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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 février 2019
publié le 11 mars 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées, en ce qui concerne les conditions d'agrément, la procédure d'agrément et le subventionnement

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autorite flamande
numac
2019030176
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11/03/2019
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08/02/2019
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8 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées, en ce qui concerne les conditions d'agrément, la procédure d'agrément et le subventionnement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et l'article 8, 11°, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 novembre 2018 ;

Vu l'avis 65.099/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° personne handicapée : les personnes handicapées telles que visées à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », ou les personnes présumées handicapées ;2° soins de loisirs : l'encadrement personnel en matière de loisirs de personnes handicapées individuelles ou de petits groupes de personnes handicapées, en organisant des activités ou en guidant ces personnes vers et dans le secteur des loisirs régulier.».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « telles que définies à l'article 2, 2° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ou s'adresser à des personnes présumées être handicapées » est abrogé ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° s'adresser prioritairement aux personnes qui ne disposent pas encore d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tel que visé à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;» ; 2° dans le point 3°, le membre de phrase « telles que définies au point 2° » est abrogé ;4° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° exercer les activités suivantes en matière de soins de loisirs pour les personnes handicapées : a) le développement d'une propre offre unique de loisirs pour les personnes handicapées pour lesquelles l'offre de loisirs disponible dans le secteur des loisirs régulier n'est pas accessible ;b) une médiation du parcours de loisirs sur mesure pour les personnes handicapées ;c) une sensibilisation ;d) la défense des intérêts ;» ; 5° dans le point 5°, les phrases « Ces organisations concluent avec l'agence une convention spécifiant leurs engagements dans le cadre des missions de la plate-forme régionale.Au terme d'une période de trois ans, cette convention sera évaluée et adaptée. » sont abrogées ; 6° des points 8° à 10° inclus sont ajoutés, rédigés comme suit : « 8° développer en détail des connaissances et de l'expertise spécifiques en matière de handicaps dans le domaine des soins de loisirs pour les personnes handicapées et mettre à disposition ces connaissances et cette expertise au sein de tant l'offre de loisirs régulière que l'offre de loisirs pour les personnes handicapées ;9° développer une coopération avec le secteur des loisirs régulier, en vue d'une offre de loisirs aussi étendue que possible pour le groupe-cible en question dans le secteur des loisirs régulier ;10° faire annuellement rapport à la plate-forme régionale de soins de loisirs, mentionnée au point 5°, sur la répartition des prestations fournies entre les différents types d'activités, visés au point 4°.» ; 7° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans l'alinéa 1er, 4°, on entend par : 1° défense des intérêts : défendre les intérêts individuels et collectifs relatifs à l'offre de loisirs pour les personnes handicapées, dans le but que les intérêts individuels et collectifs des personnes handicapées soient pris en compte dans l'organisation de l'offre de loisirs par les offreurs réguliers et les autorités ;2° sensibilisation : la sensibilisation du secteur des loisirs régulier, et l'organisation de formations pour ce secteur dans le domaine de soins de loisirs pour des personnes handicapées ;3° médiation du parcours de loisirs sur mesure : la méthodologie pour clarifier les propres besoins et possibilités de la personne handicapée individuelle dans le domaine des loisirs, afin de la guider vers l'offre de loisirs régulière ou spécifique au groupe-cible, sur la base des propres possibilités et souhaits.La méthodologie comprend les phases suivantes qui doivent être complétées : a) une phase d'enregistrement au cours de laquelle la personne fait connaître sa demande de loisirs ;b) une phase de clarification de la demande au cours de laquelle la demande est examinée et analysée ;c) une phase de recherche au cours de laquelle l'offre de loisirs appropriée et disponible est répertoriée, soumise et passée en revue ;d) une phase de médiation visant à orienter la personne vers des initiatives de loisirs dans le cadre d'une orientation.».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « sous forme d'association sans but lucratif » sont remplacés par les mots « comme une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de fournir un avantage patrimonial à ses membres ».

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 2 est abrogé.

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'agence examine la demande et peut, si nécessaire, demander ou recueillir des informations complémentaires.

La décision d'accorder ou de refuser l'agrément est prise dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle une demande valable a été introduite.

La décision d'accorder ou de refuser l'agrément est communiquée au demandeur avant la fin du mois suivant le mois de la décision d'accorder ou de refuser l'agrément.

Les organisations qui n'ont pas encore été agréées au 1er janvier 2019 se voient accorder un agrément temporaire d'un an au minimum et de cinq ans au maximum. » ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Un recours peut être exercé contre la décision de refuser l'agrément conformément à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour des personnes handicapées.».

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « reconduction » est remplacé par le mot « conversion » ;2° dans le même alinéa, les mots « d'un agrément » sont remplacés par le membre de phrase « de l'agrément temporaire, visé à l'article 7, § 1er, alinéa 4, en un agrément à durée indéterminée, » ;3° dans le même alinéa, le membre de phrase « §§ 1er et 2 » est remplacé par le membre de phrase « § 1er » ;4° dans l'alinéa 2, les phrases « Le fonctionnaire dirigeant de l'agence décide des demandes d'agrément introduites sur la base des critères d'évaluation fixés par l'agence.Une reconduction de l'agrément est accordée pour une période de six ans. » sont remplacées par la phrase « Un agrément à durée indéterminée est accordé si les conditions visées à l'article 5, § 1er, sont remplies. » ; 4° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les organisations agréées le 31 décembre 2018 comme organisations qui assurent le développement, l'encadrement et la promotion des loisirs pour personnes handicapées, obtiennent de plein droit un agrément à durée indéterminée.».

Art. 7.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 juillet 2008 et 12 octobre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant de « 50.676 euros » est remplacé par le montant de « 77.337,20 euros » ; 2° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 3 à 8, rédigés comme suit : « Pour le montant visé à l'alinéa 1er, chaque organisation agréée doit justifier d'au moins 400 prestations fournies sur une base annuelle dans le cadre des activités visées à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a) à c), dont au moins 150 prestations ont été fournies pour 30 activités visées à l'article 2, 4°, b). L'activité, visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a), qui atteint une personne handicapée une seule fois, entre en ligne de compte pour une prestation.

L'activité, visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a), qui atteint la même personne handicapée plusieurs fois, entre en ligne de compte pour deux prestations.

Les prestations suivantes entrent en ligne de compte pour cinq prestations : 1° l'activité visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, b), dont les quatre phases sont démontrées ;2° l'activité visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, c).Un maximum de 10 formations peuvent être démontrées sur une base annuelle.

Si l'organisation agréée peut démontrer moins de 380 prestations par an, le rapport entre les prestations non fournies et les prestations à démontrer, appliqué à la subvention visée à l'alinéa 1er, est déduit du solde visé à l'article 11, alinéa 2, ou, si ce solde est insuffisant, des avances visées à l'article 11, alinéa 1er, de l'année d'activité suivante.

Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut, dans les limites des crédits inscrits au budget de l'Agence à cet effet, réviser annuellement le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, à la suite de mesures budgétaires. » ; 3° les paragraphes 1/1 et 1/2 sont abrogés ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « Les montants des subventions visés aux paragraphes 1er et 1/1 sont liés » est remplacé par le membre de phrase « Le montant de subvention visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est lié » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « Les montants des subventions sont ajustés » sont remplacés par le membre de phrase « Le montant de subvention visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est ajusté » ;6° le paragraphe 3 est complété par des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « Le montant de subvention visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est lié à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2006, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Le montant de subvention visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est ajusté chaque fois le 1er janvier de l'année selon la formule suivante : (montant de subvention x indice pivot janvier 20..)/indice de base 1/01/2006. ».

Art. 9.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 juillet 2008 et 12 octobre 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Les avances sur les subventions visées à l'article 10, § 1er, alinéas 1er et 2, pour les organisations visées à l'article 1er, § 1er, sont payées par mois pour un montant de 8% de la subvention totale sur une base annuelle.

Le solde des subventions est comptabilisé dans l'année suivant l'année d'activité, après l'approbation du rapport annuel de fond et financier, visé à l'article 12. ».

Art. 10.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Le rapport annuel de fond et financier est introduit au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année d'activité. L'agence détermine le contenu et la forme du rapport financier.

L'organisation agréée soumet dans le rapport financier, visé à l'alinéa 1er, une déclaration sur l'honneur attestant que les frais prouvés à titre de justification de l'affectation des subventions accordées ne sont pas utilisés également à titre de justification d'un droit éventuel à des subventions octroyées par un service public autre que l'agence. ».

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Une organisation agréée, telle que visée à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté, peut constituer des réserves conformément à l'article 5, §§ 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement, et les affecter conformément aux articles 7 et 8 de l'arrêté précité. ».

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 13.Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 février 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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