publié le 19 novembre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
7 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 55, §§ 1er et 3;
Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 85, modifié par le décret du 25 juin 1992, et l'article 96;
Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 23;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, notamment l'article 17, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1963, 22 janvier 1970, 18 février 1974 et 18 avril 1977 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 et l'article 17bis, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1962;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 27 septembre 1997;
Vu le protocole n° 242 du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 26 du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand des 10 et 17 juin 1997, relative à la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 1997, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 17, § 3, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995, sont ajoutés, à partir du 1er septembre 1989, les mots suivants : « ou dans les cours artistiques. ».
Art. 2.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1970 et 18 février 1974, le mot « six » est remplacé par le mot « dix » à partir du 1er novembre 1990.
Art. 3.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1963 et 8 février 1974, le § 2 est remplacé à partir du 1er septembre 1991 par ce qui suit : « § 2. Pour l'inspecteur de l'enseignement secondaire qui, avant sa nomination dans cette fonction, était inspecteur des cours techniques et de pratique professionnelle ou inspecteur de la formation professionnelle et pour l'inspecteur général de l'enseignement secondaire qui, avant sa nomination dans cette fonction, était inspecteur des cours techniques et de pratique professionnelle, est également prise en considération la période pendant laquelle il a presté des services en tant que travailleur ou indépendant, pour autant que ces services fussent reconnus comme expérience utile.
Les périodes reconnues comme expérience utile, entrent en ligne de compte dès l'âge de 24 ans. La durée de ces périodes prises en considération, ne peut excéder dix ans. § 2bis. Pour le membre du service d'encadrement pédagogique qui, avant sa nomination dans cette fonction, était inspecteur des cours techniques et de pratique professionnelle ou inspecteur de la formation professionnelle, est également prise en considération la période pendant laquelle il a presté des services en tant que travailleur ou indépendant, pour autant que ces services fussent reconnus comme expérience utile.
Les périodes reconnues comme expérience utile, entrent en ligne de compte dès l'âge de 24 ans. La durée de ces périodes prises en considération, ne peut excéder dix ans. § 2ter. Pour le membre des services d'inspection et le membre des services d'encadrement pédagogique, désigné ou nommé dans cette fonction après le 1er septembre 1991, est également prise en considération, dès sa désignation ou sa nomination, la période pendant laquelle il a presté des services en tant que travailleur ou indépendant, reconnus comme expérience utile pour la fonction exercée avant sa désignation ou sa nomination en qualité de membre des services mentionnés.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les périodes reconnues comme expérience utile ne peuvent entrer en ligne de compte que dès l'âge de 24 ans. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré à partir du 1er septembre 1997 un article 16bis rédigé ainsi qu'il suit : «
Art. 16bis.Pour l'application de l'article 16, la prise en considération des services peut être justifiée en usant toute voie de recours. ».
Art. 5.L'article 17 du même arrêté est remplacé à partir du 1er septembre 1997 par la disposition suivante : «
Art. 17.§ 1er. Pour les titulaires des fonctions mentionnées au § 2, est également prise en considération la période pendant laquelle le membre du personnel a effectué des services en tant que travailleur ou en tant qu'indépendant, pour autant que ces services soient reconnus comme expérience utile. § 2. Les fonctions visées au § 1er sont : 1° professeur chargé des cours pratiques et/ou techniques;2° professeur chargé des cours artistiques, spécialités danse contemporaine, ballet classique, danse classique et musique d'ensemble;3° professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement de promotion sociale;4° une des fonctions suivantes dans un établissement auquel est rattachée une section d'enseignement secondaire technique et/ou professionnel ou dans lequel existent les formes d'enseignement secondaire technique et/ou professionnel : a) coordinateur dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;b) directeur, c) sous-directeur, d) chef de travaux d'atelier;e) chef d'atelier;5° une des fonctions suivantes dans un établissement n'organisant que le premier degré où existe une option de base technique et/ou une année préparatoire à l'enseignement professionnel : a) directeur, b) sous-directeur, c) chef de travaux d'atelier;d) chef d'atelier;6° une des fonctions suivantes dans un établissement d'enseignement secondaire spécial, y compris les établissements où est uniquement organisée la forme d'enseignement 4 avec les sections d'enseignement secondaire technique et/ou professionnel : a) directeur, b) sous-directeur, c) chef de travaux d'atelier;d) chef d'atelier;e) professeur de formation professionnelle. § 3. Les périodes reconnues comme expérience utile, entrent en ligne de compte dès l'âge de 21, 22, 23 ou 24 ans, suivant la classe de l'échelle de traitement du membre du personnel concerné. § 4. La durée des périodes prises en considération, ne peut excéder dix ans. § 5. L'expérience utile est reconnue conformément aux dispositions des chapitres Ier, III, IV, V et VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement.
La reconnaissance d'expérience utile comme titre, délivré conformément à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997, vaut également comme reconnaissance d'expérience utile pour l'application du présent article. § 6. Pour l'inspecteur de l'enseignement secondaire qui, avant sa nomination dans cette fonction, était inspecteur des cours techniques et de pratique professionnelle ou inspecteur de la formation professionnelle et pour l'inspecteur général de l'enseignement secondaire qui, avant sa nomination dans cette fonction, était inspecteur des cours techniques et de pratique professionnelle, est également prise en considération la période pendant laquelle il a presté des services en tant que travailleur ou indépendant, pour autant que ces services fussent reconnus comme expérience utile.
Les périodes reconnues comme expérience utile, entrent en ligne de compte dès l'âge de 24 ans. La durée de ces périodes prises en considération, ne peut excéder dix ans. § 7. Pour le membre du service d'encadrement pédagogique qui, avant sa nomination dans cette fonction, était inspecteur des cours techniques et de pratique professionnelle ou inspecteur de la formation professionnelle, est également prise en considération la période pendant laquelle il a fourni des services en tant que travailleur ou indépendant, pour autant que ces services fussent reconnus comme expérience utile.
Les périodes reconnues comme expérience utile, entrent en ligne de compte dès l'âge de 24 ans. La durée de ces périodes prises en considération, ne peut excéder 10 ans. § 8. Pour le membre des services d'inspection et le membre des services d'encadrement pédagogique, désigné ou nommé dans cette fonction après le 1er septembre 1991, est également prise en considération, dès sa désignation ou sa nomination, la période pendant laquelle il a dispensé des services en tant que travailleur ou indépendant, reconnus comme expérience utile pour la fonction exercée avant sa désignation ou sa nomination en qualité de membre des services mentionnés.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les périodes reconnues comme expérience utile ne peuvent entrer en ligne de compte que dès l'âge de 24 ans. ».
Art. 6.L'article 17 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1962, est abrogé à partir du 1er septembre 1997.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 octobre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE