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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juillet 2023
publié le 17 juillet 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les conditions sectorielles relatives aux installations pour la production d'électricité à l'aide de l'énergie éolienne

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2023043532
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17/07/2023
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07/07/2023
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7 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les conditions sectorielles relatives aux installations pour la production d'électricité à l'aide de l'énergie éolienne


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.4.1, 5.4.3, inséré par le décret du 25 avril 2014, et article 5.4.16, inséré par le décret du 17 juillet 2020.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - un RIE du plan a été élaboré conformément au titre IV, chapitre II, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; - la notification a été mise à disposition pour consultation du 15 décembre 2021 au 12 février 2022 ; - l'équipe RIE a défini des directives le 17 mai 2022 ; - l'enquête publique relative au projet de RIE du plan s'est déroulée du 22 novembre 2022 au 20 janvier 2023 ; - l'avant-projet d'arrêté a été publié sur le site internet du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 22 novembre 2022 au 20 janvier 2023 et également tenu à disposition pour consultation au cours de la même période. Pendant ce délai, toute personne a pu soumettre ses commentaires. - l'Inspection des Finances a rendu un avis favorable le 24 octobre 2022 ; - le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a rendu l'avis 2022-029 le 24 novembre 2022 ; - le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu l'avis 2022-029 le 28 novembre 2022 ; - le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche a rendu l'avis 2022-22 le 25 novembre 2022 ; - le RIE du plan final a été approuvé par l'administration compétente le 21 avril 2023 ; - ce projet a été communiqué le 31 mars 2023 à la Commission européenne, en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.604/1 le 8 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Dans un arrêt du 25 juin 2020 dans l'affaire C-24/19, la Cour de justice a statué que les conditions VLAREM de la section 5.20.6 (fixant des normes sur la durée maximale d'ombre portée, des normes acoustiques maximales et dans laquelle figurent des conditions relatives à l'atténuation des risques de sécurité externes) ont été créées illégalement parce qu'aucun RIE du plan n'avait été établi pour ces conditions à l'époque. Pour lever l'incertitude juridique à cet égard, le décret du 17 juillet 2020 validant les conditions environnementales sectorielles pour les éoliennes a été adopté. Ce décret charge le Gouvernement flamand de fixer de nouvelles conditions sectorielles pour les éoliennes dans un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 5.4.16 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, après avoir réalisé une évaluation des incidences sur l'environnement. - Cet arrêté et l'évaluation des incidences sur l'environnement qui lui est associée ont été élaborés en parallèle. Ainsi, l'élaboration de cet arrêté a pu s'appuyer en permanence sur les résultats intermédiaires de l'évaluation des incidences sur l'environnement. Le RIE du plan contient une représentation du déroulement de l'étude, y compris l'étude de l'option zéro et du scénario de régularisation. Le scénario de régularisation tient également compte de toutes les incidences sur l'environnement survenues depuis l'entrée en vigueur des normes sectorielles validées (conformément au point B.21.7. de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 142/2021 du 14 octobre 2021).

Le scénario de base repose sur les conditions sectorielles validées par l'article 5.4.16 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, de la partie 5, chapitre 5.20, section 5.20.6 du titre II du VLAREM. Sur la base de l'article 5.4.1 du décret précité, le Gouvernement flamand est compétent pour fixer les conditions environnementales générales et sectorielles en vue de prévenir et de limiter les nuisances et les risques inacceptables que des établissements ou des activités peuvent causer. Si l'ensemble de conditions proposées par le Gouvernement flamand pouvait avoir des incidences considérables sur l'environnement, une proposition de plan alternatif serait élaborée dans le RIE du plan. Les règles et les normes en vigueur dans les pays voisins ont été discutées dans le cadre du RIE du plan, de même que l'utilisation de normes de distance éventuelles. - Le projet de plan et le projet de RIE du plan ont fait l'objet d'une enquête publique et d'une consultation. Les conclusions de l'enquête publique et de la consultation sur le projet de plan et le projet de RIE du plan figurent dans deux tableaux récapitulatifs joints au RIE et au dossier pour le Gouvernement flamand. Les modifications apportées au projet d'arrêté sur la base de l'enquête publique et de la consultation sont résumées dans le rapport au Gouvernement flamand.

Le projet de RIE du plan, y compris l'évaluation appropriée, a également été modifié, le cas échéant, à la suite des modifications apportées au projet d'arrêté, de sorte que le RIE du plan examine les incidences prévisibles du projet d'arrêté sur l'homme et l'environnement. L'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement a approuvé le RIE du plan achevé, l'Agence de la Nature et des Forêts a rendu un avis favorable sur la discipline biodiversité et l'évaluation appropriée. - Dans les différentes disciplines, il a été estimé que le scénario de base ne comportait « aucune incidence considérable ». Par conséquent, aucune mesure d'atténuation ni « proposition alternative » n'est nécessaire. Aucun besoin spécifique de suivi du plan au niveau du plan n'a été identifié. Certaines propositions non contraignantes ont été examinées, mais ne sont pas actuellement retenues dans le cadre des compétences et de la marge de manoeuvre politique du Gouvernement flamand. Bien qu'elles puissent être considérées comme précieuses elles n'ont qu'un impact très local dans des circonstances spécifiques bien définies. La formulation générale et la transposition dans les conditions sectorielles de ces propositions augmentent la complexité de la procédure d'octroi de permis. L'une ou l'autre de ces propositions peut, le cas échéant, être évaluée dans le cadre des demandes de permis individuelles, ce qui permet, si nécessaire et de manière justifiée, d'imposer des conditions spéciales plus strictes.

Un examen plus approfondi semble par ailleurs nécessaire. L'option zéro n'est pas retenue car le scénario de base offre une plus grande sécurité juridique en proposant une réglementation uniforme au lieu d'une approche au cas par cas au moyen de conditions spéciales. En outre, le RIE du plan conclut qu'en introduisant les conditions sectorielles telles que prévues dans le scénario de base, y compris les modifications consécutives à l'enquête publique, les incidences sur l'environnement seront moindres que dans l'option zéro. En effet, le nombre de personnes exposées aux nuisances diminue fortement pour la discipline bruit. En ce qui concerne la discipline santé humaine, le scénario de base ne devrait pas avoir d'incidences considérables sur la santé publique. - Sur la base des éléments précités, des éléments mentionnés dans le rapport au Gouvernement flamand, de la note au Gouvernement flamand et du RIE du plan approuvé, le Gouvernement flamand procède à l'approbation des conditions environnementales sectorielles relatives aux installations pour la production d'électricité à l'aide de l'énergie éolienne.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, dans les « DEFINITIONS BRUIT » », sous l'intitulé général est ajoutée une définition rédigée comme suit : « - bruit de fond : LA95,1h du bruit ambiant d'origine ».

Art. 2.Dans la partie 5, chapitre 5.20, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, la section 5.20.6, composée des articles 5.20.6.1.1 à 5.20.6.4.2, est remplacée par ce qui suit : « Section 5.20.6. Installations pour la production d'électricité à l'aide de l'énergie éolienne Sous-section 5.20.6.1. Champ d'application Art. 5.20.6.1.1. La présente section s'applique aux établissements visés à la rubrique 20.1.6 de la liste de classification.

Les dispositions du chapitre 4.5 et de l'annexe 4.5.1 ne s'appliquent pas, à l'exception des sections 4.5.1 et 4.5.6, sauf indication explicite dans la présente section.

Sous-section 5.20.6.2. Ombre portée Art. 5.20.6.2.1. Si un objet sensible à l'ombre portée se trouve dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par an d'une éolienne, celle-ci est équipée d'un module d'arrêt automatique.

Art. 5.20.6.2.2. L'exploitant tient un registre pour chaque éolienne.

Ce registre mentionne les données nécessaires permettant de déterminer l'ombre portée effective de chaque objet sensible à l'ombre portée pertinent dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par an.

Pour chaque objet sensible à l'ombre portée pertinent situé dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par année calendaire, l'exploitant consigne également dans le registre visé à l'alinéa 1er, les données suivantes à l'intention des autorités de contrôle : 1° la liste de tous les objets sensibles à l'ombre portée pertinents avec leurs coordonnées Lambert respectives ;2° un calendrier de l'ombre portée sous forme de tableau pour chaque objet sensible à l'ombre portée pertinent, indiquant la durée astronomique maximale possible de l'ombre portée causée par chaque éolienne. Pendant au moins les deux premières années d'exploitation, l'exploitant rédige un rapport de contrôle sur la base des données visées aux alinéas 1er et 2. Ce rapport mentionne au moins la quantité d'ombre portée effective qui a atteint chaque objet sensible à l'ombre portée pertinent dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par année et les mesures correctives qui ont été prises, le cas échéant.

Art. 5.20.6.2.3. Un maximum de 30 heures d'ombre portée effective par an, avec un maximum de 30 minutes d'ombre portée effective par jour, s'applique aux objets sensibles à l'ombre portée pertinents situés en zone industrielle, à l'exception des habitations.

Un maximum de huit heures d'ombre portée effective par an, avec un maximum de trente minutes d'ombre portée effective par jour, s'applique aux objets sensibles à l'ombre portée pertinents dans toutes les zones autres que celles visées à l'alinéa 1er, et aux habitations situées dans une zone industrielle.

Sous-section 5.20.6.3. Sécurité Art. 5.20.6.3.1. Toutes les éoliennes sont construites conformément aux aspects de sécurité de la norme IEC61400 ou d'une norme équivalente et sont accompagnées des certificats nécessaires, à moins qu'il ne s'agisse d'un site d'essai agréé. Les certificats sont délivrés par un organisme de contrôle accrédité et attestent de la conformité aux normes et aux exigences de sécurité usuelles.

L'éolienne est certifiée dès le début de sa construction.

Art. 5.20.6.3.2. Toutes les éoliennes sont équipées de l'ensemble des systèmes suivants : 1° un système de détection de glace qui arrête automatiquement l'éolienne en cas de formation de glace ;2° un système de protection contre la foudre ;3° un système auxiliaire de freinage ;4° un système de contrôle en ligne permettant de détecter et de transmettre immédiatement les défaillances à une unité de contrôle propre à la turbine. Après l'arrêt de l'éolienne par le système de détection de glace, un contrôle visuel ou équivalent est effectué sur les pales. L'éolienne ne peut être redémarrée tant que la glace n'a pas été entièrement éliminée des pales.

Sous-section 5.20.6.4. Bruit Art. 5.20.6.4.1. Des mesures acoustiques sont effectuées par un expert environnemental agréé dans la discipline bruit et vibrations, sous-domaine bruit, tel que visé à l'article 6, 1°, c), du VLAREL du 19 novembre 2010.

Art. 5.20.6.4.2. Sauf dispositions contraires dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé(e), le bruit spécifique en plein air à proximité de l'habitation la plus proche étrangère à l'établissement ou de la zone résidentielle ou zone d'extension de l'habitat la plus proche est limité, par période d'évaluation, à la valeur indicative visée à l'annexe 5.20.6.1, jointe au présent arrêté, ou au bruit de fond, visé au point 3 de l'addendum R20.1.6, de l'annexe 2, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement : Lsp ? MAX(valeur indicative, LA95).

Dans le cas où le bruit de fond doit être utilisé pour obtenir une norme plus élevée, la distance entre les éoliennes et les habitations doit être supérieure à trois fois le diamètre du rotor. ».

Art. 3.L'annexe 5.20.6.1 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 juillet 2023.

Art. 5.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les conditions sectorielles relatives aux installations pour la production d'électricité à l'aide de l'énergie éolienne Annexe 5.20.6.1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Annexe 5.20.6.1. Valeurs indicatives relatives au bruit des éoliennes

Zone

valeur indicative relative au bruit spécifique en plein air en dB(A)

journée

soir

nuit

1° zones rurales et zones récréatives résidentielles

44

39

39

2a° zones ou parties de zones, à l'exception de zones résidentielles ou de parties de zones résidentielles, situées à moins de 500 m de zones industrielles

50

45

45

2b° zones résidentielles ou parties de zones résidentielles situées à moins de 500 m de zones industrielles

48

43

43

3a° zones ou parties de zones, à l'exception de zones résidentielles ou parties de zones résidentielles, situées à moins de 500 m de zones artisanales et de petites et moyennes entreprises, de zones de services ou de zones d'extraction pendant l'extraction

48

43

43

3b° zones résidentielles ou parties de zones résidentielles, situées à moins de 500 m de zones artisanales et de petites et moyennes entreprises, de zones de services ou de zones d'extraction pendant l'extraction

44

39

39

4° zones résidentielles

44

39

39

5° zones industrielles, zones de service, zones d'équipements communautaires et d'équipements d'utilité publique et zones d'extraction pendant l'extraction

60

55

55

6° zones de loisirs, à l'exclusion des zones récréatives résidentielles

48

43

43

7° toutes les autres zones, à l'exception : des zones tampons, des domaines militaires et des zones pour lesquelles des valeurs indicatives sont fixées par des décrets spéciaux

44

39

39

8° zones tampons

55

50

50

9° zones ou parties de zones situées à moins de 500 m de zones d'extraction de gravier pendant l'extraction

48

43

43

10° zones agricoles

48

43

43


Remarque : si une zone relève de deux points ou plus du tableau, la valeur indicative la plus élevée s'applique dans cette zone. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les conditions sectorielles relatives aux installations pour la production d'électricité à l'aide de l'énergie éolienne.

Bruxelles, le 7 juillet 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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