publié le 20 juillet 2002
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités et les conditions en matière de ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers provenant des bois publics
7 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités et les conditions en matière de ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers provenant des bois publics
Le Gouvernement flamand, Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment les articles 54 et 57, modifiés par le décret du 18 mai 1999;
Vu l'avis du Conseil supérieur flamand des Bois donné le 17 mai 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 2001;
Vu l'avis 31.790/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2002;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1 ° l'adjudicataire : la personne physique ou la personne morale qui agit en tant qu'acheteur lors de ventes publiques de bois issu des bois publics tel que visé aux articles 6 et 7, ou la personne physique ou la personne morale à laquelle a été délivré le permis d'exploiter tel que visé à l'article 62 du décret forestier du 13 juin 1990; 2 ° le vendeur : le propriétaire du bois mis en vente; 3 ° le receveur : le Receveur des Domaines et Amendes Pénales du ressort dans lequel est sis le bois si la vente concerne du bois issu des bois domaniaux et les personnes désignées à cet effet par le vendeur si la vente concerne du bois issu d'autres bois publics 4 ° l'exploitant : la personne physique ou la personne morale qui abat, travaille, débarde ou transporte du bois dans un bois public sauf celle qui accomplit un travail contre rémunération et sur ordre d'un employeur; l'exploitant peut également être l'adjudicataire lui-même; 5 ° le débardage : l'enlèvement ou le fait d'acheminer d'une autre manière du bois depuis l'endroit de l'abattage jusqu'au chemin ou à l'aire d'entreposage, en dehors de la parcelle; 6 ° le transport : l'évacuation du bois depuis l'aire d'entreposage ou depuis le chemin jusqu'à l'extérieur de la propriété boisée.
Art. 2.Le présent arrêté fixe les modalités qui doivent être respectées en cas de vente publique de bois et d'autres produits forestiers issus des bois publics, ainsi que les conditions qui s'appliquent à l'exploitation du bois vendu.
Les conditions générales, applicables à toute vente en Région flamande, sont fixées dans les articles 4 à 45.
Les conditions particulières sont fixées pour chaque vente par le propriétaire du bois, conformément aux articles 46 à 49.
Art. 3.Pour toute vente, les conditions de vente applicables sont mentionnées sur un document rédigé suivant le modèle repris en annexe 1, qui est mis en consultation à l'endroit où a lieu la vente. CHAPITRE II. - Adjudications
Art. 4.Les lots sont adjugés sans garantie de qualité. Le nombre d'arbres par espèce d'arbre tel que mentionné dans le catalogue est garanti jusqu'à une erreur possible de 3 %.
La garantie du premier alinéa cesse dès que le débardage du lot concerné a commencé.
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, les lots d'arbres déjà abattus et/ou entreposés sont adjugés avec la garantie du nombre d'arbres par catégorie et espèce d'arbre par lot.
Art. 6.§ 1er. L'adjudication des lots a lieu soit aux enchères, soit à la criée, soit par soumission, soit aux enchères suivies de l'ouverture des soumissions. Le choix est précisé dans les conditions particulières de vente. § 2. Les soumissions doivent être faites suivant le modèle de l'annexe 2. L'adresse et le moment auxquels elles doivent arriver au plus tard sont précisés dans les conditions particulières de vente. § 3. La jonction des lots n'est permise que pour les lots d'un même propriétaire et seulement si elle est fixée dans les conditions particulières de vente.
Art. 7.Le président procède à l'adjudication à l'offre valable la plus élevée et s'il y est autorisé par le vendeur, il adjuge définitivement à l'adjudicataire.
Dans les autres cas, la vente n'est définitive qu'au jour qui suit la signification de l'approbation par le vendeur. La personne à laquelle le lot est adjugé reste liée par son offre jusqu'au 30e jour suivant la séance de vente. La signification de l'approbation éventuelle a lieu durant cette période, sans quoi la personne à laquelle le lot a été adjugé a le droit de retirer son offre. Le retrait de l'offre doit alors avoir lieu par envoi recommandé, adressé au vendeur et envoyé dans les sept jours suivant l'expiration de cette période.
Art. 8.Le président retire les lots pour lesquels l'offre est insuffisante. Ces lots sont à nouveau mis en vente aux mêmes conditions de vente sans autre publication par soumission à la date qui est mentionnée dans le catalogue. Les articles 6, § 2 et § 3, et 7 s'appliquent par analogie dans ce cas.
Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 57, premier alinéa, du décret forestier chaque adjudicataire doit fournir une caution au moment de l'adjudication. Cette caution qui est solidairement et indivisiblement responsable avec l'adjudicataire pour toutes les obligations de l'adjudicataire doit être une personne physique qui habite sur le territoire de la Région flamande et qui est acceptée par le président de la vente. Dans le cas d'une soumission, la caution doit signer le modèle repris à l'annexe 2. Dans les autres cas, ce cautionnement doit avoir lieu par écrit suivant le modèle de l'annexe 3. § 2. En outre, chaque adjudicataire doit présenter au moment de l'adjudication une promesse de garantie de paiement. Les montants inférieurs à 5.000 euros, frais et T.V.A. non compris, en sont exonérés, dans le respect de l'article 12, § 1er.
Cette promesse de garantie de paiement proviendra, sous la forme d'une garantie bancaire, d'une institution belge de crédit ou d'une institution de crédit ressortissant à un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui, en vertu de la loi du 22 mars 1993 sur le statut des institutions de crédit, est autorisée à exercer ces activités en Belgique. La promesse de garantie de paiement peut également être délivrée sous la forme d'un cautionnement par des entreprises belges d'assurance ou par des entreprises d'assurance qui ressortissent à un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui, en vertu de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont autorisés à exercer l'assurance cautionnement en Belgique. Les entreprises d'assurance doivent être compétentes pour se constituer caution et y être autorisées par l'office de contrôle des assurances. L'entreprise d'assurance produira au préalable la preuve de l'autorisation.
La promesse écrite, rédigée suivant le modèle de l'annexe 4, doit comprendre les documents suivants : 1) l'obligation de payer, à la première demande du receveur, le montant dû pour compte de l'adjudicataire restant en demeure;2) la déclaration de renoncer à toute contestation et partage éventuels, ainsi qu'à l'hypothèque que pourraient signifier les biens acquis. Une soumission n'est recevable que si elle est accompagnée de cette promesse de garantie de paiement. § 3. Dans les cinq jours ouvrables suivant la vente, le receveur communique à l'institution ou à la compagnie qui a contracté la promesse, le montant exact de la somme due par l'adjudicataire et le délai pour lequel la garantie de paiement définitive doit être conclue.
Art. 10.L'adjudicataire qui ne satisfait pas aux obligations de l'article 9 perd, conformément à l'article 57, deuxième alinéa du décret forestier, son droit au bois vendu et il est procédé en séance à une nouvelle adjudication : 1° aux enchères sur la base de l'avant-dernière offre.L'offrant concerné demeure de ce fait lié; 2° à la criée sur la base d'une mise à prix fixée par le président;3° par combinaison d'enchères et de soumission, le lot est à nouveau appelé comme au point 1 °.L'offre la plus élevée ainsi obtenue est comparée avec l'offre écrite la plus élevée suivante et le lot est adjugé au plus offrant des deux.
Art. 11.§ 1er. La somme offerte est majorée de 3 pour cent à titre d'indemnisation de tous frais. § 2. Les ventes publiques sont soumises à la réglementation fédérale en matière de T.V.A. § 3. Le prix de vente consiste en la somme offerte majorée des frais et de la T.V.A.
Art. 12.§ 1er. Le mode de paiement est fixé par la somme des prix de vente dont l'adjudicataire est redevable pour une seule et même vente au même vendeur. § 2. Les paiements du prix de vente lui-même ont lieu comme suit : 1 ° en cas de prix de vente jusqu'à 5.000 euros inclus : dans les 15 jours suivant l'adjudication ou la signification de l'approbation de l'adjudication par le vendeur; 2 ° en cas de prix de vente de plus de 5.000 euros : un acompte de 20 % du prix de vente dans les 15 jours suivant l'adjudication ou la signification de l'approbation de l'adjudication par le vendeur, et le solde en trois montants égaux payables respectivement dans les deuxième, quatrième et sixième mois;
Art. 13.§ 1er. La garantie de paiement doit être en possession du receveur du vendeur dans les 15 jours suivant l'adjudication, sauf si l'adjudicataire paye entièrement le montant dû dans ce même délai. Le vendeur prend acte de cette garantie de paiement. § 2. L'institution ou la compagnie qui a contracté la garantie de paiement ne peut diminuer le montant et le délai de la garantie qu'après avis du receveur. Il n'est pas permis à l'institution ou à la compagnie de diminuer automatiquement le montant de la garantie à une échéance.
Art. 14.§ 1er. Tous les paiements doivent être faits au receveur du vendeur. § 2. Si les paiements n'ont pas lieu aux périodes fixées, l'intérêt légal est dû sur les sommes non payées, à compter depuis l'échéance, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Pour le calcul de l'intérêt, chaque mois est compté pour trente jours. L'intérêt est calculé par mois. Tout mois incomplet n'est pas pris en compte.
L'assiette de l'intérêt est arrondie à la dizaine supérieure, le résultat à l'eurocentime inférieur. § 3. S'il n'est pas satisfait en temps opportun à l'article 13, ou si le prix de vente ou une partie de celui-ci n'est pas payé en temps utile malgré les garanties, le vendeur a de plein droit le pouvoir de résoudre la vente partiellement ou en totalité. Aucune mise en demeure ni aucune intervention judiciaire ne sont nécessaires à cet effet. La résolution de la vente est portée à la connaissance de l'adjudicataire par lettre recommandée. Dans la mesure où la vente serait résolue, le bois devient à nouveau de plein droit la propriété du vendeur. § 4. Le vendeur peut en outre procéder à la réadjudication par folle enchère. Cette réadjudication sera faite par les préposés du vendeur, aux frais, risques et sous la responsabilité de l'adjudicataire restant en demeure. Celui-ci doit payer au vendeur la différence entre la somme qu'il a offerte et l'éventuelle nouvelle offre plus basse.
Cette différence sera recouvrable dans les huit jours au moyen d'une contrainte. La caution et la personne qui a constitué la garantie de paiement demeurent responsables des sommes dont l'adjudicataire restant en demeure peut être ainsi redevable.
Un prix supérieur éventuel reviendra au vendeur à titre d'indemnité.
Art. 15.Les adjudicataires qui désirent un extrait du procès-verbal d'adjudication ou de l'acte de garantie de paiement peuvent obtenir ces documents contre paiement au receveur.
Art. 16.Si d'autres produits forestiers que du bois public sont vendus, les articles 6 à 15 s'appliquent par analogie, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par l'Administration forestière. CHAPITRE III. - Exploitation du bois Section Ire. - Dispositions générales
Art. 17.Les obligations qui sont imposées à l'adjudicataire par ce chapitre s'appliquent également à l'exploitant. Ce dernier est solidairement lié avec l'adjudicataire pour l'exécution de ces obligations.
Art. 18.Le permis d'exploiter est délivré après paiement de l'entièreté du prix de vente dû, ou après que le receveur du vendeur a confirmé par écrit au chef de cantonnement que l'acompte a été payé et que les garanties requises ont été fournies.
Art. 19.§ 1er. L'adjudicataire communiquera au garde forestier le nom et l'adresse du ou des exploitants avant que ceux-ci ne commencent les travaux. § 2. Si l'exploitant commence l'abattage ou le débardage, ou s'il les reprend, il en avertit le garde forestier deux jours ouvrables à l'avance au moins. § 3. Avant de commencer les travaux, les exploitants ou leurs préposés doivent examiner le lot en compagnie du garde forestier.
Art. 20.Quiconque abat, travaille, débarde ou transporte du bois doit être en possession d'un permis d'exploiter ou d'une copie de celui-ci.
Ce permis doit toujours pouvoir être présenté au garde forestier s'il en fait la demande.
Art. 21.§ 1er. Dans le cours de l'exploitation, l'exploitant est obligé de prendre les mesures de précaution nécessaires pour qu'aucun dommage évitable ne puisse apparaître aux arbres réservés, aux plantations et aux semis naturels, à la végétation, au sol, à l'équipement et à toutes les autres dépendances du bois. § 2. L'exploitant est obligé d'effectuer l'exploitation en concertation avec le garde forestier. Celui-ci peut donner des directives supplémentaires et accorder des exceptions aux articles 22, 23, § 1er, 29, 32, 34 et 35. Le garde forestier sera consulté chaque fois que l'exploitation ne pourra se faire sans dommage. Le garde forestier devra être averti aussi rapidement que possible en cas de dommage consécutif à l'exploitation.
Art. 22.§ 1er. L'exploitation doit être faite de manière telle que les chemins et parkings demeurent libres. § 2. Les barrières devront être fermées après chaque passage. Les dispositifs de restriction d'accès aux chemins, les barrières ou les piquets devront être replacés après enlèvement. Il est interdit de circuler avec des véhicules près des dispositifs de restriction d'accès aux chemins, des barrières ou des piquets. § 3. Les grillages devront être fermés aussi rapidement que possible et réparés si nécessaire. § 4. Seuls les véhicules qui sont nécessaires à l'abattage ou au débardage peuvent quitter les chemins forestiers.
Art. 23.§ 1er. Sur la base de l'article 71 du décret forestier, l'adjudicataire est obligé d'abattre et de débarder tous les arbres marqués. § 2. Dans la mesure où les conditions particulières de vente précisent une dérogation au délai d'exploitation, une demande écrite et motivée de report peut être adressée, 15 jours à l'avance au moins, au chef de l'Administration forestière ou à son délégué qui peut imposer des conditions supplémentaires. Par sa seule demande l'adjudicataire s'oblige à payer l'indemnité fixée par l'Administration forestière, conformément à l'article 45. Si l'exploitant, du fait de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles, n'est pas en état de procéder à l'exploitation dans le délai fixé, le chef de l'Administration forestière ou son délégué peut décider de ne pas porter en compte l'indemnité fixée à l'article 45.
Art. 24.§ 1er. Par suite de circonstances atmosphériques ou d'autres circonstances ou activités exceptionnelles, le chef de cantonnement peut interdire temporairement le débardage ou l'accès à certains peuplements et chemins. § 2. En cas d'observations scientifiques de grande importance, la chef de cantonnement peut temporairement interdire l'exploitation à un endroit déterminé.
Art. 25.Si l'exploitant veut faire tomber ou débarder des arbres sur des terrains attenants, il doit lui-même conclure un accord avec le propriétaire de ces terrains. Section II. - Abattage
Art. 26.§ 1er Les arbres qui sont marqués d'une flèche doivent être abattus dans la direction de la flèche. Le garde forestier doit être préalablement averti de l'abattage. § 2. Les arbres ou les cimes marqués de la lettre « V », doivent être épargnés, même s'ils sont marqués au marteau. Ils doivent rester intacts. Le garde forestier sera consulté en cas de doute. § 3. Les arbres qui sont marqués de la lettre « K » doivent être ébranchés. Ils seront indiqués dans le catalogue.
Art. 27.Si les conditions particulières ne mentionnent aucune dérogation, lors des coupes autres que de taillis, les arbres doivent être sciés à 10 cm maximum au dessus du sol. Les souches doivent être bien visibles et restent la propriété du vendeur.
Art. 28.Un arbre qui a été scié à la racine doit être abattu sans délai. Les arbres sciés qui restent debout doivent être descendus au sol aussi rapidement que possible. La responsabilité de tels arbres incombe à l'exploitant.
Art. 29.§ 1er. Il est interdit de faire tomber des arbres avec leur cime dans des groupes de rajeunissement. Si cela se produit tout de même en dépit des mesures de précaution prises, les cimes doivent être immédiatement travaillées et évacuées. § 2. Il est interdit de faire tomber des arbres sur les sentiers piétonniers, cyclistes ou cavaliers ou dans des étangs ou cours d'eau.
Si cela se produit tout de même en dépit des mesures de précaution prises, les arbres doivent être immédiatement entièrement travaillés et évacués afin de libérer les sentiers, chemins, fossés et étangs.
Art. 30.Lors de l'abattage, le vendeur peut recueillir gratuitement les cônes et les graines sans que l'adjudicataire puisse exiger d'indemnité de nuisance. Section III. - Inspection
Art. 31.L'inspection a lieu sous la responsabilité du chef de cantonnement. Section IV. - Débardage et transport
Art. 32.Après l'abattage, les branches doivent être dispersées afin qu'elles n'empêchent pas la progression du rajeunissement. Les branches et scions ne peuvent être abandonnés dans les cours d'eau, étangs ou clairières et autres endroits libres d'arbres. Ils doivent être écartés d'au moins deux mètres des chemins, parkings et autres endroits libres d'arbres ainsi que des coupe-feu.
Art. 33.Lors du débardage doivent être utilisés des tracteurs ou outils qui, par leur poids, leurs dimensions ou leur action, causent le moindre dommage aux bois, à la flore, à la faune ou au sol. A cet effet, l'adjudicataire ou l'exploitant doit faire approuver les outils ou tracteurs par le chef de cantonnement avant le début de l'exploitation.
Art. 34.§ 1er. Le débardage par les chemins doit se faire le long du tracé le moins dommageable. Le garde forestier peut imposer un tracé à suivre obligatoirement. Le tracé imposé peut également être indiqué dans le catalogue. § 2. La charge et/ou la longueur des troncs débardés doivent être adaptées au moyen de débardage utilisé et aux circonstances de terrain. § 3. Il est interdit de faire des traces profondes de ripage ou de roulage. Si cela doit tout de même se produire en dépit des mesures de précaution prises, le sol endommagé doit être réparé selon les indications du garde forestier.
Art. 35.§ 1er. Il est interdit de rouler ou de débarder au travers d'autres parcelles que celles pour lesquelles on dispose d'un permis d'exploiter, au travers de peuplements qui ne sont pas en exploitation, au travers de groupes de rajeunissement, des ruisseaux ou des chenaux d'évacuation ou des prés. § 2. Les cimes ou les parties en dépendant ne peuvent être débardées comme un tout.
Art. 36.Il est interdit de faire patiner les roues pendant le débardage.
Art. 37.Le garde forestier désigne les aires d'entreposage. Il est interdit d'entreposer des troncs ou du bois à d'autres endroits. Les aires d'entreposage peuvent également être indiquées dans le catalogue.
Art. 38.Le transport du bois se fera par les chemins et endroits désignés par le garde forestier, tel que stipulé à l'article 70 du décret forestier.
Art. 39.La vitesse des véhicules et engins motorisés est limitée à 30 km/heure dans le bois et sur les chemins forestiers. Section V. - Ordre de cessation
Art. 40.En cas d'infraction à une disposition des conditions générales ou particulières de vente relatives à l'exploitation, l'Administration forestière peut, même verbalement et sur place, donner l'ordre de cesser tout acte contraire, sans préjudice de la possibilité de rédiger un procès-verbal. Section VI. - Responsabilité
Art. 41.Si les mesures de précaution nécessaires n'ont pas été prises ou si les conditions générales ou particulières de vente n'ont pas été respectées, et si de ce fait est apparu un dommage matériel consécutif à l'exploitation, l'adjudicataire, la caution et les exploitants sont solidairement tenus à la réparation en nature ou au paiement d'une indemnité. Le vendeur peut pourvoir à la réparation en nature à leurs frais, entre autres en faisant effectuer les tâches nécessaires. Le dommage aux arbres de réserve est évalué par le garde forestier. Il fixe également le mode de la réparation en nature.
Art. 42.En aucun cas, l'Administration forestière ne peut être tenue pour responsable du dommage éventuel aux tiers engendré par suite de l'examen, de l'exploitation, du débardage ou du transport.
Art. 43.L'Administration forestière et le vendeur ne sont pas responsables de l'endommagement ou du vol éventuels de bois déjà abattu mais non encore débardé ou transporté.
Art. 44.L'écorçage des arbres de réserve par suite de l'exploitation est imputé à un minimum de 7,50 euros par décimètre carré ou fraction de décimètre carré arrondie au décimètre carré supérieur de surface écorcée.
Art. 45.§ 1er. Les indemnités suivantes pour le vendeur sont liées à l'octroi d'un report conformément à l'article 23, § 2 : 1° en cas de report de l'abattage, du débardage ou du transport au delà du délai d'exploitation imposé : 8 % de la valeur du volume de bois non abattu ni débardé ou transporté.Ce report ne peut valoir pour plus d'une année; lors de toute prolongation du report visé au point 1 ° : 16 % de la valeur du volume de bois non abattu ni débardé ou transporté. Ce report ne peut valoir pour plus d'une année. § 2. Si les tâches imposées par les conditions de vente ne sont pas accomplies dans le délai fixé, une indemnité peut être également exigée pour les postes de dommages et de pertes démontrables, en plus du montant précisé aux articles 23 et 45, § 1er. CHAPITRE IV. - Conditions particulières de vente Section Ire. - Généralités
Art. 46.Les conditions particulières de vente sont reprises dans le catalogue. Section II. - Adjudications
Art. 47.§ 1er. Conformément à l'article 6, les modalités de vente sont fixées pour chaque lot dans les conditions particulières de vente. § 2. Les conditions particulières de vente peuvent compléter les articles 4 à 45. Elles ne peuvent déroger aux articles 8 et 12, § 2 qu'à la condition qu'il s'agisse de la vente de bois d'un bois public autre qu'un bois domanial, et que la vente soit approuvée au préalable par l'Administration forestière. Section III. - Exploitation
Art. 48.Les délais d'abattage et de débardage sont fixés pour chaque lot dans les conditions particulières de vente.
Art. 49.Les conditions particulières de vente peuvent comprendre des dispositions qui ne sont applicables qu'à un seul ou plusieurs lots ou parties de lots. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 50.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA
Annexe 1 [NOM DU VENDEUR] VENTE DE BOIS ISSU DES BOIS PUBLICS DE BOIS A COUPER AU COURS DE L'EXERCICE 20....
Bois domaniaux/Propriétaires publics : DATE et HEURE : LIEU : CONDITIONS DE VENTE Sont applicables à la présente vente : - les articles 55 à 79 du décret forestier du 13 juin 1990; - à titre de conditions générales de vente, les articles 4 à 45 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002, fixant les modalités et les conditions en matière de ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers provenant des bois publics; - les conditions particulières de vente mentionnées ci-après.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Article 1er.(...) (...) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002.
Bruxelles, le 7 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA
Annexe 2 MODELE DE SOUMISSION Je soussigné, soumissionnaire, . . . . . (1) . . . . . (2) numéro de T.V.A. ............................................... déclare offrir, avec 3 % pour les frais et la T.V.A. éventuelle conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 fixant les modalités et les conditions en matière de ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers provenant des bois publics : pour le lot n° ... : . . . . . (3); pour le lot n° ... : . . . . . (3); pour le lot n° ... : . . . . . (3); pour la jonction des lots . . . . . (4).
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente et que je m'y tiendrai.
Conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté précité, ma caution est : . . . . . . . . . . (5)(6) Elle accepte également toutes les conditions de vente et a signé cette offre (ces offres) avec moi.
La promesse de garantie de paiement, demandée par l'article 9, § 2, de l'arrêté précité est annexée (6). .....,.....
Le soumissionnaire, La caution, (signature) (signature) (1) nom, prénom (2) adresse (3) somme en lettres et en chiffres (4) la jonction des lots en une offre n'est permise que si elle est prévue dans les conditions particulières de vente (5) nom, prénom, adresse (6) cette garantie est requise pour les achats d'un montant total de plus de 5.000 euros, frais et T.V.A. non compris, faits à une même administration venderesse.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002.
Bruxelles, le 7 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA
Annexe 3 BOIS DOMANIAUX/Propriétaire public : Vente de bois à . . . . . (1) le . . . . . (2) Déclaration de cautionnement Je soussigné, adjudicataire, . . . . . (3) . . . . . (4) numéro de T.V.A. ............................................. déclare, conformément à l'article 9, § 1er, des conditions générales de vente, désigner comme ma caution solidaire . . . . . (3) . . . . . (4) Elle déclare que tout comme moi elle a pris connaissance des conditions générales et particulières de vente et qu'elle accepte de s'y tenir. Elle a signé la présente déclaration avec moi.
L'adjudicataire La caution, (signature) (signature) (1) lieu (commune) (2) date (3) nom, prénom (4) adresse Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002. Bruxelles, le 7 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA
Annexe 4 PROMESSE DE GARANTIE DE PAIEMENT Le soussigné . . . . . . . . . . , agissant pour l'institution financière/la compagnie d'assurance . . . . . . . . . . , déclare par la présente être prêt à accorder sa garantie bancaire/à être caution pour compte de . . . . . . . . . . (nom et adresse du candidat adjudicataire) pour un montant total de . . . . . euros au bénéfice des propriétaires du bois qui sera adjugé au candidat adjudicataire désigné au cours de la vente publique dans les bois publics du . . . . . (date) à . . . . . (commune où a lieu la vente) Il s'engage à fournir cette garantie de paiement dans les 15 jours suivant la vente. Il renonce à tout bénéfice d'éviction (destitution, main levée) et, le cas échéant (à tout bénéfice) de division, ainsi qu'à l'éventuelle mise en gage des biens acquis.
Fait à . . . . . , le . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002.
Bruxelles, le 7 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture V. DUA