publié le 23 mai 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté énergie pour ce qui concerne l'introduction de critères durabilité pour les bioliquides et les garanties d'origine
8 AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté énergie pour ce qui concerne l'introduction de critères durabilité pour les bioliquides et les garanties d'origine
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;
Vu le décret énergie du 8 mai 2009, articles 7.1.3, 7.1.4 et 7.1.5, § 4, premier paragraphe;
Vu l'arrêté énergie du 19 novembre 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 septembre 2010;
Vu l'avis du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, rendu le 3 février 2011;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 26 janvier 2011;
Vu l'avis du « Vlaamse Regulator van Elektriciteits- en Gasmarkt » (régulateur flamand pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le 1er février 2011;
Vu l'avis 49.268/3 du Conseil d'Etat, rendu le 8 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6.1.12/1, rédigé comme suit : « Article 6.1.12/1 § 1er. Pour les installations de production qui génèrent de l'électricité à partir d'une biomasse, il est fait appel à un système de bilan massique qui : 1° permet à des lots de matières premières ou de flux de biomasse présentant des caractéristiques différentes d'être mélangés;2° requiert que des informations relatives aux caractéristiques et au volume des lots visés au point 1° restent associées au mélange;et 3° prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange. A l'aide de ce système de bilan massique, il est prouvé à la VREG : 1° que le bioliquide utilisé dans l'installation satisfait aux critères de durabilité d'application à cette biomasse, comme visé à l'article 6.1.16, § 1/1; 2° la consommation électrique ou la consommation électrique équivalente des équipements d'utilité publique qui sont nécessaires pour adapter la biomasse à la génération d'électricité, comme visé à l'article 6.1.13 § 2; et 3° la consommation électrique ou la consommation électrique équivalente pour le transport de cette biomasse, comme visé à l'article 6.1.12. § 2. La ministre flamande chargée de la politique énergétique élabore des modalités pour définir la méthode de vérification par audit indépendant de la conformité aux critères de durabilité mentionnés à l'article 6.1.16, § 1/1.
Lors de ces audits, le contrôle porte au moins sur les aspects suivants : 1° la précision, la fiabilité et la résistance aux fraudes des systèmes utilisés par les acteurs du marché;2° la fréquence et la méthode d'échantillonnage;3° l'exactitude des données. Le rapport d'audit relate la mesure dans laquelle il est satisfait aux critères de durabilité, visés à l'article 6.1.16, § 1/1. Le rapport d'audit comprend également des informations pertinentes et appropriées à propos des mesures de protection du sol, de l'eau et de l'air, pour la restauration de terres dégradées, et celles visant à éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où leau est rare.
Art. 2.A l'article 6.1.14, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, les mots « parmi lesquelles le lieu de production, la puissance nominale, la date d'entrée en service et l'aide accordée à l'installation de production » sont remplacés par les mots « parmi lesquelles l'identité, la localisation, le type d'installation de production, la puissance nominale, la date de mise en service, ou et dans quelle mesure l'installation de production a bénéficié d'aide aux investissements, ou et dans quelle mesure la quantité d'énergie à bénéficié d'une autre manière d'un quelconque soutien par un régime national d'aides, et le type de régime d'aides.»; 2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° la date et le pays où le certificat d'électricité écologique a été établi.»
Art. 3.A l'article 6.1.16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1, 6° les mots « qui dans le cas de bioliquides, satisfont aux critères de durabilité, mentionnés au paragraphe 1/1 » sont insérés par les mots « substances organo-biologiques ».2° au paragraphe 1, 7° les mots « qui dans le cas de bioliquides, satisfont aux critères de durabilité, mentionnés au paragraphe 1/1 » sont insérés par les mots « substances organo-biologiques suivantes ».3° des paragraphes 1/1 à 1/6 sont insérés, rédigés comme suit : « § 1/1.Les certificats d'électricité écologique, attribués pour l'électricité générée à partir de bioliquides, sont acceptables pour l'obligation de certificats uniquement lorsque les bioliquides satisfont aux critères de durabilité, mentionnés aux paragraphes 1/2 à 1/6.
Les bioliquides qui sont fabriqués à partir de déchets et de résidus ne provenant pas de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche ou de la sylviculture doivent satisfaire uniquement aux critères de durabilité mentionnés au paragraphe 1/2. § 1/2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides s'élève à 35 % au moins. ÷ partir du 1er janvier 2017, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides s'élève à 50 % au moins. La réduction des émissions de gaz à effet de serre s'élève à partir du 1er janvier 2018 à 60 % au moins pour les bioliquides produits dans des installations dont la production a été lancée le ou après le 1er janvier 2017.
Dans le cas de bioliquides produits dans des installations qui étaient opérationnelles en date du 23 janvier 2008, le premier paragraphe produit ses effets à partir du 1er avril 2013.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides est calculée selon une des méthodes ci-après : 1° lorsque l'annexe XI, partie A ou B, fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production des biocarburants et lorsque la valeur el pour ces biocarburants, calculée conformément à l'annexe IV, partie C, paragraphe 7, est égale ou inférieure à zéro, cette valeur par défaut est utilisée;2° en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à l'annexe XI, partie C;3° en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à l'annexe XI partie C, point 1, où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe XI, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe XI, partie C, pour tous les autres facteurs. Les valeurs par défaut des biocarburants, mentionnées à l'annexe XI, partie A, et les valeurs par défaut détaillées pour la culture de biocarburants et bioliquides, mentionnées à l'annexe XI, partie D, peuvent s'utiliser uniquement lorsque les matières premières satisfont à l'une des conditions ci-dessous : 1° elles sont cultivées à l'extérieur de la Communauté;ou 2° elles sont cultivées à l'intérieur de la Communauté dans des zones figurant sur les listes visées à l'article 19, deuxième paragraphe, de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;3° il s'agit de déchets ou de résidus autres que des résidus de l'agriculture, de l'aquaculture ou de la pêche. Pour les biocarburants et bioliquides ne relevant du quatrième paragraphe, point 1°, 2° ou 3°, les valeurs réelles pour la culture sont utilisées.
Le Ministre flamand, qui a la politique énergétique dans ses attributions, a la latitude de détailler plus avant la méthode. § 1/3. Les bioliquides ne peuvent pas être produits à partir de matières premières de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce jour : 1° forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c'est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication clairement visible d'activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante;2° zones qui satisfont à l'une des conditions suivantes : a) elles sont affectées par la loi ou l'autorité compétente concernée à la protection de la nature;b) elles sont affectées à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnus par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à la procédure de l'article 18, quatrième paragraphe, deuxième alinéa de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature;3° prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, qui satisfont à l'une des conditions suivantes : a) il s'agit de prairies naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques;a) il s'agit de prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, cesseraient d'être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie. Les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité doivent par ailleurs satisfaire aux limites géographiques que le cas échéant la Commission européenne stipule en vertu de l'article 17, paragraphe 3, c) juncto article 25, paragraphe 4 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE; § 1/4. Les bioliquides ne peuvent pas être produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut : 1° zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en permanence ou pendant une partie importante de l'année;2° zones forestières continues, c'est-à-dire une étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ;3° étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 et 30 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu'il n'ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l'annexe XI, partie C, est appliquée, les conditions prévues au paragraphe 1/2 du présent article sont remplies. Les dispositions du premier paragraphe ne s'appliquent pas si, au moment de l'obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu'en janvier 2008. § 1/5. Les bioliquides ne peuvent pas être produits à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008, à moins qu'il n'ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n'impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés. § 1/6. Les matières premières agricoles cultivées dans la Communauté et utilisées pour la production de bioliquides sont obtenues conformément aux exigences et aux normes prévues par les dispositions visées sous le titre « Environnement » de l'annexe II, partie A, et point 9, du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et conformément aux exigences minimales pour le maintien de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement.
Art. 4.A l'article 6.1.19, § 1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou d'un autre pays » sont remplacés par les mots « ou d'un pays de l'Espace économique européen ».2° entre les mots « peut être importée en Flandre » et « en vue d'être utilisée comme garantie d'origine » sont insérés les mots « dans les douze mois qui suivent la fin de la période de production de la quantité d'énergie correspondante »;3° sous le point 1°, les points a), b), c), d) et e) sont remplacés par ce qui suit : « a) la source d'énergie utilisée pour produire de l'électricité et la date de début et de fin de la production;b) la mention que la garantie d'origine a trait à l'électricité;c) l'identité, la localisation, le type et la capacité de l'installation où l'électricité est produite;d) ou et dans quelle mesure l'installation a bénéficié d'aide à l'investissement, ou et dans quelle mesure la quantité d'énergie a bénéficié d'un quelconque autre soutien par un régime national d'aides, et le type de régime d'aides;e) la date à laquelle l'installation est devenue opérationnelle;»; 4° sous le point 1° il est ajouté un point f), rédigé comme suit : « f) la date et le pays de délivrance, ainsi qu'un numéro univoque d'identification.»; 5° au point 3°, les mots « en kWh » sont remplacés par les mots « en MWh ».
Art. 5.Dans l'annexe 1re du même arrêté, la « PES = [1-1/hW'eta'/Ref H'eta' + E'eta'/Ref E'eta'] x 100 % » est remplacée par la formule
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.Il est ajouté au même arrêté une annexe qui est jointe au présent arrêté.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 et 4 produisent leurs effets le 1er décembre 2011. L'article 5 produit ses effets le 1er janvier 2011.
Bruxelles, le 8 avril 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 modifiant l'arrêté énergie pour ce qui concerne l'introduction de critères durabilité pour les bioliquides et les garanties d'origine Annexe à l'arrêté énergie du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 ANNEXE XI Règles pour le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence A. Valeurs types et valeurs par défaut pour les biocarburants produits sans émissions nettes de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols
Filière de production des biocarburants
Réductions des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types
Réductions des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut
Ethanol de betterave
61 %
52 %
Ethanol de blé (combustible de transformation non précisé)
32 %
16 %
Ethanol de blé (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)
32 %
16 %
Ethanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
45 %
34 %
Ethanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)
53 %
47 %
Ethanol de blé (paille utilisée comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)
69 %
69 %
Ethanol de maïs, produit dans la Communauté (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)
56 %
49 %
Ethanol de canne à sucre
71 %
71 %
Fraction de l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) issue de sources renouvelables
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
Fraction du tertioamyléthyléther (TAEE) issue de sources renouvelables
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
Biogazole de colza
45 %
38 %
Biogazole de tournesol
58 %
51 %
Biogazole de soja
40 %
31 %
Biogazole d'huile de palme (procédé non précisé)
36 %
19 %
Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
62 %
56 %
Biogazole d'huile végétale usée ou d'huile animale (*)
88 %
83 %
Huile végétale hydrotraitée, colza
51 %
47 %
Huile végétale hydrotraitée, tournesol
65 %
62 %
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (procédénon précisé)
40 %
26 %
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
68 %
65 %
Huile végétale pure, colza
58 %
57 %
Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé
80 %
73 %
Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé
84 %
81 %
Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé
86 %
82 %
(*) Ne comprenant pas l'huile animale produite à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégorie 3 conformément au Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
B. Estimations des valeurs types et des valeurs par défaut pour des biocarburants du futur, inexistants ou présents en quantités négligeables uniquement sur le marché en janvier 2008, produits sans émissions nettes de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols
Filière de production des biocarburants
Réductions des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types
Réductions des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut
Ethanol de paille de blé
87 %
85 %
Ethanol de déchets de bois
80 %
74 %
Ethanol de bois cultivé
76 %
70 %
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois
95 %
95 %
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé
93 %
93 %
Diméthyléther (DME) de déchets de bois
95 %
95 %
DME de bois cultivé
92 %
92 %
Méthanol de déchets de bois
94 %
94 %
Méthanol de bois cultivé
91 %
91 %
Fraction du méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) issue de sources renouvelables
Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie
C. Méthode 1. Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de carburants, biocarburants et bioliquides destinés au transport sont calculées selon la formule suivante : E = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee, où
E
= total des émissions résultant de l'utilisation du carburant; eec
= émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières;
el
= émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols;
ep
= émissions résultant de la transformation;
etd
= émissions résultant du transport et de la distribution;
eu
= émissions résultant du carburant à l'usage;
esca
= réductions d'émissions dues à l'accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole
eccs
= réductions d'émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone;
eccr
= réductions d'émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone;
eee
= réductions d'émissions dues à la production excédentaire d'électricité dans le cadre de la cogénération.
Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements ne sont pas prises en compte. 2. Les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des carburants (E) sont exprimées en grammes d'équivalent CO2 par MJ de carburant (gCO2eq/MJ.3. Par dérogation au point 2, pour les carburants destinés au transport, les valeurs exprimées en gCO2eq/MJ peuvent être ajustées pour tenir compte des différences entre les carburants en termes de travail utile fourni, exprimé en km/MJ.De tels ajustements ne sont possibles que lorsque la preuve de ces différences a été faite. 4. Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants et des bioliquides sont calculées comme suit : REDUCTION = (EF - EB)/EF, où
EB
= total des émissions provenant de l'utilisation du biocarburant ou du bioliquide; EF
= total des émissions provenant de l'utilisation du carburant fossile de référence.
5. Les gaz à effet de serre visés au point 1 sont : CO2, N2O en CH4. Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, ces gaz sont associés aux valeurs suivantes : CO2 : 1 N2O : 296 CH4 : 23. 6. Les émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières, eec, comprennent le procédé d'extraction ou de culture lui-même, la collecte des matières premières, les déchets et les pertes, et la production de substances chimiques ou de produits nécessaires à la réalisation de ces activités.Le piégeage du CO2 lors de la culture des matières premières n'est pas pris en compte. Il convient de déduire les réductions certifiées des émissions de gaz à effet de serre résultant du brûlage à la torche sur des sites de production pétrolière dans le monde. Des estimations des émissions résultant des cultures peuvent être établies à partir de moyennes calculées pour des zones géographiques de superficie plus réduite que celles qui sont prises en compte pour le calcul des valeurs par défaut, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées. 7. Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols, el, sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans.Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée : el = (CSR - CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P - eB (1), où
El
= les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (exprimées en masse d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par un biocarburant);
CSR
= le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence (exprimé en masse de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou vingt ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure;
CSA
= le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols (exprimé en masse de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure
P
= la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie produite par un biocarburant ou un bioliquide par unité de surface par an); et
eB
= le bonus de gCO2eq/MJ de biocarburants ou de bioliquides dont la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8.
(1) Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664;8. Le bonus van 29 gCO2eq/MJ est accordé s'il y a des éléments attestant que la terre en question répond simultanément aux conditions suivantes : a) n'était pas exploitée pour des activités agricoles ou toute autre activité en janvier 2008;b) entrait dans une des catégories suivantes : i) la terre était sévèrement dégradée, y compris les terres anciennement exploitées à des fins agricoles; ii) la terre était contaminée;
Le bonus de 29 gCO2eq/MJ s'applique pour une période maximale de dix ans à partir de la date de la conversion de la terre à une exploitation agricole, pour autant qu'une croissance régulière du stock de carbone ainsi qu'une réduction de l'érosion pour les terres relevant du point i) soient assurées et que la contamination soit réduite pour les terres relevant du point ii). 9. Les catégories visées au point 8, b) sont définies comme suit : a) des « terres sévèrement dégradées » signifient des terres qui ont été salinées de façon importante pendant un laps de temps significatif ou dont la teneur en matières organiques est particulièrement basse et qui ont été sévèrement érodées;b) des « terres fortement contaminées » signifient des terres qui ne conviennent pas à la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux à cause de la contamination du sol. Ces terres englobent les terres qui ont fait l'objet d'une décision de la Commission conformément à l'article 18, paragraphe 4, quatrième alinéa. 10. La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2009, un guide pour le calcul des stocks de carbone dans les sols, élaboré sur la base des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre - volume 4.Une fois établi par la Commission, ce guide sert de base pour le calcul des stocks de carbone dans les sols aux fins de la présente Directive. 11. Les émissions résultant de la transformation, ep, comprennent la transformation elle-même, les déchets et les pertes, et la production de substances chimiques ou de produits utiles à la transformation. Pour la comptabilisation de la consommation d'électricité produite hors de l'unité de production du carburant, l'intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production et à la distribution de cette électricité est présumée égale à l'intensité moyenne des émissions imputables à la production et à la distribution d'électricité dans une région donnée. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l'électricité produite dans une unité de production électrique donnée, si cette unité n'est pas connectée au réseau électrique. 12. Les émissions résultant du transport et de la distribution, etd, comprennent le transport et le stockage des matières premières et des matériaux semi-finis, ainsi que le stockage et la distribution des matériaux finis.. Les émissions provenant du transport et de la distribution à prendre en compte au point 6 ne sont pas couvertes par le présent point. 13. Les émissions résultant du carburant à l'usage, eu, sont considérées comme nulles pour les biocarburants et les bioliquides.14. Les réductions d'émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone, eccs, qui n'ont pas été précédemment prises en compte dans ep, se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage et à la séquestration du CO2 émis en lien direct avec l'extraction, le transport, la transformation et la distribution du combustible.15. Les réductions d'émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone, eccr, se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui intervient en remplacement du CO2 dérivé d'une énergie fossile utilisé dans des produits et services commerciaux.16. Les réductions d'émissions dues à la production excédentaire d'électricité dans le cadre de la cogénération, eee, sont prises en compte si elles concernent le surplus d'électricité généré par des systèmes de production de combustible ayant recours à la cogénération, sauf dans les cas où le combustible utilisé pour la cogénération est un coproduit autre qu'un résidu de cultures.Pour la comptabilisation de ce surplus d'électricité, la taille de l'unité de cogénération est réduite au minimum nécessaire pour permettre à l'unité de cogénération de fournir la chaleur requise pour la production du combustible. Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre associées à cette production excédentaire d'électricité sont présumées égales à la quantité de gaz à effet de serre qui serait émise si une quantité égale d'électricité était produite par une centrale alimentée avec le même combustible que l'unité de cogénération. 17. Lorsqu'un procédé de production de combustible permet d'obtenir, en combinaison, le combustible sur les émissions duquel porte le calcul et un ou plusieurs autres produits (appelés « coproduits »), les émissions de gaz à effet de serre sont réparties entre le combustible ou son produit intermédiaire et les coproduits, au prorata de leur contenu énergétique (déterminé par le pouvoir calorifique inférieur dans le cas de coproduits autres que l'électricité).18. Aux fins du calcul mentionné au point 17, les émissions à répartir sont eec + el + les fractions de ep, etd en eee qui interviennent jusque et y compris l'étape du procédé de production permettant d'obtenir un coproduit.Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte, et non le total des émissions.
Dans le cas des biocarburants et des bioliquides, tous les coproduits, y compris l'électricité ne relevant pas du point 16, sont pris en compte aux fins du calcul, à l'exception des résidus de cultures, tels la paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes et les coques. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul.
Les déchets, les résidus de cultures, y compris la paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes et les coques, et les résidus de transformation, y compris la glycérine brute (glycérine qui n'est pas raffinée), sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu'à leur collecte.
Dans le cas de combustibles produits dans des raffineries, l'unité d'analyse aux fins du calcul mentionné au point 17 est la raffinerie 19. En ce qui concerne les biocarburants, aux fins du calcul mentionné au point 4, la valeur pour le combustible fossile de référence (EF) est la dernière valeur disponible pour les émissions moyennes réelles dues à la partie fossile de l'essence et du gazole consommés dans la Communauté, consignée en application de la Directive 98/70/CE.Si de telles données ne sont pas disponibles, la valeur utilisée est 83,8 gCO2eq/MJ. Pour les bioliquides intervenant dans la production d'électricité, aux fins du calcul mentionné au point 4, la valeur pour le combustible fossile de référence est 91 gCO2eq/MJ. Pour les bioliquides intervenant dans la production de chaleur, aux fins du calcul mentionné au point 4, la valeur pour le combustible fossile de référence est 77 gCO2eq/MJ. Pour les bioliquides intervenant dans la cogénération, aux fins du calcul mentionné au point 4, la valeur pour le combustible fossile de référence est 85 gCO2eq/MJ. D. Valeurs par défaut détaillées pour les biocarburants et les bioliquides Valeurs par défaut détaillées pour la culture : « eec », tel que défini dans la partie C de la présente annexe
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)
Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
Ethanol de betterave
12
12
Ethanol de blé
23
23
Ethanol de maïs, produit dans la Communauté
20
20
Ethanol de canne à sucre
14
14
Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
Fraction du TAEE issue de sources renouvelables
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
Biogazole de colza
29
29
Biogazole de tournesol
18
18
Biogazole de soja
19
19
Biogazole d'huile de palme
14
14
Biogazole d'huile végétale usée ou d'huile animale (*)
0
0
Huile végétale hydrotraitée, colza
30
30
Huile végétale hydrotraitée, tournesol
18
18
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme
15
15
Huile végétale pure, colza
30
30
Biogaz produit à partir de déchets ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé
0
0
Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé
0
0
Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé
0
0
(*) Ne comprenant pas l'huile animale produite à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégorie 3 conformément au Règlement (CE) n° 1774/2002.
Valeurs par défaut détaillées pour la transformation (dont surplus d'électricité) : « ep - eee », tel que défini dans la partie C de la présente annexe
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)
Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
Ethanol de betterave
19
26
Ethanol de blé (combustible de transformation non précisé)
32
45
Ethanol de blé (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)
32
45
Ethanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
21
30
Ethanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)
14
19
Ethanol de blé (paille utilisée comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)
1
1
Ethanol de maïs, produit dans la Communauté (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)
15
21
Ethanol de canne à sucre
1
1
Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
Fraction du TAEE issue de sources renouvelables
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
Biogazole de colza
16
22
Biogazole de tournesol
16
22
Biogazole de soja
18
26
Biogazole d'huile de palme (procédé non précisé)
35
49
Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
13
18
Biogazole d'huile végétale ou d'huile animale (*)
9
13
Huile végétale hydrotraitée, colza
10
13
Huile végétale hydrotraitée, tournesol
10
13
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (procédénon précisé)
30
42
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
7
9
Huile végétale pure, colza
4
5
Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé
14
20
Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé
8
11
Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé
8
11
Valeurs par défaut détaillées pour le transport et la distribution : « etd », tel que défini dans la partie C de la présente annexe
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)
Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
Ethanol de betterave
2
2
Ethanol de blé
2
2
Ethanol de maïs, produit dans la Communauté
2
2
Ethanol de canne à sucre
9
9
Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
Fraction du TAEE issue de sources renouvelables
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
Biogazole de colza
1
1
Biogazole de tournesol
1
1
Biogazole de soja
13
13
Biogazole d'huile de palme
5
5
Biogazole d'huile végétale ou d'huile animale (*)
1
1
Huile végétale hydrotraitée, colza
1
1
Huile végétale hydrotraitée, tournesol
1
1
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme
5
5
Huile végétale pure, colza
1
1
Biogaz produit à partir de déchets ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé
3
3
Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé
5
5
Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé
4
4
Total pour la culture, la transformation, le transport et la distribution
Filière de production des biocarburants et autres bioliquides
Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)
Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
Ethanol de betterave
33
40
Ethanol de blé (combustible de transformation non précisé)
57
70
Ethanol de blé (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)
57
70
Ethanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)
46
55
Ethanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)
39
44
Ethanol de blé (paille utilisée comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)
26
26
Ethanol de maïs, produit dans la Communauté (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)
37
43
Ethanol de canne à sucre
24
24
Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
Fraction du TAEE issue de sources renouvelables
Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
Biogazole de colza
46
52
Biogazole de tournesol
35
41
Biogazole de soja
50
58
Biogazole d'huile de palme (procédé non précisé)
54
68
Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
32
37
Biogazole d'huile végétale ou d'huile animale (*)
10
14
Huile végétale hydrotraitée, colza
41
44
Huile végétale hydrotraitée, tournesol
29
32
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (procédénon précisé)
50
62
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie)
27
29
Huile végétale pure, colza
35
36
Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé
17
23
Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé
13
16
Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé
12
15
B. Estimations des valeurs par défaut détaillées pour des biocarburants et des bioliquides du futur, inexistants ou présents en quantités négligeables uniquement sur le marché en janvier 2008 Valeurs par défaut détaillées pour la culture : « eec », tel que défini dans la partie C de la présente annexe
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)
Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
Ethanol de paille de blé
3
3
Ethanol de déchets de bois
1
1
Ethanol de bois cultivé
6
6
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois
1
1
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé
4
4
DME de déchets de bois
1
1
DME de bois cultivé
5
5
Méthanol de déchets de bois
1
1
Méthanol de bois cultivé
5
5
Fraction MTBE issue de sources renouvelables
Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie
Valeurs par défaut détaillées pour la transformation (dont surplus d'électricité) : « ep - eee », tel que défini dans la partie C de la présente annexe
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)
Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
Ethanol de paille de blé
5
7
Ethanol de bois
12
17
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois
0
0
DME de bois
0
0
Méthanol de bois
0
0
Fraction MTBE issue de sources renouvelables
Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie
Valeurs par défaut détaillées pour le transport et la distribution : « etd », tel que défini dans la partie C de la présente annexe
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)
Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
Ethanol de paille de blé
2
2
Ethanol de déchets de bois
4
4
Ethanol de bois cultivé
2
2
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois
3
3
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé
2
2
DME de déchets de bois
4
4
DME de bois cultivé
2
2
Méthanol de déchets de bois
4
4
Méthanol de bois cultivé
2
2
Fraction MTBE issue de sources renouvelables
Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie
Total pour la culture, la transformation, le transport et la distribution
Filière de production des biocarburants et des bioliquides
Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)
Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
Ethanol de paille de blé
11
13
Ethanol de déchets de bois
17
22
Ethanol de bois cultivé
20
25
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois
4
4
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé
6
6
DME de déchets de bois
5
5
DME de bois cultivé
7
7
Méthanol de déchets de bois
5
5
Méthanol de bois cultivé
7
7
Fraction MTBE issue de sources renouvelables
Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 modifiant l'arrêté énergie pour ce qui concerne l'introduction de critères durabilité pour les bioliquides et les garanties d'origine.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE