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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 avril 1998
publié le 24 juin 1998

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au statut du secrétaire d'apprentissage

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ministere de la communaute flamande
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1998035638
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24/06/1998
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07/04/1998
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7 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au statut du secrétaire d'apprentissage


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment les articles 62 et 63;

Vu les avis de la commission de pratique du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen", émis les 9 décembre 1991, 30 août 1993 et 23 mars 1998;

Vu les avis du conseil d'administration du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen", émis les 13 décembre 1991, 30 août 1993 et 27 mars 1998;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que par suite de l'arrêt n° 69.906 du 1er décembre 1997 du Conseil d'Etat dans la cause A. 74.462/-IX-385, il y a lieu de fixer définitivement les conditions d'agrément du secrétaire d'apprentissage, la convention avec la commission de pratique et la subvention au secrétaire d'apprentissage agréé afin d'assurer la continuité et la sécurité juridique des activités des secrétaires d'apprentissage;

Considérant que l'arrête précité implique que toutes les décisions prises par la commission de pratique sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage sont contestables et peuvent faire l'objet d'une demande en suspension ou en nullité;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 février 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME,de l'Agriculture et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;2° VIZO : le "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), créé par l'article 20 du décret;3° secrétaire d'apprentissage : le secrétaire d'apprentissage, visé aux articles 62 et 63 du décret;4° centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés à l'article 57 du décret;5° commission de pratique : la commission de pratique, visée à l'article 22 du décret;6° contrat d'apprentissage et engagement d'apprentissage : le contrat d'apprentissage et l'engagement d'apprentissage, visés à l'article 5 du décret;7° convention : la convention conclue entre la commission de pratique et le secrétaire d'apprentissage, telle que visée à l'article 63, § 2 du décret;8° ressort : la circonscription par la commission de pratique de la région géographique de la Communauté flamande et/ou du (des) secteur(s) professionnel(s) dans lesquels le secrétaire d'apprentissage remplit sa mission CHAPITRE II.- L'agrément

Art. 2.Afin d'être agréé par la commission de pratique, le secrétaire d'apprentissage doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne;2° être de conduite irréprochable;3° jouir de ses droits civils et politiques;4° être au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, ou d'un diplôme de la formation chef d'entreprise ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et avoir cinq ans d'expérience pratique dans une profession indépendante ou dans la formation de jeunes;5° avoir l'aptitude physique à constater par un médecin désigné par le VIZO;6° établir son bureau dans le ressort territorial et être domicilié dans l'année de l'agrément dans ce ressort territorial ou dans le ressort avoisinant;7° avoir satisfait à un concours organisé par le VIZO.

Art. 3.L'agrément du secrétaire d'apprentissage est inconciliable avec l'exercice des fonctions suivantes : 1° fonctionnaire de l'Etat, des communautés, des régions, de la province, de la commune ou d'une association de communes, ou d'un établissement ou d'une administration relevant de ceux-ci, sauf s'il est membre du personnel enseignant;2° directeur ou collaborateur d'un centre, à l'exception des enseignants;3° président du conseil d'administration ou de la commission de pratique du VIZO.

Art. 4.§ 1er. Le concours, visé à l'article 2, 7°, comporte une partie orale et une partie écrite. Celui-ci permettra d'évaluer la personnalité des candidats, leurs compétences pédagogiques, leur sens social et leur aptitude à remplir la mission. § 2. Le jury est composé de quatre membres, dont deux membres sont désignés par les représentants des organisations syndicales représentatives dans la commission de pratique et deux membres par les représentants des organisations représentatives des indépendants et des PME dans la commission de pratique. Le fonctionnaire dirigeant ou un des fonctionnaires dirigeants adjoints ou leur délégué fait partie d'office du jury, sans être admis au vote. § 3. Le jury fixe au préalable le contenu de l'examen et le mode d'évaluation.

Art. 5.Conformément à l'article 62 du décret, la fonction de secrétaire d'apprentissage agréé comprend principalement les missions, tâches et responsabilités suivantes : a) tenir à jour les renseignements utiles sur les chefs d'entreprise-formateurs et les candidats apprentis désireux de conclure un contrat;b) conseiller les candidats apprentis quant au choix d'un métier, d'une entreprise et de la durée du contrat d'apprentissage et de l'engagement d'apprentissage;c) conseiller les chefs d'entreprise-formateurs quant au choix de l'apprenti;d) faire inscrire les apprentis à la formation appropriée, organisée par les centres;e) remplir un rôle de médiateur entre le chef d'entreprise et l'apprenti ou son représentant légal pour la conclusion de contrats d'apprentissage et d'engagements d'apprentissage;f) assurer le contrôle dans les entreprises de l'exécution des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage conclus par son entremise;g) assumer la guidance pédagogique, morale et sociale des apprentis;h) remplir un rôle de médiateur en cas de litiges entre le chef d'entreprise-formateur et l'apprenti;i) assister aux activités pédagogiques se rapportant à ces missions. Dans le cadre du décret, du présent arrêté et de la convention, les directives de la commission de pratique doivent être suivies lors de l'accomplissement de ces missions.

Art. 6.L'agrément du secrétaire d'apprentissage prend fin de plein droit : 1° le premier jour du mois qui succède au mois de son 65e anniversaire;2° lorsqu'il accepte une fonction qui, conformément à l'article 3, est inconciliable avec un agrément en tant que secrétaire d'apprentissage.

Art. 7.§ 1er. La commission de pratique supprimera l'agrément du secrétaire d'apprentissage si celui-ci ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées à l'article 2 du présent arrêté. § 2. La commission de pratique supprimera l'agrément du secrétaire d'apprentissage si ce dernier n'est plus lié par une convention. § 3. La commission de pratique supprimera l'agrément du secrétaire d'apprentissage lorsqu'il est constaté que celui-ci n'accomplit plus sa mission de manière convenable conformément aux dispositions du décret, des arrêtés pris en exécution du décret, de la convention ou des directives de la commission de pratique. § 4. L'agrément ne peut être supprimé qu'après examen par la commission de pratique. En premier lieu, l'avis du service provincial du VIZO doit être sollicité; le secrétaire d'apprentissage peut demander d'être entendu par la commission de pratique. Le cas échéant, le secrétaire d'apprentissage peut se faire assister par un conseil. § 5. La commission de pratique peut suspendre l'agrément du secrétaire d'apprentissage lors de l'examen dont il est question au § 4. La commission de pratique peut, le cas échéant, confier l'exercice de la fonction du secrétaire d'apprentissage à un autre secrétaire d'apprentissage agréé.

Art. 8.La commission de pratique fixe, sur avis des services provinciaux du VIZO, le nombre de secrétaires d'apprentissage agréés et leur ressort. Les secrétaires d'apprentissage travaillant déjà dans et autour du ressort territorial concerné doivent être entendus au préalable. Le rapport doit être joint à l'avis. CHAPITRE III. - Le statut social

Art. 9.§ 1er. La compétence territoriale du secrétaire d'apprentissage est limitée aux entreprises qui ont leur siège d'exploitation dans le ressort territorial du secrétaire d'apprentissage. Le secrétaire d'apprentissage peut organiser son travail autrement, éventuellement sur la base des secteurs professionnels, à condition que la commission de pratique donne son accord. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, 6° le secrétaire d'apprentissage choisit librement où il s'installe.

Art. 10.Le secrétaire d'apprentissage agréé exerce sa fonction de secrétaire d'apprentissage en tant qu'indépendant, en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Art. 11.§ 1er. Le secrétaire d'apprentissage s'engage à assumer le rôle d'intermédiaire et à assurer l'accompagnement de 30 contrats ou engagements d'apprentissage au minimum. § 2. Au cas où le minimum de 30 contrats ou engagements d'apprentissage visé au § 1er ne soit pas atteint, la commission de pratique, sur avis du service provincial du VIZO, juge si la convention avec le secrétaire d'apprentissage agréé prend fin conformément à l'article 16.

Art. 12.Le secrétaire d'apprentissage agréé exerce sa mission au profit et sous le contrôle de la commission de pratique telle que fixée à l'article 63 du décret. A cette fin, la commission de pratique conclut une convention d'engagement écrite avec le secrétaire d'apprentissage agréé selon le modèle A, figurant à l'annexe au présent arrêté.

Art. 13.§ 1er. Dans la convention, visée à l'article 12, le secrétaire d'apprentissage agréé s'engage à assumer personnellement et d'une manière indépendante les missions, les tâches et les responsabilités, telles que visées à l'article 5. § 2. La médiation et l'accompagnement par le secrétaire d'apprentissage, ainsi que les services y afférents, sont gratuits. § 3. La commission de pratique veille en particulier à l'accomplissement indépendant et objectif des missions, visées à l'article 5. A cette fin, les services provinciaux du VIZO établissent annuellement un rapport d'évaluation. § 4. La commission de pratique peut fixer : 1° les règles qui doivent garantir l'accomplissement personnel de la mission d'accompagnement;2° les règles qui doivent garantir l'accomplissement indépendant et objectif des missions, visées à l'article 5, ainsi que les activités qui peuvent nuire à cette indépendance et objectivité;3° les missions administratives pour lesquelles le secrétaire d'apprentissage peut se faire assister.

Art. 14.La convention échoit de plein droit : 1° en cas de décès du secrétaire d'apprentissage;2° lorsque l'agrément du secrétaire d'apprentissage prend fin de plein droit conformément à l'article 6 ou est supprimé par la commission de pratique conformément à l'article 7.

Art. 15.§ 1er. La commission de pratique peut suspendre la convention : 1° lors d'une disponibilité insuffisante du secrétaire d'apprentissage;2° sur la demande du secrétaire d'apprentissage pour une période d'un an;cette période peut être prorogée deux fois au maximum. § 2. Le secrétaire d'apprentissage doit introduire par écrit sa demande de suspension, visée au § 1er, 2°, auprès de la commission de pratique au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur de la suspension. § 3. Lors de la suspension de l'exécution de la convention, la commission de pratique doit consulter le service provincial du VIZO. Le secrétaire d'apprentissage peut demander d'être entendu par la commission de pratique. Le cas échéant, le secrétaire d'apprentissage peut se faire assister par un conseil. § 4. Pendant la période de suspension du secrétaire d'apprentissage, la commission de pratique peut, sur la demande du secrétaire d'apprentissage lui-même ou bien d'office, confier totalement ou partiellement l'exercice de sa fonction à un autre secrétaire d'apprentissage agréé. Le secrétaire d'apprentissage lui-même peut proposer un autre secrétaire d'apprentissage agréé, qui habite dans le ressort territorial ou dans le ressort territorial avoisinant. La commission de pratique ne peut déroger de cette proposition que par une décision prise à l'unanimité des voix. § 5. Pendant la période de suspension, la subvention n'est pas versée.

Art. 16.§ 1er. La convention peut être résiliée par le secrétaire d'apprentissage en tenant compte d'un délai de préavis de 3 mois. § 2. Après avoir sollicité l'avis du service provincial du VIZO, la commission de pratique peut mettre fin à la convention, si le secrétaire d'apprentissage ne répond plus aux modalités des articles 5, 11 et 13 du présent arrêté, et à condition qu'un délai de préavis de six mois soit respecté. Le cas échéant, le secrétaire d'apprentissage peut se faire assister par un conseil. CHAPITRE IV. - Statut pécuniaire

Art. 17.§ 1er. Le secrétaire d'apprentissage agréé ayant conclu une convention, accompagnant au moins 200 contrats ou engagements d'apprentissage et exerçant la fonction de secrétaire d'apprentissage en tant qu'activité principale, reçoit une subvention comportant : 1° un montant fixe par mois de 80.000F; 2° une prime d'accompagnement de 215F par mois et par contrat d'apprentissage ou engagement d'apprentissage, jusqu'à 300 contrats ou engagements d'apprentissage au maximum par secrétaire d'apprentissage agréé. § 2. Le secrétaire d'apprentissage agréé qui a conclu une convention et accompagne moins de 200 contrats ou engagements d'apprentissage, reçoit une indemnité de 449F par mois et par contrat ou engagement d'apprentissage.

Art. 18.§ 1er. L'octroi d'un montant fixe par mois, visé à l'article 17, § 1er, 1° est arrêtée annuellement sur la base de la somme des contrats et engagements d'apprentissage accompagnés agréés le 31 décembre de l'année civile précédente. § 2. S'il ressort du calcul des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage que le nombre de contrats et d'engagements d'apprentissage accompagnés par le secrétaire d'apprentissage est de 10 au maximum en dessous du seuil de 200 contrats et engagements d'apprentissage exigés, la commission de pratique juge, après avis du service provincial du VIZO, si le montant fixe mensuel doit être octroyé ou si la convention doit être adaptée. § 3. Le montant fixe mensuel est payé à la fin de chaque mois.

Art. 19.§ 1er. La prime d'accompagnement mensuelle, visée à l'article 17, § 1er, 2° et l'indemnité mensuelle, visée à l'article 17, § 2, sont fixées annuellement après avoir fait le comptage des contrats et des engagements d'apprentissage accompagnés agréés au 31 décembre de l'année civile précédente. § 2. La prime d'accompagnement mensuelle et l'indemnité mensuelle sont payées à la fin de chaque mois.

Art. 20.Lorsque le secrétaire d'apprentissage est agréé au cours de l'année, les subventions, visées à l'article 17, §§ 1er et 2, sont fixées sur la base du comptage des contrats et engagements d'apprentissage agréés accompagnés au moment de l'agrément.

Art. 21.Les subventions dont il est question à l'article 17, §§ 1er et 2, sont ajustées le 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé des prix à la consommation du mois de novembre qui précède, étant entendu que le premier ajustement ne s'effectue qu'au 1er janvier 1995.

Cet ajustement est calculé suivant la formule : indemnité fixée x nouvel indice/indice novembre 1993 Les montants ainsi ajustés seront arrondis à l'unité inférieure ou supérieure selon que la fraction est inférieure ou supérieure à 0,50F. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 22.Les secrétaires d'apprentissage qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréés par la commission de pratique, sont censés être agréés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 23.Les secrétaires d'apprentissage liés le 31 mars 1994 - conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions d'agrément du secrétaire d'apprentissage, la convention conclue avec la commission de pratique et les subventions octroyées au secrétaire d'apprentissage agréé, lié par contrat - par une convention à la commission de pratique, choisissent dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, entre l'application des dispositions de l'article 10, de l'article 24 ou celles de l'article 25 du présent arrêté.

Art. 24.§ 1er. Les secrétaires d'apprentissage qui satisfont aux dispositions des articles 22 et 23 et auxquels les dispositions de l'article 10 ne sont pas applicables, reçoivent une indemnité de 408F par mois par contrat et engagement d'apprentissage, jusqu'à 300 contrats ou engagements d'apprentissage par secrétaire d'apprentissage agréé. § 2. Ils accomplissent leur mission au profit et sous le contrôle de la commission de pratique, conformément à l'article 63 du décret. A cette fin, ils concluent une convention écrite avec la commission de pratique, selon le modèle B, figurant à l'annexe au présent arrêté. § 3. Les articles 19 et 21 du présent arrêté sont applicables à l'indemnité dont il est question au § 1er.

Art. 25.§ 1er. Les secrétaires d'apprentissage qui satisfont aux dispositions des articles 22 et 23, qui ne choisissent pas pour l'application de l'article 10 et qui accompagnent plus de 300 contrats ou engagements d'apprentissage au 31 décembre 1993, reçoivent une indemnité de 408F par mois, par contrat et engagement d'apprentissage.

L'indemnité s'élève à 449F pour les secrétaires d'apprentissage qui exercent la fonction de secrétaire d'apprentissage en tant qu'indépendant et comme activité principale en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Au plus tard le 15 janvier de chaque année, les secrétaires d'apprentissage peuvent reconsidérer leur choix, et opter pour l'application des dispositions de l'article 10. Le 31 décembre 1996 ils doivent faire un choix définitif entre les dispositions de l'article 10 ou de l'article 24. § 2. Ils accomplissent leur mission au profit et sous le contrôle de la commission de pratique, conformément à l'article 63 du décret. A cette fin, ils concluent une convention écrite avec la commission de pratique conformément au modèle C, figurant à l'annexe du présent arrêté. § 3. Les articles 19 et 21 du présent arrêté sont applicables aux indemnités dont il est question au § 1er.

Art. 26.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions d'agrément du secrétaire d'apprentissage, la convention conclue avec la commission de pratique et les subventions octroyées au secrétaire d'apprentissage agréé, lié par contrat, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juillet 1992 et 16 juin 1993;2° l'arrêté ministériel du 1er mars 1979 fixant les modalités de l'examen et de l'agréation du secrétaire d'apprentissage;3° la section 6, subventions aux secrétaires d'apprentissage, de l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente.4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage.

Art. 27.L'article 8, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions d'agrément du secrétaire d'apprentissage, la convention conclue avec la commission de pratique et les subventions octroyées au secrétaire d'apprentissage agréé, lié par contrat, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juillet 1992 et 16 juin 1993 est remplacé par la disposition suivante : « La convention prend fin le 31 mars 1994. »

Art. 28.L'article 11, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions d'agrément du secrétaire d'apprentissage, la convention conclue avec la commission de pratique et les subventions octroyées au secrétaire d'apprentissage agréé, lié par contrat, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juillet 1992 et 16 juin 1993 est remplacé par la disposition suivante : « La section 6, subventions aux secrétaires d'apprentissage, de l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente reste applicable jusqu'au 31 mars 1994. »

Art. 29.L'article 12, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions d'agrément du secrétaire d'apprentissage, la convention conclue avec la commission de pratique et les subventions octroyées au secrétaire d'apprentissage agréé, lié par contrat, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juillet 1992 et 16 juin 1993 est remplacé par la disposition suivante : « la section 6, subventions aux secrétaires d'apprentissage, de l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente, à partir du 1er avril 1994. »

Art. 30.Dans la convention-type annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juillet 1992 et 16 juin 1994, la première phrase de l'article 6 est remplacée par "Cette convention prend fin le 31 mars 1994. » CHAPITRE VI.- Dispositions diverses

Art. 31.§ 1er. Chaque année, le secrétaire d'apprentissage dresse à l'intention de la commission de pratique un rapport sur la situation de l'apprentissage dans le ressort territorial pour lequel il est compétent. La commission de pratique peut définir les modalités auxquelles doit répondre ce rapport. § 2. La commission de pratique établit annuellement un rapport sur la situation de l'apprentissage dans la Communauté flamande à l'intention du Ministre flamand compétent pour la formation agricole et la formation des classes moyennes. Le Ministre flamand compétent peut arrêter les conditions et les exigences auxquelles doit répondre ce rapport.

Art. 32.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1994 à l'exception des articles 27, 28, 29 et 30, qui produisent leurs effets à partir du 1er octobre 1993. § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application aux différends portés en justice entre le 1er avril 1994 et la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 33.Le Ministre flamand ayant la formation des classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au statut du secrétaire d'apprentissage Modele A Convention d'engagement Commission de pratique - secrétaire d'apprentissage relative à l'accompagnement des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage Entre - la commission de pratique du Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, représentée par Mme/M........................., président, et Mme/M.................................administrateur général et - Mme/M.............................., secrétaire d'apprentissage, né(e) à..............le............., agréé(e) en tant que secrétaire d'apprentissage le............................ et domicilié(e) à..............,rue........., n°..... il est convenu ce qui suit : Article 1er Le secrétaire d'apprentissage s'engage à assumer le rôle d'intermédiaire et à assurer l'accompagnement de contrats et d'engagements d'apprentissage, conformément aux dispositions du décret du 23 janvier 1991, des arrêtés pris en exécution de ce décret et des directives de la commission de pratique.

Article 2 Le secrétaire d'apprentissage remplit sa mission dans le ressort territorial :...........

Article 3 Le secrétaire d'apprentissage a fixé ses consultations aux lieux, jours et heures suivants : Lieu Jour Heures Toute modification au schéma ci-dessus est communiquée sans tarder au service provincial du VIZO. Article 4 Le secrétaire d'apprentissage s'engage à assumer la responsabilité des missions définies à l'article 62 du décret du 23 janvier 1991 : a) tenir à jour les renseignements sur les chefs d'entreprise-formateurs et les candidats apprentis désireux de conclure un contrat d'apprentissage;b) conseiller les candidats apprentis quant au choix d'une profession, d'une entreprise et de la durée du contrat d'apprentissage et de l'engagement d'apprentissage;c) conseiller les chefs d'entreprise-formateurs quant au choix des apprentis;d) faire inscrire les apprentis à une formation appropriée, organisée par les centres;e) remplir un rôle d'intermédiaire entre le chef d'entreprise et l'apprenti ou son représentant légal, pour la conclusion de contrats et d'engagements d'apprentissage;f) exercer dans l'entreprise le contrôle de l'exécution des contrats et engagements d'apprentissage conclus par son entremise.g) assurer la guidance pédagogique, morale et sociale des apprentis;h) remplir un rôle de médiateur lors de différends entre le chef d'entreprise-formateur et l'apprenti;i) assister aux activités pédagogiques se rapportant à ces missions. Article 5 Le secrétaire d'apprentissage s'engage à s'abstenir de toute activité susceptible d'entraver l'exécution objective de sa mission et de compromettre son indépendance. Cela implique que ses services d'intermédiaire et d'accompagnement ainsi que tous les services s'y rapportant qu'il rend à toutes les parties intéressées, sont gratuits.

Article 6 Le secrétaire d'apprentissage exerce sa fonction de secrétaire d'apprentissage en tant qu'indépendant en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. (Le secrétaire d'apprentissage accompagne au moins 200 contrats et engagements d'apprentissage) Conformément à l'article 17, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage, l'indemnité fixe s'élève à 80.000F par mois et la prime d'accompagnement mensuelle à 215 F par mois et par contrat ou engagement d'apprentissage, avec un plafond de 300 contrats ou engagements d'apprentissage. (Le secrétaire d'apprentissage accompagne moins de 200 contrats et engagements d'apprentissage) Conformément à l'article 17 § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage, l'indemnité s'élève à 449F par mois et par contrat ou engagement d'apprentissage.

Le premier janvier de chaque année les indemnités sont ajustées à l'évolution de l'indice santé des prix à la consommation du mois de novembre qui précède, étant entendu que le premier ajustement ne se fait qu'au 1er janvier 1995.

Article 7 Cette convention est suspendue, terminée et annulée conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage.

Article 8 Cette convention prend cours le....

Bruxelles, Le secrétaire d'apprentissage, Au nom de la commission de pratique, (nom), (nom), Le Président L'administrateur général Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au statut du secrétaire d'apprentissage.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

Modele B Convention Commission de pratique - secrétaire d'apprentissage relative à l'accompagnement de contrats d'apprentissage et d'engagements d'apprentissage Entre - la commission de pratique du Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, représentée par Mme/M........................., président, et Mme/M.................................administrateur général et - Mme/M.............................., secrétaire d'apprentissage, né(e) à.............le............., agréé(e) en tant que secrétaire d'apprentissage le............................ et domicilié(e) à........................ rue..............., n°..... il est convenu ce qui suit.

Article 1er Le secrétaire d'apprentissage s'engage à assumer le rôle d'intermédiaire et à assurer l'accompagnement de contrats et d'engagements d'apprentissage, conformément aux dispositions du décret du 23 janvier 1991, des arrêtés pris en exécution de ce décret et les directives de la commission de pratique.

Article 2 Le secrétaire d'apprentissage remplit sa mission dans le ressort territorial :...........

Article 3 Le secrétaire d'apprentissage a fixé ses consultations aux lieux, jours et heures suivants : Lieu Jour Heures Toute modification au schéma ci-dessus est communiquée sans tarder au service provincial du VIZO. Article 4 Le secrétaire d'apprentissage s'engage à assumer la responsabilité des missions définies à l'article 62 du décret du 23 janvier 1991 : a) tenir à jour les renseignements sur les chefs d'entreprise-formateurs et les candidats apprentis qui souhaitent conclure un contrat d'apprentissage;b) conseiller les candidats apprentis quant au choix d'une profession, d'une entreprise et de la durée du contrat et de l'engagement d'apprentissage;c) conseiller les chefs d'entreprise-formateurs quant au choix des apprentis;d) faire inscrire les apprentis à une formation appropriée, organisée par les centres;e) remplir un rôle d'intermédiaire entre le chef d'entreprise et l'apprenti ou son représentant légal, pour la conclusion de contrats et d'engagements d'apprentissage;f) exercer le contrôle dans l'entreprise de l'exécution des contrats d'apprentissage et engagements d'apprentissage conclus par son intermédiaire;g) assurer la guidance pédagogique, morale et sociale des apprentis;h) remplir un rôle de médiateur lors de différends entre le chef d'entreprise-formateur et l'apprenti;i) assister aux activités pédagogiques qui se rapportent à ces missions. Article 5 Le secrétaire d'apprentissage s'engage à s'abstenir de toute activité susceptible d'entraver l'exécution objective de sa mission et de compromettre son indépendance. Cela implique que ses services d'intermédiaire et d'accompagnement ainsi que tous les services s'y rapportant qu'il rend à toutes les parties intéressées, sont gratuits.

Article 6 Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage ne sont pas applicables au secrétaire d'apprentissage.

Conformément à l'article 24, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage, l'indemnité s'élève à 408F par mois et par contrat ou engagement d'apprentissage, avec un plafond de 300 contrats ou engagements d'apprentissage.

Le premier janvier de chaque année, cette indemnité est ajustée à l'évolution de l'indice santé des prix à la consommation du mois de novembre qui précède, étant entendu que le premier ajustement ne se fait qu'au 1er janvier 1995.

Article 7 Cette convention est suspendue, terminée et annulée conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage.

Article 8 Cette convention prend cours le....

Bruxelles, Le secrétaire d'apprentissage, Au nom de la commission de pratique, (nom), (nom), Le Président L'administrateur général Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au statut du secrétaire d'apprentissage.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

Modele C Convention Commission de pratique - secrétaire d'apprentissage relative à l'accompagnement de contrats d'apprentissage et d'engagements d'apprentissage Entre - la commission de pratique du Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, représentée par Mme/M........................., président, et Mme/M................................. administrateur général et - Mme/M.............................., secrétaire d'apprentissage, né(e) à.............le............., agréé(e) en tant que secrétaire d'apprentissage le.................... et domicilié(e) à................ rue.........., n°..... il est convenu ce qui suit.

Article 1er Le secrétaire d'apprentissage s'engage à assumer le rôle d'intermédiaire et à assurer l'accompagnement de contrats d'apprentissage et d'engagements d'apprentissage, conformément aux dispositions du décret du 23 janvier 1991, des arrêtés pris en exécution de ce décret et des directives de la commission de pratique.

Article 2 Le secrétaire d'apprentissage remplit sa mission dans le ressort territorial :...........

Article 3 Le secrétaire d'apprentissage a fixé ses consultations aux lieux, jours et heures suivants : Lieu Jour Heures Toute modification au schéma ci-dessus est communiquée sans tarder au service provincial du VIZO. Article 4 Le secrétaire d'apprentissage s'engage à assumer la responsabilité des missions définies à l'article 62 du décret du 23 janvier 1991 : a) tenir à jour les renseignements sur les chefs d'entreprise-formateurs et les candidats apprentis qui souhaitent conclure un contrat d'apprentissage;b) conseiller les candidats apprentis quant au choix d'une profession, d'une entreprise et de la durée du contrat et de l'engagement d'apprentissage;c) conseiller les chefs d'entreprise-formateurs quant au choix des apprentis;d) faire inscrire les apprentis à une formation appropriée, organisée par les centres;e) remplir un rôle d'intermédiaire entre le chef d'entreprise et l'apprenti ou son représentant légal, pour la conclusion de contrats et d'engagements d'apprentissage;f) exercer le contrôle des contrats et engagements d'apprentissage conclus par son intermédiaire dans l'entreprise;g) assurer la guidance pédagogique, morale et sociale des apprentis;h) remplir un rôle de médiateur lors de différends entre le chef d'entreprise-formateur et l'apprenti;i) assister aux activités pédagogiques qui se rapportent à ces missions. Article 5 Le secrétaire d'apprentissage s'engage à s'abstenir de toute activité susceptible d'entraver l'exécution objective de sa mission et de compromettre son indépendance. Cela implique que ses services d'entremise et d'accompagnement ainsi que tous les services s'y rapportant qu'il rend à toutes les parties intéressées, sont gratuits.

Article 6 Le secrétaire d'apprentissage n'opte pas pour les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage. (Le secrétaire d'apprentissage n'exerce pas sa fonction en tant qu'indépendant) Conformément à l'article 25 § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage, le secrétaire d'apprentissage reçoit une indemnité de 409F par mois et par contrat ou engagement d'apprentissage (Le secrétaire d'apprentissage exerce sa fonction en tant qu'indépendant et comme activité principale) Conformément à l'article 25 § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avrill 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage, le secrétaire d'apprentissage reçoit une indemnité de 449F par mois et par contrat ou engagement d'apprentissage.

Au plus tard le 15 janvier de chaque année, le secrétaire d'apprentissage peut retirer son choix conformément au même article de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au statut du secrétaire d'apprentissage et opter pour l'application des dispositions de l'article 10 du même arrêté. Le 31 décembre 1996, le secrétaire d'apprentissage doit choisir définitivement entre l'application des dispositions de l'article 10 ou de celles de l'article 24.

Cette indemnité est ajustée le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé des prix à la consommation du mois de novembre qui précède, étant entendu que le premier ajustement ne se fait qu'au 1er janvier 1995.

Article 7 Cette convention est suspendue, terminée et annulée conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage.

Article 8 Cette convention prend cours le....

Bruxelles, Le secrétaire d'apprentissage, Au nom de la commission de pratique, (nom), (nom), Le Président L'administrateur général Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au statut du secrétaire d'apprentissage.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

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