publié le 11 janvier 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030
8 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : ? la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; ? le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.2.1, § 1er, et article 5.4.1, alinéa 1er, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 8.2.1, article 8.2.2, inséré par le décret du 14 février 2014, et article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007, et modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : ? L'Inspection des Finances a rendu son avis le 30 août 2023 ; ? L'avant-projet du présent arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 4 août 2023 au 4 septembre 2023 et tenu à disposition pour consultation au cours de la même période. Pendant cette période, toute personne a pu soumettre ses remarques. ? Le 18 septembre 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 22 septembre 2023 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Art. 2.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées aux DEFINITIONS EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE » (chapitre 4.10) : 1° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° bureau de vérification : l'organisme chargé de contrôler la mise en oeuvre correcte de la convention de politique énergétique et de fournir des avis et des rapports à ce sujet, visé à l'article 6 de la convention énergétique pour les entreprises énergivores flamandes (entreprises EDE), telle qu'approuvée par le Gouvernement flamand le 10 novembre 2022 ;» ; 2° il est ajouté un point 16°, rédigé comme suit : « 16° déchets municipaux : déchets municipaux, tels que visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 25° /2, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.».
Art. 3.A l'article 4.10.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 6 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, la date « 30 avril » est remplacée par la date « 30 septembre » ; 2° le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante : « L'obligation visée au paragraphe 1er ne s'applique pas non plus aux installations GES, visées à la rubrique 2.3.4.4 de la liste de classification. ».
Art. 4.Dans l'article 4.10.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 18 mars 2016, le membre de phrase « article 4.10.1.5, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « article 4.10.1.5, § 3 et § 9 ».
Art. 5.Dans l'article 4.10.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. L'exploitant d'une installation GES contrôle régulièrement si le plan de surveillance, tel que visé au paragraphe 1er, correspond à la nature et au fonctionnement de l'installation, et si la méthode de surveillance pourrait être améliorée. L'exploitant d'une installation GES actualise le plan de surveillance conformément aux articles 14 et 15 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. ».
Art. 6.A l'article 4.10.1.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, la date « 15 avril » est remplacée par la date « 15 juin » ;2° au paragraphe 7, les mots « la division » sont remplacés par les mots « l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat » ;3° il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9.L'Agence flamande pour l'Energie et le Climat peut corriger, à la demande de la Commission européenne, des émissions GES approuvées, telles que visées au paragraphe 3, en vue du respect des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. ».
Art. 7.L'article 4.10.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2013, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les installations qui ont modifié leurs procédés de production afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et ne respectent dès lors plus le seuil d'une puissance calorifique totale de combustion de 20 MW, peuvent choisir de rester une installation GES jusqu'à la fin de la période en cours et de la période suivante de cinq ans, tel que visé à l'article 11, paragraphe 1, alinéa 2 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, après la modification du procédé de production. Les installations qui souhaitent faire usage de la possibilité précitée, doivent le signaler à l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat pour évaluation, en expliquant pourquoi leurs procédés de production modifiés réduisent les émissions GES. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives à cette procédure de signalement et d'évaluation. ».
Art. 8.A l'article 4.10.1.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, la date « 15 avril » est remplacée par la date « 15 juin » ;2° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.L'Agence flamande pour l'Energie et le Climat peut corriger, à la demande de la Commission européenne, des niveaux d'activité approuvés, tels que visés au paragraphe 4, d'une installation GES en vue du respect de l'article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. ».
Art. 9.A l'annexe 1reau même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte introductif, la phrase « Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, de brûleurs, de turbines, d'appareils de chauffage, de haut fourneaux, d'incinérateurs, de calcinateurs, de fours, d'étuves, de sécheurs, de moteurs, de piles à combustible, d'unités de combustion en boucle chimique, de torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique.» est remplacée par la phrase « Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, de brûleurs, de turbines, d'appareils de chauffage, de fours (de fusion), d'incinérateurs, de calcinateurs, de fours rotatifs ou céramiques, d'étuves, de sécheurs, de moteurs, de piles à combustible, d'unités de combustion en boucle chimique, de torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. » ; 2° dans le texte introductif, les mots « qui utilisent exclusivement de la biomasse » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « dont, dans la période de cinq ans écoulée, telle que visée à l'article 11, paragraphe 1er, alinéa 2 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, en moyenne plus de 95 % des émissions moyennes totales de gaz à effet de serre sont constituées d'émissions provenant de la combustion de biomasse répondant aux critères établis sur la base de l'article 14 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil » ;3° dans le texte introductif, la phrase « Les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage et d'extinction.» est abrogée ; 4° sous « Explication des symboles utilisés aux colonnes 4 à 8 », colonne 4 « remarques », dans l'explication du symbole « Y », les mots « ou déchets ménagers » sont remplacés par les mots « ou déchets municipaux » ;5° « Explication des symboles utilisés aux colonnes 4 à 8 », colonne 4 « remarques », est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « La biomasse relevant de cette rubrique est toujours interprétée comme de la biomasse répondant aux critères établis à l'article 14 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.». 6° il est inséré une rubrique 2.3.4.4, rédigée comme suit :
2.3.4.4
installations de combustion de déchets municipaux, d'une puissance calorifique nominale totale de plus de 20 MW
1
Yk
7° dans la rubrique 7.13.4°, le membre de phrase « par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour », est remplacé par le membre de phrase « avec une capacité de production de plus de 5 tonnes par jour » ; 8° dans la rubrique 7.14, le membre de phrase « lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées » est remplacé par le membre de phrase « avec une capacité de production de plus de 50 tonnes par jour » ; 9° dans la rubrique 16.3.3°, les mots « Stations de pompage connexes aux pipelines » sont remplacés par les mots « Installations de liquéfaction du dioxyde de carbone, y compris les installations associées de purification du dioxyde de carbone, » ; 10° dans la rubrique 16.12.3°, le membre de phrase « y compris les installations associées de purification du dioxyde de carbone, » est inséré entre les mots « gaz à effet de serre, » et le mot « provenant » ; 11° la rubrique 20.1.2 est remplacée par une nouvelle rubrique, rédigée comme suit :
20.1.2.
Raffinage de pétrole
a) raffinage de pétrole
1
E, M, X
A
P
R
B, S
b) raffinage de pétrole, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées
1
Yk
12° dans la rubrique 20.2.2, les mots « fer brut » sont remplacés par le mot « fer » ; 13° dans la rubrique 20.2.8.1°, le mot « aluminium » est remplacé par les mots « aluminium primaire ou d'alumine » ; 14° dans la rubrique 20.3.8, le membre de phrase « lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées » est remplacé par le membre de phrase « avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour » ; 15° dans la rubrique 43.4, les mots « ou déchets ménagers » sont remplacés par les mots « ou déchets municipaux ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 10.A l'article 1er de l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2019, 10 juin 2022 et 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la ligne de l'article « 4.10.1.4, § 1er », les mots « la division compétente pour la pollution atmosphérique » sont remplacés par les mots « l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat » ; 2° la ligne
4.10.1.4, § 2, deux premières phrases
En 2013, le plan de monitoring est joint à l'autorisation écologique.
Les installations BKG qui, en 2013, actualisent leur autorisation écologique en vue d'obtenir une rubrique Y joignent elles-mêmes, conformément à l'article 5, § 9, et l'article 6quater, § 3, du titre Ier du VLAREM, un plan de monitoring approuvé à l'autorisation.
est remplacée par la ligne
4.10.1.4, § 2
L'exploitant d'une installation GES contrôle régulièrement si le plan de surveillance, tel que visé au paragraphe 1er, correspond à la nature et au fonctionnement de l'installation, et si la méthode de surveillance pourrait être améliorée. L'exploitant d'une installation GES actualise le plan de surveillance conformément aux articles 14 et 15 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission.
3° à la ligne de l'article « 4.10.1.4, § 4 », le membre de phrase « conformément à l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030 » ; 4° la ligne
4.10.1.5, § 2, première phrase
L'exploitant de l'installation BKG introduit, au plus tard le 14 mars de chaque année calendaire, auprès de la division compétente pour la pollution atmosphérique, un rapport annuel des émissions vérifié, conformément au Règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
est remplacée par la ligne
4.10.1.5, § 2, première phrase
L'exploitant de l'installation GES introduit, au plus tard le 14 mars de chaque année calendaire, auprès de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, un rapport annuel des émissions vérifié, conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
5° les lignes suivantes sont abrogées :
4.10.1.5, § 6, alinéa 1er
Les établissements qui, en 2012, ont exercé une activité visée à l'annexe 4.10.1 établissent un rapport annuel d'émission concernant les émissions BKG de 2012. Le rapport annuel d'émission contient un rapport du total des émissions BKG.
4.10.1.5, § 6, alinéa 2
L'exploitant transmet le rapport annuel d'émission, sous pli recommandé ou par remise contre récépissé au bureau de vérification au plus tard le 1er février 2013.
». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030
Art. 11.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « et le ministre décide conformément à l'article 18 du règlement précité de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission allouée à titre gratuit pour le nouvel entrant » est remplacé par le membre de phrase « et la VEKA calcule conformément à l'article 18 du règlement précité la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission allouée à titre gratuit pour le nouvel entrant » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « et de la quantité annuelle provisoire des quotas d'émission alloués à titre gratuit pour le nouvel entrant » est remplacé par le membre de phrase « et du résultat du calcul tel que visé au paragraphe 1er » ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « Si la demande ou la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit est rejetée, » est remplacé par le membre de phrase « Si la demande est rejetée ou si le calcul par la VEKA tel que visé au paragraphe 1er n'est pas accepté, ».
Art. 12.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Après la notification, telle que visée au paragraphe 2, la VEKA décide, sur la base d'un avis motivé du bureau de vérification, si les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, et de la date de cessation de l'installation GES. Si l'exploitant de l'installation GES n'a pas transmis à la VEKA la notification visée au paragraphe 2, la VEKA peut établir que l'une des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplie sur la base d'un avis motivé du bureau de vérification.
La VEKA informe l'exploitant d'une installation GES de la décision par voie électronique.
En cas de refus d'une demande, l'exploitant de l'installation GES peut introduire un recours auprès du ministre. Le ministre traite ce recours dans les 30 jours.
Dans l'alinéa 1er, on entend par bureau de vérification : l'organisme chargé de contrôler la mise en oeuvre correcte de la convention de politique énergétique et de fournir des avis et des rapports à ce sujet, visé à l'article 6 de la convention énergétique pour les entreprises énergivores flamandes (entreprises EDE), telle qu'approuvée par le Gouvernement flamand le 10 novembre 2022. ».
Art. 13.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, la date « 28 février » est chaque fois remplacée par la date « 30 juin ». CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales
Art. 14.Pour la biomasse utilisée dans une installation GES du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour laquelle une preuve de durabilité est requise, si aucune preuve de durabilité au sens de l'une des certifications volontaires reconnues par la Commission européenne conformément à l'article 30, §§ 4 et 5, de la directive (UE) 2018/2001 ne peut être apportée, pour la preuve de durabilité telle que visée au règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission, et par référence à celle-ci dans le règlement d'exécution (UE) 2022/996 de la Commission du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, le règlement suivant peut être utilisé.
Pour chaque lot de biomasse pour lequel aucune preuve de durabilité visée à l'alinéa 1er n'a pu être obtenue, les preuves suivantes sont fournies : 1° démontrant que l'exploitant a fait tout ce qui était raisonnablement possible pour obtenir, dans les meilleurs délais, une preuve de durabilité visée à l'alinéa 1er, et les raisons pour lesquelles il n'a pas été raisonnablement possible d'obtenir cette preuve ;2° démontrant pourquoi l'exploitant n'a pas réussi à développer d'alternatives raisonnables pour accéder à d'autres sources de biomasse pour lesquelles une preuve de durabilité aurait pu être obtenue ;3° démontrant que la biomasse concernée répond aux critères, visés à l'article 38, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. La preuve fournie, visée à l'alinéa 2, est vérifiée et incluse dans le rapport annuel des émissions vérifié, soumis à la VEKA au plus tard le 14 mars 2024, conformément à l'article 4.10.1.5, § 2, du VLAREM II.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des articles 9, 2° et 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026, et de l'article 14, qui entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge et au plus tard le 1er janvier 2024.
Art. 16.Le ministre flamand qui a l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR