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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juillet 2023
publié le 06 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en ce qui concerne les règles de distance des poulaillers et les conditions de suivi pour les systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales

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autorite flamande
numac
2023044438
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06/10/2023
prom.
07/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en ce qui concerne les règles de distance des poulaillers et les conditions de suivi pour les systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.4.1, alinéa 1er, inséré par le décret du 25 avril 2014.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 31 mai 2022. - Le 20 juin 2022, une demande d'avis a été introduite auprès du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature. Le 14 juillet 2022, le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a fait savoir qu'il n'émettrait pas d'avis. - Le 20 juin 2022, une demande d'avis a été introduite auprès du Conseil socio-économique de la Flandre. Le 27 juin 2022, le Conseil socio-économique de la Flandre a fait savoir qu'il n'émettrait pas d'avis. - Le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche a rendu l'avis 2022-13 le 7 juillet 2022. - L'avant-projet du présent arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 15 juillet 2022 au 2 septembre 2022 et tenu à disposition pour consultation au cours de la même période.

Pendant ce délai, toute personne a pu communiquer ses remarques. - Le 29 juin 2023, l'équipe RIE (rapport d'incidence sur l'environnement) a pris une décision sur le screening du RIE du plan. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.662/1 le 21 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 5.9.2.1bis, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les conditions relatives au suivi électronique d'étables pauvres en émissions ammoniacales, y compris les systèmes de lavage d'air, sont considérées comme des règles de mise en oeuvre et d'utilisation et sont respectées conformément à la version la plus récente de la liste visée au paragraphe 1er/1. ».

Art. 2.Dans l'article 5.9.5.3, § 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008 et 3 mai 2019, le tableau est remplacé par ce qui suit :

points d'appréciation attribués à l'établissement

distance minimale exigée en mètres imposée pour le nombre de volailles

? 5000

5001 - 10 000

10 001 - 20 000

20 001 - 40 000

40 001 - 60 000

> 60 000

< 75

100

150

200

300

400

interdiction

75 - 150

75

100

150

225

300

interdiction

151 - 200

50

75

100

150

200

1 000

> 200

50

75

100

150

200

500


».

Art. 3.Les systèmes de lavage d'air existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent répondre aux obligations conformément à l'article 5.9.2.1bis, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, au plus tard le 31 décembre 2025.

Art. 4.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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