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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 septembre 2002
publié le 31 octobre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement de la commission consultative projets de l'enseignement supérieur artistique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036360
pub.
31/10/2002
prom.
06/09/2002
ELI
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6 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement de la commission consultative projets de l'enseignement supérieur artistique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 340quater , inséré par le décret du 8 juillet 1996, remplacé par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 22 décembre 1999, et l'article 340quinquies , inséré par le décret du 8 juillet 1996, remplacé par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 20 avril 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier portant la composition et le fonctionnement de la commission consultative projets et instituts de l'enseignement supérieur artistique;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 17 avril 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 17 mai 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.604/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Arrête :

Article 1er.Les demandes de financement de projets dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique sont introduites auprès de la commission, par pli recommandé, avant le 31 octobre de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte la demande de financement.

Art. 2.Toute demande est présentée sous forme d'une fiche de projet comportant un plan d'action concret et un plan d'exécution budgétaire.

Chaque demande est assortie d'une description précise des objectifs et d'un planning pluriannuel.

Art. 3.La commission juge les demandes entre autres sur la base des critères suivants : 1° les critères prévus au chapitre IIbis du Titre VII du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;2° le caractère réaliste du planning et du budget;3° une description précise de l'objectif et du résultat;4° l'importance sociale du projet;5° le dernier rapport annuel disponible, à moins qu'il ne s'agisse d'une initiative nouvelle.

Art. 4.La commission juge les demandes entre autres sur la base des critères suivants : 1° les critères prévus au chapitre IIbis du Titre VII du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;2° un aperçu clair de l'affectation efficace de l'intervention publique, qui fait apparaître dans quelle mesure les activités pour lesquelles elle a été allouée ont été réalisées correctement;3° l'importance sociale du projet.

Art. 5.La commission établit un règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.Le remboursement des frais de voyage et de séjour des membres de la commission consultative s'opère suivant les mêmes normes que celles applicables aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier portant la composition et le fonctionnement de la commission consultative projets et instituts de l'enseignement supérieur artistique est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 septembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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