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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 septembre 2019
publié le 03 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions

source
autorite flamande
numac
2019014794
pub.
03/10/2019
prom.
06/09/2019
ELI
eli/arrete/2019/09/06/2019014794/moniteur
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6 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, l'article 4, § 1er, l'article 8, remplacé par le décret du 3 mai 2019, l'article 10, § 9, modifié par le décret du 3 mai 2019, et § 10, inséré par le décret du 3 mai 2019 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 1er juillet 2019 ;

Vu l'avis 66.485/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 29 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Banque-Carrefour : la Banque-Carrefour des Véhicules, visée à l'article 4 de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules ;» ; 2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° point de contact national : le Point de contact national, visé à l'article 2, 16°, de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules.».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, 3°, est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) à partir du 1er janvier 2028 : les véhicules à moteur dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase V ;» ; 2° dans le paragraphe 1er, 4°, e), la phrase « L'accès ne peut être demandé que pour un seul véhicule par carte spéciale à la fois et est accordé jusqu'à la prochaine modification des conditions d'accès, visées au point 2° ;» est remplacée par la phrase « L'accès est valable pendant cinq ans ; » ; 3° dans le paragraphe 1er, 4°, f), les mots « ou à la conduite par une personne handicapée » sont insérés entre les mots « personnes handicapées » et le membre de phrase « , pour lesquels » ;4° dans le paragraphe 1er, 4°, f), la phrase « L'accès ne peut être demandé que pour les véhicules inscrits avant la mise en place des conditions d'accès, visées au point 2°, au nom du titulaire concerné de la plaque d'immatriculation, et est accordé jusqu'à la prochaine modification des conditions d'accès, visées au point 2° ;» est remplacée par la phrase « L'accès est valable pendant cinq ans ; » ; 5° dans le paragraphe 1er, 4°, h), les mots « d'un élévateur à fauteuil roulant » sont remplacés par les mots « d'un système intégré monté dans ou au véhicule, qui est utilisé en vue de monter le fauteuil roulant ensemble avec son utilisateur dans le véhicule » ;6° le paragraphe 1er, 4°, est complété par un point j), rédigé comme suit : « j) jusqu'au 31 décembre 2028, les véhicules à moteur de la catégorie T ayant une puissance inférieure à 130kW.» 7° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour l'application du présent arrêté, les véhicules fonctionnant au GPL ou au bioéthanol sont assimilés à un véhicule à moteur à essence. » ; 8° dans le paragraphe 3, les mots « base de données de la DIV » sont remplacés par les mots « Banque-Carrefour » ;9° dans le paragraphe 3, les mots « ou lorsque la norme d'émission n'est pas reprises dans les données des registres étrangers des numéros d'immatriculation qui sont accessibles via le point de contact national pour la gestion et le maintien d'une ZBE » sont insérés entre les mots « d'immatriculation.» et les mots « Les dates » ; 10° dans le paragraphe 3, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° pour les véhicules de la catégorie T ayant une puissance égale ou supérieure à 130 kW :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger

norme d'émission

du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001

phase I

du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005

phase II

du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010

phase IIIa

du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013

phase IIIb

du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018

phase IV

à partir du 1er janvier 2019

phase IV


11° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « 24 heures » est remplacé par les mots « le jour » et les mots « base de données de la DIV » sont remplacés par les mots « Banque-Carrefour » ;12° dans le paragraphe 6, 1°, le membre de phrase « et IV » est remplacé par le membre de IV « , IV et V » ;13° le paragraphe 6, 1°, est complété par le membre de phrase « et au Règlement (UE) 2016/16282 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE » ;14° dans le paragraphe 6, le point 8° est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015, l'enregistrement est obligatoire pour les véhicules suivants : 1° les véhicules étrangers relevant des catégories M, N ou T et répondant aux conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, a), du présent arrêté ;2° les véhicules visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4° ), e), f) et h), s'ils ne remplissent pas les conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, a) du présent arrêté ;3° jusqu'au 31 décembre 2028 pour les véhicules de la catégorie T ayant une puissance inférieure à 130 kW qui ne remplissent pas les conditions d'accès visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, b) à d), du présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'existe aucune obligation d'enregistrement pour : 1° les véhicules déjà enregistrés dans la base de données ZBE, à condition que la plaque d'immatriculation appartenant au véhicule immatriculé n'ait pas été modifiée ;2° véhicules étrangers dont les données des registres des numéros d'immatriculation des pays concernés peuvent être demandées via le point de contact national. § 2. L'enregistrement doit avoir lieu au plus tard le jour après que le véhicule est entré dans la ZBE. En cas d'enregistrement tardif, les communes peuvent imposer des conditions complémentaires en vue de la régularisation. ».

Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots « fonctionnaire constatateur » sont chaque fois remplacés par les mots « contrôleur ZBE ».

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « recouvrement immédiat prévu » sont remplacés par les mots « recouvrement immédiat et la consignation, prévus » ;2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 10, § 9 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 10, § 9 et § 10, » ;3° l'alinéa 2 est abrogé ;4° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, le mot « paiement » est remplacé par le mot « recouvrement » ;5° après l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le paiement effectué dans le cadre d'une consignation est mentionné dans le rapport de constatation qui est remis au contrevenant en personne, conformément à l'article 10, § 10, alinéa 5, du décret du 27 novembre 2015.» ; 6° dans l'alinéa 5, le membre de phrase « et de la consignation, visée à l'article 10, § 9 et § 10, du décret du 27 novembre 2015 » est inséré après les mots « du recouvrement immédiat ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 septembre 2019.

La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, L. HOMANS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

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