publié le 19 décembre 2000
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 relatif à la communication de la nomination à titre définitif au département de l'Enseignement
6 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 relatif à la communication de la nomination à titre définitif au département de l'Enseignement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 40bis, § 4, modifié par le décret du 18 mai 1999, et l'article 47, § 2, ajouté au décret du 21 décembre 1994;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment les articles 31, § 8, et 31bis, § 9, insérés par le décret du 14 juillet 1998, l'article 31ter, § 9, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et l'article 41, § 2, ajouté par le décret du 21 décembre 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 relatif à la communication de la nomination à titre définitif au département de l'Enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 décembre 1999;
Vu le protocole n° 362 du 3 mars 2000 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 136 du 3 mars 2000 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 31 mars 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 relatif à la communication de la nomination à titre définitif au département de l'Enseignement est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.§ 1er. Afin que l'admission au stage ou la nomination à titre définitif puisse avoir effet vis-à-vis de l'autorité, le pouvoir organisateur est tenu de la notifier par pli recommandé au Département de l'Enseignement au plus tard trois mois après la date de début et d'en adresser une copie conforme au membre du personnel intéressé.
Ainsi, l'admission au stage ou la nomination à titre définitif produit ses effets à la date où elle prend cours. § 2. Sans préjudice de l'application du § 3, l'admission au stage ou la nomination définitive qui est communiquée en dehors de la période visée au § 1er, ne produit ses effets vis-à-vis de l'autorité que si elle est notifiée par pli recommandé au Département de l'Enseignement au plus tard 45 jours calendaires après le délai mentionné au § 1er.
L'admission au stage ou la nomination à titre définitif produit alors ses effets le premier jour du mois qui suit l'expiration de la période des 45 jours calendaires. § 3. Par dérogation au § 1er, le pouvoir organisateur doit communiquer par pli recommandé au Département de l'Enseignement la nomination définitive visée à l'article 4, § 1er, 5°, 6°, 7° et 8°, au plus tard douze mois de la date de début et en adresser une copie conforme au membre du personnel intéressé afin que la nomination définitive puisse avoir effet vis-à-vis de l'autorité. La nomination définitive produit alors ses effets à la date où elle prend cours. »
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le pouvoir organisateur fait la communication, visée à l'article 2 : 1° lors d'une admission au stage dans l'enseignement communautaire;2° lors d'une première nomination à titre définitif;3° lors d'une nouvelle affectation;4° lors d'une nomination à titre définitif : a) dans une autre catégorie du personnel que celle dans laquelle le membre du personnel est déjà nommé définitivement;b) dans une autre sorte de la même catégorie du personnel;c) dans une autre fonction dans la même catégorie du personnel et dans la même sorte;d) pour une autre branche ou une autre spécialité que la branche ou la spécialité dans laquelle le membre du personnel exerçait sa charge au moment de la nomination définitive précédente, et pour laquelle il était nommé à titre définitif si le membre du personnel est porteur d'un titre jugé suffisant ou équivalent;e) pour une extension de la charge pour laquelle le membre du personnel est déjà nommé à titre définitif;f) en cas de mutation;5° pour le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans une fonction du personnel administratif ou qui, par mesure transitoire, est nommé définitivement dans une fonction du personnel d'appui et qui vient d'être nommé à titre définitif dans la fonction de sélection à laquelle il peut faire valoir ses droits;6° pour le membre du personnel qui est nommé définitivement dans une fonction du personnel d'appui et qui vient d'être nommé à titre définitif dans la même fonction avec échelle de traitement 201;7° pour le membre du personnel qui est nommé définitivement dans une fonction du personnel d'appui et qui vient d'être nommé à titre définitif dans la même fonction avec échelle de traitement 203;8° pour le membre du personnel qui est nommé définitivement dans l'enseignement secondaire à temps plein dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui et qui vient d'être nommé définitivement dans la même fonction avec échelle de traitement 106;9° pour le membre du personnel qui est nommé simultanément dans deux différentes fonctions, si le nombre d'heures est majoré dans une de ces fonctions.»
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé ainsi qu'il suit : « § 3. Les nominations à titre définitif qui ont été communiquées au Département de l'Enseignement dans la période du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus par application de l'article 4, § 1er, 5°, 6°, 7° et 8° sont censées être communiquées conformément aux règles prescrites par le présent arrêté. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 octobre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN