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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2019
publié le 13 janvier 2020

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure et aux conditions de vente et d'exploitation de bois et d'autres produits forestiers provenant des forêts publiques

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autorite flamande
numac
2019014365
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13/01/2020
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17/05/2019
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17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure et aux conditions de vente et d'exploitation de bois et d'autres produits forestiers provenant des forêts publiques


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret forestier du 13 juin 1990, l'article 52, l'article 54, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 30 avril 2004 et 26 avril 2019, les articles 55, 62 et 64 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 fixant les modalités et les conditions en matière de ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers provenant des bois publics ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 relatif à la vente de gré à gré de bois et d'autres produits forestiers provenant des bois publics ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 relatif à la forme du permis d'exploiter les parcelles boisées dans les bois publics et aux modalités de sa délivrance ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 février 2019 ;

Vu l'avis 65.626/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la concertation du 18 mars 2019 avec les autres gouvernements régionaux, conformément à l'article 6, § 2, 1° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence : l'Agence, visée à l'article 4, 1° ter du Décret forestier du 13 juin 1990 ;2° acheteur : la personne physique ou morale qui agit en qualité d'acheteur lors de ventes de bois provenant des forêts publiques ;3° vendeur : le propriétaire du bois mis en vente ;4° exploitant : la personne physique ou morale qui abat, travaille, débarde ou transporte du bois dans une forêt publique.L'exploitant peut être la même personne que l'acheteur ; 5° débarder : traîner ou enlever de toute autre manière le bois de l'endroit où l'arbre a été abattu jusqu'au chemin forestier ou au dépôt ;6° transporter : évacuer le bois du dépôt ou du chemin forestier vers l'extérieur de la zone forestière.

Art. 2.Le présent arrêté fixe les modalités de vente du bois et d'autres produits forestiers provenant de forêts publiques et les conditions applicables à l'exploitation du bois acheté. CHAPITRE 2. - Marquage d'arbres

Art. 3.L'Agence ou son délégué détermine la manière dont les arbres sont marqués en vue de leur abattage, de leur vente ou de leur réservation, ainsi que la manière dont ces règles doivent être publiées.

Dans un même lot, les arbres ne peuvent être marqués que d'une seule façon. Ce mode de marquage est défini et décrit dans les conditions de vente du lot en question. CHAPITRE 3. - Ventes publiques

Art. 4.§ 1er. La vente publique de bois et d'autres produits forestiers peut être organisée de l'une des manières suivantes, pour autant que les conditions visées à l'article 55, § 1er du Décret forestier du 13 juin 1990 soient remplies : 1° dans une salle de vente ;2° par procédure écrite ;3° par le biais d'une plateforme en ligne. § 2. La vente publique de bois et autres produits forestiers provenant de forêts domaniales est organisée et présidée par l'Agence ou son délégué.

Le propriétaire d'autres forêts publiques peut demander à l'Agence ou à son délégué d'organiser et de présider la vente publique de bois et d'autres produits forestiers. Dans le cas contraire, le propriétaire de la forêt publique organise lui-même la vente publique. § 3. Le président de la vente tranche tout litige surgi au cours de la vente sur la validité d'une offre ou d'une caution ou sur la solvabilité du candidat acheteur. § 4. Les ventes publiques conjointes avec des tiers sont possibles, sans préjudice des conditions de vente de l'Agence ou de son délégué, du propriétaire de la forêt publique et de tout tiers concerné.

Art. 5.L'Agence ou le propriétaire de la forêt publique inclut les conditions de vente dans un catalogue de vente pour chaque vente publique de bois et d'autres produits forestiers. L'Agence ou son délégué publie le catalogue de toute vente qu'elle organise sur son site web ou sur une plate-forme numérique de vente en ligne.

Art. 6.§ 1er. Les lots sont vendus sans garantie de qualité. § 2. Le nombre d'arbres par lot, tel que mentionné dans le catalogue de vente, est garanti jusqu'à une erreur de 3 %.

La garantie visée à l'alinéa 1er s'éteint dès que le débardage du lot concerné a commencé.

Art. 7.Les modalités d'enchères sont déterminées dans les conditions de vente.

Art. 8.Le président de la vente adjuge le lot à l'offre la plus élevée valable.

Le président retient les lots pour lesquels l'offre est insuffisante.

Ces lots sont remis en vente publique sans autre publication à la date et selon les modalités indiquées dans le catalogue.

Art. 9.§ 1er. Chaque acheteur fournit les garanties de paiement et les cautions personnelles mentionnées dans les conditions générales de vente.

L'acheteur qui ne respecte pas les obligations visées à l'alinéa 1er perd son droit sur le lot acheté. Une nouvelle vente est organisée, conformément aux conditions de vente.

L'acheteur qui a ainsi perdu son droit paie la différence entre son prix et tout prix inférieur de la nouvelle offre. Si le nouveau prix est supérieur au sien, il ne peut pas réclamer la différence. § 2. L'acheteur peut acheter des lots jusqu'à concurrence du montant de sa garantie de paiement.

Art. 10.Toute déclaration de command est publiée immédiatement après l'adjudication, sous peine de nullité.

Art. 11.La somme offerte est majorée de 3 % pour couvrir les frais administratifs.

Le prix de vente se compose de la somme offerte, de la majoration pour frais administratifs et de la T.V.A.

Art. 12.Le mode de paiement du prix de vente est décrit dans les conditions de vente. CHAPITRE 4. - Ventes de gré à gré

Art. 13.La vente de gré à gré de bois et de produits forestiers provenant de forêts publiques n'est possible que dans les cas visés à l'article 55, § 2 du Décret forestier du 13 juin 1990.

Art. 14.§ 1er. Les lots qui, en application de l'article 8, alinéa 2, demeurent retenus en raison d'une offre jugée trop basse ou d'une absence d'offre, peuvent être vendus de gré à gré à la personne qui fait l'offre la plus élevée acceptable dans le mois suivant la deuxième vente publique.

En l'absence d'offre dans un délai d'un mois, ces lots peuvent être vendus de gré à gré au premier candidat qui présente une offre acceptable. § 2. En cas de vente de gré à gré au sens du paragraphe 1er, il ne peut être dérogé aux conditions de vente des ventes publiques précédentes.

Art. 15.En cas de vente de gré à gré de chablis d'arbres non adjugés sur des lots déjà adjugés tels que visés à l'article 55, § 2, alinéa 1er, 2, du Décret forestier du 13 juin 1990, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° dans les forêts domaniales : l'Agence ou son délégué propose la vente du chablis à l'acheteur du lot en question ;2° dans les autres forêts publiques : l'Agence ou son délégué fait une offre de livraison et de vente au propriétaire en précisant la valeur vénale et les éventuelles conditions de vente.Après accord du propriétaire, le chablis est mis en vente à l'acheteur du lot en question.

Si l'acheteur a qui le lot a été adjugé n'a pas accepté l'offre dans un délai de quatorze jours civils, l'Agence ou son délégué peut proposer un autre acheteur potentiel.

Il ne peut être vendu à un tiers à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans le consentement de l'acheteur initial du lot.

Art. 16.L'Agence ou son délégué peut vendre les arbres suivants immédiatement de gré à gré à l'acheteur ou aux acheteurs jugés les plus appropriés : 1° les arbres qui doivent être abattus d'urgence pour des raisons sanitaires ou de sécurité ;2° les arbres abattus de manière illicite. La valeur vénale et les conditions de la vente visée à l'alinéa 1er sont établies comme suit : 1° pour les forêts domaniales : par l'Agence ou son délégué ;2° pour les autres forêts publiques : par le propriétaire, sur la proposition de l'Agence ou de son délégué.

Art. 17.Les lots de moindre importance tels que visés à l'article 55, § 2, alinéa 1er, 6° du Décret forestier du 13 juin 1990, s'entendent des lots dont la valeur vénale est estimée à moins de 30.000 euros, hors frais et hors T.V.A. Dans des cas exceptionnels, le montant visé à l'alinéa 1er peut être majoré à 144 000 EUR en vue de soutenir le marché local et régional de traitement du bois. Pour ce faire, du bois produit de manière durable est fourni et transformé en "produits locaux dérivés du bois". Une procédure publique limitée doit être organisée à cet effet, dans laquelle une offre ciblée d'un ou plusieurs lots est envoyée à au moins trois transformateurs spécialisés.

L'estimation de la valeur vénale et la détermination des conditions de vente se font comme suit : 1° pour les forêts domaniales : par l'Agence ou son délégué ;2° pour les autres forêts publiques : par le propriétaire. Les lots de moindre importance peuvent être vendus de gré à gré si la valeur vénale est atteinte.

Art. 18.La vente de gré à gré de produits forestiers autres que le bois, visés à l'article 55, § 2, alinéa 1er, point 5 du Décret forestier du 13 juin 1990, peut être effectuée de la manière suivante : 1° à l'initiative d'une partie intéressée : la partie intéressée présente par écrit sa demande pour un ou plusieurs produits forestiers à l'Agence ou à son délégué, pour les forêts domaniales, ou au propriétaire de la forêt publique pour les autres forêts publiques ;2° à l'initiative de l'Agence ou de son délégué, pour les forêts domaniales, ou du propriétaire d'autres forêts publiques : l'Agence ou le propriétaire de la forêt publique peut contacter les parties intéressées potentielles. La détermination de la valeur vénale et des conditions de vente et l'adjudication de la vente se font comme suit : 1° pour les forêts domaniales : par l'Agence ou son délégué ;2° pour les autres forêts publiques : par le propriétaire. CHAPITRE 5. - Exploitation

Art. 19.Les obligations de l'acheteur, visées aux articles 23 à 31, s'appliquent également à l'exploitant. L'exploitant est solidairement responsable avec l'acheteur de l'exécution de ces obligations.

Art. 20.§ 1er. Après paiement du prix de vente dû conformément aux conditions de vente, et après présentation des garanties requises conformément à l'article 9, § 1er, le vendeur fournit à l'acheteur la confirmation du paiement visée à l'article 62 du Décret forestier du 13 juin 1990.

La confirmation de paiement vaut comme autorisation d'abattre, de débarder ou de transporter. § 2. Toute personne qui exploite ou transporte du bois dispose de la confirmation de paiement, qu'elle présente sur demande de l'Agence ou de son délégué.

Art. 21.L'acheteur communique le nom et l'adresse du ou des exploitants à l'Agence ou à son délégué avant le début des travaux.

L'exploitant notifie l'Agence ou son délégué au moins deux jours ouvrables avant de commencer ou de reprendre l'abattage, le débardage ou le transport.

Avant le début des travaux, l'exploitant ou son délégué examine le lot avec l'Agence ou son délégué.

Art. 22.L'exploitant prend toutes les précautions nécessaires pendant l'exploitation pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages évitables aux arbres réservés et à la forêt restante.

L'exploitant effectue l'exploitation en concertation avec l'Agence ou son délégué. Lorsque l'exploitation ou le transport ne peut être effectué sans dommage, l'exploitant consulte l'Agence ou son délégué.

En cas de dommages causés par l'exploitation ou le transport, l'exploitant en informe dès que possible l'Agence ou son délégué.

Art. 23.L'Agence ou son délégué peut interdire temporairement le débardage ou l'accès à certains peuplements et chemins en raison des conditions météorologiques ou d'autres circonstances ou activités exceptionnelles.

Dans le cas d'observations scientifiques utiles, l'Agence ou son délégué peut interdire temporairement l'exploitation sur un lieu spécifique.

L'interdiction temporaire telle que visée aux alinéas 1er et 2 peut entraîner une prolongation de la période d'exploitation et de transport.

Art. 24.L'acheteur ne peut effectuer aucun travail d'exploitation ou d'enlèvement de bois les dimanches et les jours fériés, ni avant le lever ni après le coucher officiels du soleil.

L'Agence ne peut autoriser une dérogation à l'interdiction visée à l'alinéa 1er que dans des circonstances particulières.

Art. 25.Tous les arbres d'un lot seront abattus, débardés ou transportés dans le délai spécifié dans les conditions de vente.

Si les conditions de vente prévoient une possibilité de dérogation au délai d'exploitation, l'acheteur peut adresser une demande écrite motivée de report à l'Agence ou à son délégué au moins quatorze jours à l'avance. Cette dernière peut imposer des conditions supplémentaires à cet effet.

Art. 26.L'acheteur est tenu d'abattre et de débarder tous les arbres marqués pour l'abattage.

Art. 27.Si l'acheteur n'effectue pas les travaux d'exploitation dans le délai fixé dans les conditions de vente, les arbres non abattus ou non débardés sont restitués au propriétaire.

Art. 28.Le transport du bois et des autres produits forestiers s'effectue par les chemins normalement utilisés ou désignés à cet effet par l'Agence ou son délégué.

Art. 29.En cas d'infraction d'une des dispositions des conditions de vente relatives à l'exploitation, l'Agence ou son délégué peut ordonner, y compris verbalement sur place, qu'il soit mis fin à l'acte contraire.

Art. 30.L'Agence ou son délégué fixe les modalités du contrôle de l'exploitation et de la publication de ces accords.

L'acheteur indemnise, de la manière prévue dans les conditions de vente, le propriétaire pour les arbres qui ont été abattus injustement lors de l'exploitation. Il en va de même pour les dommages qui en résultent. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 31.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 fixant les modalités et les conditions en matière de ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers provenant des bois publics, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 relatif à la vente de gré à gré de bois et d'autres produits forestiers provenant des bois publics, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 relatif à la forme du permis d'exploiter les parcelles boisées dans les bois publics et aux modalités de sa délivrance, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011.

Art. 32.Le ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

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