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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 mai 2021
publié le 19 juillet 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, les articles 237 et 238 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins

source
autorite flamande
numac
2021031912
pub.
19/07/2021
prom.
07/05/2021
ELI
eli/arrete/2021/05/07/2021031912/moniteur
moniteur
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7 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, les articles 237 et 238 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, article 8, § 2, alinéa 2, et article 16, § 1er, alinéa 3 ; - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 92, § 1er, alinéa 3.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 29 mars 2021. - une demande d'examen en urgence a été introduite, motivée par le fait que le présent arrêté prévoit une interdiction de cumul entre l'allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique et l'allocation de remplacement de revenus/l'allocation d'intégration et entre le budget d'assistance de base et l'allocation de remplacement de revenus/l'allocation d'intégration, avec effet à partir du 1er août 2020. Cette interdiction de cumul est inscrite vu l'abaissement de l'âge de 21 à 18 ans pour l'octroi de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration déjà en vigueur depuis le 1er août 2020. Le 15 février 2021, l'arrêté royal du 1er février 2021 « modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, portant adaptation du critère d'âge de 21 à 18 ans » a été publié. Cet arrêté royal prévoit qu'en ce qui concerne les personnes âgées entre 18 et 21 ans au 1er août 2020 et qui remplissent les conditions, la demande doit être introduite au plus tard trois mois après la publication de cet arrêté royal au Moniteur belge. Depuis le 15 février 2021, ces demandes peuvent être introduites, permettant de prendre à court terme les premières décisions concernant l'allocation de remplacement de revenus ou l'allocation d'intégration, avec effet à partir du 1er août 2020. Afin d'apporter en temps utile aux personnes concernées la sécurité juridique nécessaire quant à leur droit à l'allocation de soins et au budget d'assistance de base, qu'elles perdront si le droit à l'allocation de remplacement de revenus ou à l'allocation d'intégration est fixé, la demande d'examen en urgence est introduite.

Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 69.235/1 le 16 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021020015 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, portant adaptation du critère d'âge de 21 à 18 ans fermer modifiant la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, portant adaptation du critère d'âge de 21 à 18 ans.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 14, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, le membre de phrase « ou reçoit une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration telles que visées à l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, » est inséré entre le membre de phrase « contenant des dispositions sociales, » et les mots « l'allocation de soins mensuelle ».

Art. 2.A l'article 237 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 4° libellé comme suit : « 4° l'usager âgé de moins de 21 ans reçoit une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration, telles que visées à l'article 238, si la déclaration est faite à la caisse d'assurance soins avant ou à la date de début de l'allocation.» ; 2° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Si la déclaration à la caisse d'assurance soins, visée à l'alinéa 2, 4°, est faite après la date de début de l'allocation, la caisse d'assurance soins met fin à la décision le premier jour du mois de la déclaration.».

Art. 3.Dans le même arrêté, à l'article 238, alinéa 1er, il est ajouté un point 15° libellé comme suit : « 15° l'usager âgé de moins de 21 ans reçoit une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration, telles que visées dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, à l'exception des personnes pour lesquelles le droit à un budget d'assistance de base est ouvert conformément à l'article 233, § 3, alinéa 1er. ».

Art. 4.A l'article 8, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, le segment de phrase « telle que visée à l'article 14 » est remplacé par le segment de phrase « ou une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration telles que visées à l'article 14, § 2, alinéa 2, ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2021.

Art. 6.Le ministre flamand qui a le Grandir dans ses attributions et le ministre flamand qui a la Protection sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mai 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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