéa 1er, accorder des dérogations aux risques exclus de la garantie visée à l'article 8, alinéa 1er du décret précité.
En application de l'article 9, alinéa 3, du décret précité, le ministre peut, dans la décision visée à l'alinéa 1er, octroyer les garanties en tout ou en partie pour une période plus longue.
Art. 12.Lorsqu'il décide d'octroyer la garantie, le ministre peut imposer des mesures visant à réduire le risque de dommages.
L'organisation informe l'administration de l'exécution des mesures visées à l'alinéa 1er. L'administration vérifie si ces mesures ont été correctement mises en oeuvre. CHAPITRE 6. - Ajustements de la garantie
Art. 13.L'organisation à laquelle une garantie a été octroyée conformément à l'article 12, alinéa 4, 1°, du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022 peut introduire une demande de modification des éléments suivants jusqu'à soixante jours avant le début de l'exposition : 1° les prêts sous garantie ;2° le montant de la garantie. L'administration statue sur une demande telle que visée à l'alinéa 1er.
Les modifications visées à l'alinéa 1er ne doivent jamais conduire à un dépassement des seuils visés aux articles 10 et 11 du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022.
Chaque demande de modification est accompagnée d'une liste adaptée comportant l'identification et la valeur des prêts visés à l'article 5, alinéa 3, 5°.
Art. 14.§ 1er. L'organisation à laquelle une garantie a été octroyée conformément à l'article 12, alinéa 4, 2°, du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022 peut demander une modification de la durée de l'exposition pour laquelle la garantie a été octroyée.
Conformément à l'article 9, alinéa 5, du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022, cette modification doit être demandée au moins deux mois avant la date à laquelle elle doit prendre effet.
L'administration statue sur une demande telle que visée à l'alinéa 1er. § 2. Le ministre peut, en application de l'article 9, alinéa 3, du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022, décider de prolonger la garantie dans le temps sur demande motivée. § 3. Les modifications visées aux paragraphes 1er et 2 ne doivent jamais conduire à un dépassement des seuils visés aux articles 10 et 11 du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022.
Art. 15.L'organisation doit toujours fournir à l'administration les contrats d'assurance couvrant le risque résiduel avant le début de la période de garantie. Les modifications des contrats d'assurance après le début de la période de garantie ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de l'administration. CHAPITRE 7. - La procédure en cas de dommage, de perte ou de vol
Art. 16.Si un dommage, une perte ou un vol survient sur un prêt qui relève de la garantie, l'organisation le signale immédiatement à l'administration et au prêteur, conformément à l'article 14, alinéa 3, du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022. En cas de dommages entièrement ou partiellement couverts par une compagnie d'assurances, l'organisation doit également notifier ces dommages, pertes ou vols à cette compagnie d'assurances.
L'organisation transmet à l'administration tous les documents relatifs aux faits et circonstances rapportés et explique la cause des faits et circonstances.
L'administration informe le prêteur des informations qui lui sont fournies.
Art. 17.En cas de vol ou de perte totale, le prêteur est indemnisé par le Gouvernement flamand pour la valeur du prêt pour la partie sous garantie. Le titre passe ensuite à la Communauté flamande en proportion de l'indemnité versée.
Si les prêteurs le souhaitent, ils peuvent rester en possession de l'oeuvre endommagée qui fait l'objet d'un remboursement intégral de la valeur garantie.
Si le prêt est retrouvé plus tard, alors, s'il le souhaite, la propriété est transférée à nouveau au prêteur. Dans ce cas, le prêteur rembourse l'indemnité versée par la Communauté flamande, déduction faite des moins-values et des frais de restauration déterminés au moment de la récupération.
Les frais de restauration visés à l'alinéa 3 sont déterminés conformément à la procédure visée à l'article 19.
Les moins-values visées à l'alinéa 3 sont déterminées comme suit : 1° par un expert désigné par les parties intéressées d'un commun accord ;2° en consensus par un collège d'experts, dont un est désigné par l'administration, un par le prêteur et un, le cas échéant, par la compagnie d'assurances ;par un collège de trois experts décidant à la majorité. Ce collège se compose des membres suivants : a) un expert désigné par l'administration et, le cas échéant, conjointement avec la compagnie d'assurances ;b) un expert désigné par le prêteur ;c) un expert désigné d'un commun accord par les experts des deux parties. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre pour faire usage des possibilités mentionnées à l'alinéa 5, 1° et 2°, pour la détermination des moins-values, ou si le collège désigné en application de l'alinéa 5, 2°, ne parvient pas à un consensus, un collège de trois experts tel que mentionné à l'alinéa 5, 3°, est constitué à la demande de la partie la plus diligente.
L'indemnité des experts visés à l'alinéa 5, qui sont désignés par l'administration, est supportée par l'organisation. L'indemnité des experts désignés d'un commun accord, ainsi que des experts désignés d'un commun accord par les experts des deux parties sont à la charge de l'organisation.
Art. 18.En cas de dommage, l'administration et, le cas échéant, la compagnie d'assurances, en concertation avec le prêteur, désignent un restaurateur qui a les missions suivantes : 1° décrire les dommages subis ;2° déterminer les interventions de restauration possibles ;3° estimer le coût des interventions de restauration. Le restaurateur est indemnisé par la Communauté flamande pour les missions visées à l'alinéa 1er.
Le prêteur peut toujours choisir de désigner lui-même un restaurateur.
Dans ce cas, le prêteur indemnise ce restaurateur pour cette mission.
Art. 19.Les dommages causés par les moins-values et les coûts de restauration sont déterminés de l'une des manières suivantes : 1° par un expert désigné par les parties intéressées d'un commun accord ;2° en consensus par un collège d'experts, dont un est désigné par l'administration, un par le prêteur et un, le cas échéant, par la compagnie d'assurances ;3° par un collège de trois experts composé des membres suivants : a) un expert désigné par l'administration et, le cas échéant, conjointement avec la compagnie d'assurances ;b) un expert désigné par le prêteur ;c) un expert désigné d'un commun accord par les experts des deux parties. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre pour faire usage des possibilités visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, pour la détermination des moins-values et des frais de restauration, ou si le collège désigné en application de l'alinéa 1er, 2°, ne parvient pas à un consensus, un collège d'experts tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, est constitué à la demande de la partie la plus diligente.
L'indemnité des experts visés à l'alinéa 1er, désignés par l'administration, est à la charge de l'organisation. L'indemnité des experts désignés d'un commun accord, ainsi que des experts désignés d'un commun accord par les experts des deux parties sont à la charge de l'organisation.
Art. 20.L'administration et le prêteur, et, le cas échéant, la compagnie d'assurances, se mettent d'accord sur la détermination de l'indemnité à verser.
L'indemnité est versée dans les meilleurs délais et au plus tard un an après la date de l'accord mutuel visé à l'alinéa 1er.
Le dommage est payé dans la devise mentionnée par le prêteur dans le contrat de prêt que celui-ci a conclu avec l'organisation.
Art. 21.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglementant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'amortissement des charges), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° Par dérogation au point 1°, les indemnités dues par la Communauté flamande dans le cadre du Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022 sont imputées intégralement au Fonds. ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 portant délégation de compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand
Art. 22.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 portant délégation de compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2017 et 22 décembre 2017, est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions a délégation pour reconnaître comme charge, telle que visée à l'article 53, § 2, alinéa 2, 2°, du décret du 21 décembre 1994 contenant des dispositions accompagnant le budget 1995, les indemnités dans le cadre du Décret relatif aux indemnités du 21 janvier 2022, les indemnités qui ne dépassent pas 500 000 euros. CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 23.Le Décret relatif aux Indemnités du 21 janvier 2022 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 24.Le ministre flamand ayant la culture dans ses attributions et le ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 8 juillet 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE