publié le 19 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand portant l'allocation pour accueil d'enfants et l'allocation de jeune enfant
7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant l'allocation pour accueil d'enfants et l'allocation de jeune enfant
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 7, l'article 52, alinéa 3, l'article 53 et l'article 56, § 2 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 janvier 2018 ;
Vu les avis 63.477/1 et 64.471/1 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 7 juin 2018 et le 19 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;2° demi-journée d'accueil d'enfant : une journée au cours de laquelle, un enfant, au total, est pris en charge pendant au moins trois heures et moins de cinq heures par un ou plusieurs responsables de l'accueil d'enfants ;3° organisateur d'accueil d'enfants : l'organisateur, visé à l'article 51, alinéa 1er, 3°, du décret du 27 avril 2018 ;4° journée complète d'accueil d'enfant : une journée au cours de laquelle, un enfant, au total, est pris en charge pendant au moins cinq heures par un ou plusieurs organisateurs d'accueil d'enfants. CHAPITRE 2. - Allocation pour accueil d'enfants Section 1re. - Modalités de l'allocation pour accueil d'enfants
Art. 2.Il existe un droit à l'allocation pour accueil d'enfants tant pour les journées complètes que les demi-journées d'accueil d'enfants, pour lesquelles un prix est payé à l'organisateur de l'accueil d'enfants.
Art. 3.L'allocation pour accueil d'enfants est calculée par mois et payée sur la base du nombre de journées complètes et demi-journées d'accueil d'enfants de ce mois. Deux demi-journées d'accueil d'enfants sont considérées comme une journée complète d'accueil d'enfants.
Le calcul visé à l'alinéa 1er se fait selon la formule suivante : la somme des journées complètes et demi-journées d'accueil d'enfants est multipliée par le montant de l'allocation pour accueil d'enfants. Le résultat final est arrondi conformément à l'article 4, § 2, du décret du 27 avril 2018.
Le nombre de jours d'accueil d'enfants payés par mois n'est jamais supérieur au nombre de jours du mois en question. Section 2. - Modalités de collecte et de transfert de données
Art. 4.L'organisateur de l'accueil d'enfants communique pour tous les enfants accueillis qui ne fréquentent pas encore l'école maternelle les données suivantes pour chaque enfant : 1° les prénom, nom, date de naissance et sexe de l'enfant ;2° le nombre d'heures par jour d'accueil de l'enfant dans le mois précédant le mois au cours duquel les données sont fournies ;3° la date à laquelle, selon l'organisateur, l'enfant entre à l'école ;4° le nom et le numéro de dossier du lieu d'accueil d'enfants où l'enfant est accueilli ;5° l'adresse et le numéro de téléphone du bénéficiaire si l'enfant ne peut être identifié de manière unique sur la base des données visées au point 1°. L'organisateur de l'accueil d'enfants soumet les données visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, à Kind en Gezin (Enfance et Famille) : 1° une fois par mois, notamment au plus tard le septième jour du mois suivant le mois au cours duquel les enfants ont été accueillis ;2° électroniquement, regroupées pendant un mois complet et dans la forme déterminée par Kind en Gezin. L'organisateur de l'accueil d'enfants fournit immédiatement les données visées à l'alinéa 1er, 5°, à la demande de Kind en Gezin.
L'organisateur conserve les données visées à l'alinéa 1er et les pièces justificatives éventuelles pendant une période de cinq ans à des fins de vérification ou de règlement des litiges. Kind en Gezin conserve les données visées à l'alinéa 2 pendant une période de cinq ans après réception.
Art. 5.Si l'organisateur de l'accueil d'enfants ne fournit pas les données mentionnées à l'article 4, alinéa 1er, dans le délai mentionné à l'article 4, alinéa 2, 1°, Kind en Gezin rappelle à l'organisateur de fournir immédiatement les données.
Si, pour des raisons de force majeure, l'organisateur de l'accueil d'enfants n'est pas en mesure de fournir les données mentionnées à l'article 4, alinéa 1er, dans le délai mentionné à l'article 4, alinéa 2, 1°, l'organisateur en informe immédiatement Kind en Gezin. Dans ce cas, Kind en Gezin peut déterminer un nouveau délai.
Si, dans des situations exceptionnelles, Kind en Gezin établit qu'il n'est pas possible d'obtenir les données visées à l'article 4, alinéa 1er, de l'organisateur, Kind en Gezin en informe l'acteur de paiement par voie électronique. Dans ce cas, l'acteur de paiement contacte les bénéficiaires. Les bénéficiaires déclarent sur un formulaire mis à leur disposition à cet effet par l'acteur de paiement les heures pendant lesquelles l'enfant a été pris en charge au lieu d'accueil d'enfants, les jours où il a été pris en charge. Les bénéficiaires présentent la déclaration à Kind en Gezin.
Art. 6.Kind en Gezin fournit aux moins les données suivantes aux acteurs de paiement : 1° le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques attribué à l'enfant ou le numéro d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale, visée à la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de données relatives à une personne physique qui n'est pas inscrite dans le Registre national ;2° les heures par journée d'accueil d'enfants pendant laquelle l'enfant est accueilli ;3° la date à laquelle un enfant est considéré par l'organisateur comme entrant à l'école ;4° le numéro de dossier, le nom et l'adresse du lieu d'accueil d'enfants où l'enfant a été accueilli. Les données sont transmises par voie électronique et au plus tard le quinzième jour du mois qui suit le mois au cours duquel les enfants ont été accueillis ;
Si Kind en Gezin ne reçoit pas les données conformément à l'article 5, alinéas 1er et 2, ou ne les reçoit pas à temps, Kind en Gezin transmet les données par voie électronique aux acteurs de paiement au plus tard le huitième jour suivant leur réception. Section 3. - Paiement de l'allocation pour accueil d'enfants
Art. 7.L'acteur de paiement verse l'allocation pour accueil d'enfants le vingtième jour du mois au cours duquel il reçoit les données de Kind en Gezin, à condition qu'il ait reçu les données au moins cinq jours auparavant. Si le vingtième jour du mois n'est pas un jour ouvrable, le paiement est effectué le premier jour ouvrable suivant le vingtième jour. Par jour ouvrable, on entend : chaque jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Si l'acteur de paiement n'a pas reçu les données au moins cinq jours avant, le paiement de l'allocation pour accueil d'enfants est alors reporté à la première date de paiement suivante. CHAPITRE 3. - Allocations de jeune enfant Section 1re. - Modalités d'attribution et de versement de l'allocation
de jeune enfant
Art. 8.L'acteur de paiement verse l'allocation de jeune enfant visée à l'article 54 du décret du 27 avril 2018 à la date suivante : 1° dans le mois suivant le troisième anniversaire de l'élève si celui-ci est inscrit dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 54 du décret précité au plus tard le mois de son troisième anniversaire et si l'acteur de paiement a reçu les données visées à l'article 56, § 1er, 1° et 2° dudit décret ;2° dans le mois suivant le mois au cours duquel l'acteur de paiement reçoit les données visées à l'article 56, § 1er, 1° et 2° du décret précité, si l'élève est inscrit dans les deux mois suivant le troisième anniversaire ou si l'acteur de paiement ne les a pas encore reçues conformément au point 1°. L'acteur de paiement verse l'allocation de jeune enfant visée à l'article 55 du décret précité : 1° dans le mois suivant le quatrième anniversaire de l'élève si l'acteur de paiement a reçu les données mentionnées à l'article 56, § 1er, 1° et 4° du décret précité ;2° dans le mois suivant le mois au cours duquel l'acteur de paiement reçoit les données visées à l'article 56, § 1er, 1°, 3° et 4° du décret précité, si l'acteur de paiement n'a pu effectuer le paiement conformément au point 1°.
Art. 9.Si pour cause de maladie, un élève ne peut être inscrit dans le délai visé à l'article 54 du décret du 27 avril 2018 dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 54 du décret précité ou ne peut justifier d'une présence suffisante au sens de l'article 55 du décret précité, l'allocation de jeune enfant peut encore être accordée et versée, sur présentation du certificat maladie établi par un médecin.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'allocation de jeune enfant est versée dans le mois suivant celui au cours duquel l'acteur de paiement reçoit le certificat du médecin visé à l'alinéa 1er. Section 2. - Modalités de collecte et de transfert de données
Art. 10.A la demande de Kind en Gezin, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation fournit à Kind en Gezin les données mentionnées à l'article 56, § 1er, du décret du 27 avril 2018, tirées de la banque de données centrale des inscriptions de l'enseignement maternel.
Le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation fournit les données visées à l'alinéa 1er par voie électronique à Kind en Gezin aux moments suivants : 1° les données visées à l'article 56, § 1er, 1° et 2° du décret précité : une fois par mois, c'est-à-dire le mois suivant l'inscription ;2° les données visées à l'article 56, § 1er, 3° et 4° du décret précité : une fois par année scolaire, c'est-à-dire le plus tôt possible après la fin de l'année scolaire.
Art. 11.Kind en Gezin fournit les données visées à l'article 10 par voie électronique aux acteurs de paiement dès que Kind en Gezin a reçu les données susmentionnées. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN