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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 octobre 2022
publié le 16 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'autorisation d'octroi d'une subvention aux organisateurs d'accueil d'enfants pour l'organisation d'une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge

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16/12/2022
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07/10/2022
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7 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'autorisation d'octroi d'une subvention aux organisateurs d'accueil d'enfants pour l'organisation d'une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), article 6, § 3, alinéa 1er, article 12, modifié par les décrets du 1er mars 2019 et du 3 mai 2019, et article 13, § 4, inséré par le décret du 21 juin 2013 et modifié par le décret du 19 janvier 2018 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance, article 10, 3°, article 12, § 1er, alinéa 2, et § 3, inséré par le décret du 15 juillet 2016.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 6 octobre 2022 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il est impératif de répondre au plus vite aux besoins urgents des familles lorsque le milieu d'accueil de leur enfant en bas âge est soudainement fermé, et de minimiser autant que possible l'impact sur la vie familiale, sociale et économique de ces familles.

Le Gouvernement flamand entend faciliter dans les plus brefs délais la mise à disposition de solutions permettant de répondre à ces besoins d'accueil urgents.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - Vu la pression générale actuelle sur les milieux d'accueil d'enfants en Flandre et vu l'impact majeur au niveau familial, social et économique pour les familles dont l'enfant en bas âge est accueilli dans un milieu d'accueil dont l'autorisation a été retirée ou suspendue, le Gouvernement flamand veut répondre le plus rapidement possible aux besoins urgents et au besoin de continuité de ces familles en offrant une possibilité supplémentaire sous la forme de l'organisation d'une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge ; - Vu la sixième recommandation de la commission d'enquête parlementaire sur la sécurité dans le secteur de l'accueil de la petite enfance concernant « la mise en place d'un soutien en matière de politique d'accompagnement pour les parents, l'organisateur et le personnel lorsque la mesure de maintien provisoire fondée sur le principe de précaution a un impact sur la capacité d'accueil et les revenus. ».

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Chapitre 1re. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Opgroeien regie (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;2° décret du 30 avril 2004 : le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (« Opgroeien regie ») ;3° décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance ;4° demi-journée d'accueil : une journée d'accueil au cours de laquelle l'enfant est présent sur le lieu d'accueil pendant moins de 5 heures ;5° accueil d'enfants : l'accueil d'enfants visé à l'article 2 du décret du 20 avril 2012 ;6° ministre : le Ministre flamand chargé du Bien-Etre, de la Santé Publique et de la Famille ;7° capacité de remplacement temporaire : l'offre d'une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge créée temporairement pour répondre aux besoins d'accueil des familles en cas de forte réduction de la capacité à la suite de la suspension ou du retrait d'une autorisation d'accueil d'enfants ;8° organisateur : l'organisateur de l'accueil d'enfants ;9° autorisation : une autorisation pour l'accueil familial ou une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 20 avril 2012 ;10° journée d'accueil complète : une journée d'accueil au cours de laquelle l'enfant est présent sur le lieu d'accueil pendant au moins 5 heures.

Art. 2.Les subventions sont octroyées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 3.En application de l'article 10, 3°, du décret du 20 avril 2012, l'agence peut octroyer une subvention à l'organisateur de l'accueil d'enfants pour la création d'une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge en cas de forte réduction de la capacité à la suite de la suspension ou du retrait d'une autorisation d'accueil d'enfants.

La création de la capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge visée à l'alinéa 1er, se fait conformément aux dispositions, visées aux articles 10 à 17 du présent arrêté.

La capacité de remplacement de l'accueil d'enfants en bas âge visée à l'alinéa 1er, est temporaire. Cela signifie que la capacité de remplacement temporaire existe pendant la période de suspension de l'autorisation ou jusqu'à trois mois au plus tard après la suppression des places en raison du retrait de l'autorisation.

La période de trois mois visée à l'alinéa 3 peut, sur la base d'une demande justifiée de l'administration locale, être prolongée une fois pour une période maximale de trois mois.

Chapitre 2. - Rôle de régisseur du guichet local en matière d'accueil d'enfants et de l'administration locale

Art. 4.En concertation avec l'administration locale, le guichet local en matière d'accueil d'enfants analyse les besoins d'accueil des familles lorsqu'il existe un besoin d'accueil dû à une réduction importante de la capacité d'accueil à la suite de la suspension ou du retrait de l'autorisation du milieu d'accueil au sein duquel leur enfant en bas âge était accueilli ou lorsqu'un engagement formel sous la forme d'une convention écrite en vue de l'accueil de l'enfant avait déjà été conclu. Le guichet local en matière d'accueil d'enfants soutient ces familles dans l'orientation vers d'autres capacités d'accueil autorisées.

Dans les communes qui ne comptent pas de guichet local en matière d'accueil d'enfants enregistré auprès de l'agence, l'administration locale assume la mission visée à l'alinéa 1er.

Art. 5.S'il ressort de l'analyse visée à l'article 4 que la capacité d'accueil déjà autorisée n'est pas suffisante, l'administration locale peut, par le biais d'une concertation avec les organisateurs concernés, répertorier les possibilités en matière de capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge. Cette capacité de remplacement temporaire est organisée aussi près que possible du milieu d'accueil dont l'autorisation a été suspendue ou retirée.

L'agence peut soutenir l'administration locale dans l'exécution de la mission visée à l'alinéa 1er.

Art. 6.L'administration locale fournit à l'agence la liste des organisateurs souhaitant créer une capacité de remplacement temporaire accompagnée d'une demande d'autorisation.

Art. 7.Pour être recevable, la demande d'autorisation de créer une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° elle est introduite par une administration locale avec le formulaire entièrement rempli mis à disposition par l'agence ;2° elle contient toutes les données suivantes : a) les données d'identification de l'administration locale ;b) la liste et les données d'identification de l'organisateur ou des organisateurs avec lesquels l'administration locale souhaite coopérer ;c) une liste des lieux d'accueil où sera organisée la capacité de remplacement temporaire d'enfants en bas âge ;d) l'indication du nombre maximal d'enfants à accueillir par lieu d'accueil individuel ;e) le cas échéant, une liste des acteurs qui coopéreront avec le ou les organisateurs pour rendre opérationnelle la capacité de remplacement temporaire.

Art. 8.L'agence donne l'autorisation à l'organisateur ou aux organisateurs de créer une capacité de remplacement temporaire si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'administration locale, le cas échéant le guichet local en matière d'accueil d'enfants, introduit une demande recevable à l'agence pour obtenir l'autorisation de coopérer ;2° chaque organisateur avec lequel l'administration locale souhaite coopérer dispose d'une autorisation ;3° aucune procédure de maintien en rapport avec cette autorisation n'est en cours auprès de l'agence à l'encontre d'un organisateur avec lequel l'administration locale souhaite coopérer ;4° l'agence n'a pas connaissance de contre-indications concernant l'organisateur, avec lequel l'administration locale souhaite coopérer, qui empêchent l'autorisation de coopération et le subventionnement de l'organisateur.

Art. 9.L'agence statue sur l'autorisation de créer une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge au plus tard trois jours ouvrables suivant le jour de réception de la demande.

L'agence notifie la décision par e-mail à l'administration locale ainsi qu'à l'organisateur ou aux organisateurs visés dans la demande.

Chapitre 3. - Subvention pour la capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge Section 1re. Conditions et montants de subvention

Art. 10.L'organisateur auquel une autorisation de créer une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge a été délivrée telle que visée à l'article 9, peut demander à l'agence une subvention pour la capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge.

Art. 11.L'agence octroie la subvention pour la capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge à l'organisateur si ce dernier introduit une demande conformément à l'article 13 et répond à toutes les conditions suivantes : 1° il s'agit de l'accueil d'un enfant en bas âge ayant un besoin d'accueil en raison de la suspension ou du retrait de l'autorisation d'accueil d'enfants ;2° l'agence a autorisé la capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge pour le lieu d'accueil visé par la demande introduite par l'organisateur ;3° pour la création de la capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge, l'organisateur remplit les conditions visées dans l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, à l'exception des articles 2 à 11, de l'article 17 et de l'article 23, alinéas 2 à 4, du même arrêté ;4° les familles des enfants en bas âge accueillis dans le cadre de la capacité de remplacement temporaire paient par journée d'accueil complète : a) un montant correspondant au tarif lié au revenu si la famille occupait dans le lieu d'accueil dont l'autorisation a été suspendue ou retirée une place d'accueil qui devait respecter les conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;b) un montant correspondant au prix libre, diminué du montant de l'allocation pour accueil d'enfants, si la famille occupait dans le lieu d'accueil dont l'autorisation a été suspendue ou retirée une place d'accueil qui ne devait pas respecter les conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013. Le montant de l'allocation pour accueil d'enfants est le montant visé à l'article 52 du décret relatif au Panier de croissance de 2018.

Les familles paient par demi-journée d'accueil 60 % du montant visé aux points a) et b).

Art. 12.La subvention pour la capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge s'élève à : 1° 70 € (septante euros) par enfant accueilli par journée d'accueil complète ;2° 42 € (quarante-deux euros) par enfant accueilli par demi-journée d'accueil. La subvention est réduite du montant facturé aux familles. Section 2. Procédure de demande

Art. 13.La demande de subvention pour la capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge est introduite au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le mois pour lequel la subvention est demandée.

La demande est introduite selon les directives de l'agence et au moyen du formulaire de demande que l'agence met à disposition et dans lequel l'organisateur transmet les informations suivantes : 1° les données d'identification de l'organisateur ;2° le mois pour lequel la subvention est demandée ;3° les données d'identification de l'endroit où l'accueil a été organisé ;4° par lieu où l'accueil a été proposé : a) le nombre d'enfants accueillis ;b) le nombre de journées d'accueil complètes et de demi-journées d'accueil ;c) le montant total facturé aux familles ;5° une déclaration sur l'honneur que l'organisateur remplit les conditions visées à l'article 11 ;6° la date et la signature.

Art. 14.L'agence statue sur la demande au plus tard quinze jours suivant le jour de réception de la demande. L'agence informe l'organisateur de la décision par e-mail.

Si la subvention est octroyée, l'agence paie la subvention au plus tard trente jours suivant le jour auquel elle a pris la décision d'octroi.

Art. 15.L'organisateur qui s'est vu octroyer la subvention peut soumettre à l'agence une rectification des données visées à l'article 13, 4° et 5°, au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant celui auquel les données se rapportent.

Art. 16.Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande, de la Région flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.

Art. 17.Les subventions visées au présent arrêté sont imputées à l'article budgétaire GDF-AGEF2UA-WT du budget de l'Agence Grandir régie.

Chapitre 4. - Contrôle et maintien

Art. 18.L'agence et l'Inspection des Soins exercent le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté. Les informations nécessaires pour le contrôle peuvent également être recueillies auprès des sources de données fédérales ou flamandes.

Art. 19.L'agence peut mettre fin à l'autorisation de coopération pour une capacité de remplacement temporaire d'accueil d'enfants en bas âge pour un organisateur si elle détermine que l'organisateur ne remplit pas les conditions du présent arrêté ou si une procédure de maintien pertinente est engagée pendant la coopération ou en cas d'autres contre-indications. L'agence informe dans ce cas immédiatement l'organisateur et l'administration locale de cette décision.

Art. 20.La subvention est réduite ou récupérée si l'organisateur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.

Conformément aux articles 19 à 23 du décret du 20 avril 2012, l'agence peut imposer des mesures administratives concernant la subvention octroyée si l'organisateur de l'accueil d'enfants ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.

Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'agence demande le remboursement de la subvention si l'organisateur : 1° ne respecte pas les conditions dans lesquelles la subvention a été accordée ;2° n'utilise pas la subvention aux fins desquelles elle a été accordée ;3° entrave le contrôle de l'utilisation de la subvention. L'agence informe l'organisateur par lettre recommandée des décisions visées au présent article.

Chapitre 5. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2022 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Art. 22.Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Pour la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, absente : Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE

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