publié le 22 octobre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein
7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 6quater, alinéa deux;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment les articles 48, 2°, a), 84bis, § 1er, 84quater, 1°, et 84quinquies;
Vu le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, notamment l'article 8, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par le décret du 7 juillet 2006 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 février 2003, 25 juin 2004 et 9 septembre 2005;
Considérant la concertation avec les délégués des pouvoirs organisateurs en date du 19 janvier et du 20 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2007;
Vu l'avis 43 337/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2007, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, les mots "le renouvellement de cette insertion au début de chaque année scolaire" sont remplacés par les mots "la réinsertion après désinscription".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le conseil de classe d'admission est composé : 1° de membres ayant d'office voix délibérative, disposant chacun d'une voix : a) le directeur ou un délégué du directeur, qui préside le conseil de classe d'admission;b) au moins trois membres du personnel enseignant de l'année d'études, la forme d'enseignement et la subdivision pour lesquelles l'élève opte;2° de membres ayant d'office voix consultative, désignés par le président : a) des membres du personnel occupant dans l'établissement d'enseignement en question des emplois dans la fonction de directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur ou conseiller technique;b) des membres du personnel appartenant dans l'établissement d'enseignement en question au personnel d'appui;c) des membres du personnel de l'établissement d'enseignement en question ou d'autres personnes que des membres du personnel de l'établissement d'enseignement en question étant associés à l'encadrement psychosocial ou pédagogique des élèves. Les membres ayant d'office voix consultative et étant coordinateur auprès d'une école de sport de haut niveau ou enseignant en travail d'entraînement spécifique du sport et qui ont été mis à disposition par les fédérations sportives respectives dans des orientations d'études avec dans la dénomination la composante "topsport" (sport de haut niveau), peuvent être désignés par le président au début de l'année scolaire comme membres ayant voix délibérative. »; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les membres ayant voix délibérative sont obligés de participer à la réunion du conseil de classe. Il ne peut y être dérogé qu'en cas d'absence justifiée ou de force majeure justifiée qui les empêcherait d'assister aux réunions du conseil de classe.
L'absence non justifiée d'un membre ayant voix délibérative ne portera pas atteinte à la validité de la décision prise. »
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots ", visé à l'article 64" sont supprimés;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le conseil de classe d'encadrement comprend : 1° des membres ayant d'office voix délibérative, disposant chacun d'une voix : a) le directeur ou un délégué du directeur, qui préside le conseil de classe d'encadrement;b) les membres du personnel enseignant qui remplissent les conditions suivantes : 1) ils dispensent un enseignement à l'élève pendant l'année scolaire en question dans une année d'études, forme d'enseignement et subdivision déterminées;2) ils sont en fonction à la date de la réunion du conseil de classe. Il peut être dérogé à cette condition par le président pour ce qui est des membres du personnel temporaires, étant entendu que cela ne peut causer l'élargissement du nombre de membres ayant voix délibérative; c) le cas échéant pour des séminaires ou projets interdisciplinaires : un membre à voix délibérative qui remplit les conditions visées au 1°, b), ou au 2°, c), et qui est désigné par le président au début de l'année scolaire;2° éventuellement des membres ayant d'office voix consultative, désignés par le président : a) des membres du personnel qui occupent des emplois de directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur ou conseiller technique;b) des membres du personnel appartenant dans l'établissement d'enseignement en question au personnel d'appui;c) des membres du personnel de l'établissement d'enseignement en question ou d'autres personnes que les membres du personnel de l'établissement d'enseignement en question étant associés à l'encadrement psychosocial ou pédagogique des élèves. Les membres ayant d'office voix consultative et étant coordinateur auprès d'une école de sport de haut niveau ou enseignant en travail d'entraînement spécifique du sport et qui ont été mis à disposition par les fédérations sportives respectives dans des orientations d'études avec dans la dénomination la composante "topsport" (sport de haut niveau), peuvent être désignés par le président au début de l'année scolaire comme membres ayant voix délibérative. »; 2° Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3.Les membres ayant voix délibérative sont obligés de participer à la réunion du conseil de classe. Il ne peut y être dérogé qu'en cas d'absence justifiée ou de force majeure justifiée qui les empêcherait d'assister aux réunions du conseil de classe.
L'absence non justifiée d'un membre ayant voix délibérative ne portera pas atteinte à la validité de la décision prise.
Un membre du personnel qui, au moment où le conseil de classe d'encadrement se réunit, ne fait plus partie du cadre organique de l'établissement en question, ne peut pas être obligé d'assister à la réunion. En cas de non-participation, le membre est légitimement absent. »
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Le conseil de classe délibérant comprend : 1° des membres ayant d'office voix délibérative, disposant chacun d'une voix : a) le directeur ou un délégué du directeur, qui préside le conseil de classe délibérant;b) les membres du personnel enseignant qui remplissent les conditions suivantes : 1) ils ont dispensé un enseignement à l'élève pendant l'année scolaire en question dans une année d'études, forme d'enseignement et subdivision déterminées;2) ils sont en fonction à la date de délibération.Il peut être dérogé à cette condition par le président pour ce qui est des membres du personnel temporaires, étant entendu que cela ne peut causer l'élargissement du nombre de membres ayant voix délibérative; c) le cas échéant pour des séminaires ou projets interdisciplinaires : un membre à voix délibérative qui remplit les conditions visées au 1°, b), ou au 2°, c), et qui est désigné par le président au début de l'année scolaire;2° éventuellement des membres ayant d'office voix consultative, désignés par le président : a) des membres du personnel qui occupent des emplois de directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur ou conseiller technique;b) des membres du personnel appartenant dans l'établissement d'enseignement en question au personnel d'appui;c) des membres du personnel de l'établissement d'enseignement en question ou d'autres personnes que les membres du personnel de l'établissement d'enseignement en question étant associés à l'encadrement psychosocial ou pédagogique des élèves. Les membres ayant d'office voix consultative et étant coordinateur auprès d'une école de sport de haut niveau ou enseignant en travail d'entraînement spécifique du sport et qui ont été mis à disposition par les fédérations sportives respectives dans des orientations d'études avec dans la dénomination la composante "topsport" (sport de haut niveau), peuvent être désignés par le président au début de l'année scolaire comme membres ayant voix délibérative. »; 2° le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3.Les membres ayant voix délibérative sont obligés de participer à la délibération. Il ne peut y être dérogé qu'en cas d'absence justifiée ou de force majeure justifiée qui les empêcherait d'assister aux réunions du conseil de classe.
L'absence non justifiée d'un membre ayant voix délibérative ne portera pas atteinte à la validité de la décision prise.
Un membre du personnel qui, au moment où le conseil de classe délibérant se réunit, ne fait plus partie du cadre organique de l'établissement en question, ne peut pas être obligé d'assister à la réunion. En cas de non-participation, le membre est légitimement absent. »
Art. 5.A l'article 6, § 1er, 2°, a), § 2, 1°, a), et 2°, a), l'article 7, § 2, a), l'article 8, § 1er, 2°, l'article 9, § 1er, 2°, l'article 10, § 1er, 2°, l'article 11, § 1er, 2°, l'article 15, § 1er, 2°, l'article 16, § 1er, 3°, l'article 17, § 1er, 2°, l'article 18, § 1er, 2°, l'article 19, § 1er, 2°, l'article 20, § 1er, 2°, et l'article 21, § 1er, 2° et 3°, les mots "l'avis favorable" sont remplacés par les mots "la décision favorable".
Art. 6.Aux articles 8, § 1er, 10, § 1er, 12, § 1er, 15, § 1er, 16, § 1er, 17, § 1er, 18, § 1er, 19, § 1er, 20, § 1er, 21, § 1er, 23, § 1er, 24, § 1er, et 25, § 1er, du même arrêté, le mot "Peuvent" est remplacé par les mots "Sans préjudice des dispositions de l'article 31, peuvent".
Art. 7.A l'article 12, § 1er, 2°, l'article 15, § 1er, 3°, et l'article 16, § 1er, 2°, du même arrêté, sont ajoutés les mots suivants : « , à la condition suivante : décision favorable du conseil de classe d'admission".
Art. 8.Dans l'article 15, § 2, alinéa deux, et l'article 18, § 2, alinéa deux du même arrêté, les mots "sport-wetenschappen/" sont supprimés.
Art. 9.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 21, § 1er, du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 11.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa deux est abrogé;2° au § 3, la phrase "Par l'orientation d'études 'verpleegkunde' (nursing), il faut également entendre les orientations d'études 'psychiatrische verpleegkunde' (nursing psychiatrique) et 'ziekenhuisverpleegkunde' (nursing hospitalier).» est supprimée.
Art. 12.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28.Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel : 1° dans l'orientation d'études 'modevormgeving' (design de mode) : a) les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans la même orientation d'études;b) les étudiants ayant acquis des crédits d'au moins 60 unités d'études dans l'enseignement supérieur, formation de 'bachelor in de modetechnologie', formation de 'bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs', dont les unités de formation 'kleding' (habillement) ou 'voeding/verzorging-kleding' (alimentation/soins-habillement);2° dans l'orientation d'études 'plastische kunsten' (arts plastiques) : a) les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans la même orientation d'études;b) les étudiants ayant acquis des crédits d'au moins 60 unités d'études dans l'enseignement supérieur, formation de 'bachelor in de beeldende vormgeving';3° dans l'orientation d'études 'verpleegkunde'' (nursing) : a) les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans la même orientation d'études;b) les étudiants ayant acquis des crédits d'au moins 60 unités d'études dans l'enseignement supérieur, formation de 'bachelor in de verpleegkunde'.»
Art. 13.Dans l'article 29 du même arrêté, la phrase "Les orientations d'études nursing psychiatrique et nursing d'une part et les orientations d'études nursing et nursing hospitalier d'autre part sont considérées comme 'la même orientation d'études' pour l'application de cette disposition" est supprimée.
Art. 14.A l'article 30 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Toute décision du conseil de classe d'admission relative à une année d'études et une subdivision déterminées doit être prise au plus tard le 10 septembre de l'année scolaire en question. Si la fréquentation régulière des cours, sauf en cas d'absence motivée, commence par contre après le 10 septembre, la décision du conseil de classe doit être prise endéans les cinq jours de classe.
Au cas où il est changé d'établissement d'enseignement au cours de l'année scolaire, la décision du conseil de classe d'admission est transférée au nouvel établissement d'enseignement, sauf s'il s'avère manifestement que la décision a été prise sans que l'élève avait l'intention de suivre effectivement et régulièrement les cours auprès de l'établissement d'enseignement en question. Dans ce cas, il incombera au conseil de classe d'admission du nouvel établissement d'enseignement de prendre une décision. »
Art. 15.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 31.§ 1er. Pour être admis aux subdivisions ayant dans leur dénomination la composante "topsport" (sport de haut niveau), il faut en particulier que l'élève soit en possession d'un statut de sportif de haut niveau A ou B de la commission de sélection pour la discipline sportive concernée, conformément à la convention en matière de sport de haut niveau conclue entre le secteur de l'enseignement et celui du sport. Ce statut soit être renouvelé chaque année scolaire. § 2. La condition que l'élève soit déclaré physiquement apte à exercer la profession vaut comme condition particulière d'admission aux subdivisions mentionnées ci-après. Cette déclaration d'aptitude est unique et vaut pour toute la durée des formations suivantes : 1° 'vrachtwagenchauffeur' (troisième degré ESP);2° 'bouwplaats machinist' (troisième degré, ESP);3° 'bijzonder transport' (année de spécialisation ESP);4° 'dakwerken' (année de spécialisation ESP);5° 'mechanische en hydraulische kranen' (année de spécialisation ESP);6° 'wegenbouwmachines' (année de spécialisation ESP). § 3. La condition que l'élève ait été évalué positivement par le conseil de classe d'admission pour une épreuve d'aptitude éventuellement organisée par l'établissement d'enseignement en question vaut comme condition particulière d'admission. Cette épreuve d'aptitude est unique et vaut pour toute la durée des formations suivantes : 1° 'ballet' (deuxième année d'études des premier, deuxième et troisième degrés ESA);2° 'modern ballet' (troisième degré ESA);3° 'dans' (deuxième et troisième degrés ESA);4° 'muziek' (deuxième et troisième degrés ESA);5° 'woordkunstdrama' (troisième degré ESA);6° 'bijzondere muzikale vorming' (année de préparation à l'enseignement supérieur ESA).»
Art. 16.Dans l'article 32, § 2, du même arrêté, les mots "sans préjudice des dispositions de l'article 31" sont insérés entres les mots "peuvent " et "également".
Art. 17.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6°, les mots "kleding' (habillement)" sont remplacés par les mots "modevormgeving' (design de mode)";2° au point 7°, les mots "(et - pour ce qui est des années scolaires 2001-2002 et 2002-2003 - s'il est éventuellement jugé capable de poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur).Pour ce qui est de l'année scolaire 2002-2003, il faut entendre par l'orientation d'étude 'verpleegkunde' (nursing) les orientations d'études 'psychiatrische verpleegkunde' (nursing psychiatrique) et 'ziekenhuisverpleegkunde' (nursing hospitalier)" sont supprimés; 3° au point 8°, la phrase "Pour ce qui est des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, il faut entendre par orientation d'études 'verpleegkunde' (nursing) les orientations d'études 'psychiatrische verpleegkunde' (nursing psychiatrique) et 'ziekenhuisverpleegkunde' (nursing hospitalier).» est supprimée.
Art. 18.A l'article 40, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "kleding' (habillement)" sont remplacés par les mots "'modevormgeving' (design de mode)";2° les mots ", par laquelle il faut également entendre les orientations d'études 'psychiatrische verpleegkunde' (nursing psychiatrique) et 'ziekenhuisverpleegkunde' (nursing hospitalier)" sont supprimés.
Art. 19.A l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux § 1er, alinéa premier, et § 2, alinéa premier, les mots " 'kleding' (habillement)" sont remplacés par les mots "'modevormgeving' (design de mode)";2° le § 3 est abrogé.
Art. 20.Dans l'article 53 du même arrêté, le § 2 est abrogé.
Art. 21.L'article 54 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 54.Le diplôme de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers qui sont porteurs du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire décerné par l'établissement d'enseignement ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont terminé avec fruit les première, deuxième et troisième années d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientation d'études 'verpleegkunde' (nursing).
Pourtant cette délivrance n'a pas lieu si l'élève a déjà obtenu le diplôme de l'enseignement secondaire dans la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel sur la base des dispositions de l'article 51bis.
La formule du diplôme de l'enseignement secondaire et les instructions pour la compléter figurent à l'annexe 16. »
Art. 22.Dans l'article 55, alinéa trois, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2003, les mots "l'annexe 19" sont remplacés par les mots "l'annexe 17".
Art. 23.A l'article 56 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, d), les mots "'kleding' (habillement)" sont remplacés par les mots "'modevormgeving' (design de mode)";2° au point e), les mots "pour ce qui est des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, il faut entendre par orientation d'études 'verpleegkunde' (nursing) les orientations d'études 'psychiatrische verpleegkunde' (nursing psychiatrique) et 'ziekenhuisverpleegkunde' (nursing hospitalier)" sont supprimés.
Art. 24.A l'article 58 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2003, le point 5° est abrogé.
Art. 25.Dans l'article 72, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "5 jours ouvrables" sont chaque fois remplacés par les mots "deux jours ouvrables".
Art. 26.Dans l'article 74 du même arrêté, la date du 20 septembre est remplacée par la date du 15 septembre.
Art. 27.L'article 75 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 75.L'orientation d'études 'verpleegkunde' (nursing) est organisée conformément aux dispositions : 1° de la directive du Conseil des Unions européennes du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux (77/453/CEE), modifiée par la directive du 10 octobre 1989 (89/595/CEE);2° de l'arrêté ministériel du 30 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.»
Art. 28.A l'article 76, § 1er, du même arrêté, les mots ", §§ 1er et 3, et par la recommandation, visée à l'article 75, § 2," sont supprimés.
Art. 29.Dans l'article 78 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 30.Aux annexes du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'annexe 14, dans les instructions pour remplir les formules, le mot "kleding" est remplacé par le mot "modevormgeving";2° dans l'intitulé de l'annexe 15, les mots "(délivré à partir de l'année scolaire 2004-2005)" sont supprimés;3° les annexes 16 et 17 sont abrogés;4° à l'annexe 18 sont apportées les modifications suivantes : a) l'annexe 18 est renumérotée annexe 16;b) dans les instructions pour remplir les formules, le mot "kleding" est remplacé par le mot "modevormgeving" et les mots "psychiatrische verpleegkunde of ziekenhuisverpleegkunde" sont supprimés;5° l'annexe 19 est renumérotée annexe 17;6° dans chaque annexe, les mots "MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP" figurant dans l'intitulé de la formule sont supprimés, tandis que les mots "DEPARTEMENT ONDERWIJS" sont remplacés par les mots "DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING";7° dans chaque annexe, les mots "Benaming en adres van de instelling" figurant dans la formule sont immédiatement précédés par les mots "Benaming en adres van de inrichtende macht".
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception de l'article 30, 6° et 7°, qui entre en vigueur le 30 juin 2007.
Art. 32.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE