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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 septembre 2013
publié le 04 octobre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 relatif à l'organisation de jurys par les centres d'éducation des adultes

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autorite flamande
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2013035829
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04/10/2013
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06/09/2013
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6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 relatif à l'organisation de jurys par les centres d'éducation des adultes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, notamment l'article 17sexies, § 1er, 3°, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 9 juillet 2010;

Vu le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, notamment l'article 19sexies, § 1er, 3°, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 9 juillet 2010;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 63, § 3bis, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, et l'article 128sexies, § 1er, 3°, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 9 juillet 2010;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 32, 3°, et l'article 50, § 3, 3°, remplacés par le décret du 9 juillet 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 relatif à l'organisation de jurys par les centres d'éducation des adultes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juin 2013;

Vu le protocole n° 797 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux le 9 juillet 2013;

Vu le protocole n° 565 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné le 9 juillet 2013;

Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 22 juillet 2013 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 relatif à l'organisation de jurys par les centres d'éducation des adultes est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 relatif à l'organisation de jurys par un centre d'éducation des adultes. »

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « Par province et » sont abrogés;2° dans l'alinéa deux, les mots « dans une province » et les mots « dans la province en question » sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, a), les mots « déléguera des membres du personnel pour les jurys » sont remplacés par les mots « désignera des membres du personnel »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, le point c) est abrogé;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Par dérogation au paragraphe 1er, une demande pour la période 2013-2014 à 2014-2015 incluse est introduite auprès de l'administration compétente au plus tard le 15 septembre 2013.

Art. 5.L'article 5, § 2, du même arrêté est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « 11° la mesure dans laquelle le centre est facilement accessible pour les candidats de la Flandre et de Bruxelles ».

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La commission de sélection propose la demande étant jugée la plus favorable sur la base des critères, visés à l'article 5, § 2. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement désigne le centre qui peut organiser des jurys. »

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, le point 2°, d), est remplacé par ce qui suit : « d) lorsqu'une infraction au respect de l'obligation de faire appel à de l'expertise externe afin de garantir la qualité des épreuves est constatée; »

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, tous les examens de la première session d'examens de l'année scolaire 2013-2014 sont organisés entre le vendredi 29 novembre 2013 et le mardi 10 décembre 2013. » Art.9. L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. La direction du centre a le choix soit d'assumer elle-même l'élaboration des épreuves, soit de confier entièrement ou partiellement la fourniture d'épreuves existantes ou l'élaboration de nouvelles épreuves à un sous-traitant. § 2. La direction du centre est tenue d'utiliser, pour l'organisation des jurys, des épreuves linguistiques qui ont été validées par l'Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. »

Art. 10.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2013.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 septembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET

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