publié le 17 août 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement
7 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, l'article 91, § 2, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par les décrets des 23 mars 2012 et 31 mai 2013, l'article 92, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 15 décembre 2006, l'article 92, § 3, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par les décrets des 31 mai 2013, 14 octobre 2016 et 10 mars 2017, l'article 93, § 1er, alinéa 5, inséré par le décret du 10 mars 2017, et l'article 102bis, § 3, modifié par les décrets des 14 octobre 2016 et 10 mars 2017 ;
Vu le décret du 10 mars 2017 modifiant les articles 92, 93, 95, 98 et 102bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, les articles 2, 3, 4 et 8 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 1er juillet 2016 ;
Vu l'avis 2016/16 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), donné le 8 septembre 2016 ;
Vu l'avis 61.589/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009, 30 septembre 2011, 4 octobre 2013 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° compétence linguistique de base en néerlandais : le niveau du néerlandais qui correspond au niveau A1 du Cadre Européen Commun de référence pour les Langues étrangères modernes ;» ; 2° les points 4° à 7° inclus, les points 11° à 14° inclus, les points 15° bis, 28° bis et 30° sont abrogés ;3° le point 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° Banque-carrefour Insertion civique : la Banque-carrefour Insertion civique, visée à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;» ; 4° le point 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° organisations chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique : l'« Agentschap Integratie en Inburgering », visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Antwerpen vzw », l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Gent vzw » et « Huis van het Nederlands Brussel vzw »;».
Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2009, 30 septembre 2011, 4 octobre 2013 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les points 4° et 5° sont abrogés ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , 4°, 5° » est abrogé.
Art. 3.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009, 30 septembre 2011, 12 octobre 2012 et 4 octobre 2013, la section II, comprenant les articles 4 à 6 inclus, est abrogée.
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° l'obligation, visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement, et les coordonnées des organisations chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique.» ; 2° entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « La règle, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° lors de l'inscription, le bailleur a constaté que le locataire dispose manifestement de la compétence linguistique de base en néerlandais, ou il fait cette constatation en application de l'article 30ter ;2° le bailleur obtient, par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique, une preuve démontrant que le locataire dispose de la compétence linguistique de base en néerlandais. Dans les sept jours ouvrables après l'inscription au registre, visée à l'article 7, le bailleur communique à l'organisation chargée de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique, les données d'identité des candidats-locataires ayant reçu les coordonnées de l'organisation précitée. » ; 3° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 6, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».
Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 octobre 2013 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 9° bis et un point 9° ter, rédigés comme suit : « 9° bis le cas échéant, la communication de l'obligation, visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement ;9° ter le cas échéant, les coordonnées des organisations chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;» ; 2° dans l'alinéa 2, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».
Art. 6.Dans le chapitre V du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 18 juillet 2008, 6 février 2009, 30 septembre 2011, 20 juillet 2012, 12 juillet 2013 et 4 octobre 2013, la section III, comprenant les articles 15 à 16 inclus, est abrogée.
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIbis, rédigé comme suit : « Chapitre VIbis. Obligation du locataire, visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement ».
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré dans le chapitre VIbis, inséré par l'article 7, un article 30bis, rédigé comme suit : «
Art. 30bis.Le locataire doit répondre à l'obligation du locataire, visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement, un an après qu'il est devenu locataire.
Le locataire répond à l'obligation du locataire, visée à l'alinéa 1er, si une des conditions suivantes est remplie : 1° il était manifestement établi pour le bailleur, ou le bailleur a constaté en application de l'article 30ter que, lors de l'inscription pour une habitation de location sociale ou l'admission du locataire à l'habitation ou l'adhésion du locataire au contrat de location, le locataire disposait de la compétence linguistique de base en néerlandais ;2° le bailleur obtient l'un des documents suivants par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique ou du locataire : a) une preuve démontrant que le locataire dispose de la compétence linguistique de base en néerlandais, délivrée par des établissements où le néerlandais est la langue d'enseignement, qui sont légalement ou décrétalement agréés au niveau requis ;b) un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve d'accomplissement d'une formation suivie dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou subventionné par les Pays-Bas, à l'exception des formations suivies dans un établissement d'enseignement à Bonaire, Saint-Eustache ou Saba ;c) un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve d'accomplissement d'une des formations néerlandophones fixées par le Gouvernement flamand, dans un établissement d'enseignement à Bonaire, Saint-Eustache, Saba, Aruba, Curaçao ou à la Saint-Martin ou au Surinam ;d) une preuve démontrant que le locataire dispose de la compétence linguistique de base en néerlandais, délivrée par les organisations chargées de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;e) le certificat de néerlandais - langue étrangère de l'Union de la langue néerlandaise ;f) une preuve démontrant que le locataire dispose de la compétence linguistique de base en néerlandais, délivrée par les services régionaux de la formation professionnelle et de l'emploi ;g) un certificat linguistique, délivré par le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (SELOR), démontrant que le locataire dispose de la compétence linguistique de base en néerlandais ; En exécution de l'article 92, § 3, alinéa 3, du Code flamand du Logement, le locataire est dispensé de l'obligation du locataire, visée à l'alinéa 1er, dans les cas suivants : 1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le locataire est dispensé en permanence de suivre la formation « Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un handicap mental ou physique ;2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique une déclaration d'apprentissage stagnant qui démontre les aptitudes cognitives limitées du locataire.La déclaration est délivrée par un centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; 3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en permanence de disposer de la compétence linguistique de base en néerlandais. Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à l'obligation du locataire, visée à l'alinéa 1er, si le bailleur obtient l'un des documents suivants lors du contrôle par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique : 1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons professionnelles, médicales ou personnelles, fixées par le Ministre ;2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation « Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps. Si le locataire ne répond pas à l'obligation du locataire, visée à l'alinéa 1er, et il n'est pas dispensé de l'obligation, le bailleur en informe le contrôleur qui peut imposer une amende administrative conformément à l'article 102bis du Code flamand du Logement. ».
Art. 9.Dans le même arrêté, dans le même chapitre VIbis, il est inséré un article 30ter, rédigé comme suit : «
Art. 30ter.L'organisation chargée de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, accorde sur demande au bailleur ou à son mandataire la compétence de constater en son nom qu'une personne répond à la compétence linguistique de base en néerlandais. Dans ce cas, le bailleur ou son mandataire fait ces constatations sur la base des instruments fournis par l'organisation précitée.
Le Ministre arrête les modalités de l'octroi de la compétence, visée à l'alinéa 1er, qui doivent contenir au moins les éléments suivants : 1° la formation que le bailleur ou son mandataire doit suivre ;2° les instruments que le bailleur ou son mandataire doit utiliser.».
Art. 10.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 33, § 1bis, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les mots « le bureau d'accueil » sont remplacés par les mots « l'organisation chargée de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ».
Art. 12.A l'article 52, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est abrogé ;2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° les organisations chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;».
Art. 13.L'article 54, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le cas échéant la mention du délai dans lequel l'obligation du locataire doit être respectée tout de même. Ce délai peut être d'un an au maximum pour l'obligation du locataire, visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement. ».
Art. 14.L'article 19 de l'annexe 1re au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.(si l'obligation en matière de connaissances linguistiques est déjà remplie, cet article peut être suspendu) Le locataire est tenu de disposer après un an d'une compétence linguistique du néerlandais qui correspond au niveau A.1 du Cadre Européen Commun de Référence pour Langues étrangères modernes.
Le locataire est dispensé de l'obligation dans les cas suivants : 1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le locataire est dispensé en permanence de suivre la formation « Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un handicap mental ou physique ;2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique une déclaration d'apprentissage stagnant, délivrée par un centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en permanence de disposer de la compétence linguistique de base en néerlandais. Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à cette obligation du locataire si le bailleur obtient l'un des documents suivants par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique : 1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons professionnelles, médicales ou personnelles ;2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation « Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps.».
Art. 15.L'article 20 de l'annexe I au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est abrogé.
Art. 16.L'article 19 de l'annexe Ibis au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19.(si l'obligation en matière de connaissances linguistiques est déjà remplie, cet article peut être suspendu) Le locataire est tenu de disposer après un an d'une compétence linguistique du néerlandais qui correspond au niveau A.1 du Cadre Européen Commun de Référence pour Langues étrangères modernes.
Le locataire est dispensé de l'obligation dans les cas suivants : 1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le locataire est dispensé en permanence de suivre la formation « Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un handicap mental ou physique ;2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique une déclaration d'apprentissage stagnant, délivrée par un centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en permanence de disposer de la compétence linguistique de base en néerlandais. Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à cette obligation du locataire si le bailleur obtient l'un des documents suivants par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique : 1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons professionnelles, médicales ou personnelles ;2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation « Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps.».
Art. 17.L'article 20 de l'annexe Ibis au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est abrogé.
Art. 18.L'article 20 de l'annexe II au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.(si l'obligation en matière de connaissances linguistiques est déjà remplie, cet article peut être suspendu) Le sous-locataire est tenu de disposer après un an d'une compétence linguistique du néerlandais qui correspond au niveau A.1 du Cadre Européen Commun de Référence pour Langues étrangères modernes.
Le locataire est dispensé de l'obligation dans les cas suivants : 1° le bailleur déduit de la Banque-Carrefour Insertion civique que le locataire est dispensé en permanence de suivre la formation « Nederlands tweede taal » en raison d'une maladie grave, ou d'un handicap mental ou physique ;2° le bailleur obtient par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique une déclaration d'apprentissage stagnant, délivrée par un centre d'éducation de base, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;3° le locataire présente une attestation médicale qui démontre qu'une maladie grave ou un handicap mental ou physique l'empêche en permanence de disposer de la compétence linguistique de base en néerlandais. Le locataire obtient un report d'un an pour répondre à cette obligation du locataire si le bailleur obtient l'un des documents suivants par le biais de la Banque-Carrefour Insertion civique : 1° une preuve démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la compétence linguistique de base en néerlandais pour des raisons professionnelles, médicales ou personnelles ;2° une déclaration, délivrée par les organisations chargées de l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, démontrant que le locataire n'a pas encore commencé ou pu achever la formation « Nederlands tweede taal » pour disposer de la compétence linguistique de base en néerlandais, parce qu'une formation « Nederlands tweede taal » n'est pas disponible à temps.».
Art. 19.L'article 21 de l'annexe II au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est abrogé.
Art. 20.Le présent arrêté et le décret du 10 mars 2017 modifiant les articles 92, 93, 95, 98 et 102bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamande du Logement, entrent en vigueur le 1er novembre 2017.
Art. 21.Le ministre flamand, qui a le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juillet 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS