publié le 27 mars 1999
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse
8 DECEMBRE 1998. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse
Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, notamment les articles 3 jusqu'à 11 inclus;
Vu l'avis motivé du comité de concertation intermédiaire 4, compétent pour le département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, donné le 9 novembre 1998 ;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 7 décembre 1998 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996 ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il importe de créer d'urgence à Anvers un deuxième comité d'aide spéciale à la jeunesse et que les conditions de nomination supplémentaires pour les membres des comités doivent être adaptées dans les plus brefs délais, vu que les nouveaux comités doivent être composés avant le 1er janvier 1999 ;
Sur la proposition du Ministre flamand, chargé de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après délibération, Arrête : TITRE I. - Definitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand, ayant l'aide aux personnes dans ses attributions;2° l'administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande ;3° les décrets coordonnés : les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990 ;4° une loi relative à la détermination des mesures à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction : une loi qui règle une matière, telle que visée à l'article 5, § 1er, II, 6°, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988;5° la réglementation en matière d'aide et d'assistance : l'ensemble des lois et décrets, visés aux 3° et 4°;6° l'arrêté relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse;7° le comité : le comité d'aide spéciale à la jeunesse, visé à l'article 3 des décrets coordonnés;8° le bureau : le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visé à l'article 8 des décrets coordonnés;9° la cellule de prévention : les membres du comité, visé à l'article 5, § 2, premier alinéa, des décrets coordonnés;10° le service social : le service social d'assistance spéciale à la jeunesse, visé aux articles 7, 2°, et 40, § 1er, des décrets coordonnés;11° le conseiller dirigeant : le chef du service social d'assistance spéciale à la jeunesse, visé à l'article 41, § 3, alinéa deux, des décrets coordonnés, et du secrétariat, visé au 20°;12° les conseillers : les agents du Ministère de la Communauté flamande, visés à l'article 41, § 1er, des décrets coordonnés;13° la commission de médiation : la commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, visée à l'article 12 des décrets coordonnés;14° les institutions : les institutions, visées à l'article 2, b), des décrets coordonnés;15° les institutions agréées : les institutions visées à l'article 2, c), des décrets coordonnés;16° un jeune : toute personne physique n'ayant pas atteint les limites d'âge fixées à l'article 30, § 2, des décrets coordonnés;17° les parties intéressées : le jeune, les personnes investies à l'égard du jeune de l'autorité parentale ou qui en assument la garde, le conseiller chargé d'organiser l'assistance et l'aide et ceux qui sont associés à l'aide dans le cadre de la réglementation en matière d'aide et d'assistance;18° une situation d'éducation problématique : une situation d'éducation telle que visée à l'article 2, a), des décrets coordonnés;19° le plan d'action : le plan d'action visé à l'article 42, premier alinéa, des décrets coordonnés;20° le secrétariat : le secrétariat administratif, visé à l'article 7, 1°, des décrets coordonnés;21° le fonds : le fonds Bijzondere Jeugdbijstand, visé à l'article 39 des décrets coordonnés. TITRE II. - Le comité d'aide spéciale à la jeunesse CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1ère. - Organisation, siège et ressort
Art. 2.§ 1er. Le tableau ci-dessous dresse l'inventaire des comités institués, moyennant précision de leur ressort.
Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le Ministre flamand détermine le siège du comité.
Art. 3.En vue d'une accessibilité maximale dans l'intérêt du public, le conseiller dirigeant organise, après concertation avec le comité, des audiences aux endroits où la concentration de problèmes liés à la sollicitude pour la jeunesse le justifie.
Art. 4.§ 1er. Les demandes d'assistance et d'aide peuvent être introduites auprès de n'importe quel comité. § 2. L'assistance et l'aide concrètes sont organisées, conformément à l'ordre indiqué ci-après, par le comité du ressort où : 1° le mineur a son domicile;2° les parents ou les personnes investies à l'égard du mineur de l'autorité parentale ou qui en assument la garde, ont leur domicile;3° le mineur souhaite résider;4° le mineur est trouvé. § 3. Sur une base de concertation entre les comités concernés et les parties intéressées, il peut être dérogé, à titre exceptionnel, à l'ordre indiqué au § 2. § 4. Les demandes d'aide prolongée telle que visée à l'article 30, § 3, des décrets coordonnés, sont introduites et examinées, dans l'ordre indiqué ci-après, par : 1° le comité qui a déjà organisé l'assistance et l'aide;2° le comité du ressort où le jeune réside;3° le comité du ressort où le jeune souhaite résider. Le § 3 s'applique par analogie.
Art. 5.Certaines missions, énumérées à l'article 4, 3° et 4°, des décrets coordonnés, peuvent être organisées par plusieurs comités sur une base conjointe. Section 2. - Conditions de nomination supplémentaires pour les membres
du comité
Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 6, § 1er, alinéas premier et deux, des décrets coordonnés, tout candidat-membre d'un comité, doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : 1° être âgé de dix-huit à soixante-cinq ans au moment de la nomination;2° habiter depuis cinq ans au moins en Région flamande ou à Bruxelles-Capitale;3° habiter ou travailler dans le ressort du comité en question;4° pouvoir présenter un certificat de bonnes vie et moeurs, destiné à une administration publique;5° maîtriser la langue néerlandaise;6° répondre au profil établi par le Ministre flamand.
Art. 7.Un tiers au moins des membres du comité est du même sexe.
Lorsque plus de dix mille allochtones originaires de pays ne faisant pas partie de l'Union européenne résident dans le ressort du comité, ou lorsque ces allochtones représentent au moins cinq pour cent de la population, le comité doit compter au moins un membre allochtone, originaire d'un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne.
Art. 8.Le Ministre flamand sollicite l'avis du comité sur les candidatures au mandat de membre du comité. Cet avis tient compte du profil visé à l'article 6, 6°, et est rédigé après un entretien entre le candidat, le président du comité, un membre désigné par le comité et le conseiller dirigeant.
Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 1er, alinéa deux, des décrets coordonnés, le mandat de membre du comité est incompatible avec : 1° l'exercice d'un mandat public conféré par élection;2° un mandat auprès d'un centre public d'aide sociale;3° une fonction de magistrat ou de magistrat du parquet, ou le mandat de membre de la police communale, la gendarmerie ou la police judiciaire auprès des parquets;4° une fonction auprès de l'administration;5° le mandat de membre d'une commission de médiation;6° la désignation comme conseiller volontaire. Section 3. - Procédure
Art. 10.Le comité rédige son règlement d'ordre intérieur et soumet celui-ci, ainsi que toute proposition de modification dudit règlement, à l'approbation du Ministre flamand.
Le règlement d'ordre intérieur prévoit au moins : 1° le mode de remplacement du président en sa qualité de président du comité, du bureau et de la cellule de prévention lors de son absence ou en cas d'empêchement;2° le mode de convocation du comité, de la cellule de prévention et du bureau par le président;3° les modalités selon lesquelles le président peut déléguer une part de ses compétences.
Art. 11.Le comité se réunit au moins trois fois par an. Il oriente et encourage le fonctionnement de la cellule de prévention et du bureau ainsi que la collaboration entre les deux organes.
Art. 12.Le Président dirige les travaux du comité.
Il représente le comité dans ses relations externes et ce, dans le cadre du mandat que le comité lui a conféré.
Avec le conseiller dirigeant ou le membre du personnel désigné par ce dernier, il signe les documents relatifs aux décisions du comité.
Art. 13.Les réunions du comité se tiennent à huis clos.
Le comité se réunit en présence du conseiller dirigeant, des conseillers dont la mission présente un lien avec les points à l'ordre du jour et d'un membre du personnel du secrétariat, à moins que le comité n'en décide autrement.
Lorsque le comité le juge nécessaire, d'autres experts peuvent être invités pour des points spécifiques.
Art. 14.Le comité délibère et statue valablement dès que la majorité des membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le comité peut, après une nouvelle convocation écrite, valablement statuer sur le même sujet, quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 15.Le comité statue sur une base collégiale. Faute de consensus sur un point à l'ordre du jour, les décisions sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés.
S'il y a partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 16.En collaboration avec le service social, un rapport annuel est rédigé avant le 1er mars de chaque année, concernant le fonctionnement du bureau et de la cellule de prévention au cours de l'année écoulée.
Ce rapport fait également état de l'évolution des demandes d'aide, des entraves au fonctionnement optimal du comité, ainsi que de tous éléments utiles dont dispose le comité et qui se rapportent aux données visées à l'article 7 du décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le controle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant.
Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 2, 5°, des décrets coordonnés, le rapport annuel est rédigé conformément à un modèle élaboré par l'administration.
L'administration intègre les différents rapports annuels des comités dans un rapport global, qui est remis au Ministre flamand avant le 1er juin de la même année. Section 4. - Frais de fonctionnement
Art. 17.§ 1er. Conformément à la réglementation en matière de contrôle administratif et budgétaire, le Comité peut effectuer les dépenses suivantes, sans s'adresser au préalable au Ministre flamand : 1° règlement de petits montants jusqu'à concurrence de 10 000 francs pour l'entretien des locaux;2° livraison des marchandises et services nécessaires d'urgence et dont le paiement ne peut être remis;3° frais de réunion et d'accueil;4° dépenses pour des missions de prévention telles que définies à l'article 4, 3° en 4°, des décrets coordonnés. § 2. Afin de couvrir les dépenses visées au § 1er, 1° jusqu'à 3° inclus, des avances sont annuellement mises à disposition, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 2 000 000 de francs. Pour couvrir les dépenses visées au § 1er, 4°, des avances annuelles sont mises à disposition à concurrence de 200 000 francs par comité. Le Ministre flamand décide annuellement de la répartition de ces avances entre les différents comités.
Les avances relatives aux dépenses visées au § 1er, 1°, 2° et 3°, sont imputées aux crédits du budget du Ministère de la Communauté flamande.
Les avances précitées sont gérées par l'administration par le biais d'un compte central d'avances.
Les avances afférentes aux dépenses visées au § 1er, 4°, sont imputées aux crédits du fonds. § 3. L'affectation des avances visées au § 2 doit être justifiée conformément à la législation en vigueur, relative à la Comptabilité de l'Etat. § 4. Un agent de la Communauté flamande est désigné comme ordonnateur.
Un autre agent de la Communauté flamande est désigné comme comptable spécial. Section 5. - Jetons de présence, indemnités et assurances
Art. 18.§ 1er. Le président, les vice-présidents et les membres du comité peuvent, pour chaque réunion à laquelle ils assistent en tant que membre du comité, de la cellule de prévention ou du bureau, ont droit à : 1° des jetons de présence tel que visé à l'article 9, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants de l'Exécutif flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent de l'Exécutif flamand.Ces jetons de présence sont fixés comme suit, par réunion de deux heures au moins : a) pour le président ou son suppléant : 1 500 francs;b) pour les vice-présidents et les membres : 1 000 francs. Le président, les vice-présidents et les membres peuvent renoncer à leur jeton de présence; 2° le remboursement de leurs frais de voyage et de séjour selon les normes applicables aux fonctionnaires de la Communauté flamande.A cette fin, le président est assimilé aux fonctionnaires des rangs 15 et 16, et les vice-présidents et membres aux fonctionnaires des rangs 10 jusqu'à 14 inclus. § 2. Le président, les vice-présidents et les membres du comité sont assurés contre les accidents survenus durant les réunions auxquelles ils assistent en qualité de membre du comité, de la cellule de prévention ou du bureau, ainsi que durant les déplacements pour se rendre à et revenir de ces réunions. § 3. Les personnes qui ont participé en qualité d'expert à une réunion, conformément à l'article 13, troisième alinéa, 26, 29 ou 33, peuvent ont droit à des jetons de présence, pour autant qu'elles aient participé durant deux heures au moins à la réunion. Leurs frais de voyage et de séjour peuvent également être remboursés dans les mêmes conditions que celles déterminées au § 1er. A cet égard, ces personnes sont assimilées aux membres du comité.
Art. 19.Les membres du comité qui sont membres du personnel du ministère de la Communauté flamand, n'ont pas droit aux jetons de présence tels que visé à l'article 18, § 1er, 1° et § 3, lorsque les réunions se tiennent durant leurs heures de service, les jours où ils n'ont pas pris congé ou congé de récupération. Section 6. - Cessation du mandat
Art. 20.§ 1er. Le Ministre flamand peut mettre fin au mandat du président, du vice-président ou d'un membre : 1° à la demande de l'intéressé;2° lorsque l'intéressé : a) ébranle la confiance du public par son comportement, ou porte atteinte à l'honneur ou à la dignité de son mandat;b) ne se conforme pas aux orientations politiques du Gouvernement flamand en matière d'assistance spéciale à la jeunesse;c) reste absent, trois fois de suite sans notification préalable ou durant une période dépassant trois mois avec ou sans notification préalable, des réunions du comité, de la cellule de prévention ou du bureau. § 2. Lorsque le Ministre flamand envisage de mettre fin à un mandat en application du § 1er, 2°, il en informe l'intéressé par lettre recommandée.
L'intéressé peut demander au Ministre flamand d'être entendu dans les quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la lettre. Dans ce cas, le Ministre flamand convoquera l'intéressé par écrit dans les quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la lettre de ce dernier. La convocation indiquera le lieu et l'heure à laquelle l'intéressé est tenu de se présenter.
Lorsque l'intéressé a demandé, en vertu du deuxième alinéa, d'être entendu, le Ministre flamand ne peut mettre fin à son mandat qu'après l'avoir entendu, à moins qu'il/elle n'ait pas donné suite à la convocation.
Art. 21.Le Ministre flamand mettra fin d'office au mandat du président, du vice-président ou du membre du comité, lorsque l'intéressé se trouve dans une situation telle que visée à l'article 9 ou qu'il ne répond plus aux conditions de nomination.
Art. 22.Lorsqu'un mandat de président, de vice-président ou de membre devient vacant avant son terme, un titulaire sera nommé sans délai, qui achèvera le mandat de son prédécesseur. CHAPITRE II. - La cellule de prévention
Art. 23.Une cellule de prévention est créée au sein du comité. Cette cellule se réunit au moins six fois par an.
Art. 24.La cellule de prévention établit un plan de gestion dans lequel elle détermine, dans une perspective pluriannuelle, sa vision, les objectifs à réaliser et les résultats escomptés, ainsi que les actions à entreprendre. Le plan est actualisé en fonction des circonstances.
Art. 25.Le président dirige les travaux de la cellule de prévention.
Il signe les documents relatifs aux décisions de la cellule de prévention, conjointement avec le conseiller dirigeant ou un membre du personnel désigné par ce dernier.
En concertation avec le conseiller dirigeant, il détermine les partenariats entre la cellule de prévention et les conseillers chargés des missions visées à l'article 4, 3° et 4° des décrets coordonnés.
Art. 26.La cellule de prévention se réunit en présence du conseiller dirigeant, des conseillers dont la mission présente un lien avec les points à l'ordre du jour et d'un membre du personnel du secrétariat, à moins que la cellule de prévention n'en décide autrement.
Lorsque la cellule de prévention le juge nécessaire, d'autres experts peuvent être invités pour des points spécifiques.
Art. 27.La cellule de prévention délibère et statue valablement dès que quatre membres sont présents.
Art. 28.La cellule de prévention statue sur une base collégiale.
Faute de consensus sur un point à l'ordre du jour, les décisions sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés.
S'il y a partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 29.La cellule de prévention peut créer des groupes de travail qui sont chargés de préparer les discussions et les décisions de la cellule. Des experts externes peuvent également faire partie de ces groupes de travail. CHAPITRE III. - Le bureau
Art. 30.Le bureau se réunit au moins douze fois sur base annuelle.
Art. 31.En cas d'urgence, le président peut prendre des décisions au nom du bureau.
Le président fera rapport sur ces décisions lors de la prochaine réunion du bureau.
Art. 32.Le président dirige les travaux du bureau.
Il signe les documents relatifs aux décisions du bureau, conjointement avec le conseiller dirigeant ou un membre du personnel désigné par ce dernier.
Art. 33.Les réunions du bureau se tiennent à huis clos. L'article 13, alinéas deux et trois, s'applique par analogie.
Art. 34.Le bureau délibère et statue valablement dès que trois membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le comité peut, après une nouvelle convocation écrite, valablement statuer sur le même sujet, dès que deux membres au moins sont présents.
Art. 35.Les décisions du bureau sont collégiales. Faute de consensus sur un point à l'ordre du jour, les décisions se prennent à la majorité simple des suffrages exprimés.
S'il y a partage, la voix du président est prépondérante.
TITRE III. - Le service social CHAPITRE Ier. - Organisation et fonctionnement du service social
Art. 36.§ 1er. Le service social a son siège au comité. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 41, § 3, alinéa deux, des décrets coordonnés, le conseiller dirigeant veille à l'organisation des travaux du service social ainsi qu'à la répartition des missions entre les conseillers.
Le conseiller dirigeant ou un conseiller désigné par ce dernier représente le service social dans ses relations externes. CHAPITRE II. - Conseillers bénévoles
Art. 37.Des conseillers bénévoles tels que visés à l'article 41, § 4, des décrets coordonnés, peuvent être adjoints après décision du Ministre flamand, sur présentation motivée du conseiller dirigeant.
Art. 38.Dans le cadre de leur mission, la responsabilité civile des conseillers bénévoles doit être assurée. Pour autant que cette responsabilité ne soit pas encore assurée, les frais de la police d'assurance sont à charge du budget de la Communauté flamande.
Les conseillers bénévoles peuvent se voir confier des missions partielles, qui sont exécutées sous la direction et la responsabilité du conseiller chargé du dossier.
Les conseillers bénévoles ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de séjour dans le cadre de leurs missions, selon les normes qui s'appliquent aux conseillers.
TITRE IV. - Le secretariat
Art. 39.Le secrétariat a son siège au comité. Le secrétariat soutient le bon fonctionnement du comité, sous la direction du conseiller dirigeant.
Art. 40.§ 1. Le secrétariat tient un dossier de chaque jeune pour lequel le comité organise l'aide. § 2. Selon le cas, le dossier visé au § 1er, comporte les pièces suivantes : 1° le document ou les documents attestant de l'accord du mineur sur l'aide volontaire et de l'audition du mineur, tels que visés à l'article 9, § 2, 3° et 4°, des décrets coordonnés;2° le screening, le diagnostic, le programme d'aide et l'indication, tels que visés à l'article 47;3° les décisions du bureau;4° la correspondance menée;5° d'autres renseignements utiles, comme le compte financier du jeune, son assurance-maladie et la caisse de compensation des allocations familiales concernée;6° les rapports tels que visés à l'article 56, §§ 2 et 3;7° une copie du plan d'action et des rapports d'évolution établis par les institutions agréées. § 3. Le dossier du jeune est confidentiel. Seules les personnes associées à l'aide au jeune organisée par le comité et tenues au secret professionnel, ont accès au dossier.
Les personnes dont les données sont sauvegardées dans le dossier, ainsi que le mineur lui-même à partir de l'âge de douze ans, ont toutefois le droit de prendre connaissance des données qui les concernent personnellement.
Art. 41.Le secrétariat est chargé de la conservation des dossiers.
Les dossiers clôturés sont conservés jusqu'à cinq ans après la date à laquelle le jeune concerné a atteint l'âge de la majorité.
Art. 42.Le secrétariat tient les rapports et les listes de présence de chaque réunion du comité, de la cellule de prévention ou des groupes de travail, visés à l'article 29. Ces listes de présence font aussi mention des date, ordre du jour, heure de début et fin de la réunion, ainsi que des noms des personnes présentes.
Art. 43.Le secrétariat tient un fichier de la correspondance entrante et sortante.
TITRE V. - l'Aide volontaire CHAPITRE Ier. - Principes généraux
Art. 44.L'aide volontaire dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse s'appuie sur des principes, méthodiques et cadres de référence qui peuvent être scientifiquement documentés.
Elle favorise les possibilités des jeunes eux-mêmes, leur participation à l'aide et leur intégration sociale.
Art. 45.L'aide volontaire dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse se déroule de manière coordonnée et planifiée, dans le respect de la vie privée et de l'intégrité des parties intéressées et des tiers.
Elle contribue à la solution aux problèmes formulés par le jeune et sa famille. CHAPITRE II. - Etude de cas
Art. 46.Sans préjudice de l'application de l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 de protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel, le conseiller chargé du dossier, informe le demandeur d'aide, le jeune ou les personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou qui en assument la garde, sur : 1° les possibilités dans le cadre des soins de première ligne et le fonctionnement de l'assistance spéciale à la jeunesse;2° les droits et obligations des parents et des jeunes;3° la procédure existante en matière de réclamations;4° la réglementation relative à la protection de la vie privée. De plus, le conseiller informe les personnes précitées sur les modalités suivantes : 1° l'aide revêt un caractère volontaire durant toute sa durée;2° lorsque le service social rejette la demande d'aide, celle-ci est soumise par écrit au bureau;3° les intéressés peuvent introduire une demande de médiation auprès de la commission de médiation compétente.Le conseiller leur fournit par la même occasion des informations sur les modalités d'introduction d'une telle demande.
Art. 47.Toute décision visant à organiser une aide volontaire dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse est préparée par un screening, un diagnostic, un programme d'aide et une indication.
Dans le screening, le conseiller rassemble un maximum de données pertinentes, plus particulièrement concernant le jeune, sa famille, son école ou sa situation d'emploi, son contexte social plus large et l'aide déjà organisée auparavant.
Dans le diagnostic, le conseiller dresse, à l'aide d'un rapport descriptif et conclusif, une image très claire de la situation d'éducation problématique, établissant un rapport adéquat entre la demande d'aide, les problématiques et les repères.
Le programme d'aide définit les objectifs poursuivis par l'aide volontaire dans un délai déterminé.
L'indication détermine le cadre approprié pour la réalisation du programme d'aide. Abstraction faite de l'offre d'aide existante, elle désigné l'offre d'aide indiquée, dans l'ordre de priorité.
Art. 48.Lors de la concrétisation d'une proposition d'aide, de prolongation ou de modification de celle-ci, les principes suivants doivent être respectés, dans l'ordre de préséance : 1° les personnes directement intéressées sont encouragées à contribuer elles-mêmes à dégager une solution à la situation d'éducation problématique;2° lorsque des intervenants sont déjà associés à la situation d'éducation problématique, une concertation sera d'abord entamée avec eux, moyennant l'accord des personnes investies à l'égard du mineur de l'autorité parentale et du mineur lui-même à partir de l'âge de quatorze ans;3° lorsque deux formes d'aide sont jugées tout aussi efficaces, il sera opté pour l'intervention la moins radicale, visant à maintenir le jeune dans son environnement et à assurer l'accompagnement pédagogique et psychosocial du ménage dont il fait partie;4° lorsqu'il est proposé, par mesure d'exception, de sortir le jeune de son environnement, les données doivent démontrer que la capacité pédagogique de l'environnement naturel n'offrait pas de garanties suffisantes;5° lors de la désignation éventuelle d'une institution agréée pouvant être chargée de l'exécution de l'aide, il convient de tenir compte de la durée estimée et du coût de l'aide proposée;6° si nécessaire, un avis sera émis à l'attention du bureau, concernant la part contributive du jeune et des personnes qui lui doivent des aliments, dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement, compte tenu des arrêtés pris en exécution de l'article 37 des décrets coordonnés. En cas d'application du point 4°, une action axée sur le ménage doit être possible, notamment par la réduction de la distance entre le lieu d'organisation de l'aide et la résidence du jeune.
Art. 49.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 9, § 2, 2°, des décrets coordonnés, une décision d'octroi de l'aide, de prolongation ou de modification de celle-ci, peut consister en : 1° l'organisation d'une aide spécifique, visant à renforcer les capacités du mineur et du ménage dont il fait partie;2° l'accompagnement durant une année au maximum du mineur ou du ménage dont il fait partie, par une institution agréée, ou, à titre exceptionnel, par le service social;3° la participation du mineur, le cas échéant avec les personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou avec ceux qui en assument la garde, pendant une période de six mois maximum à un projet éducatif, mis sur pied par une organisation qui a conclu à cette fin une convention avec le Ministre flamand;4° le mineur peut visiter durant une année au maximum une institution semi-résidentielle agréée;5° le mineur ayant atteint l'âge de dix-sept ans et disposant de revenus suffisants, peut disposer durant une année au maximum d'un logement autonome, sous l'accompagnement d'une institution agréée;6° le mineur ayant atteint l'âge de dix-sept ans, peut habiter un meublé durant une période maximale d'un an, sous la surveillance permanente d'une institution agréée;7° le mineur est mis pour une période maximale de trente jours pour accueil et orientation sous l'accompagnement d'une institution agréée à cette fin;8° le mineur est mis pour une période maximale de soixante jours pour observation sous l'accompagnement d'une institution agréée à cette fin;9° le mineur est confié pour une période maximale d'un an à une personne ou un ménage digne de confiance, sous l'accompagnement d'une institution agréée ou, à titre exceptionnel, sous l'accompagnement du service social;10° le mineur est confié à titre exceptionnel et pour une période maximale d'un an à une institution résidentielle agréée ou à une institution assimilée par le Gouvernement flamand;11° le mineur est confié pour une période maximale d'un an à un hôpital psychiatrique ou à une section psychiatrique d'un hôpital général, lorsque cela s'avère nécessaire après une expertise psychiatrique. § 2. Les mesures visées au § 1er, prennent fin à l'expiration du délai maximum, à moins qu'elles ne soient prolongées chaque fois pour un délai ne pouvant pas dépasser le délai maximum prévu.
La mesure visée au § 1er, 3°, ne peut pas être prolongée. Les mesures visées au § 1er, 7° et 8°, ne peuvent être prolongées qu'une seule fois. CHAPITRE III. - Confirmations par le bureau
Art. 50.§ 1. Dans les limites des possibilités prévues par la réglementation, le bureau confirme les propositions écrites du service social concernant : 1° les solutions engendrant des effets financiers à charge du fonds, tels que visés à l'article 9, § 2, 7°, des décrets coordonnés;2° les situations d'éducation problématiques qui ont été signalées par une institution ou une personne ou une famille digne de confiance à laquelle le jeune a été confié, conformément à l'article 27, § 3, des décrets coordonnés;3° les demandes d'aide prolongée, telle que visée à l'article 30, § 3, des décrets coordonnés;4° les demandes d'aide qui ne peuvent être acceptées ou une offre d'aide qui ne peut être exécutée en raison de l'absence de l'un des accords requis, tels que visés à l'article 9, § 2, 3° et 4°, des décrets coordonnés;5° les demandes d'aide qui ont été rejetées par le service social, telles que visées à l'article 9, § 2, 6°, des décrets coordonnés. § 2. Le bureau statue sans délai, sauf sur une proposition telle que visée au § 1er, 2°, qui doit faire l'objet d'une décision conformément à l'article 51, § 2. Il peut toutefois charger le service social de recueillir des informations complémentaires ou d'élaborer une solution alternative.
Art. 51.§ 1er. L'administration est tenue d'approuver la confirmation par le bureau d'une solution ayant des effets financiers, lorsqu'il s'agit, en application de l'article 49, § 1er, 1°, d'un accueil résidentiel ou de dépenses qui dépassent cumulativement plus de 25 000 francs par an. Pour l'accueil résidentiel, l'allocation journalière s'élève au maximum au montant fixé dans l'arrêté d'agrément et de subventionnement pour les personnes privées accueillant des jeunes au sein de leur ménage. § 2. Après que le bureau a pris connaissance de la proposition du service social, visée à l'article 50, § 1er, 2°, il décide dans les trente jours calendaires, à compter de la décision du juge de la jeunesse, laquelle des deux mesures suivantes doit être prise : 1° l'assistance et l'aide doivent être organisées et confirmées. Le § 1er s'applique également; 2° la commission de médiation doit être saisie d'une demande de médiation, si l'assistance et l'aide ne peuvent pas être organisées. § 3. Après avoir pris connaissance de la proposition du service social, visée à l'article 50, § 1er, 4°, le bureau peut décider d'introduire une demande de médiation auprès de la commission de médiation.
Art. 52.§ 1er. Les décisions prévoyant l'organisation de l'aide et assistance par l'intermédiaire d'une institution, d'une personne ou famille, ou mettant fin à cette assistance et aide, sont notifiées sans délai à l'institution, la personne ou le ménage en question. § 2. Les décisions du bureau ayant des effets financiers à charge du fonds sont notifiées sans délai à l'administration. § 3. Les décisions du bureau relatives à une demande d'aide telle que visée à l'article 50, § 1er, 3° à 5°, sont notifiées sans délai à la partie ayant introduit la demande. § 4. Les décisions du bureau, visées à l'article 51, § 2, 1°, sont notifiées dans les vingt-quatre heures au tribunal de la jeunesse compétent, par avis recommandé.
Si le jour suivant la date de la décision est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, la décision sera communiquée le jour ouvrable suivant. § 5. Dans les vingt-quatre heures suivant la décision du bureau, visée à l'article 51, § 2, 2°, la demande de médiation est communiquée sous pli ordinaire au secrétariat de la commission de médiation compétente, ainsi qu'aux personnes directement concernées par la situation d'éducation problématique. Le § 4, alinéa deux, s'applique également.
Art. 53.§ 1. Lorsque le bureau a pris une décision, conformément à l'article 30, § 4, ou conformément à l'article 37, alinéa deux, des décrets coordonnés, concernant la contribution du jeune et des personnes qui leur doivent des aliments, cette décision est communiquée par écrit : 1° aux personnes redevables de la contribution;2° à l'administration. § 2. La décision prise par le bureau conformément à l'article 37, alinéa deux, des décrets coordonnés concernant l'affectation à donner au salaire du jeune, est communiquée par écrit : 1° au jeune;2° aux personnes investies à l'égard du jeune de l'autorité parentale ou qui en assument la garde;3° à l'administration. CHAPITRE IV. - Management de cas
Art. 54.§ 1er. Le conseiller chargé du dossier, transmet sans délai toutes les données utiles à l'institution qui est chargée de l'exécution de l'aide.
Il s'agit plus particulièrement des données relatives : 1° à la demande initiale d'aide;2° au jeune, au ménage dont il/elle fait partie et à son environnement social plus large;3° au diagnostic visé à l'article 47, alinéa trois;4° à une copie du programme d'aide, visé à l'article 47, alinéa quatre. § 2. Le conseiller visé au § 1er fournit des commentaires oraux sur les données fournies et les objectifs du programme d'aide.
De plus, il demande, conformément à l'article 42, alinéa premier, des décrets coordonnés, un plan d'action auprès de l'institution, qui concrétise l'aide. Il participe à un débat concernant les options en matière d'exécution de l'aide. § 3. Le plan d'action peut être consulté par les membres du bureau.
Art. 55.Sans préjudice de l'application de l'article 42, alinéa deux, des décrets coordonnés, le conseiller chargé du dossier veille à l'exécution de l'aide par le biais : 1° de contacts réguliers avec l'institution, la personne ou la famille chargée de l'exécution de l'aide;2° d'un contrôle régulier des rapports que l'institution concernée est tenue de transmettre au service social conformément aux dispositions de l'arrêté d'agrément et de subventionnement;3° d'entretiens réguliers avec les autres parties intéressées;4° d'une évaluation régulière du déroulement de l'aide selon le programme d'aide, en concertation avec les autres parties intéressées.
Art. 56.§ 1er. Les rapports d'évolution rédigés par les institutions agréées sont portés à la connaissance du bureau. § 2. Le conseiller chargé du dossier fait rapport au bureau sur le déroulement de l'aide : 1° avant l'expiration des délais visés à l'article 49;2° dès que les personnes visées à l'article 9, § 1er, 3° et 4°, des décrets coordonnés, ne marquent plus leur accord sur l'aide volontaire;3° en cas de modification des circonstances ou d'événements graves. § 3. S'il y a lieu, le conseiller visé au § 1er formule des propositions à l'attention du bureau, visant à prolonger, modifier ou retirer les décisions d'aide volontaire.
Art. 57.Le programme d'aide, visé à l'article 47, alinéa quatre, est mis à jour : 1° sur la base des données énumérées à l'article 55;2° conformément aux décisions du bureau de prolonger ou de modifier l'aide.
Art. 58.Lorsque le mineur a un ou plusieurs carnets d'épargne, le conseiller chargé du dossier est tenu d'informer, lors de la cessation de l'aide, les parents ou le représentant légal du mineur et à partir de l'âge de douze ans, le mineur lui-même de l'existence de ces carnets d'épargne.
TITRE VI. - Dispositions finales
Art. 59.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant organisation et fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse, des services sociaux d'assistance spéciale à la jeunesse et des secrétariats administratifs au besoin des comités d'aide spéciale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 1993, est abrogé.
Les arrêtés ministériels, pris en exécution de l'arrêté visé à l'alinéa premier, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation.
Art. 60.Le Ministre flamand, ayant l'aide aux personnes dans ses attributions détermine la date d'entrée en vigueur de chaque disposition du présent arrêté.
Art. 61.Le Ministre flamand, ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand, de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS