publié le 15 septembre 1998
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant désignation des terrains faisant l'objet d'une pollution historique dont l'assainissement s'impose, conformément à l'article 30, § 2 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol
7 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant désignation des terrains faisant l'objet d'une pollution historique dont l'assainissement s'impose, conformément à l'article 30, § 2 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par le décret du 22 décembre 1995, notamment l'article 30, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant désignation des terrains faisant l'objet d'une pollution historique dont l'assainissement s'impose, conformément à l'article 30, § 2 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mai 1997 et 20 janvier 1998;
Vu la proposition de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » (Société publique des Déchets pour la Région flamande) du 16 avril 1998 portant adaptation de la liste de terrains faisant l'objet d'une pollution historique, conformément à l'article 30 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;
Vu le cadre d'appréciation objectif, dressé par la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » que cette dernière expose dans sa lettre du 31 mai 1996 avec référence RS-S/EVD-VD-IB-96/2618 afin de vérifier sur la base des données restreintes de la reconnaissance d'orientation du sol, s'il existe des indications sérieuses de menace grave;
Considérant que l'article 30, § 1er du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, stipule que les terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol sont assainis au cas où la pollution constituerait une menace grave; que le § 2 du même article 30 stipule que le Gouvernement flamand désigne, sur la proposition de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » ces terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol dont l'assainissement s'impose; que, conformément aux dispositions de l'article 31 du même décret, la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » somme ensuite les personnes soumises à l'obligation d'assainissement du sol à effectuer ce dernier à leurs frais;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant désignation des terrains faisant l'objet d'une pollution historique dont l'assainissement s'impose, conformément à l'article 30, § 2 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : « Les parcelles figurant sur la liste, indiquées par le numéro d'identification de l'OVAM Division/Section/9999, sont consignées sur le registre des terrains pollués au moyen d'une délimitation sur un plan cadastral, ces terrains ne disposant pas d'un numéro cadastral accordé par le Ministère des Finances. »
Art. 2.La liste de terrains annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant désignation des terrains faisant l'objet d'une pollution historique dont l'assainissement s'impose, conformément à l'article 30, § 2 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, est complétée par les terrains figurant sur la liste jointe en annexe 1re au présent arrêté.
Art; 3. Les terrains figurant sur la liste jointe en annexe 2 au présent arrêté, sont supprimés de la liste annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant désignation des terrains faisant l'objet d'une pollution historique dont l'assainissement s'impose, conformément à l'article 30, § 2 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juillet 1998 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS